Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Ncar, Ne, Nh, Ns
- 15 articles
- PLU de Marcheprime, approuvé le 29/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
b) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions En secteur Nh, l’emprise au sol maximale des constructions, y compris les annexes, est fixée à 10 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
N-10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les nouvelles constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et autres que celles nécessaires à l’exploitation forestière, doivent respecter une hauteur maximale de 4 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 5,50 mètres au faîtage.
- Combien d'espaces verts ?
N-13.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En secteur Nh, toute construction nouvelle doit comporter des espaces de pleine terre dont la surface doit être au moins égale à 75 % du terrain d’assiette du projet.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
a) Dans l’ensemble de la zone, est interdite toute construction ou installation non autorisée à l’article N2. Les constructions en sous-sol sont interdites.
b) Au sein du secteur Ns, toute construction ou installation nouvelle est strictement interdite, ainsi que tout remblai même inférieur à 400 m².
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone (N, Nc, Ncar, NL, Nh et Ne) hors secteur Ns : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou agricoles et des paysages, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière existante dans la zone, - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’exécution de travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, - la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, - la reconstruction à l’identique après sinistre d’un bâtiment existant à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, est autorisée à condition d’avoir été régulièrement édifié et d’avoir été détruit depuis moins de 10 ans, - les liaisons piétonnes, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes et piscines liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du présent PLU, sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.15123 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, - au sein des secteurs concernés par les nuisances sonores (zones de bruit telles que reportées au plan de zonage), les constructions et installations admises dans la zone, sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments, - dans une bande de 15 mètres de part et d’autre des berges de la craste de Tagon et de tous les cours d’eau répertoriés au plan de zonage, les installations et constructions admises dans la zone sont autorisés sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien ou à l’usage des cours d’eaux.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Uniquement au sein de la zone N :
- les constructions et installations nécessaire à l’exploitation forestière,
- l’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU et destinée à l’habitation, sous réserve qu’elle soit limitée à :
o 50 % pour une surface initiale inférieure ou égale à 100 m2,
o 30 % de la surface initiale pour une surface initiale supérieure à 100 m2, avec une limite en valeur absolue de 100 m2 d’extension.
- les annexes à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, sous réserve qu’elles n’excèdent pas 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol,
- l’implantation d’une piscine dès lors qu’elle est liée à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, sous réserve de ne pas excéder un bassin de 30 m2 et que la piscine soit implantée à une distance maximale de 20 mètres mesurée entre le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction principale située sur le terrain d’assiette.
Uniquement au sein du secteur Nh :
– les constructions à usage d’habitation sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages,
– l’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU et
destinée à l’habitation, sous réserve qu’elle soit limitée à :
o
50 % pour une surface initiale inférieure ou égale à 100 m2 ,
o
30 % de la surface initiale pour une surface initiale supérieure à 100 m2 , avec une
limite en valeur absolue de 100 m2 d’extension.
– les annexes à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la
modification n° 3 du PLU, sous réserve qu’elles n’excèdent pas 30 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol,
– l’implantation d’une piscine dès lors qu’elle est liée à une construction à usage d’habitation
existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, sous réserve de ne pas excéder
un bassin de 30 m2 et que la piscine soit implantée à une distance maximale de 20 mètres
mesurée entre le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction
principale située sur le terrain d’assiette.
Uniquement au sein du secteur NL :
Les constructions, installations ou aménagements nécessaires aux activités sportives et de loisirs et l’aménagement d’aire de jeux, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Uniquement au sein du secteur Nc :
L’aménagement d’un camping sous réserve :
- de faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, - de présenter une densité maximale de 30 emplacements à l’hectare, - de maintenir une couverture végétale importante à l’échelle de l’ensemble du terrain d’assiette du
projet.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Uniquement au sein du secteur Ne :
– les constructions, installations et aménagements légers, à condition d’être nécessaires aux activités équestres présentes sur la zone et sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages,
Uniquement au sein du secteur Ncar :
- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’extraction de matériaux (sable),
- Les installations à usage industriel sous réserve d’être nécessaires à l’extraction de matériaux (sable).
