Zone N
- Zone naturelle
- secteur NL
- 13 articles
- PLU de Marchampt, approuvé le 02/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 m au point le plus haut de la construction.
- Combien d'espaces verts ?
c) La surface non bâtie des terrains doit faire l'objet de plantations dans la proportion d'au moins 50 %.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Règlement de la zone N
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non visées à l’article 2 ci-après ou ne remplissant pas les conditions particulières exigées.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés :
a) Les travaux suivants concernant les constructions existantes sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² :
o L’extension des habitations existantes dans la limite de :
o 250m² de surface de plancher au total (existant + extension).
o Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU
o Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.
o Une piscine liée à l’habitation existante. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin.
Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : La zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).
b) Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’Urbanisme.
d) En zone N, l'aménagement* sans changement de destination des constructions existantes et autorisées dans la zone.
e) En zone NL, les constructions, aménagement et extensions conformes à la vocation de la zone, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
f) La reconstruction* des bâtiments dans leur volume initial, sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
g) Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation forestière.
h) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone (exemple : retenue collinaire, mesures compensatoires pour améliorer l’écoulement des eaux…).
i) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.
Article N 3Accès et voirie
Desserte des terrains par les voies publiques et privées
Il est rappelé que, conformément au Code de l’Urbanisme, les projets sont soumis pour accord au gestionnaire de la voirie.
Accès*: Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.
Ces dispositions sont cependant applicables à tout nouvel accès ou construction nouvelle et en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
a) Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 %.
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
c) Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
d) Dans le cas d’un accès individuel, la voie d’accès aura une largeur minimum de 4 mètres. Dans le cas d’un accès collectif, l’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres.
e) Sur le débouché d’une route départementale, l’accès se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté.
Voirie : Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel
Eau : a) Lorsqu'il existe un réseau d'alimentation en eau potable, le raccordement des constructions à ce réseau est obligatoire.
b) En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Assainissement : Eaux usées : a) Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout.
b) En l'absence d'un réseau public d'égouts, un dispositif d'assainissement individuel peut être autorisé dans le cas d'une construction isolée exclusivement, et à condition qu'il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné, conformément à la législation en vigueur.
c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales : Pour toute surface imperméabilisée nouvelle (bâtiment, voirie, terrasses,…) des dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être prévus sur le tènement. Le rejet vers le domaine public (réseau d’eau pluvial, fossé, caniveaux, …) est soumis à l’autorisation du gestionnaire. Il est interdit sur la chaussée.
Eaux de piscine Les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du réseau de la collectivité, sous forme de convention de rejet.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
Sont compris dans le calcul du retrait, les débords de toiture dès lors que leur profondeur dépasse 0,40 m. Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement*.
Cette règle n'est pas imposée pour :
- les aménagements*, extensions* et reconstructions* de bâtiments existants, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectif *,
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Construction réalisée en limite de propriété :
La construction dont la hauteur mesurée sur la dite limite ne dépasse pas 4 m est autorisée. Entre la limite de propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma ci-contre.
Cette règle n'est pas exigée, pour l'aménagement* et la reconstruction* de bâtiments dont la hauteur dépasse 4 m sans dépasser la hauteur existante.
b) Construction ne jouxtant pas la limite de propriété : Si elle n'est pas réalisée sur la limite de propriété dans les conditions définies ci avant, aucun point de la construction, à l'exception des débords de toitures de moins de 0,40 m, ne doit se trouver à moins de 4 m.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour : - les aménagements*, extensions* et reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif*, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif *,
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions sur une même propriété
Il n'est pas fixé de règles d'implantation.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol*.
Règlement de la zone N
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 m au point le plus haut de la construction. Les hauteurs des habitations sont limitées à 9 m au faîtage. Toutefois en cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
La hauteur* maximale des constructions est fixée à 4 m en zone NL. Cette règle ne s'applique pas :
- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif * (pylône,…). - aux constructions et installations directement liées à la construction, à l’entretien ou au
fonctionnement des infrastructures routières.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et prescriptions de protection
Se reporter au titre 6.
Article N 12Stationnement
Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Les normes minima suivantes sont exigées :
Pour les aménagements* et réhabilitations de constructions existantes, les places de stationnement existantes sur le terrain devront être maintenues ou remplacées par une capacité de stationnement au moins équivalente. Dans le cas d’un changement de destination, il est demandé 1 place pour 50 m² de S.D.P., complétée par 1 place pour 2 logements pour les visiteurs.
