ACCÈS : Correspond à la limite du terrain (portail) ou de la construction (porche ou porte de garage) ou de l’espace (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte (publique ou privée) ouvert à la circulation générale. Tout terrain non accessible par un accès direct ou indirect n’est pas constructible.
Modification n° 4 -
ACROTÈRE : Élément d’une façade situé en bordure d’une toiture terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps plein ou à claire voie. La ligne de l'acrotère correspond à sa partie haute sans garde-corps ou autre élément supérieur.
AGGLOMÉRATION : Secteur urbain compris à l’intérieur des panneaux d’agglomération du code de la route.
ALIGNEMENT : Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouvert au public, ne font partie du domaine public routier.
AMÉNAGEMENT : Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE (ou construction annexe) : L’annexe (à un bâtiment ou une construction principale) constitue un accessoire et non une extension du bâtiment principal. Elle est considérée avoir la même destination que la construction principale à laquelle elle se rapporte. C’est une construction qui n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’exploitation agricole, ni à l’activité. Elle peut être à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc.
De faibles dimensions par rapport à la construction principale, l’annexe est séparée matériellement et ne communique pas avec le bâtiment principal. Les piscines et les constructions d’une surface supérieure à 30 m2 ne constituent pas des constructions annexes à l’habitation au sens du présent règlement : elles sont considérées comme des constructions à part entière.
BAIE : Ouverture dans un mur, constituant l’éclairage principale d’une pièce et qui crée une vue vers l’extérieur.
CARAVANE : Véhicule (équipé à fins d’habitation ou pour l’exercice d’une activité) qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer pour lui-même ou d’être déplacé par simple traction.
CHAUSSÉE : Partie d’une voie destinée à la circulation automobile.
CLAIRE-VOIE : Élément d’une construction ou d’une clôture qui présente des vides.
CLÔTURE : Enceinte construite ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Une déclaration est obligatoire pour tous travaux de clôture, faisant l’objet de l’édification d’un ouvrage.
CONSTRUCTION : CONSTRUCTION ANNEXE : Voir ANNEXE.
CONSTRUCTION A USAGE D’ARTISANAT : Construction destinée à abriter des activités de fabrication, de transformation, de réparation, de prestations de service, ou de commercialisation de produits issus d’un métier d’art manuel, exercées par un artisan seul ou avec l’aide d’un nombre maximum de 10 salariés.
CONSTRUCTION A USAGE DE BUREAU : Construction destinée à abriter des activités économiques de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, d’informatique ou de gestion. Comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
CONSTRUCTION A USAGE DE COMMERCE : Construction destinée à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.
Modification n° 4 -
CONSTRUCTION A USAGE D’ENTREPOT : Construction destinée au stockage des marchandises, pour une durée limitée.
CONSTRUCTION A USAGE D’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE : Construction nécessaire à l’activité d’une exploitation agricole ou forestière, destinée au stockage des productions agricoles ou sylvicoles et de matériel, au conditionnement, à l’hébergement des animaux d’élevages, etc.
CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION : Concerne toutes les catégories de logements y compris loge de gardien, chambre de service, logement de fonction, logement inclus dans un bail commercial, local meublé en location, etc.
CONSTRUCTION A USAGE HOTELIER : Inclus les hôtels, motels, pensions de famille, résidences hôtelières, ainsi que les internats et les colonies de vacances.
CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL : Construction destinée à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.
Modification n° 4 -
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Conformément à l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme, la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. »
En cas de règle alternative au présent règlement pour ce type de construction ou installation, le pétitionnaire devra, par une note explicative, justifier de la nécessité de cette dérogation et démontrer la bonne insertion de la construction ou de l’installation dans le site.
CONTIGU(Ë) : est contigu (ou en contiguïté) un bâtiment accolé à une limite ou à un autre bâtiment. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel un portique, ou un porche, ne constituent pas des constructions contiguës.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS : Distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux (y compris les bow-windows et les balcons) et les parties enterrées de la construction.