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
N-3.1 - ACCÈS
N-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :
4,50 mètres pour desservir 1 logement, 5,50 mètres pour desservir 2 logements ou plus.
Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD 1250.
N-3-1.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES En secteur Nc, l’accès à la zone se fera par le chemin rural bordant le secteur concerné à l’Ouest qui débouche sur la rue du Colonel Robert Picqué, et/ou par un accès aménagé sur la RD 5 en agglomération.
N-3.2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et à la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
N-4.1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
À défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être autorisé une desserte en eau par forage ou puits particulier, à condition que le pompage soit déclaré en Mairie et à l’ARS, conformément à la réglementation en vigueur, et qu’il ne constitue aucun risque de pollution vis-à-vis de la ressource.
N-4.2 - EAUX USÉES
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
N-4.3 - EAUX PLUVIALES
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
N-6.1 - DISPOSTIONS GÉNÉRALES
a) Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs Nh et Nc, les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en recul de la voie d’emprise publique, avec un minimum de 50 mètres à partir de l’alignement.
b) En secteur Nh, les constructions, autre que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 8 mètres et avec un recul minimum de 15 mètres de l’alignement des routes départementales.
c) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
N-6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) Une implantation différente de celle visée à l’article N-6.1 est imposée pour les constructions implantées hors agglomération le long de la RD 1250 : les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en recul minimal de 35 mètres de l’axe de la voie, et les autres constructions en recul de 25 mètres de l’axe de la voie à partir de l’alignement.
b) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
N-7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) Dans l’ensemble de la zone, les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et les constructions annexes telles que définies dans les dispositions générales, doivent être implantées en retrait par rapport à toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 6 mètres.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
b) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
N-7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) L’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
b) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteur Nh, les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres.
En zone N, l’implantation d’une piscine doit respecter une distance maximale de 20 mètres mesurée entre le bord extérieur de la piscine et la façade de la construction principale sur le terrain d’assiette.
En zone N, les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres. En zone N, la construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres au minimum par rapport aux piscines. Il n’y a pas de règles d’implantation pour ces annexes par rapport aux autres constructions.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
En secteur Nh, l’emprise au sol maximale des constructions, y compris les annexes, est fixée à 10 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.
En secteur Ne, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’ensemble du secteur.
En secteur Nc et NL, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’ensemble du secteur.
En secteur Ncar, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,15 % de la superficie de l’ensemble du secteur.
Au sein de la zone N, le long de la voie ferrée, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
N-10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) Les nouvelles constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et autres que celles nécessaires à l’exploitation forestière, doivent respecter une hauteur maximale de 4 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 5,50 mètres au faîtage.
b) La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation forestière est fixée à 8,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère.
c) En zone Ncar, la hauteur maximale des constructions industrielles nécessaires à l’extraction des matériaux (sable) est fixée à 22 mètres mesurés depuis le sol naturel, cette hauteur étant systématiquement subordonnée au respect d’un prospect tel que le rapport entre la hauteur du bâtiment (H) et l’alignement opposé (L) soit égal à H = L.
d) Les constructions d’annexes à une construction principale doivent respecter une hauteur maximale de 3,50 m mesurée au faîtage.
e) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
N-10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
N-11.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la constructions par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volume, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
N-11.2 - ELEMENT BATI IDENTIFIE PAR LE PLU AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés.
Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial.
N-11.3 - LES CONSTRUCTIONS DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIÈRE DE :
N-11.3-1 - FAÇADES En dehors des constructions industrielles nécessaires à l’extraction des matériaux (sable), l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits.
Les matériaux et couleurs employés pour les constructions doivent être choisi pour leur similitude d’aspect avec le caractère dominant des façades avoisinantes. Les façades en bois sont également autorisées.
Les parements de façades de bâtiments annexes devront être en harmonie avec ceux des constructions principales.
La conception des bâtiments forestiers annexes devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à présenter une unité d’aspect et de matériaux.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être enduits.
N-11.3-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect d’une toiture dont les pentes seront supérieures à 25 %. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale.
L’aspect des toitures à pentes devra être analogue au caractère dominant des constructions avoisinantes (aspect similaire à la tuile). La couverture des constructions annexes et des extensions de construction existante sera conçue avec un matériau de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale.