Article N 13Espaces libres et plantations
Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. Ainsi:
a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
b) Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou des installations.
c) La surface non bâtie des terrains doit faire l'objet de plantations dans la proportion d'au moins 50 %.
ARTICLES N 14 à N 16 Non règlementés.
Titre 6
Titre 6 - Aspect extérieur des constructions Aménagement de leurs abords Prescriptions de protection
Symboles particuliers : * : Termes définis au titre 7 du présent règlement.
Article 11
Titre 6
INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage en respectant la morphologie des lieux. En particulier, l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc. ...). Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc. ...). Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site sont interdits. Ainsi, la conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain et non l'inverse, par exemple par la réalisation de murs ou murets de soutènement, en rapport avec les logiques architecturales.
- dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur des déblais ou remblais ne doit pas excéder : - 0,50 m, pour les terrains dont la pente est inférieure à 10%, - 1,60 m pour les terrains dont la pente est comprise entre 10% et 20 %, - 2 m, pour les terrains dont la pente est supérieure à 20%,
Cependant cette prescription n’est pas demandée pour la réalisation de rampes d’accès à un niveau de sous-sol enterré ou semi enterré.
Les enrochements ou « murs cyclopéens » sont limités à une hauteur de 2 m, en limite de voie ou d’emprise publique. En cas de grandes longueurs, le bâtiment sera fractionné dans la pente en plusieurs volumes. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations, etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble, prenant en compte le relief.
- dans le cas d'un terrain plat, les mouvements de terre devront être limités à une hauteur de 50 cm et régalés en pente douce.
ASPECT GENERAL BATIMENTS ET AUTRES ELEMENTS.
Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l'architecture régionale sont à proscrire.
1 - Façades
Les façades sur rue doivent comporter une rupture tous les 15 mètres (marquage vertical, retrait, volume, changement de couleurs ou de hauteur…). Les constructions dont la façade est supérieure à 20 mètres devront présenter une rupture du volume dans au moins de 2 dimensions (hauteur, longueur, largeur).
Titre 6
Dans ce cas, la règle d’implantation pourra être en zone Ua, celle de la semi continuité par rapport aux limites séparatives de propriété.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...). La couleur des enduits et menuiseries doit être compatible avec les palettes des couleurs jointes en Annexe 5 : Cahier d'accompagnement architectural, urbain et paysager et déposées en mairie.
Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...). Les fenêtres devront avoir un rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,6 pour des largeurs supérieures à 0,80 m. Pour les largeurs inférieures à 0,80 m, ce rapport pourra se rapprocher de 1. Les dimensions des fenêtres seront différentes en fonction de l’étage; plus l’étage sera élevé, plus les dimensions seront réduites et le rapport se rapproche de 1.
2 -Toitures Les toitures à 2, 3 ou 4 pans par volumes sont autorisées, sous conditions : - Lorsque leur pente est comprise entre 25% et 45% dans le sens convexe, avec le faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures à 2 pans sont autorisées lorsqu'elles sont établies en mitoyenneté, - Les toitures à 1 pente sont autorisées pour les volumes annexes, lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. - Les toitures 4 pans sont autorisées sur les constructions comportant au moins 1 étage sur Rez-de-chaussée et lorsque le faîtage central a une longueur supérieure aux 1/3 de la longueur de la façade.
Pour les bâtiments à usage agricole ou d’activité, la pente doit être comprise entre 5 et 45 %. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines…).
Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d'une coloration conforme à l'une de celle déposée en mairie.
La teinte devra être: - rouge dans le cas d’une construction neuve ou d’une rénovation totale - brune lorsqu'il s'agit de rénover une toiture déjà couverte en brun.
Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant. La teinte pourra être similaire à celle de la toiture existante. A défaut, elles seront de type canal de teinte rouge.
Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente, etc. ...) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie (toiture végétale, terrasse accessible…). Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 50% de l’emprise totale de la construction.
Titre 6
3 - Clôtures Les dispositions suivantes s'appliquent aux clôtures séparatives des terrains comme à celles à édifier en bordure de voies.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'harmonie doit être recherchée :
- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes,
- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc. ...) avec la construction principale - Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, gaz, etc. ...
doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
Les clôtures doivent être de conception simple. 3 principes sont autorisés :
- La haie naturelle : Elle doit être constituée d'essences locales panachées de 1/3 de persistant maximum. Elle peut être éventuellement doublée d'un grillage ou encore par une murette d'une hauteur maximum de 0,20m, surmontée par un grillage.
