Article 1Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marcheprime.
10 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marcheprime.
2.1 - Le présent règlement est établi conformément aux articles L.101-1, L.101-2 et L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les constructions, aménagements, changements de destination, installations et travaux doivent être conformes au présent règlement et à ses documents graphiques. Par ailleurs, s’appliquent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) notamment les dispositions du Code de l’Urbanisme dont certaines dispositions du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) et les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) qui sont reportées en annexe du dossier.
2.2 - Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer son autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, délimitées au document graphique.
Les zones urbaines dites « zones U » correspondent aux secteurs déjà urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU » correspondent à des secteurs naturels ou peu urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
Les zones agricoles dites « zones A » correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les zones naturelles et forestières, dites « zones N » correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Modification n° 4 -
En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2007, toute démolition est soumise permis de démolir (sauf si la construction démolie fait partie d’un projet de reconstruction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
La commune de Marcheprime est traversée par la RD1250 et la RD5, respectivement route de 1ère catégorie et route de 2ème catégorie, comme précisé dans le Règlement de Voirie Départemental (RVD).
La création d’accès nouveau sur des routes départementales de 1ère et de 2ème catégorie hors agglomération est interdite. Dans les zones déjà bâties ou classées en zone urbaine au PLU de la commune, une étude spécifique sera engagée afin d’examiner dans quelle condition l’accès peut éventuellement être autorisé, sous réserve que cela ne conduise pas à étendre l’urbanisation linéaire existante. (…)
En agglomération, même si le pouvoir de police du Maire s’applique, la demande de création d’accès est soumise à l’autorisation du Département en tant que gestionnaire de la voirie après avis du Maire, au regard notamment des critères de sécurité et d’écoulement du trafic sur la route départementale. Cette autorisation est à assortir de prescriptions, si un aménagement particulier est à réaliser.
En conséquence, la création d’un accès en agglomération devra faire l’objet d’une demande, déposée auprès du Centre Routier Départemental (Direction des Infrastructures du Département). Cet accès pourra être refusé si les conditions de visibilité et de sécurité ne sont pas réunies.
Enfin, par délibération en date du 20/12/2022, le conseil municipal a approuvé un règlement communal de voirie fixant les dispositions administratives et techniques relatives à l’utilisation du domaine public. Il présente notamment les modalités d’exécution des travaux de voirie et les actes administratifs nécessaires. Il doit être impérativement consulté et respecté en cas de travaux sur la voirie par l’ensemble des intervenants (particuliers, entreprises, institutions…).
ACCÈS : Correspond à la limite du terrain (portail) ou de la construction (porche ou porte de garage) ou de l’espace (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte (publique ou privée) ouvert à la circulation générale. Tout terrain non accessible par un accès direct ou indirect n’est pas constructible.
Modification n° 4 -
ACROTÈRE : Élément d’une façade situé en bordure d’une toiture terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps plein ou à claire voie. La ligne de l'acrotère correspond à sa partie haute sans garde-corps ou autre élément supérieur.
AGGLOMÉRATION : Secteur urbain compris à l’intérieur des panneaux d’agglomération du code de la route.
ALIGNEMENT : Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouvert au public, ne font partie du domaine public routier.
AMÉNAGEMENT : Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE (ou construction annexe) : L’annexe (à un bâtiment ou une construction principale) constitue un accessoire et non une extension du bâtiment principal. Elle est considérée avoir la même destination que la construction principale à laquelle elle se rapporte. C’est une construction qui n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’exploitation agricole, ni à l’activité. Elle peut être à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc.
De faibles dimensions par rapport à la construction principale, l’annexe est séparée matériellement et ne communique pas avec le bâtiment principal. Les piscines et les constructions d’une surface supérieure à 30 m2 ne constituent pas des constructions annexes à l’habitation au sens du présent règlement : elles sont considérées comme des constructions à part entière.
BAIE : Ouverture dans un mur, constituant l’éclairage principale d’une pièce et qui crée une vue vers l’extérieur.
CARAVANE : Véhicule (équipé à fins d’habitation ou pour l’exercice d’une activité) qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer pour lui-même ou d’être déplacé par simple traction.
CHAUSSÉE : Partie d’une voie destinée à la circulation automobile.
CLAIRE-VOIE : Élément d’une construction ou d’une clôture qui présente des vides.
CLÔTURE : Enceinte construite ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Une déclaration est obligatoire pour tous travaux de clôture, faisant l’objet de l’édification d’un ouvrage.
CONSTRUCTION : CONSTRUCTION ANNEXE : Voir ANNEXE.
CONSTRUCTION A USAGE D’ARTISANAT : Construction destinée à abriter des activités de fabrication, de transformation, de réparation, de prestations de service, ou de commercialisation de produits issus d’un métier d’art manuel, exercées par un artisan seul ou avec l’aide d’un nombre maximum de 10 salariés.
CONSTRUCTION A USAGE DE BUREAU : Construction destinée à abriter des activités économiques de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, d’informatique ou de gestion. Comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
CONSTRUCTION A USAGE DE COMMERCE : Construction destinée à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.
Modification n° 4 -
CONSTRUCTION A USAGE D’ENTREPOT : Construction destinée au stockage des marchandises, pour une durée limitée.
CONSTRUCTION A USAGE D’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE : Construction nécessaire à l’activité d’une exploitation agricole ou forestière, destinée au stockage des productions agricoles ou sylvicoles et de matériel, au conditionnement, à l’hébergement des animaux d’élevages, etc.
CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION : Concerne toutes les catégories de logements y compris loge de gardien, chambre de service, logement de fonction, logement inclus dans un bail commercial, local meublé en location, etc.
CONSTRUCTION A USAGE HOTELIER : Inclus les hôtels, motels, pensions de famille, résidences hôtelières, ainsi que les internats et les colonies de vacances.
CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL : Construction destinée à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.
Modification n° 4 -
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Conformément à l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme, la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. »
En cas de règle alternative au présent règlement pour ce type de construction ou installation, le pétitionnaire devra, par une note explicative, justifier de la nécessité de cette dérogation et démontrer la bonne insertion de la construction ou de l’installation dans le site.
CONTIGU(Ë) : est contigu (ou en contiguïté) un bâtiment accolé à une limite ou à un autre bâtiment. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel un portique, ou un porche, ne constituent pas des constructions contiguës.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS : Distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux (y compris les bow-windows et les balcons) et les parties enterrées de la construction.
EAUX : EAUX INDUSTRIELLES : Ensembles des eaux dont les caractéristiques varient d’une industrie à l’autre. En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques ou des hydrocarbures. Certaines d’entre elles doivent faire l’objet d’un prétraitement avant d’être rejetées dans les réseaux de collecte.
EAUX MENAGERES : Eaux rejetées par les installations domestiques (hors eaux vannes) provenant des salles de bains, cuisines, généralement chargées de détergents, graisses, solvants et débris organiques.
EAUX PLUVIALES : Eaux provenant des chutes atmosphériques.
EAUX USEES : Ensemble des eaux rejetées par les installations domestiques (eaux ménagères + eaux vannes).
EAUX VANNES : Eaux rejetées depuis les toilettes. Elles nécessitent un traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
ÉGOUT DU TOIT : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout du toit correspond à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
ÉLÉMENT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL À PROTÉGER :
Modification n° 4 -
EMPLACEMENT RÉSERVÉ : Emprise sur terrain privé réservée dans le PLU en vue de la réalisation ultérieure d’un équipement ou une infrastructure publique.
Modification n° 4 -
EMPRISE : EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont également compris dans l'emprise au sol, outre la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction :
EMPRISE D’UNE VOIE : Assiette du terrain nécessaire à la réalisation d’une voie carrossable, y compris ses accotements ou trottoirs et le cas échéant, ses terre-pleins centraux.
EMPRISE PUBLIQUE : Constitue une emprise publique, tout espace faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains : voie publique, place, square, dégagement urbain ouvert à la circulation piétonne, sente piétonne, aires de stationnement, cours d’eau, etc.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC) : Bois, forêt, parc, jardin, haie, réseaux de haies plantation d’alignement ou arbre isolé, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans certains cas précisés dans l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
ESSENCE LOCALE : Espèce végétale qui pousse spontanément et « naturellement » dans la région.
