Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb, UBc, UBs, UBsel
- 16 articles
- PLU de Marcheprime, approuvé le 29/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois une annexe non close d’une surface maximale de 30 m² peut être autorisée dans le recul de 8 mètres mesuré depuis l’emprise de la voie publique ou privée, à condition d’être implantée sur un espace déjà artificialisé et de respecter le pourcentage d’espace de pleine terre défini à l’article 13.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives UB-7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions UB-9.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions UB-10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 7,60 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m².
- Combien d'espaces verts ?
b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 50 % de celle du terrain d’assiette du projet.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UBa :
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - au commerce, - à l’industrie, - à l’exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d’entrepôt.
En secteur UBa et UBsel :
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - à l’industrie, - à l’exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d’entrepôt.
En secteur UBsel :
Sont interdites les constructions ou installations destinées : - au commerce, sauf celles liées aux activités ou équipements publics et d’intérêt collectif de la zone et correspondant aux conditions de l’article 2, - au bureau, sauf celles liées aux activités ou équipements publics et d’intérêt collectif de la zone et correspondant aux conditions de l’article 2, - Les constructions à usage d’habitation.
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
- les constructions en sous-sol, - les dépôts de véhicules, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des loisirs motorisés, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports non motorisés sauf en UBsel - l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, - l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux d’une superficie supérieure à deux hectares, - l’aménagement d’une aire de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, sauf en UBsel - la suppression ou la démolition d’un élément identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme, repéré au document graphique, sauf conditions particulières énoncées à l’article 2.
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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
a) Dans l’ensemble de la zone :
- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’exécution de travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;
De surcroît : b) les liaisons piétonnes, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes et piscines liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5/lll-2° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage.
c) au sein des zones de nuisances sonores (zones de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
d) au sein du secteur UBa, le long de la RD 1250, les constructions et installations en R+1 sont autorisées à condition qu’un minimum de 60 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée soit affecté à un usage commercial ou de bureaux.
e) Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UBsel : les opérations de 3 à 15 logements devront comporter un minimum de 25 % de logements sociaux et les opérations de plus de 15 logements devront comporter un minimum de 35% de logements sociaux. Le nombre ainsi calculé sera arrondi à l'unité supérieure.
f) Au sein du secteur UBsel : - Les équipements sportifs, éducatifs et de loisirs, - Les constructions à usage commercial, à condition qu’elles soient liées au besoin de l’activité sportive, éducative et de loisirs, - Les constructions à usage de bureau, à condition qu’elles soient liées au besoin de l’activité sportive, éducative et de loisirs.
Article UB 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
UB-3. 1 – ACCÈS
UB-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :
4,50 mètres pour desservir 1 logement, 5,50 mètres pour desservir 2 logements ou plus.
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Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur les RD 5 et RD 1250.
UB-3.1-2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
En secteur UBs, conformément au schéma de l'OAP n° 8, la desserte du secteur se fera par la création de 2 accès sur la RD 1250.
UB-3.2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour.
Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,5 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
UB-4.1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
UB-4.2 - EAUX USÉES
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
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UB-4.3 - EAUX PLUVIALES
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Supprimé au titre de la loi ALUR.
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
UB-6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée avec un minimum de 8 mètres.
b) Pour les parcelles situées en second rideau et suivants, le recul minimum de 8 m pourra s’appliquer en façade sur la voie de desserte ou en fond de parcelle
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site.
d) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre
UB-6.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) La construction d’une piscine doit être implantée en recul de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum de 2 mètres à partir de l’alignement.
Les annexes construites sur l’avant du terrain, doivent être implantées avec un recul de 8 mètres. Toutefois une annexe non close d’une surface maximale de 30 m² peut être autorisée dans le recul de 8 mètres mesuré depuis l’emprise de la voie publique ou privée, à condition d’être implantée sur un espace déjà artificialisé et de respecter le pourcentage d’espace de pleine terre défini à l’article 13.
b) Une implantation différente de celle visée à l’article UB6-1 et UB6-2a est imposée pour les constructions implantées le long des routes départementales suivantes :
- le long de la RD1250, dans les parties situées hors agglomération, les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en recul minimal de 35 mètres de l’axe de la voie, et les autres constructions en recul de 25 mètres à partir de l’alignement ;
- le long de la RD5, dans les parties situées hors agglomération, les constructions et installations destinées à l’habitation doivent être implantées en recul de 25 mètres à partir de l’alignement ;
c) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètres minimum, à partir de la limite de l’emprise publique.
d) Une implantation différente de celle visée au paragraphe UB6-1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU ; dans ce cas, l’extension construction préexistante.
e) En UBsel : - Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifie le besoin et la bonne insertion dans le site, - Les autres constructions autorisées dans le secteur seront implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 4 mètres.