- Le muret : il s’agit d’un élément maçonné d’une hauteur maximale de 1,40 m. Il ne peut être surmonté par un grillage.
- Le mur est utilisé dans les sites anciens où une harmonie avec des murs existants est nécessaire, ou lorsqu'il s’agit de créer des continuités urbaines et un front de rue, Dans ce cas, des éléments d'animations peuvent permettre de rompre avec l'uniformité d'un mur continu (portail, façade de bâtiment, grille…). La hauteur maximale autorisée est de 2,50 m mais peut être ponctuellement supérieure pour une meilleure intégration au terrain naturel.
Tout élément de clôture d'un style étranger à la région ou ne correspondant pas aux principes ci-dessus énoncés est interdit.
4 – Les annexes
Les constructions à usage d'annexe devront s'intégrer d'une manière harmonieuse avec le bâtiment principal. Dans le cas où l'annexe est visible depuis les voies ou emprise publique, les façades et la toiture devront être dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal. Des murs ou des haies peuvent être imposés pour masquer les aires de stockage extérieur.
5 – Les équipements
Les citernes d’hydrocarbures ou permettant le stockage des sources d’énergie renouvelable (bioéthanol, …) doivent être intégrées à la construction. Les installations de radiodiffusion (parabole, antenne...) ne peuvent être installées en façade. Les sources de production électrique ou thermique renouvelables, (panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, éoliennes…) individuelles ou collectives sont autorisées en toiture lorsque le bâtiment est conçu pour en favoriser l'intégration et l'exploitation (pente et orientation du toit, architecture, accès…).
Titre 6
Les blocs extérieurs des pompes à chaleur sont interdits en façade donnant sur la voie publique.
6 – Prescriptions particulières applicables à certaines constructions Les constructions de conception architecturale contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site. L'expression "contemporaine" peut être définie : par l'emploi de matériaux nouveaux ou différents de ceux couramment employés dans la région, par une mise en oeuvre originale de ces matériaux comme composants ou comme éléments structurels, par des formes et des volumes différents de ceux définis par la rectitude, l'orthogonalité et la verticalité.
Dans ces conditions, elles ne sont pas soumises aux paragraphes 1 - Façades et 2 Toitures du présent règlement, tout comme les constructions à usage agricole.
Titre 7 – Définitions
Définitions
ACCES accès individuel: accès à un seul tènement ou logement accès collectif: accès à au moins deux tènement ou logements
Définitions
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils sont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article Les objets possibles des A.F.U., sont notamment de remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT DE DESTINATION Constitue un changement de destination, le passage d’une de ces catégories à une autre: habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Définitions
CLOTURE Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace en limite de propriété, subordonnée à une déclaration préalable, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
hôtelier, de commerce, de bureaux ou de services, artisanal, industriel, d’entrepôts, de stationnement, agricole,
et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...), ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT L’entrepôt est la partie bâtie et fermée non accessible au public servant de stockage de matériels ou de produits.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SDP, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre brute du bâtiment. Les débords de toiture, saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons sont comptabilisés dès lors qu’ils dépassent 40 cm. Les piscines ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l’emprise au sol.
Définitions
ESPACE BOISE CLASSE Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle et correspondent aux espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
EXISTANT Existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme
EXPLOITATION AGRICOLE L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation (SMI). Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il est en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de l’exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables.
HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment (ou d’une clôture) est la distance comptée verticalement en tout point, entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment (ou d’une clôture), à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur du bâtiment est la distance comptée verticalement en tout point sur ladite limite.
IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INDUSTRIEL Dont l'activité a pour objet est la transformation des matières premières et l'exploitation des sources d'énergie.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Sont considérés comme installations et travaux divers :
les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, susceptibles de contenir au moins dix unités les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation
supérieure à 2 m.
Définitions
LOGEMENT LOCATIF AIDE L’usage du terme « aidé » pour le logement locatif est précisé par les catégories mentionnées dans la notice « Les aides financières au logement » éditée en Septembre 2010, par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer. Elle est disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr Il s’agit des trois Prêts suivants comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU (quota de 20% de logements sociaux) :
- Le Prêt locatif à usage social (PLUS). Ses caractéristiques prennent en compte un objectif de mixité sociale. - Le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance des logements locatifs destinés à des ménages qui cumulent
des difficultés économiques et sociales - Le Prêt Locatif Social (PLS) finance des logements locatifs situés en priorité dans les zones dont le marché
immobilier est tendu.