Les façades, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
N-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties)
Les clôtures ont une hauteur maximale mesurée par rapport au terrain naturel : - de 1,40 mètre en limite d’emprise publique, - de 1,80 mètre sur les limites séparatives latérales ou en fond de parcelle. - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ;
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un recul au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
N-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par apport à l’espace public.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte d’ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.
Article N 12Stationnement
Stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Pour les travaux d'extension d'une construction existante à la date d'approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l'occasion de la réalisation du projet.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
N-13.1 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante : - les crastes et les fossés existants devront être préservés, - les plantations existantes doivent être maintenues au maximum. Les constructions doivent être dissimulées par un masque végétal.
b) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
c) Les boisements existants classés en espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme devront être conservés.
d) Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise aux conditions suivantes :
- de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de ladite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ;
- de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique ;
- de compensation par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
N-13.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En secteur Nh, toute construction nouvelle doit comporter des espaces de pleine terre dont la surface doit être au moins égale à 75 % du terrain d’assiette du projet. Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées.
Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
En secteur Nc, l'ensemble de l'opération projetée devra comporter une proportion minimale de 60% d’espaces en pleine terre.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol (COS)
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
N-15.1 – Gestion des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
N-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
N-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou, tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ».
Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Article-16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques.
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Modification n° 4 -
103
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Commune de Marcheprime
Département de la Gironde (33)
PLAN LOCAL D’URBANISME
Élaboration et évolution du document d’urbanisme (PLU) : Approbation le 8 septembre 2016 Modification n° 1 approuvée le 22 juin 2017 Modification n° 2 approuvée le 11 décembre 2019 et abrogée le 23 juin 2021 Modification n° 3 approuvée le 23 juin 2021 Révision allégée n° 1 approuvée le 30 mars 2023 Modification n°4 approuvée le
Modification n° 4 -
4.2 - Règlement
1
MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Sommaire
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES……………………………………………………………………………………………………..3 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES…………………………………………..……………….…17 TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER………………………………………..…………….…58 TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE………………………………………………..…….………..85 TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE……………………………………………….……….…….92
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marcheprime.
Article 2 : Portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme
2.1 - Le présent règlement est établi conformément aux articles L.101-1, L.101-2 et L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les constructions, aménagements, changements de destination, installations et travaux doivent être conformes au présent règlement et à ses documents graphiques. Par ailleurs, s’appliquent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) notamment les dispositions du Code de l’Urbanisme dont certaines dispositions du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) et les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) qui sont reportées en annexe du dossier.
2.2 - Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer son autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Article 3 : Division du territoire communal en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, délimitées au document graphique.
Les zones urbaines dites « zones U » correspondent aux secteurs déjà urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU » correspondent à des secteurs naturels ou peu urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
Les zones agricoles dites « zones A » correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les zones naturelles et forestières, dites « zones N » correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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Article 4 : Les clôtures
En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Article 5 : Les démolitions
En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2007, toute démolition est soumise permis de démolir (sauf si la construction démolie fait partie d’un projet de reconstruction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Article 6 : Règlement départemental et communal de voirie
La commune de Marcheprime est traversée par la RD1250 et la RD5, respectivement route de 1ère catégorie et route de 2ème catégorie, comme précisé dans le Règlement de Voirie Départemental (RVD).
La création d’accès nouveau sur des routes départementales de 1ère et de 2ème catégorie hors agglomération est interdite. Dans les zones déjà bâties ou classées en zone urbaine au PLU de la commune, une étude spécifique sera engagée afin d’examiner dans quelle condition l’accès peut éventuellement être autorisé, sous réserve que cela ne conduise pas à étendre l’urbanisation linéaire existante. (…)
En agglomération, même si le pouvoir de police du Maire s’applique, la demande de création d’accès est soumise à l’autorisation du Département en tant que gestionnaire de la voirie après avis du Maire, au regard notamment des critères de sécurité et d’écoulement du trafic sur la route départementale. Cette autorisation est à assortir de prescriptions, si un aménagement particulier est à réaliser.
En conséquence, la création d’un accès en agglomération devra faire l’objet d’une demande, déposée auprès du Centre Routier Départemental (Direction des Infrastructures du Département). Cet accès pourra être refusé si les conditions de visibilité et de sécurité ne sont pas réunies.