EAUX : EAUX INDUSTRIELLES : Ensembles des eaux dont les caractéristiques varient d’une industrie à l’autre. En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques ou des hydrocarbures. Certaines d’entre elles doivent faire l’objet d’un prétraitement avant d’être rejetées dans les réseaux de collecte.
EAUX MENAGERES : Eaux rejetées par les installations domestiques (hors eaux vannes) provenant des salles de bains, cuisines, généralement chargées de détergents, graisses, solvants et débris organiques.
EAUX PLUVIALES : Eaux provenant des chutes atmosphériques.
EAUX USEES : Ensemble des eaux rejetées par les installations domestiques (eaux ménagères + eaux vannes).
EAUX VANNES : Eaux rejetées depuis les toilettes. Elles nécessitent un traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
ÉGOUT DU TOIT : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout du toit correspond à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
ÉLÉMENT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL À PROTÉGER :
- Élément bâti ou paysager considéré comme remarquable ou emblématique du patrimoine communal, protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Dispositif de protection visant à préserver les constructions isolées ou ensembles architecturaux ou urbains, considérés constitutifs de l’identité bâtie de la commune, ainsi que le petit patrimoine rural, les arbres isolés, haies bocagères ou boisements spécifiques, considérés constitutifs de l’identité paysagère de la commune. L’identification du patrimoine naturel ou bâti d’intérêt local fait l’objet d’un repérage au document graphique et des prescriptions intégrées au règlement. L’identification au document graphique d’éléments bâtis peut entraîner l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé ; dans le cas d’un élément naturel ou espace vert protégé au titre de l’article L.151-19, l’élément concerné doit être préservé.
Modification n° 4 -
- En complément des EBC, les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine local (article L151-23 du code de l'urbanisme) sont reportés au document graphique du présent règlement. Ils doivent être conservés et mis en valeur selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 13 de chaque zone.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ : Emprise sur terrain privé réservée dans le PLU en vue de la réalisation ultérieure d’un équipement ou une infrastructure publique.
Modification n° 4 -
EMPRISE : EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont également compris dans l'emprise au sol, outre la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction :
- L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus),
- Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement ou pour tout autre usage (garages, abris de jardin, ateliers, local technique de piscine, etc.),
- Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade,
- Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, coursives, etc.),
- Les rampes d'accès extérieures des constructions,
- Les bassins de rétention maçonnés et les bassins de piscine.
EMPRISE D’UNE VOIE : Assiette du terrain nécessaire à la réalisation d’une voie carrossable, y compris ses accotements ou trottoirs et le cas échéant, ses terre-pleins centraux.
EMPRISE PUBLIQUE : Constitue une emprise publique, tout espace faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains : voie publique, place, square, dégagement urbain ouvert à la circulation piétonne, sente piétonne, aires de stationnement, cours d’eau, etc.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC) : Bois, forêt, parc, jardin, haie, réseaux de haies plantation d’alignement ou arbre isolé, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans certains cas précisés dans l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
ESSENCE LOCALE : Espèce végétale qui pousse spontanément et « naturellement » dans la région.
ESPACES DE PLEINE TERRE : Les espaces en pleine terre correspondent aux espaces libres non imperméabilisés. Il s’agit des espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.). Les espaces de pleine terre peuvent comporter des réseaux en sous-sol.
ESPACES LIBRES : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions (emprise au sol), imperméabilisés ou non. Ils comprennent notamment les espaces aménagés (aire de jeux, allées, stationnements ou terrasses non couverts, espaces boisés…).
EXHAUSSEMENT : Élévation volontaire du sol naturel.
EXISTANTE : (construction ou installation) Est réputée existante une construction ou installation dont la structure et le gros œuvre existe à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU
Modification n° 4 -
EXTENSION : Augmentation du volume d’une construction existante, soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol de la construction, soit par affouillement du sol.