Les logements locatifs financés par l’un de ces trois prêts donnent lieu à une convention prévoyant l’encadrement de la destination des logements (notamment des plafonds de loyer et de ressources) et permettant aux locataires de bénéficier des aides personnalisées au logement (APL). Des subventions sont accordées pour la réalisation de logements PLUS et PLAI. A celles-ci peut s’ajouter une subvention pour surcharge foncière qui peut également être accordée pour le PLS.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des particuliers, des associations foncières urbaines ou sociétés.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INTERET COLLECTIF Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, ..., ainsi que des ouvrages privés de même nature (cimetière, cimetière à animaux, …).
PERMIS GROUPÉS VALANT DIVISION C'est le cas lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
PARC D'ATTRACTION Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
PISCINES ET ABRIS DE PISCINE Il s’agit des bassins artificiels destinés à la baignade et l’ensemble des installations techniques nécessaires à leur fonctionnement (bassin d’épuration naturelle, local technique…). Les abris de piscine sont les éléments de couverture, mobile ou non, servant à la protection du bassin de baignade en tout temps. Ils sont autorisés en plus des annexes, dans les secteurs où les piscines sont autorisées.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié
SERRE LEGERE ou « TUNNEL » « La serre légère ou « tunnel » est un abri dédié à la production agronomique sous bâche plastique translucide, démontable, débâchable, ombrable et sans fondation béton. Elle est à distinguer des abris dédiés au stockage (de matériel, de foin, .. ;) et des serres en verre nécessitant des fixations sur fondation en dés en béton ».
Définitions
STATIONNEMENT DE CARAVANES Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par le Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence
principale de l'utilisateur.
SURFACE ACTIVE Il s’agit de la somme des surfaces imperméables (voiries, toitures, terrasses…) pour lesquelles il est nécessaire de recueillir les eaux pluviales.
SURFACE DE PLANCHER ou S.D.P La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant
sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant, quelque soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
VOIRIE Les cotes données pour la largeur des voies anciennes ou nouvelles correspondent à la largeur totale de la plateforme. Elles intègrent la bande de circulation, les trottoirs et éventuellement le stationnement. En revanche, elles ne tiennent pas en compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d’être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
VOLUME Un volume simple se défini par 3 dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme « un volume différent », le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.
Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, D’installations et d'équipements collectifs publics ou privés. Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE MARCHAMPT
Plan Local d'Urbanisme Modification n°2
Règlement
Pièce n° 03
A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E
CÉLINE GRIEU
Lancement de la procédure
10 juillet 2020
Enquête publique
du 20 avril au 21 mai 2021
Approbation 9 septembre 2021
Sommaire
Notice d’utilisation
4
Titre 1 – Dispositions générales
7
Titre 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines dites « zones U »
14
Zone Ua
15
Zone Ub
24
Zone Ue
32
Zone Ui
37
Titre 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »
43
Zones 2AUi, AUe
44
Titre 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A »
48
Zones A, As
49
Titre 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
dites « zones N »
56
Zones N, NL
57
Titre 6 – Aspect extérieur des constructions – Aménagement de leurs abords
Prescriptions de protection
64
Article 11 commun à l’ensemble des zones
65
Titre 7 – Définitions
Notice d'utilisation
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d'Urbanisme fixe (notamment) les règles générales d'utilisation des sols. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
Les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U. Les titres 2, 3, 4 et 5 déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines
et les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 - Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres Ua, Ub, Ue, Ui, 2AUi, AUe, Aa, As, N, NL, …)
2 - Rechercher dans le règlement les dispositions relatives :
- aux zones U pour les zones Ua, Ub, Ue et Ui
-
" AU pour les zones 2AUi, AUe
-
" A pour les zones A, As
-
" N pour les zones N, NL
3 - Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain peut être défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait, compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Il convient de rappeler que, conformément à l'ancien article R.123-9, le règlement peut comprendre tout ou partie des seize types de règles préconisées suivantes :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel.
Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone concernée.
Article 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article 9 : L’emprise au sol des constructions.
Article 10 : La hauteur maximale des constructions.
Article 11: L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R123-11.
Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des aires de stationnement.
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
Article 14 : Le Coefficient d'occupation du sol défini par l’article R123-10 et, le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
Article 15: Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales.
Article 16: Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
4 - Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données au titre 7.