Enfin, par délibération en date du 20/12/2022, le conseil municipal a approuvé un règlement communal de voirie fixant les dispositions administratives et techniques relatives à l’utilisation du domaine public. Il présente notamment les modalités d’exécution des travaux de voirie et les actes administratifs nécessaires. Il doit être impérativement consulté et respecté en cas de travaux sur la voirie par l’ensemble des intervenants (particuliers, entreprises, institutions…).
Article 7 : Lexique technique
ACCÈS : Correspond à la limite du terrain (portail) ou de la construction (porche ou porte de garage) ou de l’espace (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte (publique ou privée) ouvert à la circulation générale. Tout terrain non accessible par un accès direct ou indirect n’est pas constructible.
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ACROTÈRE : Élément d’une façade situé en bordure d’une toiture terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps plein ou à claire voie. La ligne de l'acrotère correspond à sa partie haute sans garde-corps ou autre élément supérieur.
AGGLOMÉRATION : Secteur urbain compris à l’intérieur des panneaux d’agglomération du code de la route.
ALIGNEMENT : Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouvert au public, ne font partie du domaine public routier.
AMÉNAGEMENT : Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE (ou construction annexe) : L’annexe (à un bâtiment ou une construction principale) constitue un accessoire et non une extension du bâtiment principal. Elle est considérée avoir la même destination que la construction principale à laquelle elle se rapporte. C’est une construction qui n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’exploitation agricole, ni à l’activité. Elle peut être à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc.
De faibles dimensions par rapport à la construction principale, l’annexe est séparée matériellement et ne communique pas avec le bâtiment principal. Les piscines et les constructions d’une surface supérieure à 30 m2 ne constituent pas des constructions annexes à l’habitation au sens du présent règlement : elles sont considérées comme des constructions à part entière.
BAIE : Ouverture dans un mur, constituant l’éclairage principale d’une pièce et qui crée une vue vers l’extérieur.
CARAVANE : Véhicule (équipé à fins d’habitation ou pour l’exercice d’une activité) qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer pour lui-même ou d’être déplacé par simple traction.
CHAUSSÉE : Partie d’une voie destinée à la circulation automobile.
CLAIRE-VOIE : Élément d’une construction ou d’une clôture qui présente des vides.
CLÔTURE : Enceinte construite ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Une déclaration est obligatoire pour tous travaux de clôture, faisant l’objet de l’édification d’un ouvrage.
CONSTRUCTION : CONSTRUCTION ANNEXE : Voir ANNEXE.
CONSTRUCTION A USAGE D’ARTISANAT : Construction destinée à abriter des activités de fabrication, de transformation, de réparation, de prestations de service, ou de commercialisation de produits issus d’un métier d’art manuel, exercées par un artisan seul ou avec l’aide d’un nombre maximum de 10 salariés.
CONSTRUCTION A USAGE DE BUREAU : Construction destinée à abriter des activités économiques de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, d’informatique ou de gestion. Comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
CONSTRUCTION A USAGE DE COMMERCE : Construction destinée à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.
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CONSTRUCTION A USAGE D’ENTREPOT : Construction destinée au stockage des marchandises, pour une durée limitée.
CONSTRUCTION A USAGE D’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE : Construction nécessaire à l’activité d’une exploitation agricole ou forestière, destinée au stockage des productions agricoles ou sylvicoles et de matériel, au conditionnement, à l’hébergement des animaux d’élevages, etc.
CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION : Concerne toutes les catégories de logements y compris loge de gardien, chambre de service, logement de fonction, logement inclus dans un bail commercial, local meublé en location, etc.
CONSTRUCTION A USAGE HOTELIER : Inclus les hôtels, motels, pensions de famille, résidences hôtelières, ainsi que les internats et les colonies de vacances.
CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL : Construction destinée à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.
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CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Conformément à l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme, la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. »
En cas de règle alternative au présent règlement pour ce type de construction ou installation, le pétitionnaire devra, par une note explicative, justifier de la nécessité de cette dérogation et démontrer la bonne insertion de la construction ou de l’installation dans le site.