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
UB-7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres.
b) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle, avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
c) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.
d) La construction d’une annexe d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, n’est soumise à aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, à l’exception des restrictions de l’article 7.1.e. Seuls des murs pignons sans ouverture peuvent être implantés en limite séparative.
UB-7.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) L’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
b) L’implantation d’une piscine doit respecter un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à toutes les limites séparatives (distance comptée à partir du bord extérieur de la piscine).
c) Le long de la voie ferrée, toute construction doit être implantée en retrait des limites séparatives, avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
d) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste.
e) En secteur UBsel : - Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs sont libres d’implantation, - Les autres construction et installations autorisées dans le secteur doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 4mètres.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres et au moins égale à 2 mètres en UBsel.
Les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres.
La construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres au minimum par rapport à la piscine. Il n’y a pas de règles d’implantation pour les annexes par rapport aux autres constructions.
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Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
UB-9.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. En secteur UBc, UBs et UBsel l’emprise au sol maximale des construction fixée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
UB-9.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ferroviaire, implantés le long de la voie ferrée, et en UBsel pour les équipements de sports, éducatif et de loisirs.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
UB-10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 7,60 mètres au faîtage.
En secteur UBb, les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 4 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 5,50 mètres au faîtage.
Sur l’ensemble du secteur UBs, la hauteur moyenne maximale des constructions est de 8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 10,60 mètres au faîtage. Il est précisé qu’en façade du secteur UBs, sur la RD 1250, les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 11,10 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 13,10 mètres au faîtage.
En secteur UBsel :
- Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs : sans prescriptions - Les autres constructions autorisées dans le secteur doivent respecter une hauteur maximale de 6
mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère et de 7,60 mètres au faîtage.
b) Les constructions d’annexes à une construction principale doivent respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage.
c) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
UB-10.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants. Aucune extension ne pourra être réalisée dans une bande de 5m de large à compter de la limite séparative
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Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
UB-11.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect des constructions nouvelles, ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes, doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volumes, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes. La construction d’annexe à une construction principale devra prioritairement être implantée en arrière de parcelle, entre la construction principale et la limite séparative de fond de parcelle.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé.
UB-11.2 - ÉLÉMENT BÂTI IDENTIFIÉ PAR LE PLU AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés. Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial.
UB-11.3 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIERE DE :
UB-11.3-1 - FAÇADES
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits.
Les couleurs pour les enduits seront exclusivement de teinte claire, en harmonie avec le paysage. Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres.
UB-11.3-2 – TOITS ET COUVERTURES
Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, sous réserve que l’aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants, soit d’une toiture dont les pentes seront supérieures à 25 %. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes implantées isolément de la construction principale.
Les toitures terrasse peuvent être combinées avec les toitures à pente. Dans ce cas, elles doivent être situées à niveau inférieur à la couverture tuile.
L’aspect des toitures à pentes devra être le suivant :
- tuiles « canal » ou aspect similaire de teinte terre cuite ;
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- tuiles plates (tuiles mécaniques dites « de Marseille », ou ardoises) ou d’aspect similaire, de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes, à l’exclusion des tuiles vernissées (bleues, blanches, etc…)
Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d’équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits :
- la tôle ondulée, zinguée ou non, peinte ou non, - les plaques d’amiante-ciment.
Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit.
Dans le cas de réfection ou d’extension de toiture, les matériaux utilisés devront être de même aspect que l’existant (s’ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement), et observer les mêmes pentes. La couverture des constructions annexes sera également conçue avec des matériaux de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère.
UB-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties).
L’implantation d’une clôture en limite d’emprise publique devra respecter l’alignement de la voie.
En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôture assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contiguë.