ESPACES DE PLEINE TERRE : Les espaces en pleine terre correspondent aux espaces libres non imperméabilisés. Il s’agit des espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.). Les espaces de pleine terre peuvent comporter des réseaux en sous-sol.
ESPACES LIBRES : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions (emprise au sol), imperméabilisés ou non. Ils comprennent notamment les espaces aménagés (aire de jeux, allées, stationnements ou terrasses non couverts, espaces boisés…).
EXHAUSSEMENT : Élévation volontaire du sol naturel.
EXISTANTE : (construction ou installation) Est réputée existante une construction ou installation dont la structure et le gros œuvre existe à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU
Modification n° 4 -
EXTENSION : Augmentation du volume d’une construction existante, soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol de la construction, soit par affouillement du sol.
FAÇADE : FAÇADE D’UNE CONSTRUCTION : Face verticale d’un bâtiment, située au-dessus du niveau du sol. Elle peut comporter une ou plusieurs baies.
FAÇADE D’UN TERRAIN : Limite de terrain longeant l’emprise d’une voie (publique ou privée). Dans le cas particulier des terrains d’angle, la façade est définie comme la limite donnant sur la voie principale.
FAÎTAGE : Limite supérieure d’une toiture à pentes, quel que soit le type (deux pentes, mono-pente, etc.). Dans le cas d’une toiture architecturée à plusieurs hauteurs et pentes de toit, la hauteur de faîtage sera mesurée au point le plus haut de la toiture la plus élevée (cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus).
FOND DE PARCELLE : Limite d’un terrain qui n’a aucun contact avec une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation générale et située à l’opposé de celle-ci. Le fond de parcelle est donc toujours une limite séparative. Dans le cas particulier des terrains d’angle, le fond de parcelle est défini comme celui qui est opposé à la voie principale. Les autres limites du terrain constituent des limites latérales.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR (HLL) : Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
IMPERMÉABILISATION (DU SOL) : Surfaces imperméables (caractérisées par la somme des routes, parkings, trottoirs, toitures et autres surfaces imperméables) empêchant l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol, générant ainsi des eaux de ruissellement.
INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) : Équipement ou installation qui, par sa nature, présente un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger pour le voisinage ou l’environnement, répertorié en plusieurs catégories à la nomenclature des installations classées ICPE :
LIMITE (DE LA VOIE OU DE L’EMPRISE PUBLIQUE) : Limite extérieure du domaine public routier, d’une voie privée ou d’un chemin rural au droit de la propriété riveraine.
LIMITE SÉPARATIVE : Limite du terrain d’assiette du projet avec une autre parcelle et/ou avec une voie emprise publique. Les limites séparatives peuvent être distinguées de deux manières :
Modification n° 4 -
LOGEMENT : Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, un bloc cuisine et une porte d’accès dotée d’un verrou de sûreté.
MODÉNATURE : Proportion et galbe des moulures d’une corniche et des éléments d’architecture caractérisant une façade.
MUR-BAHUT : Mur bas éventuellement surmonté d’une grille ou d’éléments ajourés.
MUR PIGNON : Élément constitué par l’un des côtés, exposé à la vue, d’une construction, ne comportant aucune baie (façade aveugle).
OPÉRATION D’ENSEMBLE (OU OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE) VALANT AMÉNAGEMENT DE L’ENSEMBLE LA ZONE : Opération d’aménagement réalisée à l’échelle de l’ensemble de la zone ciblée (il peut par exemple s’agir d’une procédure de ZAC, d’un permis d’aménager, d’une association foncière urbaine, etc.). Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme : en zone AU, « les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (…) »
OUVRAGES TECHNICO-FONCTIONNELS : Ouvrages liés techniquement au fonctionnement d'une structure industrielle ou commerciale.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE : Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli de manière totalement identique au bâtiment initial (volume, aspect, ouvertures, etc.). La reconstruction à l’identique vaut pour une construction détruite ou démolie depuis moins de dix ans, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
RECUL : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et une voie (publique ou privée) ou une emprise publique. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons, ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre.
RÉHABILITATION : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, électriques, sanitaires, d’isolation, de chauffage, etc.) réalisés dans le volume de la construction existante, sans augmentation de surface.
RÉNOVATION : Désigne la remise à neuf d’une construction ou installation, dans un état analogue à son état d’origine. La rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS : Maison préfabriquée transportable et non tractable, montée sur un châssis équipé de roues.
RESTAURATION : Désigne la remise en état (réparation des éléments détériorés, de couverture, enduits, menuiseries, planchers, etc.) à l’identique (en reproduisant fidèlement et avec les mêmes matériaux et procédés d’utilisation) d’un bâtiment ou d’un ouvrage présentant un intérêt architectural ou historique marqué.
RESTRUCTURATION : Réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l’ouvrage.
Modification n° 4 -
RETRAIT : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre
REZ-DE-CHAUSSÉE : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe.
RUE : Espace de circulation qui dessert les logements et les activités existantes (commerces, services, équipements, bureaux, etc.) La rue met en relation et structure les différents quartiers, s’inscrivant de fait dans un réseau de voies à l’échelle du territoire communal.
SOL NATUREL : Niveau de sol, en continuité de la voie ou de l’espace public qui lui fait face, et tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire et à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
STRUCTURE RÉSERVOIR : Structure de chaussée ou de parking conçue pour assurer un stockage temporaire des eaux de pluie, permettant ainsi d’écrêter les débits de pointe de ruissellement. Les eaux s’infiltrent directement dans la structure ou y sont injectées par l’intermédiaire d’avaloirs ; après stockage, elles sont infiltrées dans le sol ou évacuées vers un exutoire (milieu naturel, réseau d’eaux pluviales).
SUPERSTRUCTURE TECHNIQUE : Volume construit en superposition d’une toiture à pentes ou d’une toitureterrasse, tels que cheminées, locaux techniques divers, machinerie d’ascenseur, dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelable, etc. Les antennes et paraboles ne sont pas considérées comme des éléments de superstructure technique.
SURÉLÉVATION : La surélévation consiste en la création d’un étage supplémentaire au-dessus d’un volume existant. Contrairement à l’extension en plan, la surélévation permet d’augmenter la surface habitable sans modifier l’emprise au sol. La surélévation peut être totale ou partielle. Elle peut se limiter à la modification de la volumétrie d’une charpente ou être un nouveau niveau à part entière.
SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieur à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.
TERRAIN (ou terrain d’assiette du projet) : Bien foncier constitué par l’unité foncière, définie comme l’îlot de la propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et délimité par les emprises publiques et autres unités foncières contiguës.
TERRAIN D’ANGLE : Sont considérés comme terrains d’angle les terrains situés à l’intersection d’au moins deux voies distinctes. La détermination de la façade et du fonds de parcelle de ces terrains est fixée par rapport à la voie principale.
TOITURE : TOITURE-TERRASSE : Couverture quasiment plate ou totalement plate d’une construction, ne comportant que de très légères pentes permettant l’écoulement des eaux de pluies.
TOITURE A PENTE : Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés, symétriques ou non, concourant à définir le volume externe visible d’une construction.
TRANSFORMATION : Réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de la construction.
Modification n° 4 -
VOIE :
VOIE (OU VOIRIE) : De statut public ou privé, la voie inclue non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais également la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. VOIE DE DESSERTE : Voie ouverte à la circulation générale des véhicules et des piétons, qui constitue la desserte automobile de plusieurs propriétés. Ne sont pas considérés comme voie de desserte, les pistes cyclables, les cheminements piétons, les chemins ou sentiers. VOIE PRINCIPALE : Est considérée comme voie principale, la voie dont l’emprise est la plus importante, ou en cas d’emprises égales, la voie à plus forte circulation.