CONTIGU(Ë) : est contigu (ou en contiguïté) un bâtiment accolé à une limite ou à un autre bâtiment. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel un portique, ou un porche, ne constituent pas des constructions contiguës.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS : Distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux (y compris les bow-windows et les balcons) et les parties enterrées de la construction.
EAUX : EAUX INDUSTRIELLES : Ensembles des eaux dont les caractéristiques varient d’une industrie à l’autre. En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques ou des hydrocarbures. Certaines d’entre elles doivent faire l’objet d’un prétraitement avant d’être rejetées dans les réseaux de collecte.
EAUX MENAGERES : Eaux rejetées par les installations domestiques (hors eaux vannes) provenant des salles de bains, cuisines, généralement chargées de détergents, graisses, solvants et débris organiques.
EAUX PLUVIALES : Eaux provenant des chutes atmosphériques.
EAUX USEES : Ensemble des eaux rejetées par les installations domestiques (eaux ménagères + eaux vannes).
EAUX VANNES : Eaux rejetées depuis les toilettes. Elles nécessitent un traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
ÉGOUT DU TOIT : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout du toit correspond à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
ÉLÉMENT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL À PROTÉGER :
- Élément bâti ou paysager considéré comme remarquable ou emblématique du patrimoine communal, protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Dispositif de protection visant à préserver les constructions isolées ou ensembles architecturaux ou urbains, considérés constitutifs de l’identité bâtie de la commune, ainsi que le petit patrimoine rural, les arbres isolés, haies bocagères ou boisements spécifiques, considérés constitutifs de l’identité paysagère de la commune. L’identification du patrimoine naturel ou bâti d’intérêt local fait l’objet d’un repérage au document graphique et des prescriptions intégrées au règlement. L’identification au document graphique d’éléments bâtis peut entraîner l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé ; dans le cas d’un élément naturel ou espace vert protégé au titre de l’article L.151-19, l’élément concerné doit être préservé.
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- En complément des EBC, les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine local (article L151-23 du code de l'urbanisme) sont reportés au document graphique du présent règlement. Ils doivent être conservés et mis en valeur selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 13 de chaque zone.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ : Emprise sur terrain privé réservée dans le PLU en vue de la réalisation ultérieure d’un équipement ou une infrastructure publique.
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EMPRISE : EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont également compris dans l'emprise au sol, outre la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction :
L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus),
Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement ou pour tout autre usage (garages, abris de jardin, ateliers, local technique de piscine, etc.),
Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade,
Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, coursives, etc.),
Les rampes d'accès extérieures des constructions,
Les bassins de rétention maçonnés et les bassins de piscine.
EMPRISE D’UNE VOIE : Assiette du terrain nécessaire à la réalisation d’une voie carrossable, y compris ses accotements ou trottoirs et le cas échéant, ses terre-pleins centraux.
EMPRISE PUBLIQUE : Constitue une emprise publique, tout espace faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains : voie publique, place, square, dégagement urbain ouvert à la circulation piétonne, sente piétonne, aires de stationnement, cours d’eau, etc.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC) : Bois, forêt, parc, jardin, haie, réseaux de haies plantation d’alignement ou arbre isolé, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans certains cas précisés dans l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
ESSENCE LOCALE : Espèce végétale qui pousse spontanément et « naturellement » dans la région.
ESPACES DE PLEINE TERRE : Les espaces en pleine terre correspondent aux espaces libres non imperméabilisés. Il s’agit des espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.). Les espaces de pleine terre peuvent comporter des réseaux en sous-sol.
ESPACES LIBRES : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions (emprise au sol), imperméabilisés ou non. Ils comprennent notamment les espaces aménagés (aire de jeux, allées, stationnements ou terrasses non couverts, espaces boisés…).
EXHAUSSEMENT : Élévation volontaire du sol naturel.
EXISTANTE : (construction ou installation) Est réputée existante une construction ou installation dont la structure et le gros œuvre existe à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU
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EXTENSION : Augmentation du volume d’une construction existante, soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol de la construction, soit par affouillement du sol.