FAÇADE : FAÇADE D’UNE CONSTRUCTION : Face verticale d’un bâtiment, située au-dessus du niveau du sol. Elle peut comporter une ou plusieurs baies.
FAÇADE D’UN TERRAIN : Limite de terrain longeant l’emprise d’une voie (publique ou privée). Dans le cas particulier des terrains d’angle, la façade est définie comme la limite donnant sur la voie principale.
FAÎTAGE : Limite supérieure d’une toiture à pentes, quel que soit le type (deux pentes, mono-pente, etc.). Dans le cas d’une toiture architecturée à plusieurs hauteurs et pentes de toit, la hauteur de faîtage sera mesurée au point le plus haut de la toiture la plus élevée (cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus).
FOND DE PARCELLE : Limite d’un terrain qui n’a aucun contact avec une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation générale et située à l’opposé de celle-ci. Le fond de parcelle est donc toujours une limite séparative. Dans le cas particulier des terrains d’angle, le fond de parcelle est défini comme celui qui est opposé à la voie principale. Les autres limites du terrain constituent des limites latérales.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR (HLL) : Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
IMPERMÉABILISATION (DU SOL) : Surfaces imperméables (caractérisées par la somme des routes, parkings, trottoirs, toitures et autres surfaces imperméables) empêchant l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol, générant ainsi des eaux de ruissellement.
INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) : Équipement ou installation qui, par sa nature, présente un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger pour le voisinage ou l’environnement, répertorié en plusieurs catégories à la nomenclature des installations classées ICPE :
- Les installations classées soumises à déclaration (simple ou avec contrôle), pour celles qui présentent un risque considéré comme acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national (arrêtés types). Elles font l’objet d’une déclaration au préfet avant mise en service, et d’un contrôle périodique pour certaines ;
- Les installations classées soumises à enregistrement, pour celles qui présentent un risque considéré comme plus important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public ;
- Les installations classées soumises à autorisation (avec ou sans servitude), pour celles qui présentent un risque considéré important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Des servitudes d’utilité publique peuvent être ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque.
LIMITE (DE LA VOIE OU DE L’EMPRISE PUBLIQUE) : Limite extérieure du domaine public routier, d’une voie privée ou d’un chemin rural au droit de la propriété riveraine.
LIMITE SÉPARATIVE : Limite du terrain d’assiette du projet avec une autre parcelle et/ou avec une voie emprise publique. Les limites séparatives peuvent être distinguées de deux manières :
- Les limites latérales, correspondent aux limites aboutissant à une voie ou emprise publique (limites perpendiculaires à une voie ou emprise publique et mitoyennes avec celle-ci) ;
Modification n° 4 -
- Les limites de fond de parcelle, correspondent aux autres limites du terrain d’assiette du projet, généralement situées à l’opposé de la voie.
LOGEMENT : Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, un bloc cuisine et une porte d’accès dotée d’un verrou de sûreté.
MODÉNATURE : Proportion et galbe des moulures d’une corniche et des éléments d’architecture caractérisant une façade.
MUR-BAHUT : Mur bas éventuellement surmonté d’une grille ou d’éléments ajourés.
MUR PIGNON : Élément constitué par l’un des côtés, exposé à la vue, d’une construction, ne comportant aucune baie (façade aveugle).
OPÉRATION D’ENSEMBLE (OU OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE) VALANT AMÉNAGEMENT DE L’ENSEMBLE LA ZONE : Opération d’aménagement réalisée à l’échelle de l’ensemble de la zone ciblée (il peut par exemple s’agir d’une procédure de ZAC, d’un permis d’aménager, d’une association foncière urbaine, etc.). Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme : en zone AU, « les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (…) »
OUVRAGES TECHNICO-FONCTIONNELS : Ouvrages liés techniquement au fonctionnement d'une structure industrielle ou commerciale.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE : Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli de manière totalement identique au bâtiment initial (volume, aspect, ouvertures, etc.). La reconstruction à l’identique vaut pour une construction détruite ou démolie depuis moins de dix ans, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
RECUL : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et une voie (publique ou privée) ou une emprise publique. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons, ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre.