5 - Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :
Le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable pour comprendre le contexte général.
Dispositions générales
Titre 1 - Dispositions Générales
Dispositions générales
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de Marchampt.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions du code de l'urbanisme demeurent applicables
2 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral - les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
3 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES :
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant,
le règlement.
Dispositions générales
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Art. R.151-22 et 23. - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article L. 151-11, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Art. R.151-24 et 25. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Dispositions générales
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : - les constructions à usage : • d'habitation, • hôtelier, • d’équipement collectif, • de commerce, • industriel, • artisanal, • de bureau et de service, • d'entrepôt, • agricole, • de stationnement, • d'annexe, • de piscine et d’abri de piscine - les clôtures et les murs de soutènement - les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, - les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, - les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, - les habitations légères de loisirs - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements,
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’intérêt collectif ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension*, aménagement*, reconstruction*).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 151-1 du code de l'urbanisme).
6 - DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont données au titre 7. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
7 - ZONE SUBMERSIBLE REGLEMENTEE Non réglementée.
Dispositions générales
8 – LES SERVITUDES SUR LE PATRIMOINE AGRICOLE au titre de l’article L.115-11 2°
Les bâtiments inventoriés et repérés au plan de zonage peuvent faire l’objet de changement de destination dans le volume existant, en vue de l’habitation, d’une activité de bureau ou de services. Les extensions ou surélévations sont interdites, afin de conserver le caractère originel du bâtiment.
9 – ZONAGES ARCHEOLOGIQUES
Il est rappelé que les dispositions du livre 5 du code du patrimoine et le décret n° 2000-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologique préventive, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal.
10 – LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain (DPU) est institué sur l’ensemble des zones U et AU du PLU, comme outil de maîtrise foncière et de gestion du développement de la commune.
11 – LES ALEAS GEOLOGIQUES
Le bureau d’Etudes Hydrogéotechnique a diagnostiqué des aléas géologiques sur le territoire communal et édicté des prescriptions à suivre pour tout projet d’aménagement ou de construction. Des principes constructifs complémentaires ont été élaborés et joints dans le rapport d’étude Géotechnique à titre d’information.
Il conviendra de se référer, pour chaque secteur repéré au plan de zonage et à la note de présentation réalisée par le BET jointe en annexe 4.
Les secteurs repérés au plan n’ayant pas fait l’objet d’études géologiques sont inconstructibles. Seules les dispositions suivantes issues de l’étude des sols viennent compléter le règlement de chaque zone du PLU. Sur l’ensemble des secteurs étudiés, il est demandé pour tous les travaux ou aménagements :
- une gestion des eaux superficielles par des formes de pentes, cunettes et fossés les écartant des constructions et évitant la déstabilisation des talus,
- le captage et évacuation des venues d’eau déclarées et potentielles. Ces deux points constituent la contrainte majeure du secteur, qui correspond à une zone de concentration des écoulements en surface et dans la partie supérieure du sous-sol.
- une interdiction d’infiltrer des eaux usées ou pluviales dans le sol en place. En l’absence de réseau ce point implique : • la réalisation de filtres à sables drainés pour traitement des eaux usées avec rejet au milieu après épuration soumis à l’accord des services compétents (DDT, DDPP,…) • le passage éventuel des eaux de toitures et de voiries dans un dispositif tampon (citerne, bassin…) avec rejet au milieu à débit contrôlé.