Dans le cadre de l’intégration de la Commune dans le territoire du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon), il convient de prendre en compte les prescriptions du Syndicat pour harmoniser les règles sur le territoire.
Dans les secteurs desservis par le réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon).
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux).
8.2
Gestion des eaux pluviales
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le site. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel après accord écrit du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon).
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse des services du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) et cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation
Modification n° 4 - communal, etc.). Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage.
Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Lorsqu’un fossé/craste ou cours d’eau est concerné par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale doit être maintenue : Afin de conserver une zone d’expansion des eaux qui participe à la protection des secteurs de l’aval. Afin de conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien.
Dans le cadre de l’aménagement des zones AU du PLU (lotissement, groupe d’habitation, zone d’activité, etc.) les fossés, crastes, cours d’eau existants ou à créer seront dotés d’une banquette, laissée libre d’accès en dehors de l’emprise des lots, de 3 mètres minimum de largeur à partir du haut de la berge. Dans le cadre d’une demande d’urbanisme en zone U du PLU, lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un fossé, une craste ou un cours d’eau, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 1,50 mètre de part et d’autre de l’axe de cet ouvrage. Dans le cas où la parcelle est bordée ou traversée par un fossé/craste/cours d’eau structurant ayant un rôle important dans le système de gestion des eaux pluviales du secteur, alors la création d’une banquette de 3 mètres minimum de largeur laissée libre d’accès pourra être imposée. Les clôtures doivent être implantées à plus d’1 mètre du haut de berge des fossés.
Lorsqu’une canalisation d’eaux pluviales, de statut public ou privé, est concernée par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale devra être maintenue : Afin de conserver un espace nécessaire au passage des engins d’exploitation. Afin de ne pas endommager ou fragiliser cette canalisation. Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par une canalisation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 1,50 mètre de part et d’autre de cet ouvrage.
La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant partiellement ou totalement disparus, pourra être demandée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) lorsque cette mesure sera justifiée par une amélioration de la situation locale.
Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le SIBA peut prescrire au maître d’ouvrage, la mise en place de dispositifs spécifiques de prétraitement avant infiltration (notamment dans le cas de voiries, zones industrielles, artisanales, de stationnement, etc.).
Modification n° 4 -
Afin d’améliorer la protection des bâtiments contre les eaux pluviales, les mesures suivantes sont imposées à toutes les nouvelles constructions sauf dérogation expresse du SIBA concernant des cas particuliers (centre-ville, terrains en pente, etc.) : le seuil du bâti doit se situer à une cote de + 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain. Le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) n’imposera pas ces règles dans les cas où elles ne peuvent pas s’appliquer du fait de la configuration des lieux.
Afin de lutter contre la pollution lumineuse, réduire les consommations énergétiques et protéger la biodiversité, la ville de Marcheprime s’est engagée dans le but d’obtenir le label RICE (Réserve Internationale de Ciel Étoilé) en partenariat avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG).
Les objectifs de ce label sont :
Par la mise en place d'un éclairage économe et sobre, Il est proposé à ses habitants un cadre de vie naturel et préservé et, avec le label RICE, conforter le développement de l'écotourisme, d'animations d'éducation à l'environnement et d'astronomie.
Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs critères techniques ont été définis en fonction de la nature des routes à éclairer :
Le label RICE est porté par le PNRLG : la ville de Marcheprime est située dans la RICE et dans la zone appelée "zone périphérique" qui est autour de la "zone cœur".
Le conseil municipal en date du 3 février 2022 a approuvé la mise en place du Règlement local de Publicité (RLP) sur le territoire communal afin de garantir la protection et la valorisation du cadre de vie. Ce document est annexé au présent PLU. Ce document définit les caractéristiques réglementaires (dimension, surface, nombre, implantation ….) que devront respecter les dispositifs publicitaires.
Modification n° 4 -
Modification n° 4 -
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - à l’industrie, - à l’exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d’entrepôt.
Ainsi que : - les constructions en sous-sol, - les dépôts de véhicules, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une opération autorisée dans la zone, - la suppression ou la démolition d’un élément identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, repéré au document graphique, sauf conditions particulières énoncées à l’article 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
a) Dans l’ensemble de la zone, sauf en secteur UAc :
b) En secteur UAc : - les constructions et installations sont autorisées sous réserve de la réalisation d’une opération (publique ou privée), dans le respect du schéma de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) définie.
Modification n° 4 -
De surcroît : c) les liaisons piétonnes, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes et piscines liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage.
d) au sein des zones de nuisances sonores (zones de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
e) le long de la RD 1250, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’un minimum de 60 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée soit affecté à un usage commercial ou de bureaux.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
UA-3. 1-1 –DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :
En secteur UAc, un nouvel accès sera créé au nord sur la RD 1250. Les accès donnant sur la rue de la gare et la départementale D5 seront conservés.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,5 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains Supprimé au titre de la loi ALUR.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
UA-6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) La façade principale des constructions et installations autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doit être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul de 3m de la voie ou emprise publique.
Les constructions annexes seront implantées uniquement à l'arrière de la construction principale.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
c) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre
UA-6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Le recul imposé à l'article 6.1 n'est requis qu'en dehors des cas particuliers où des reculs spécifiques sont précisés sur les documents graphiques du PLU.
b) La construction d’une piscine doit être implantée en recul de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum de 4 mètres à partir de l’alignement.
c) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètres minimum, partir de la limite de l’emprise publique.
d) Une implantation différente de celle visée au paragraphe UA-6.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU ; dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, peuvent être implantées : - soit sur les deux limites séparatives latérales, - soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, - soit en retrait des deux limites séparatives latérales,
Modification n° 4 - avec un retrait par rapport à la (ou les) limite(s) latérale(s) laissée(s) libre(s) au moins égal à 4 mètres. Seuls les murs pignons peuvent être implantés en limite séparative.
b) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
c) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
d) La construction d’une annexe d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, n’est soumise à aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, à l’exception de la restriction de l’article 7.1.e.
e) Une annexe isolée par rapport à la construction principale à laquelle elle est liée devra être implantée à l’arrière de la parcelle.
a) L’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
b) L’implantation d’une piscine doit respecter un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à toutes les limites séparatives (distance comptée à partir du bord extérieur de la piscine).
c) Le long de la voie ferrée, toute construction doit être implantée en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à 4 mètres.
d) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres.
Les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres. La construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres par rapport aux piscines. Il n’y a pas de règles d’implantation pour les annexes par rapport aux autres constructions.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Modification n° 4 -
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 8,8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 10,60 mètres au faîtage.
En secteur UAc, les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 13,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 15,60 mètres au faîtage.
b) Les constructions d’annexes à une construction principale doivent respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage.
c) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet ; ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ ou techniques.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volumes, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes. La construction d’annexe à une construction principale devra être implantée prioritairement en arrière de parcelle, entre la construction principale et la limite séparative de fond de parcelle.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
Modification n° 4 -
La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés.
Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial.
UA-11.3 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIERE DE : UA-11.3-1 - FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits.
Les couleurs pour les enduits seront exclusivement de teinte claire, en harmonie avec le paysage. Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres.
UA-11.3-2 - TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, sous réserve que l’aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants, soit d’une toiture dont les pentes seront supérieures à 25%. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes implantées isolément de la construction principale. Les toitures terrasse peuvent être combinées avec les toitures à pente. Dans ce cas, elles doivent être situées à un niveau inférieur à la couverture tuile.
L’aspect des toitures à pentes devra être le suivant : - tuiles « canal » ou aspect similaire de teinte terre cuite ; - tuiles plates (tuiles mécaniques dites « de Marseille », ou ardoises) ou d’aspect similaire, de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes, à l’exclusion des tuiles vernissées (bleues, blanches, etc.).
Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d’équipements publics constituants un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits :
Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit.
Dans le cas de réfection ou d’extension de toiture, les matériaux utilisés devront être de même aspect que l’existant (s’ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement), et observer les mêmes pentes. La couverture des constructions annexes sera également conçue avec des matériaux de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère.
Modification n° 4 -
UA-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties).