RÉHABILITATION : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, électriques, sanitaires, d’isolation, de chauffage, etc.) réalisés dans le volume de la construction existante, sans augmentation de surface.
RÉNOVATION : Désigne la remise à neuf d’une construction ou installation, dans un état analogue à son état d’origine. La rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS : Maison préfabriquée transportable et non tractable, montée sur un châssis équipé de roues.
RESTAURATION : Désigne la remise en état (réparation des éléments détériorés, de couverture, enduits, menuiseries, planchers, etc.) à l’identique (en reproduisant fidèlement et avec les mêmes matériaux et procédés d’utilisation) d’un bâtiment ou d’un ouvrage présentant un intérêt architectural ou historique marqué.
RESTRUCTURATION : Réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l’ouvrage.
Modification n° 4 -
RETRAIT : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre
REZ-DE-CHAUSSÉE : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe.
RUE : Espace de circulation qui dessert les logements et les activités existantes (commerces, services, équipements, bureaux, etc.) La rue met en relation et structure les différents quartiers, s’inscrivant de fait dans un réseau de voies à l’échelle du territoire communal.
SOL NATUREL : Niveau de sol, en continuité de la voie ou de l’espace public qui lui fait face, et tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire et à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
STRUCTURE RÉSERVOIR : Structure de chaussée ou de parking conçue pour assurer un stockage temporaire des eaux de pluie, permettant ainsi d’écrêter les débits de pointe de ruissellement. Les eaux s’infiltrent directement dans la structure ou y sont injectées par l’intermédiaire d’avaloirs ; après stockage, elles sont infiltrées dans le sol ou évacuées vers un exutoire (milieu naturel, réseau d’eaux pluviales).
SUPERSTRUCTURE TECHNIQUE : Volume construit en superposition d’une toiture à pentes ou d’une toitureterrasse, tels que cheminées, locaux techniques divers, machinerie d’ascenseur, dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelable, etc. Les antennes et paraboles ne sont pas considérées comme des éléments de superstructure technique.
SURÉLÉVATION : La surélévation consiste en la création d’un étage supplémentaire au-dessus d’un volume existant. Contrairement à l’extension en plan, la surélévation permet d’augmenter la surface habitable sans modifier l’emprise au sol. La surélévation peut être totale ou partielle. Elle peut se limiter à la modification de la volumétrie d’une charpente ou être un nouveau niveau à part entière.
SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieur à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.
TERRAIN (ou terrain d’assiette du projet) : Bien foncier constitué par l’unité foncière, définie comme l’îlot de la propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et délimité par les emprises publiques et autres unités foncières contiguës.
TERRAIN D’ANGLE : Sont considérés comme terrains d’angle les terrains situés à l’intersection d’au moins deux voies distinctes. La détermination de la façade et du fonds de parcelle de ces terrains est fixée par rapport à la voie principale.
TOITURE : TOITURE-TERRASSE : Couverture quasiment plate ou totalement plate d’une construction, ne comportant que de très légères pentes permettant l’écoulement des eaux de pluies.
TOITURE A PENTE : Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés, symétriques ou non, concourant à définir le volume externe visible d’une construction.
TRANSFORMATION : Réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de la construction.
Modification n° 4 -
VOIE :
VOIE (OU VOIRIE) : De statut public ou privé, la voie inclue non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais également la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. VOIE DE DESSERTE : Voie ouverte à la circulation générale des véhicules et des piétons, qui constitue la desserte automobile de plusieurs propriétés. Ne sont pas considérés comme voie de desserte, les pistes cyclables, les cheminements piétons, les chemins ou sentiers. VOIE PRINCIPALE : Est considérée comme voie principale, la voie dont l’emprise est la plus importante, ou en cas d’emprises égales, la voie à plus forte circulation.