En outre, des spécifications particulières s’imposent par secteur tel que repéré au plan de zonage :
Dispositions générales
G1 : Secteur 1-1 : Secteur 1-2 : Secteur 2 :
Secteur 3 : Secteur 10 : Secteur 12 : Secteur 14 Secteur 16 :
Secteur 18 : Secteur 20 : Secteur 21 : Secteur 22 : Secteur 24 : Secteur 25 : Secteur 27 : Secteur :
G2: Secteur 1-3 :
Lieu Bon Claude – Aux Villiers Lapalu Les Michollets – Hameau de Sagnié Le Colombier Les Chopins Hameau du Bon Claude Le Farjut Le Magasin
Vers l’Haye Parange, Carreyves, La salle Hameau de la Triche Le Rajon – Les Barnoux/ Les Roches Le cimetière - La belle Louise
PLU N/A A/As N/As
A/As N/A/As A/As A/As A A/As A A A A A A/As N/As Ue
Lieu Hameau de Laval
PLU N/A/As
G3: Secteur 4 : Secteur 23 : Secteur 28 : Secteur : Secteur : Secteur :
G 3.1 : Secteur : Secteur :
Lieu Les Palais Hameau du pied du bois Hameau du Car de Sagnié Nord-Ouest derrière l'école Nord-est - Au dessus de la RD9 Partie Ouest - Ecole
PLU N N/As N/As AUe AUe Ub
Lieu Nord-est - Au dessus le la RD 9 Le long du ruisseau de Marchampt
PLU AUe Ua
G 3.2 : Secteur :
Secteur :
Secteur :
Lieu Lotissement communal sous la RD 9 Parcelle 302
PLU Ub
Ua
Sous la route Neuve
Ua
Prescriptions
- limitation des terrassements à 3 m en déblai ou en remblai
- limitation des pentes de talus : • à 3H/2V dans la couverture meuble
Prescriptions - limitation des terrassements à 3
m en déblai ou en remblai - limitation des pentes de talus :
• à 2H/1V dans la couverture meuble
Prescriptions - limitation des terrassements à 2
m en déblai ou en remblai - limitation des pentes de talus :
• à 3H/2V dans la couverture meuble
Prescriptions - limitation des terrassements à
1,50 m en déblai et 1 m en remblai. - limitation des pentes de talus : • à 3H/2V dans la couverture
meuble Prescriptions - limitation des terrassements à 2
m en déblai et 1 m en remblai. - limitation des pentes de talus :
• à 3H/2V dans la couverture meuble
G 3.3 : Secteur :
Lieu Pointe entre Rue neuve et rue des Villiers
PLU Ub
G 3.4 : Secteur :
Lieu Piqueboeuf
PLU N
G4: Secteur 17 : Secteur 29 :
Lieu Les Chapuis Zone artisanale
G5: Secteur 19 :
Lieu Hameau de Fétry
G6:
Lieu
Secteur 11.2 : Laval
PLU A/As Ui/2AUi/ As
PLU N
PLU N
G7: Secteur 3 : Secteur 14 : Secteur 24 : Secteur : Secteur:
Lieu Le Colombier Le Farjut Hameau de la Triche Ancienne déchèterie sous RD 9 Sous RD 9 dans lotissement communal
PLU As A As AUe Ub
Dispositions générales
Prescriptions - limitation des terrassements à 2
m en déblai et 1,50 m en remblai. - limitation des pentes de talus : • à 3H/2V dans la couverture
meuble
Prescriptions - Le talus doit faire l'objet sur
toute sa longueur (partie glissée et non glissée), soit d'un reprofilage en pente douce (2 bases pour 1 hauteur, voire 3 bases pour 2 hauteurs avec 1 redans à mi-talus), avec récupération des eaux de pluie en amont.
Prescriptions - limitation des terrassements à
3m en déblai ou en remblai - limitation des pentes de talus :
• à 3H/2V dans la couverture meuble
Prescriptions - interdiction de création de talus
définitifs nouveaux
Prescriptions - Réalisation de reconstructions ou extensions limitées sans conditions particulières de talutage.
Prescriptions - Secteurs inconstructibles
Dispositions générales
Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"
Symboles particuliers : * : Termes définis au titre 7 du présent règlement.
ZONE Ua
Zone Ua
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Il s’agit du secteur du centre bourg de forte densité, où le bâti ancien est dominant. Les constructions y sont le plus souvent en alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété. La zone a un caractère multifonctionnel et autorise dans certaines conditions, le renforcement des fonctions urbaines et notamment l'habitat, le commerce, l'artisanat, les bureaux, les services et les équipements collectifs.
La zone Ua est concernée par :
- Des servitudes de mixité sociale (S3 à S6) mentionnées au document graphique au titre du L.151-41 4° du Code de l’urbanisme pour lesquelles il est défini un programme minimum.
- Des orientations d’aménagement et de programmation, pour lesquelles il conviendra de se reporter au document 2-1 du PLU.
- Une servitude d’accès A1 depuis la place Delaye.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble des zones Ua, sauf stipulations contraires.
RAPPELS
1 - L'édification des clôtures* est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les installations et travaux divers*, lorsqu'ils sont admis, sont soumis à l'autorisation prévue à l'article R 421-23 du Code de l'Urbanisme.
3 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.311-1 et suivants du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés* figurant au plan, en application des articles L.113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme.
4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* figurant au plan, en application des articles L.113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme.
5 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir (conformément aux articles R.421-27 à 29 du Code de l'Urbanisme).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.