L’implantation d’une clôture en limite d’emprise publique devra respecter l’alignement de la voie.
En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôtures assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contigüe.
Les clôtures ont une hauteur maximale : - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,40 mètre en bordure des voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,80 mètre sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel.
Les murs pleins doivent être enduits ou peints sur toutes les faces
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
UA-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet.
Modification n° 4 -
Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction. Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris.
Pour les logements collectifs, au moins 30% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction sera dédié au stationnement, sauf au profit d’une surface affectée à un usage commercial ou de bureau.
En dehors de l’emprise du bâtiment, les aires de stationnements seront perméables et végétalisées.
Tout logement aura à minima une place de stationnement dédiée.
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée.
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme.
UA-12.2.1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés
a) Constructions destinées à l’habitat collectif : o Studio et T1 : 1 place de stationnement, o T2 à T4 : 2 places de stationnement, o T5 et plus : 3 places de stationnement, o Logement locatif bénéficiant d’un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement minimum.
Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m².
b) Constructions destinées à l'habitat individuel : o Maison individuelle jusqu'à 150 m² d'emprise: 2 places de stationnement, o Maison individuelle au-delà de 150 m² d'emprise : 3 places de stationnement.
Modification n° 4 -
c) Constructions destinées aux commerces, aux services et artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher.
d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
e) Constructions destinées à l’industrie : Sans objet.
f) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre.
g) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
UA-12.2.2 – Aires de stationnement pour les vélos
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante :
b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 10 % de celle du terrain d’assiette du projet. Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées. Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable.
c) Les nouvelles plantations doivent être obligatoirement réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
d) Les opérations de plus de 3 logements doivent comporter des espaces libres d’une surface totale au moins égale à 10% du terrain d’assiette de l’opération. Ces derniers doivent comporter pour moitié des espaces verts plantés, avec au moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain libre. e) Les aires de stationnement doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 50 m². Lorsque la surface de l’aire de stationnement excède 1000m², des bandes plantées d’arbres et arbustes doivent être aménagées en ses limites.
f) Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise aux conditions suivantes :
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et
UA-15.1 – Gestion des déchets
Les constructions à usage d’habitation collectives doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
UA-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
UA-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ». Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Modification n° 4 -
Pour les opérations d’ensemble, notamment celles de plus de 5 logements, il doit être intégré un raccordement souterrain entre le réseau principal et le pied de la ou des constructions du projet. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive de l’aménageur.
Modification n° 4 -
Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UBa :
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - au commerce, - à l’industrie, - à l’exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d’entrepôt.
En secteur UBa et UBsel :
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - à l’industrie, - à l’exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d’entrepôt.
En secteur UBsel :
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - au commerce, sauf celles liées aux activités ou équipements publics et d’intérêt collectif de la zone et correspondant aux conditions de l’article 2, - au bureau, sauf celles liées aux activités ou équipements publics et d’intérêt collectif de la zone et correspondant aux conditions de l’article 2, - Les constructions à usage d’habitation.
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
a) Dans l’ensemble de la zone :
De surcroît : b) les liaisons piétonnes, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes et piscines liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5/lll-2° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage.
c) au sein des zones de nuisances sonores (zones de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
d) au sein du secteur UBa, le long de la RD 1250, les constructions et installations en R+1 sont autorisées à condition qu’un minimum de 60 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée soit affecté à un usage commercial ou de bureaux.
e) Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UBsel : les opérations de 3 à 15 logements devront comporter un minimum de 25 % de logements sociaux et les opérations de plus de 15 logements devront comporter un minimum de 35% de logements sociaux. Le nombre ainsi calculé sera arrondi à l'unité supérieure.
f) Au sein du secteur UBsel : - Les équipements sportifs, éducatifs et de loisirs, - Les constructions à usage commercial, à condition qu’elles soient liées au besoin de l’activité sportive, éducative et de loisirs, - Les constructions à usage de bureau, à condition qu’elles soient liées au besoin de l’activité sportive, éducative et de loisirs.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
UB-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :
Modification n° 4 -
Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur les RD 5 et RD 1250.
En secteur UBs, conformément au schéma de l'OAP n° 8, la desserte du secteur se fera par la création de 2 accès sur la RD 1250.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,5 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
Modification n° 4 -
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée avec un minimum de 8 mètres.
b) Pour les parcelles situées en second rideau et suivants, le recul minimum de 8 m pourra s’appliquer en façade sur la voie de desserte ou en fond de parcelle
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
d) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre
a) La construction d’une piscine doit être implantée en recul de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum de 2 mètres à partir de l’alignement.
Les annexes construites sur l’avant du terrain, doivent être implantées avec un recul de 8 mètres. Toutefois une annexe non close d’une surface maximale de 30 m² peut être autorisée dans le recul de 8 mètres mesuré depuis l’emprise de la voie publique ou privée, à condition d’être implantée sur un espace déjà artificialisé et de respecter le pourcentage d’espace de pleine terre défini à l’article 13.
b) Une implantation différente de celle visée à l’article UB6-1 et UB6-2a est imposée pour les constructions implantées le long des routes départementales suivantes :
c) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètres minimum, à partir de la limite de l’emprise publique.
d) Une implantation différente de celle visée au paragraphe UB6-1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU ; dans ce cas, l’extension construction préexistante.
e) En UBsel : - Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifie le besoin et la bonne insertion dans le site, - Les autres constructions autorisées dans le secteur seront implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 4 mètres.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres.
b) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle, avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
c) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
d) La construction d’une annexe d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, n’est soumise à aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, à l’exception des restrictions de l’article 7.1.e. Seuls des murs pignons sans ouverture peuvent être implantés en limite séparative.
a) L’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
b) L’implantation d’une piscine doit respecter un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à toutes les limites séparatives (distance comptée à partir du bord extérieur de la piscine).
c) Le long de la voie ferrée, toute construction doit être implantée en retrait des limites séparatives, avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
d) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
e) En secteur UBsel : - Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs sont libres d’implantation, - Les autres construction et installations autorisées dans le secteur doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 4mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres et au moins égale à 2 mètres en UBsel.
Les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres.
La construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres au minimum par rapport à la piscine. Il n’y a pas de règles d’implantation pour les annexes par rapport aux autres constructions.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
UB-9.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. En secteur UBc, UBs et UBsel l’emprise au sol maximale des construction fixée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
UB-9.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ferroviaire, implantés le long de la voie ferrée, et en UBsel pour les équipements de sports, éducatif et de loisirs.
Modification n° 4 -
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 7,60 mètres au faîtage.
En secteur UBb, les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 4 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 5,50 mètres au faîtage.
Sur l’ensemble du secteur UBs, la hauteur moyenne maximale des constructions est de 8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 10,60 mètres au faîtage. Il est précisé qu’en façade du secteur UBs, sur la RD 1250, les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 11,10 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 13,10 mètres au faîtage.
En secteur UBsel :
b) Les constructions d’annexes à une construction principale doivent respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage.
c) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants. Aucune extension ne pourra être réalisée dans une bande de 5m de large à compter de la limite séparative
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect des constructions nouvelles, ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes, doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volumes, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes. La construction d’annexe à une construction principale devra prioritairement être implantée en arrière de parcelle, entre la construction principale et la limite séparative de fond de parcelle.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés. Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial.
UB-11.3 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIERE DE :
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits.
Les couleurs pour les enduits seront exclusivement de teinte claire, en harmonie avec le paysage. Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres.
Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, sous réserve que l’aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants, soit d’une toiture dont les pentes seront supérieures à 25 %. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes implantées isolément de la construction principale.
Les toitures terrasse peuvent être combinées avec les toitures à pente. Dans ce cas, elles doivent être situées à niveau inférieur à la couverture tuile.
L’aspect des toitures à pentes devra être le suivant :
Modification n° 4 -
Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d’équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits :
Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit.
Dans le cas de réfection ou d’extension de toiture, les matériaux utilisés devront être de même aspect que l’existant (s’ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement), et observer les mêmes pentes. La couverture des constructions annexes sera également conçue avec des matériaux de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère.