Les clôtures ont une hauteur maximale : - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son
absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,40 mètre en bordure des voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par
rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,80 mètre sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel.
- Pour la caserne de gendarmerie ou en raison d’enjeux de sécurité avérés, la hauteur maximale des clôtures en bordure peut être portées à 2,20 m.
Les murs pleins doivent être enduits ou peints sur toutes les faces.
Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation.
Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste.
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UB-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.
Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.
Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction enterrés.
Article UB 12Stationnement
Stationnement
UB-12.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet.
Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction. Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris.
Pour les logements collectifs, au moins 30% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction sera dédié au stationnement, sauf au profit d’une surface affectée à un usage commercial ou de bureau. En dehors de l’emprise du bâtiment, les aires de stationnements seront perméables et végétalisées. Tout logement aura à minima une place de stationnement dédiée
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée.
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UB-12.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme.
UB-12.2.1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés
a) Constructions destinées à l’habitat collectif : o Studio et T1 : 1 place de stationnement, o T2 à T4 : 2 places de stationnement, o T5 et plus : 3 places de stationnement, o Logement locatif bénéficiant d’un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement minimum.
Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m².
b) Constructions destinées à l'habitat individuel : o Maison individuelle jusqu'à 150 m² d'emprise: 2 places de stationnement, o Maison individuelle au-delà de 150 m² d'emprise : 3 places de stationnement.
c) Constructions destinées aux commerces et aux services : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher.
d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
e) Constructions destinées à l’artisanat : Sans objet.
f) Constructions destinées à l’industrie : Sans objet.
g) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre.
h) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
i) En secteur UBsel, les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
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UB-12.2.2 – Aires de stationnements pour les vélos
Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.
Constructions à destination d’habitation collective o 1 place par logement. o Les surfaces sont aménagées sous forme de local de stationnement clos, sécurisé, et facilement accessible depuis la rue.
Constructions destinées aux commerces, aux services et à l’artisanat o 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de plancher entamée. o Pour les constructions distantes de moins de 50 m les unes des autres, possibilité de mutualiser les aires de stationnement, sans pour autant réduire le nombre de places de stationnement précédemment défini. o Pour tout commerce dont la surface de plancher est supérieure à 500 m2, les places de stationnement seront abritées.
Constructions destinées aux bureaux o 1 place pour 5 employés o Les aires de stationnement sont dotées de dispositifs permettant le stationnement couvert et sécurisé des vélos. o Pour les constructions distantes de moins de 50 m les unes des autres, possibilité de mutualiser les aires de stationnement, sans pour autant réduire le nombre de places de stationnement précédemment défini.
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
o Le nombre de places de stationnement doit correspondre à 25 % du nombre de chambres. o Les surfaces sont aménagées sous forme de local de stationnement clos et sécurisé.
Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
En secteur UBsel, les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante : - les crastes et les fossés existants devront être préservés, - les plantations existantes doivent être maintenues, au maximum. Toutefois, en cas d’abattage d’arbre de
Haute tige rendu nécessaire par le projet ou l’opération, il doit être obligatoirement procédé au remplacement de plantations d’essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 50 % de celle du terrain d’assiette du projet.
Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées. Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable.
c) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.).
d) Les opérations de plus de 3 logements doivent comporter des espaces libres d’une surface totale au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Ces derniers doivent comporter pour moitié des espaces verts plantés, avec ou moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain libre.
e) Les aires de stationnement doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 50 m². Lorsque la surface de l’aire de stationnement excède 1000 m², des bandes plantées d’arbres et arbustes doivent être aménagées en ses limites.
f) Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article
L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement
doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés
sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus
pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les
constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de
sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction
partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas
échéant, être admise aux conditions suivantes :
-
de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations
projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de ladite protection paysagère
(configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ;
-
de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager
identifié. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs
aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général
et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation
des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique ;
-
de compensation par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol (COS) Supprimé au titre de la loi ALUR.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
UB-15.1 – Gestion des déchets
Les constructions à usage d’habitation collectives doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets
Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable.
UB-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …).
Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée.
L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait.
UB-15.3 – Éclairage public
Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ». Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Pour les opérations d’ensemble, notamment celles de plus de 5 logements, il doit être intégré un raccordement souterrain entre le réseau principal et le pied de la ou des constructions du projet. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive de l’aménageur.