FAÇADE : FAÇADE D’UNE CONSTRUCTION : Face verticale d’un bâtiment, située au-dessus du niveau du sol. Elle peut comporter une ou plusieurs baies.
FAÇADE D’UN TERRAIN : Limite de terrain longeant l’emprise d’une voie (publique ou privée). Dans le cas particulier des terrains d’angle, la façade est définie comme la limite donnant sur la voie principale.
FAÎTAGE : Limite supérieure d’une toiture à pentes, quel que soit le type (deux pentes, mono-pente, etc.). Dans le cas d’une toiture architecturée à plusieurs hauteurs et pentes de toit, la hauteur de faîtage sera mesurée au point le plus haut de la toiture la plus élevée (cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus).
FOND DE PARCELLE : Limite d’un terrain qui n’a aucun contact avec une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation générale et située à l’opposé de celle-ci. Le fond de parcelle est donc toujours une limite séparative. Dans le cas particulier des terrains d’angle, le fond de parcelle est défini comme celui qui est opposé à la voie principale. Les autres limites du terrain constituent des limites latérales.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR (HLL) : Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
IMPERMÉABILISATION (DU SOL) : Surfaces imperméables (caractérisées par la somme des routes, parkings, trottoirs, toitures et autres surfaces imperméables) empêchant l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol, générant ainsi des eaux de ruissellement.
INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) : Équipement ou installation qui, par sa nature, présente un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger pour le voisinage ou l’environnement, répertorié en plusieurs catégories à la nomenclature des installations classées ICPE :
- Les installations classées soumises à déclaration (simple ou avec contrôle), pour celles qui présentent un risque considéré comme acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national (arrêtés types). Elles font l’objet d’une déclaration au préfet avant mise en service, et d’un contrôle périodique pour certaines ;
- Les installations classées soumises à enregistrement, pour celles qui présentent un risque considéré comme plus important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public ;
- Les installations classées soumises à autorisation (avec ou sans servitude), pour celles qui présentent un risque considéré important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Des servitudes d’utilité publique peuvent être ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque.
LIMITE (DE LA VOIE OU DE L’EMPRISE PUBLIQUE) : Limite extérieure du domaine public routier, d’une voie privée ou d’un chemin rural au droit de la propriété riveraine.
LIMITE SÉPARATIVE : Limite du terrain d’assiette du projet avec une autre parcelle et/ou avec une voie emprise publique. Les limites séparatives peuvent être distinguées de deux manières :
- Les limites latérales, correspondent aux limites aboutissant à une voie ou emprise publique (limites perpendiculaires à une voie ou emprise publique et mitoyennes avec celle-ci) ;
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- Les limites de fond de parcelle, correspondent aux autres limites du terrain d’assiette du projet, généralement situées à l’opposé de la voie.
LOGEMENT : Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, un bloc cuisine et une porte d’accès dotée d’un verrou de sûreté.
MODÉNATURE : Proportion et galbe des moulures d’une corniche et des éléments d’architecture caractérisant une façade.
MUR-BAHUT : Mur bas éventuellement surmonté d’une grille ou d’éléments ajourés.
MUR PIGNON : Élément constitué par l’un des côtés, exposé à la vue, d’une construction, ne comportant aucune baie (façade aveugle).
OPÉRATION D’ENSEMBLE (OU OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE) VALANT AMÉNAGEMENT DE L’ENSEMBLE LA ZONE : Opération d’aménagement réalisée à l’échelle de l’ensemble de la zone ciblée (il peut par exemple s’agir d’une procédure de ZAC, d’un permis d’aménager, d’une association foncière urbaine, etc.). Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme : en zone AU, « les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (…) »
OUVRAGES TECHNICO-FONCTIONNELS : Ouvrages liés techniquement au fonctionnement d'une structure industrielle ou commerciale.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE : Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli de manière totalement identique au bâtiment initial (volume, aspect, ouvertures, etc.). La reconstruction à l’identique vaut pour une construction détruite ou démolie depuis moins de dix ans, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
RECUL : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et une voie (publique ou privée) ou une emprise publique. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons, ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre.
RÉHABILITATION : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, électriques, sanitaires, d’isolation, de chauffage, etc.) réalisés dans le volume de la construction existante, sans augmentation de surface.