UB-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties).
L’implantation d’une clôture en limite d’emprise publique devra respecter l’alignement de la voie.
En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôture assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contiguë.
Les clôtures ont une hauteur maximale : - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,40 mètre en bordure des voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,80 mètre sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel.
Les murs pleins doivent être enduits ou peints sur toutes les faces.
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Modification n° 4 -
UB-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction enterrés.
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet.
Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction. Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris.
Pour les logements collectifs, au moins 30% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction sera dédié au stationnement, sauf au profit d’une surface affectée à un usage commercial ou de bureau. En dehors de l’emprise du bâtiment, les aires de stationnements seront perméables et végétalisées. Tout logement aura à minima une place de stationnement dédiée
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée.
Modification n° 4 -
UB-12.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme.
UB-12.2.1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés
a) Constructions destinées à l’habitat collectif : o Studio et T1 : 1 place de stationnement, o T2 à T4 : 2 places de stationnement, o T5 et plus : 3 places de stationnement, o Logement locatif bénéficiant d’un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement minimum.
Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m².
b) Constructions destinées à l'habitat individuel : o Maison individuelle jusqu'à 150 m² d'emprise: 2 places de stationnement, o Maison individuelle au-delà de 150 m² d'emprise : 3 places de stationnement.
c) Constructions destinées aux commerces et aux services : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher.
d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
e) Constructions destinées à l’artisanat : Sans objet.
f) Constructions destinées à l’industrie : Sans objet.
g) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre.
h) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
i) En secteur UBsel, les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
Modification n° 4 -
UB-12.2.2 – Aires de stationnements pour les vélos
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante : - les crastes et les fossés existants devront être préservés, - les plantations existantes doivent être maintenues, au maximum. Toutefois, en cas d’abattage d’arbre de
Haute tige rendu nécessaire par le projet ou l’opération, il doit être obligatoirement procédé au remplacement de plantations d’essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
Modification n° 4 -
b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 50 % de celle du terrain d’assiette du projet.
Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées. Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable.
c) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
d) Les opérations de plus de 3 logements doivent comporter des espaces libres d’une surface totale au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Ces derniers doivent comporter pour moitié des espaces verts plantés, avec ou moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain libre.
e) Les aires de stationnement doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 50 m². Lorsque la surface de l’aire de stationnement excède 1000 m², des bandes plantées d’arbres et arbustes doivent être aménagées en ses limites.
f) Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article
L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise aux conditions suivantes :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (COS) Supprimé au titre de la loi ALUR.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et
UB-15.1 – Gestion des déchets
Les constructions à usage d’habitation collectives doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
UB-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
UB-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ». Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Pour les opérations d’ensemble, notamment celles de plus de 5 logements, il doit être intégré un raccordement souterrain entre le réseau principal et le pied de la ou des constructions du projet. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive de l’aménageur.
Modification n° 4 -
Dans l’ensemble de la zone, sont interdites les constructions ou installations destinées : - à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier, - à l’exploitation agricole ou forestière.
Ainsi que : - les constructions en sous-sol, à l'exception des éléments technico-fonctionnels tels que précisés cidessous, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports loisirs motorisés, - l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, - l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares. - Les piscines sauf dans les conditions fixées à l’article 2
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
a) Dans l’ensemble de la zone : - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’exécution de travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; - Les éléments et ouvrages technico-fonctionnels en sous-sol, sous réserve d'être nécessaire à l’exécution des travaux, installations ou aménagements d'une occupation autorisée dans la zone.
De surcroît : b) les liaisons piétonnes, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (sauf piscines) liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU,
c) les piscines si elles sont liées à une activité commerciale ou artisanale en lien avec la construction/la vente l’entretien de piscine ;
d) au sein des zones de nuisances sonores (zones de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD1250.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
Modification n° 4 -
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le service gestionnaire peut prescrire au maître d’ouvrage, la mise en place de dispositifs spécifiques de prétraitement avant infiltration.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la voie ou emprise publique, avec un minimum de 6 mètres à partir de l’alignement.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
c) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre
Modification n° 4 -
a) Le long de la RD 1250, dans les parties situées hors agglomération, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie.
b) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètre minimum, à partir de la limite de l’emprise publique.
c) Une implantation différente de celle visée au paragraphe UI-6.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modificationn°3 du PLU ; dans ce cas, l’extension peut être réalisée ne respectant la même implantation que celle de la construction préexistante.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait par rapport à toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 4 mètres.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
c) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute construction, sans que la distance ne puisse être inférieure à 4 mètres. La hauteur de la construction s’entend à l’égout du toit ou à l'acrotère.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
UI-9.1 - DISPOSITION GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
UI-9.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ferroviaire, implantée le long de la voie ferrée.
Modification n° 4 -
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants.
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 12 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère.
b) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autre superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volumes, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut-être autorisé.
UI-11.2 - LES CONSTRUCTIONS DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIÈRE DE :
UI-11.2-1 - FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, béton, etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être enduits.
La conception des bâtiments à usage d’activités devra s’attacher à présenter une unité d’aspect et de matériaux.
Modification n° 4 -
UI-11.2-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture à pente, soit d’une toiture terrasse, sous réserve que les éventuels éléments techniques posés sur le toit soient intégrés dans le volume du bâtiment, ou soient masqués par une paroi.
Sont proscrits les panneaux imitant la tuile, et les bacs métalliques non peints présentant des brillances.
UI-11.2-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties).
L’implantation d’une clôture en limite d’emprise publique devra respecter l’alignement de la voie.
En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôture assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contiguë.
Les clôtures ont une hauteur maximale : - De 1,80 mètre en bordure de RD 5 et RD 1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée, - De 1,60 mètre en bordure des autres voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée, - De 2 mètres sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel, - La hauteur maximale des clôtures en bordure des RD 5 et 1250 et en limites séparatives peut-être portées à 2,20 m pour des raisons de sécurité.
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
UI-11.2-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux, ainsi que les boîtes aux lettres, doivent être encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.
Modification n° 4 -
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet.
Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction.
Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris.
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée.
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme.
UI-12.2.1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés
Le nombre de places de stationnements à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après :
a) Constructions destinées à l’habitat collectif : Sans objet.
b) Constructions destinées à l'habitat individuel : Sans objet.
c) Constructions destinées aux commerces et aux services : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher.
d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
e) Constructions destinées à l’artisanat : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² de surface de plancher, et une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher supplémentaire.
Modification n° 4 -
f) Constructions destinées à l’industrie : o 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher inférieure à 2 000 m², o 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher de 2 000 m² à 5 000 m², o 1 place de stationnement par tranche de 300 m² de surface de plancher au-delà de 5 000 m².
g) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : Sans objet.
h) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
Modification n° 4 -
UI-12.2.2 – Aires de stationnement pour les vélos
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante :
b) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
c) Les espaces libres doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal soit sur la moitié de leur surface, soit sur une superficie au moins égale à 10 % de celle du terrain d’assiette du projet. Un soin particulier doit être apporté au traitement de la marge de recul entre le bâtiment et la voie publique.
Les espaces libres sont les surfaces de terrain non occupée par les constructions, les aires de stationnement, les accès et les aménagements de voirie nécessaire à la construction ou l’opération présente sur la parcelle.
Modification n° 4 -
d) Les marges de retrait imposées à l’article UI-7 doivent faire l’objet de plantations permettant d’assurer un écran végétal d’au moins 2 mètres de large, au sein duquel ne peuvent être intégrées des aires de stationnement. Un écran de verdure à feuilles persistantes doit être planté en bordure de la RD 1250.
e) Sauf impossibilité liée à la configuration du terrain, les aires de stockage et de manutention sont localisées prioritairement à l’arrière de la construction, non visibles depuis l’espace public.
f) Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article
L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise aux conditions suivantes :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Supprimé au titre de la loi ALUR. Article UI-15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
UI-15.1 – Gestion des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
UI-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur.
Modification n° 4 -
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
UI-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ».
Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Occupations utilisations du sol interdites
a) Dans les sous-secteurs AUS1b, AUS2 et AUS3, sont interdites les constructions ou installations destinées :
b) En sous-secteur AUC, sont interdites les constructions ou installations destinées :
c) En sous-secteur AUS1a, sont interdites les constructions ou installations destinées :
d) En sous secteur sous servitude de PAPAG, sont interdites :
L.151-41 du code de l'urbanisme, la présente interdiction ne concerne pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
e) De surcroît, sont interdits dans l’ensemble de la zone, tous secteurs confondus :
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
a) Dans l’ensemble de la zone,
De surcroît :
b) Au sein des zones de nuisances sonores (zone de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
c) En secteur AUC, les hébergements touristiques à condition qu’ils soient implantés le long de la RD 1250
d) En secteur AUS3c, les commerces à condition qu’ils soient implantés le long de la RD 1250
e) En secteur AUS, les constructions et installations sont autorisées sous réserve :
De surcroît, chaque sous-secteur de la source nord sera aménagé dans les conditions suivantes : - l’urbanisation du sous-secteur AUS2 est autorisée dès lors que le sous-secteur AUS1 aura réalisé au moins 70 % des logements construits hors d’eau / hors d’air, et 70 % des réseaux, des surfaces des voiries en phase de viabilisation provisoire et des aménagements paysagers associés. - De même, l'urbanisation du sous-secteur AUS3 est autorisée dès lors que le sous-secteur AUS2 aura réalisé 70 % des logements construits hors d’eau / hors d’air, dont 20 % réalisé sous forme de lots à bâtir viabilisés et 70 % des réseaux, des surfaces voiries en phase de viabilisation provisoire et aménagements paysagers associés.
Dans les mêmes conditions, chaque sous-secteur de la source sud sera aménagé dans les conditions suivantes :
Modification n° 4 - de lots à bâtir viabilisés et 70 % des réseaux, des surfaces voiries en phase de viabilisation provisoire et aménagements paysagers associés.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
AU-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :
En secteur AUS et AUC, conformément au schéma de l’O.A.P, la desserte de la zone se fera obligatoirement par au moins :
Ces accès sont nécessaires à l'aménagement global de la zone.
AU-3.2-1 – DISPOSITIONS GENERALES Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et à la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Modification n° 4 -
Au sein des secteurs AUC et AUS, et conformément au schéma de l’O.A.P, la création d’une voirie de desserte interne aux opérations devra être créée et devra maintenir une emprise qui permettra d’assurer le franchissement de la voie ferrée, obligatoirement par un passage routier.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être accordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du
Modification n° 4 - service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas. Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 8 mètres.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
c) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre
AU-6.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Le recul imposé à l'article 6.1 n'est requis qu'en dehors des cas particuliers où des reculs spécifiques sont précisés sur les documents graphiques du PLU. b) Pour les constructions individuelles, la construction d’une piscine doit être implantée en recul de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum de 2 mètres à partir de l’alignement. c) Pour les constructions collectives, la construction d'une piscine doit être implantée à l'arrière de la construction principale.
d) Les annexes construites sur l’avant du terrain, en application de l’article 7.1.e ci-dessous, doivent être implantées avec un recul de 8 mètres. e) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètres minimum, à partir de la limite de l’emprise publique.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modification n° 4 -
a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres.
b) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle, avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
c)Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libre d’implantation.
d) La construction d’une annexe d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, n’est soumise à aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, à l’exception des restrictions de l’article 7.1.e. Seuls les murs pignons peuvent être implantés en limités en limite séparative.
e) Une annexe isolée par rapport à la construction principale à laquelle elle est liée devra prioritairement être implantée à l’arrière de la parcelle. Si la configuration de la parcelle ne permet pas une implantation à l’arrière du terrain, l’implantation d’une annexe pourra être autorisée à l’avant du terrain conformément à l’article 6-2 a ci-dessus.
a) L’implantation d’une piscine doit respecter un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à toutes les limites séparatives (distance comptée à partir du bord extérieur de la piscine).
b) Le long de la voie ferrée, toute construction doit être implantée en retrait des limites séparatives, avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
c) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Articule AU-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres.
Les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres La construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres au minimum par rapport à la piscine. Il n’y a pas de règles d’implantation pour les annexes par rapport aux autres constructions.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette de l'ensemble de la zone AUS.
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette de l'ensemble de la zone AUC.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ferroviaire, implantées le long de la voie ferrée
Intitulé du document : Hauteur maximale de constructions
La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Dans le sous-secteur AUC :
Toutes constructions doivent respecter une hauteur moyenne sur l’ensemble de la zone de 8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère et de 10,60 mètres au faîtage, sans jamais dépasser une hauteur de 12,80 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère et de 14,80 mètres au faîtage.
Les projets devront rechercher un épannelage sur la totalité de la zone afin de favoriser leur intégration.
Dans tous les cas la hauteur ne pourra dépasser 14,80m
Dans les sous-secteurs AUS1a et AUS1b :
Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 11,10 mètres mesurée à l’égout du toit à l’acrotère, et de 13,10 mètres au faîtage.
Dans les sous-secteurs AUS1c, AUS2c et AUS3c (à vocation d'habitat collectif) :
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou de l’acrotère, et de 10,60 mètres au faîtage.
Modification n° 4 -
b) La construction d’annexes à une construction principale doit respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage.
Dans les sous-secteurs AUS1i, AUS2i et AUS3i (à vocation d'habitat individuel) :
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 6,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou de l’acrotère, et de 7,60 mètres au faîtage.
b) La construction d’annexes à une construction principale doit respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage.
Dans tous les secteurs :
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes.
Aucune extension ne pourra être réalisée dans une bande de 5m de large à compter de la limite séparative.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volume, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes. La construction d’annexe à une construction principale devra être implantée en arrière de parcelle, entre la construction principale et la limite séparative de fond de parcelle.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
Modification n° 4 -
La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés.
Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial.
AU-11.3 - LES CONSTRUCTIONS DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTE EN MATIÈRE DE :
AU-11.3-1 - FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits.
Les couleurs pour les enduits seront exclusivement de teinte claire, en harmonie avec le paysage.
Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres.
AU-11.3-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, sous réserve que l’aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants, soit d’une toiture dont les pentes seront supérieures à) 25 %. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes implantées isolément de la construction principale.
Les toitures terrasse peuvent être combinées avec les toitures à pente. Dans ce cas, elles doivent être situées à un niveau inférieur à la couverture tuile. L’aspect des toitures à pentes devra être le suivant :
Des matériaux différents peuvent être admis pour a couverture d’équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits :
Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit.
Dans le cas de réfection ou d’extension de toiture, les matériaux utilisés devront être de même aspect que l’existant (s’ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement), et observer les mêmes pentes. La couverture des constructions annexes sera également conçue avec des matériaux de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclination, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public.
Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère.
Modification n° 4 -
AU-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties).
L’implantation d’une clôture en limite d’emprise publique devra respecter l’alignement de la voie.
En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôture assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contiguë.
Les clôtures ont une hauteur maximale : - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,40 mètre en bordure des voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,80 mètre sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel.
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
AU-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.
Modification n° 4 -
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet.
Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction. Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris.
Pour les logements collectifs, au moins 30% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction sera dédié au stationnement, sauf au profit d’une surface affectée à un usage commercial ou de bureau. En dehors de l’emprise du bâtiment, les aires de stationnements seront perméables et végétalisées. Tout logement aura à minima une place de stationnement dédiée
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée.
AU-12.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme.