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ZONE URBAINE DESTINÉE À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (INDUSTRIE, ARTISANAT, ENTREPÔT)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Commune de Marcheprime
Département de la Gironde (33)
PLAN LOCAL D’URBANISME
Élaboration et évolution du document d’urbanisme (PLU) : Approbation le 8 septembre 2016 Modification n° 1 approuvée le 22 juin 2017 Modification n° 2 approuvée le 11 décembre 2019 et abrogée le 23 juin 2021 Modification n° 3 approuvée le 23 juin 2021 Révision allégée n° 1 approuvée le 30 mars 2023 Modification n°4 approuvée le
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4.2 - Règlement
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Sommaire
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES……………………………………………………………………………………………………..3 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES…………………………………………..……………….…17 TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER………………………………………..…………….…58 TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE………………………………………………..…….………..85 TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE……………………………………………….……….…….92
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marcheprime.
Article 2 : Portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme
2.1 - Le présent règlement est établi conformément aux articles L.101-1, L.101-2 et L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les constructions, aménagements, changements de destination, installations et travaux doivent être conformes au présent règlement et à ses documents graphiques. Par ailleurs, s’appliquent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) notamment les dispositions du Code de l’Urbanisme dont certaines dispositions du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) et les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) qui sont reportées en annexe du dossier.
2.2 - Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer son autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Article 3 : Division du territoire communal en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, délimitées au document graphique.
Les zones urbaines dites « zones U » correspondent aux secteurs déjà urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU » correspondent à des secteurs naturels ou peu urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
Les zones agricoles dites « zones A » correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les zones naturelles et forestières, dites « zones N » correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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Article 4 : Les clôtures
En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Article 5 : Les démolitions
En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2007, toute démolition est soumise permis de démolir (sauf si la construction démolie fait partie d’un projet de reconstruction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Article 6 : Règlement départemental et communal de voirie
La commune de Marcheprime est traversée par la RD1250 et la RD5, respectivement route de 1ère catégorie et route de 2ème catégorie, comme précisé dans le Règlement de Voirie Départemental (RVD).
La création d’accès nouveau sur des routes départementales de 1ère et de 2ème catégorie hors agglomération est interdite. Dans les zones déjà bâties ou classées en zone urbaine au PLU de la commune, une étude spécifique sera engagée afin d’examiner dans quelle condition l’accès peut éventuellement être autorisé, sous réserve que cela ne conduise pas à étendre l’urbanisation linéaire existante. (…)
En agglomération, même si le pouvoir de police du Maire s’applique, la demande de création d’accès est soumise à l’autorisation du Département en tant que gestionnaire de la voirie après avis du Maire, au regard notamment des critères de sécurité et d’écoulement du trafic sur la route départementale. Cette autorisation est à assortir de prescriptions, si un aménagement particulier est à réaliser.
En conséquence, la création d’un accès en agglomération devra faire l’objet d’une demande, déposée auprès du Centre Routier Départemental (Direction des Infrastructures du Département). Cet accès pourra être refusé si les conditions de visibilité et de sécurité ne sont pas réunies.
Enfin, par délibération en date du 20/12/2022, le conseil municipal a approuvé un règlement communal de voirie fixant les dispositions administratives et techniques relatives à l’utilisation du domaine public. Il présente notamment les modalités d’exécution des travaux de voirie et les actes administratifs nécessaires. Il doit être impérativement consulté et respecté en cas de travaux sur la voirie par l’ensemble des intervenants (particuliers, entreprises, institutions…).
Article 7 : Lexique technique
ACCÈS : Correspond à la limite du terrain (portail) ou de la construction (porche ou porte de garage) ou de l’espace (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte (publique ou privée) ouvert à la circulation générale. Tout terrain non accessible par un accès direct ou indirect n’est pas constructible.
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ACROTÈRE : Élément d’une façade situé en bordure d’une toiture terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps plein ou à claire voie. La ligne de l'acrotère correspond à sa partie haute sans garde-corps ou autre élément supérieur.
AGGLOMÉRATION : Secteur urbain compris à l’intérieur des panneaux d’agglomération du code de la route.