RÉNOVATION : Désigne la remise à neuf d’une construction ou installation, dans un état analogue à son état d’origine. La rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS : Maison préfabriquée transportable et non tractable, montée sur un châssis équipé de roues.
RESTAURATION : Désigne la remise en état (réparation des éléments détériorés, de couverture, enduits, menuiseries, planchers, etc.) à l’identique (en reproduisant fidèlement et avec les mêmes matériaux et procédés d’utilisation) d’un bâtiment ou d’un ouvrage présentant un intérêt architectural ou historique marqué.
RESTRUCTURATION : Réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l’ouvrage.
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RETRAIT : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre
REZ-DE-CHAUSSÉE : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe.
RUE : Espace de circulation qui dessert les logements et les activités existantes (commerces, services, équipements, bureaux, etc.) La rue met en relation et structure les différents quartiers, s’inscrivant de fait dans un réseau de voies à l’échelle du territoire communal.
SOL NATUREL : Niveau de sol, en continuité de la voie ou de l’espace public qui lui fait face, et tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire et à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
STRUCTURE RÉSERVOIR : Structure de chaussée ou de parking conçue pour assurer un stockage temporaire des eaux de pluie, permettant ainsi d’écrêter les débits de pointe de ruissellement. Les eaux s’infiltrent directement dans la structure ou y sont injectées par l’intermédiaire d’avaloirs ; après stockage, elles sont infiltrées dans le sol ou évacuées vers un exutoire (milieu naturel, réseau d’eaux pluviales).
SUPERSTRUCTURE TECHNIQUE : Volume construit en superposition d’une toiture à pentes ou d’une toitureterrasse, tels que cheminées, locaux techniques divers, machinerie d’ascenseur, dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelable, etc. Les antennes et paraboles ne sont pas considérées comme des éléments de superstructure technique.
SURÉLÉVATION : La surélévation consiste en la création d’un étage supplémentaire au-dessus d’un volume existant. Contrairement à l’extension en plan, la surélévation permet d’augmenter la surface habitable sans modifier l’emprise au sol. La surélévation peut être totale ou partielle. Elle peut se limiter à la modification de la volumétrie d’une charpente ou être un nouveau niveau à part entière.
SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieur à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.
TERRAIN (ou terrain d’assiette du projet) : Bien foncier constitué par l’unité foncière, définie comme l’îlot de la propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et délimité par les emprises publiques et autres unités foncières contiguës.
TERRAIN D’ANGLE : Sont considérés comme terrains d’angle les terrains situés à l’intersection d’au moins deux voies distinctes. La détermination de la façade et du fonds de parcelle de ces terrains est fixée par rapport à la voie principale.
TOITURE : TOITURE-TERRASSE : Couverture quasiment plate ou totalement plate d’une construction, ne comportant que de très légères pentes permettant l’écoulement des eaux de pluies.
TOITURE A PENTE : Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés, symétriques ou non, concourant à définir le volume externe visible d’une construction.
TRANSFORMATION : Réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de la construction.
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VOIE :
VOIE (OU VOIRIE) : De statut public ou privé, la voie inclue non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais également la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. VOIE DE DESSERTE : Voie ouverte à la circulation générale des véhicules et des piétons, qui constitue la desserte automobile de plusieurs propriétés. Ne sont pas considérés comme voie de desserte, les pistes cyclables, les cheminements piétons, les chemins ou sentiers. VOIE PRINCIPALE : Est considérée comme voie principale, la voie dont l’emprise est la plus importante, ou en cas d’emprises égales, la voie à plus forte circulation.
Article 8 : Gestion des eaux usées et des eaux pluviales
Dans le cadre de l’intégration de la Commune dans le territoire du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon), il convient de prendre en compte les prescriptions du Syndicat pour harmoniser les règles sur le territoire.
8.1 Assainissement eaux usées
Dans les secteurs desservis par le réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon).
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux).
8.2
Gestion des eaux pluviales
8.2.1 Mesures compensatoires à l’imperméabilisation
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le site. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel après accord écrit du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon).
8.2.2 Fossés, crastes, cours d’eau : conservation à ciel ouvert et création de zones non aedificandi
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf
autorisation expresse des services du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) et cas spécifiques
liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation
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communal, etc.). Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage.
Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Lorsqu’un fossé/craste ou cours d’eau est concerné par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale doit être maintenue : Afin de conserver une zone d’expansion des eaux qui participe à la protection des secteurs de l’aval. Afin de conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien.
Dans le cadre de l’aménagement des zones AU du PLU (lotissement, groupe d’habitation, zone d’activité, etc.) les fossés, crastes, cours d’eau existants ou à créer seront dotés d’une banquette, laissée libre d’accès en dehors de l’emprise des lots, de 3 mètres minimum de largeur à partir du haut de la berge. Dans le cadre d’une demande d’urbanisme en zone U du PLU, lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un fossé, une craste ou un cours d’eau, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 1,50 mètre de part et d’autre de l’axe de cet ouvrage. Dans le cas où la parcelle est bordée ou traversée par un fossé/craste/cours d’eau structurant ayant un rôle important dans le système de gestion des eaux pluviales du secteur, alors la création d’une banquette de 3 mètres minimum de largeur laissée libre d’accès pourra être imposée. Les clôtures doivent être implantées à plus d’1 mètre du haut de berge des fossés.
8.2.3 Canalisations
Lorsqu’une canalisation d’eaux pluviales, de statut public ou privé, est concernée par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale devra être maintenue : Afin de conserver un espace nécessaire au passage des engins d’exploitation. Afin de ne pas endommager ou fragiliser cette canalisation. Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par une canalisation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 1,50 mètre de part et d’autre de cet ouvrage.
8.2.4 Restauration des axes naturels d’écoulement des eaux
La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant partiellement ou totalement disparus, pourra être demandée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) lorsque cette mesure sera justifiée par une amélioration de la situation locale.
8.2.5 Mesures relatives à la qualité de l’eau
Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le SIBA peut prescrire au maître d’ouvrage, la mise en place de dispositifs spécifiques de prétraitement avant infiltration (notamment dans le cas de voiries, zones industrielles, artisanales, de stationnement, etc.).
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
8.2.6 Mesures constructives
Afin d’améliorer la protection des bâtiments contre les eaux pluviales, les mesures suivantes sont imposées à toutes les nouvelles constructions sauf dérogation expresse du SIBA concernant des cas particuliers (centre-ville, terrains en pente, etc.) : le seuil du bâti doit se situer à une cote de + 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain. Le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) n’imposera pas ces règles dans les cas où elles ne peuvent pas s’appliquer du fait de la configuration des lieux.
Article 9 : Label RICE (Réserve Internationale de Ciel Etoilé)
Afin de lutter contre la pollution lumineuse, réduire les consommations énergétiques et protéger la biodiversité, la ville de Marcheprime s’est engagée dans le but d’obtenir le label RICE (Réserve Internationale de Ciel Étoilé) en partenariat avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG).
Les objectifs de ce label sont :
- Réduire la pollution lumineuse, - Diminuer la consommation énergétique, - Préserver la biodiversité nocturne (trame noire), - Préserver les paysages nocturnes, - Sensibiliser les publics à l'environnement nocturne, - Développer une offre astro-touristique.
Par la mise en place d'un éclairage économe et sobre, Il est proposé à ses habitants un cadre de vie naturel et préservé et, avec le label RICE, conforter le développement de l'écotourisme, d'animations d'éducation à l'environnement et d'astronomie.
Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs critères techniques ont été définis en fonction de la nature des routes à éclairer :
Le label RICE est porté par le PNRLG : la ville de Marcheprime est située dans la RICE et dans la zone appelée "zone périphérique" qui est autour de la "zone cœur".
Article 10 : Règlement local de publicité (RLP)
Le conseil municipal en date du 3 février 2022 a approuvé la mise en place du Règlement local de Publicité (RLP) sur le territoire communal afin de garantir la protection et la valorisation du cadre de vie. Ce document est annexé au présent PLU. Ce document définit les caractéristiques réglementaires (dimension, surface, nombre, implantation ….) que devront respecter les dispositifs publicitaires.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE URBAINE CENTRALE DENSE DESTINÉE À L’HABITAT ET AUX ACTVITÉS COMPATIBLES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.