AU-12.2.1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés
a) Constructions destinées à l’habitat collectif :
Modification n° 4 -
Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m².
b) Constructions destinées à l'habitat individuel : o Maison individuelle jusqu'à 150 m² d'emprise: 2 places de stationnement, o Maison individuelle au-delà de 150 m² d'emprise : 3 places de stationnement.
c) Constructions destinées aux commerces et aux services : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher, sauf pour les hébergements touristiques pour lesquels il sera demandé 1 place par appartement
d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
e) Constructions destinées à l’artisanat : Sans objet.
f) Constructions destinées à l’industrie : Sans objet.
g) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre.
h) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
AU-12.2.2 – Aires de stationnement pour les vélos
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
a) L’imposition des constructions doit respecter la végétation existante. Les plantations existantes doivent être maintenues, au maximum. Toutefois, en cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par le projet ou l’opération, il doit être obligatoirement procédé au remplacement de plantations d’essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 30% de celle du terrain d’assiette du projet. Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées. Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable.
c) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
d) Les opérations de plus de 3 logements doivent comporter des espaces libres d’une surface totale au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Ces derniers doivent comporter pour moitié des espaces verts plantés, avec au moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain libre.
e) Les aires de stationnement doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 50 m². Lorsque la surface de l’aire de stationnement excède 1000 m², des bandes plantées d’arbres et arbustes doivent être aménagées en ses limites.
Modification n° 4 -
En secteurs AUC et AUS, conformément au schéma de l’O.A.P. :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation sol (COS)
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et
AU-15.1 – Gestion des déchets
Les constructions à usage d’habitation collectives doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
AU-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
AU-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) »
Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Pour les opérations d’ensemble, notamment celles de plus de 5 logements, il doit être intégré un raccordement souterrain entre le réseau principal et le pied de la ou des constructions du projet. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive de l’aménageur.
Modification n° 4 -
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier, - à l’exploitation agricole ou forestière.
Ainsi que : - les constructions en sous-sol, à l'exception des éléments et ouvrages technico-fonctionnels tels que décrits ci-dessous, - les dépôts de véhicules, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, - l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
a) Dans l’ensemble de la zone : Sont autorisées les constructions et installations sous réserve : - de ne pas comporter de sous-sol, à l'exception des éléments et ouvrages technico-fonctionnels, sous réserve d'être nécessaire à l’exécution des travaux, installations ou aménagements d'une occupation autorisée dans la zone. - d’être adaptées aux contraintes du site (risque inondation par remontée de nappe), - de la réalisation préalable du réseau d’assainissement d’eaux usées et des aménagements de gestion des eaux pluviales nécessaires à la zone, - du respect de l’orientation d’aménagement et de programmation élaborée pour la zone.
De surcroît : a) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à l’exécution de travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
b) Au sein des zones de nuisances sonores (zone de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
AUI-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD 1250.
La desserte de la zone se fera à l’Est par un accès sur la rue de la Station et/ou par un accès aménagé sur la RD 1250 en agglomération.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux contraintes du site, à l’approche et à la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir. En particulier, en secteur soumis à un risque d’inondation par remontée de nappe, la chaussée devra être rehaussée par rapport au niveau du sol naturel. Elle devra, de plus, être conçue sur une structure réservoir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,5 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Modification n° 4 -
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le service gestionnaire peut prescrire au maître d’ouvrage, la mise en place de dispositifs spécifiques de prétraitement avant infiltration.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Implantation de constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 6 mètres à partir de l’alignement.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libre d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
c) Les ouvrages en saillies, tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre
a) Le long de la RD 1250, dans les parties situées hors agglomération, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie.
b) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètres minimum, à partir de la limite de l’emprise publique.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives
a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait par rapport à toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 4 mètres.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
a) Le long de la voie ferrée, toute construction doit être implantée en retrait des limités séparatives, avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
b) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute construction, sans que la distance ne puisse être inférieure à 4 mètres. La hauteur de la construction s’entend à l’égout du toit ou à l'acrotère.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ferroviaire, implantée le long de la voie ferrée.
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 12 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère.
b) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volume, matériaux, teints). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
Modification n° 4 -
AUI-11.2 – LES CONSTRUCTIONS DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIÈRE DE :
AUI-11.2-1 - FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être enduits.
La conception des bâtiments à usage d’activités devra s’attacher à présenter une unité d’aspect et de matériaux.
AUI-11.2-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect :
Les toitures-terrasses pourront opportunément être végétalisées.
Sont proscrits les panneaux imitant la tuile, et les bacs métalliques non peints présentant des brillances.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclination de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public.
AUI-11.2-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties). L’implantation d’une clôture en limite d’emprise devra respecter l’alignement de la voie.
En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôture assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contiguë.
Les clôtures ont une hauteur maximale : - De 1,80 mètre en bordure de RD 5 et RD 1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée, - De 1,60 mètre en bordure des autres voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée, - De 2 mètres sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel, - La hauteur maximale des clôtures en bordure des RD 5 et 1250 et en limites séparatives peut-être portées à 2,20 m pour des raisons de sécurité.
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Modification n° 4 -
Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte dans modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type mure, panneau à claire-voie, haie compacte.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet.
Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction.
Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris.
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée.
Modification n° 4 -
AUI-12.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme.
AUI-12.2-1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés
Le nombre de places de stationnements à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme.
a) Constructions destinées à l’habitat collectif : Sans objet.
b) Constructions destinées à l'habitat individuel : Sans objet.
c) Constructions destinées aux commerces et aux services : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher.
d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
e) Constructions destinées à l’artisanat : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² de surface de plancher, et une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher supplémentaire.
f) Constructions destinées à l’industrie : o 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher inférieure à 2 000 m², o 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher de 2 000 m² à 5 000 m², o 1 place de stationnement par tranche de 300 m² de surface de plancher au-delà de 5 000 m².
g) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : Sans objet.
h) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
AUI-12.2.2 – Aires de stationnement pour les vélos
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante : - Les fossés existants devront être préservés, - Les plantations existantes doivent être maintenues, au maximum. Toutefois, en cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par le projet ou l’opération, il doit être obligatoirement procédé au remplacement de plantations d’essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal soit sur la moitié de leur surface, soit sur une superficie au moins égale à 10 % de celle du terrain d’assiette du projet. Un soin particulier doit être apporté au traitement de la marge de recul entre le bâtiment et la voie publique.
b) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
c) Conformément au schéma de l’O.A.P : - les marges de retrait imposées à l’article AUI-7 doivent faire l’objet de plantations permettant d’assurer un écran végétal d’au moins 2 mètres de large, au sein duquel ne peuvent être intégrées des aires de stationnement ; - les limites de la zone donnant d’une part sur la rue de la Station et d’autre part sur la voie ferrée, devront bénéficier d’un écran végétal d’une bande de 12 à 15 mètres d’épaisseur permettant d’assurer un espace tampon. Aux abords immédiats de la canalisation électrique (servitude I4), la hauteur de ces plantations ne pourra excéder 1,50 m.
Modification n° 4 -
d) Sauf impossibilité liée à la configuration du terrain, les aires de stockage et de manutention sont localisées prioritairement à l’arrière de la construction, non visibles depuis l’espace public.
e) Les aires de stationnement d’une superficie supérieure à 100 m² doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 6 emplacements.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagement, en matière de performances énergétiques et
AUI-15.1 – Gestion des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable. AUI-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
AUI-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ».
Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagement, en matière d’infrastructures et réseaux éle
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Modification n° 4 -
Toutes les constructions et installations non autorisées à l’article A-2 sont interdites. Les constructions en sous-sol sont interdites. Article A-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, y compris les constructions à usage d’habitation et les installations classées pour environnement sont autorisées sous réserve qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole présente dans la zone. De surcroît, au sein des zones de nuisances sonores (zone de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou agricoles et des paysages. Et qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées.
Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’exécution de travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone
En secteur Aa, les constructions et installations nécessaires aux cultures maraîchères, aux activités de permaculture, et à la micro agriculture sont autorisées.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre d’accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Modification n° 4 -
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
A défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être autorisé une desserte en eau par forage ou puits particulier, à condition que le pompage soit déclaré en Mairie et à l’ARS, conformément à la réglementation en vigueur, et qu’il ne constitue aucun risque de pollution vis-à-vis de la ressource.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire.
Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Modification n° 4 -
Toute installation agricole non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Article A-5 : Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR. Article A-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la voie publique, avec un minimum de 6 mètres à partir de l’alignement.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
A-6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A-7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait par rapport à toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 15 mètres.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
A-7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) L’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante
b) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé. Article A-9 : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
A-10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est fixée à 12 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
A-10.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et le gabarit des volumes existants
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
A-11.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volumes, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout postiche d’architecture typique d’une autre région.
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d(‘une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
Modification n° 4 -
A-11.2 - LES CONSTRUCTIONS DEVRONT RESPECTER LES PORESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIÈRE DE :
A-11.2-1 - FAÇADES Les différents murs des bâtiments, ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non depuis l’espace public, doivent présenter une unité d’aspect. La conception des bâtiments agricoles devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à présenter une unité d’aspect et de matériaux.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être enduits.
A-11.2-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect d’une toiture dont les pentes seront supérieures à 25 %.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public.
A-11.2-3 - CLOTURES Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres mesurée par rapport au terrain naturel.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
A-11.2-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.
Non réglementé.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
Les crastes et les fossés existants doivent être préservés. Article A-14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière de performances énergétiques et
A-15.1 – Gestion des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
A-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
A-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ».
Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière d’infrastructures et de réseaux
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Modification n° 4 -
a) Dans l’ensemble de la zone, est interdite toute construction ou installation non autorisée à l’article N2. Les constructions en sous-sol sont interdites.
b) Au sein du secteur Ns, toute construction ou installation nouvelle est strictement interdite, ainsi que tout remblai même inférieur à 400 m².
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone (N, Nc, Ncar, NL, Nh et Ne) hors secteur Ns : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou agricoles et des paysages, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière existante dans la zone, - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’exécution de travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, - la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, - la reconstruction à l’identique après sinistre d’un bâtiment existant à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, est autorisée à condition d’avoir été régulièrement édifié et d’avoir été détruit depuis moins de 10 ans, - les liaisons piétonnes, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes et piscines liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du présent PLU, sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.15123 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, - au sein des secteurs concernés par les nuisances sonores (zones de bruit telles que reportées au plan de zonage), les constructions et installations admises dans la zone, sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments, - dans une bande de 15 mètres de part et d’autre des berges de la craste de Tagon et de tous les cours d’eau répertoriés au plan de zonage, les installations et constructions admises dans la zone sont autorisés sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien ou à l’usage des cours d’eaux.
Modification n° 4 -
Uniquement au sein de la zone N :
Uniquement au sein du secteur Nh :
o
50 % pour une surface initiale inférieure ou égale à 100 m2 ,
o
30 % de la surface initiale pour une surface initiale supérieure à 100 m2 , avec une limite en valeur absolue de 100 m2 d’extension.
Uniquement au sein du secteur NL :
Les constructions, installations ou aménagements nécessaires aux activités sportives et de loisirs et l’aménagement d’aire de jeux, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Uniquement au sein du secteur Nc :
L’aménagement d’un camping sous réserve :
Modification n° 4 -
Uniquement au sein du secteur Ne :
Uniquement au sein du secteur Ncar :
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
N-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :
Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD 1250.
N-3-1.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES En secteur Nc, l’accès à la zone se fera par le chemin rural bordant le secteur concerné à l’Ouest qui débouche sur la rue du Colonel Robert Picqué, et/ou par un accès aménagé sur la RD 5 en agglomération.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et à la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
À défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être autorisé une desserte en eau par forage ou puits particulier, à condition que le pompage soit déclaré en Mairie et à l’ARS, conformément à la réglementation en vigueur, et qu’il ne constitue aucun risque de pollution vis-à-vis de la ressource.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du
Modification n° 4 - service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs Nh et Nc, les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en recul de la voie d’emprise publique, avec un minimum de 50 mètres à partir de l’alignement.
b) En secteur Nh, les constructions, autre que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 8 mètres et avec un recul minimum de 15 mètres de l’alignement des routes départementales.
c) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
a) Une implantation différente de celle visée à l’article N-6.1 est imposée pour les constructions implantées hors agglomération le long de la RD 1250 : les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en recul minimal de 35 mètres de l’axe de la voie, et les autres constructions en recul de 25 mètres de l’axe de la voie à partir de l’alignement.
b) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Dans l’ensemble de la zone, les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et les constructions annexes telles que définies dans les dispositions générales, doivent être implantées en retrait par rapport à toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 6 mètres.
Modification n° 4 -
b) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
a) L’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
b) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteur Nh, les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres.
En zone N, l’implantation d’une piscine doit respecter une distance maximale de 20 mètres mesurée entre le bord extérieur de la piscine et la façade de la construction principale sur le terrain d’assiette.
En zone N, les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres. En zone N, la construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres au minimum par rapport aux piscines. Il n’y a pas de règles d’implantation pour ces annexes par rapport aux autres constructions.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
En secteur Nh, l’emprise au sol maximale des constructions, y compris les annexes, est fixée à 10 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.
En secteur Ne, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’ensemble du secteur.
En secteur Nc et NL, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’ensemble du secteur.
En secteur Ncar, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,15 % de la superficie de l’ensemble du secteur.
Au sein de la zone N, le long de la voie ferrée, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Modification n° 4 -
a) Les nouvelles constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et autres que celles nécessaires à l’exploitation forestière, doivent respecter une hauteur maximale de 4 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 5,50 mètres au faîtage.
b) La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation forestière est fixée à 8,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère.
c) En zone Ncar, la hauteur maximale des constructions industrielles nécessaires à l’extraction des matériaux (sable) est fixée à 22 mètres mesurés depuis le sol naturel, cette hauteur étant systématiquement subordonnée au respect d’un prospect tel que le rapport entre la hauteur du bâtiment (H) et l’alignement opposé (L) soit égal à H = L.
d) Les constructions d’annexes à une construction principale doivent respecter une hauteur maximale de 3,50 m mesurée au faîtage.
e) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la constructions par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volume, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
Modification n° 4 -
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés.
Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial.
N-11.3 - LES CONSTRUCTIONS DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIÈRE DE :
N-11.3-1 - FAÇADES En dehors des constructions industrielles nécessaires à l’extraction des matériaux (sable), l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits.
Les matériaux et couleurs employés pour les constructions doivent être choisi pour leur similitude d’aspect avec le caractère dominant des façades avoisinantes. Les façades en bois sont également autorisées.
Les parements de façades de bâtiments annexes devront être en harmonie avec ceux des constructions principales.
La conception des bâtiments forestiers annexes devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à présenter une unité d’aspect et de matériaux.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être enduits.
N-11.3-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect d’une toiture dont les pentes seront supérieures à 25 %. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale.
L’aspect des toitures à pentes devra être analogue au caractère dominant des constructions avoisinantes (aspect similaire à la tuile). La couverture des constructions annexes et des extensions de construction existante sera conçue avec un matériau de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale.
Les façades, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère.
Modification n° 4 -
N-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties)
Les clôtures ont une hauteur maximale mesurée par rapport au terrain naturel : - de 1,40 mètre en limite d’emprise publique, - de 1,80 mètre sur les limites séparatives latérales ou en fond de parcelle. - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ;
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un recul au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
N-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par apport à l’espace public.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte d’ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Pour les travaux d'extension d'une construction existante à la date d'approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l'occasion de la réalisation du projet.
Modification n° 4 -
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante : - les crastes et les fossés existants devront être préservés, - les plantations existantes doivent être maintenues au maximum. Les constructions doivent être dissimulées par un masque végétal.
b) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
c) Les boisements existants classés en espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme devront être conservés.
d) Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise aux conditions suivantes :
En secteur Nh, toute construction nouvelle doit comporter des espaces de pleine terre dont la surface doit être au moins égale à 75 % du terrain d’assiette du projet. Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées.
Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable.
Modification n° 4 -
En secteur Nc, l'ensemble de l'opération projetée devra comporter une proportion minimale de 60% d’espaces en pleine terre.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Supprimé au titre de la loi ALUR.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et
N-15.1 – Gestion des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
N-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
N-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou, tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ».
Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Article-16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques.
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Modification n° 4 -
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.