ALIGNEMENT : Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouvert au public, ne font partie du domaine public routier.
AMÉNAGEMENT : Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE (ou construction annexe) : L’annexe (à un bâtiment ou une construction principale) constitue un accessoire et non une extension du bâtiment principal. Elle est considérée avoir la même destination que la construction principale à laquelle elle se rapporte. C’est une construction qui n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’exploitation agricole, ni à l’activité. Elle peut être à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc.
De faibles dimensions par rapport à la construction principale, l’annexe est séparée matériellement et ne communique pas avec le bâtiment principal. Les piscines et les constructions d’une surface supérieure à 30 m2 ne constituent pas des constructions annexes à l’habitation au sens du présent règlement : elles sont considérées comme des constructions à part entière.
BAIE : Ouverture dans un mur, constituant l’éclairage principale d’une pièce et qui crée une vue vers l’extérieur.
CARAVANE : Véhicule (équipé à fins d’habitation ou pour l’exercice d’une activité) qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer pour lui-même ou d’être déplacé par simple traction.
CHAUSSÉE : Partie d’une voie destinée à la circulation automobile.
CLAIRE-VOIE : Élément d’une construction ou d’une clôture qui présente des vides.
CLÔTURE : Enceinte construite ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Une déclaration est obligatoire pour tous travaux de clôture, faisant l’objet de l’édification d’un ouvrage.
CONSTRUCTION : CONSTRUCTION ANNEXE : Voir ANNEXE.
CONSTRUCTION A USAGE D’ARTISANAT : Construction destinée à abriter des activités de fabrication, de transformation, de réparation, de prestations de service, ou de commercialisation de produits issus d’un métier d’art manuel, exercées par un artisan seul ou avec l’aide d’un nombre maximum de 10 salariés.
CONSTRUCTION A USAGE DE BUREAU : Construction destinée à abriter des activités économiques de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, d’informatique ou de gestion. Comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
CONSTRUCTION A USAGE DE COMMERCE : Construction destinée à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
CONSTRUCTION A USAGE D’ENTREPOT : Construction destinée au stockage des marchandises, pour une durée limitée.
CONSTRUCTION A USAGE D’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE : Construction nécessaire à l’activité d’une exploitation agricole ou forestière, destinée au stockage des productions agricoles ou sylvicoles et de matériel, au conditionnement, à l’hébergement des animaux d’élevages, etc.
CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION : Concerne toutes les catégories de logements y compris loge de gardien, chambre de service, logement de fonction, logement inclus dans un bail commercial, local meublé en location, etc.
CONSTRUCTION A USAGE HOTELIER : Inclus les hôtels, motels, pensions de famille, résidences hôtelières, ainsi que les internats et les colonies de vacances.
CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL : Construction destinée à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.
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CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Conformément à l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme, la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. »
En cas de règle alternative au présent règlement pour ce type de construction ou installation, le pétitionnaire devra, par une note explicative, justifier de la nécessité de cette dérogation et démontrer la bonne insertion de la construction ou de l’installation dans le site.
CONTIGU(Ë) : est contigu (ou en contiguïté) un bâtiment accolé à une limite ou à un autre bâtiment. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel un portique, ou un porche, ne constituent pas des constructions contiguës.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS : Distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux (y compris les bow-windows et les balcons) et les parties enterrées de la construction.
EAUX : EAUX INDUSTRIELLES : Ensembles des eaux dont les caractéristiques varient d’une industrie à l’autre. En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques ou des hydrocarbures. Certaines d’entre elles doivent faire l’objet d’un prétraitement avant d’être rejetées dans les réseaux de collecte.
EAUX MENAGERES : Eaux rejetées par les installations domestiques (hors eaux vannes) provenant des salles de bains, cuisines, généralement chargées de détergents, graisses, solvants et débris organiques.
EAUX PLUVIALES : Eaux provenant des chutes atmosphériques.
EAUX USEES : Ensemble des eaux rejetées par les installations domestiques (eaux ménagères + eaux vannes).
EAUX VANNES : Eaux rejetées depuis les toilettes. Elles nécessitent un traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
ÉGOUT DU TOIT : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout du toit correspond à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
ÉLÉMENT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL À PROTÉGER :
- Élément bâti ou paysager considéré comme remarquable ou emblématique du patrimoine communal, protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Dispositif de protection visant à préserver les constructions isolées ou ensembles architecturaux ou urbains, considérés constitutifs de l’identité bâtie de la commune, ainsi que le petit patrimoine rural, les arbres isolés, haies bocagères ou boisements spécifiques, considérés constitutifs de l’identité paysagère de la commune. L’identification du patrimoine naturel ou bâti d’intérêt local fait l’objet d’un repérage au document graphique et des prescriptions intégrées au règlement. L’identification au document graphique d’éléments bâtis peut entraîner l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé ; dans le cas d’un élément naturel ou espace vert protégé au titre de l’article L.151-19, l’élément concerné doit être préservé.
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- En complément des EBC, les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine local (article L151-23 du code de l'urbanisme) sont reportés au document graphique du présent règlement. Ils doivent être conservés et mis en valeur selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 13 de chaque zone.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ : Emprise sur terrain privé réservée dans le PLU en vue de la réalisation ultérieure d’un équipement ou une infrastructure publique.
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
EMPRISE : EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont également compris dans l'emprise au sol, outre la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction :
L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus),
Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement ou pour tout autre usage (garages, abris de jardin, ateliers, local technique de piscine, etc.),
Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade,
Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, coursives, etc.),
Les rampes d'accès extérieures des constructions,
Les bassins de rétention maçonnés et les bassins de piscine.
EMPRISE D’UNE VOIE : Assiette du terrain nécessaire à la réalisation d’une voie carrossable, y compris ses accotements ou trottoirs et le cas échéant, ses terre-pleins centraux.
EMPRISE PUBLIQUE : Constitue une emprise publique, tout espace faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains : voie publique, place, square, dégagement urbain ouvert à la circulation piétonne, sente piétonne, aires de stationnement, cours d’eau, etc.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC) : Bois, forêt, parc, jardin, haie, réseaux de haies plantation d’alignement ou arbre isolé, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans certains cas précisés dans l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
ESSENCE LOCALE : Espèce végétale qui pousse spontanément et « naturellement » dans la région.
ESPACES DE PLEINE TERRE : Les espaces en pleine terre correspondent aux espaces libres non imperméabilisés. Il s’agit des espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.). Les espaces de pleine terre peuvent comporter des réseaux en sous-sol.
ESPACES LIBRES : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions (emprise au sol), imperméabilisés ou non. Ils comprennent notamment les espaces aménagés (aire de jeux, allées, stationnements ou terrasses non couverts, espaces boisés…).
EXHAUSSEMENT : Élévation volontaire du sol naturel.
EXISTANTE : (construction ou installation) Est réputée existante une construction ou installation dont la structure et le gros œuvre existe à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
EXTENSION : Augmentation du volume d’une construction existante, soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol de la construction, soit par affouillement du sol.
FAÇADE : FAÇADE D’UNE CONSTRUCTION : Face verticale d’un bâtiment, située au-dessus du niveau du sol. Elle peut comporter une ou plusieurs baies.
FAÇADE D’UN TERRAIN : Limite de terrain longeant l’emprise d’une voie (publique ou privée). Dans le cas particulier des terrains d’angle, la façade est définie comme la limite donnant sur la voie principale.
FAÎTAGE : Limite supérieure d’une toiture à pentes, quel que soit le type (deux pentes, mono-pente, etc.). Dans le cas d’une toiture architecturée à plusieurs hauteurs et pentes de toit, la hauteur de faîtage sera mesurée au point le plus haut de la toiture la plus élevée (cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus).
FOND DE PARCELLE : Limite d’un terrain qui n’a aucun contact avec une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation générale et située à l’opposé de celle-ci. Le fond de parcelle est donc toujours une limite séparative. Dans le cas particulier des terrains d’angle, le fond de parcelle est défini comme celui qui est opposé à la voie principale. Les autres limites du terrain constituent des limites latérales.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR (HLL) : Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
IMPERMÉABILISATION (DU SOL) : Surfaces imperméables (caractérisées par la somme des routes, parkings, trottoirs, toitures et autres surfaces imperméables) empêchant l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol, générant ainsi des eaux de ruissellement.
INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) : Équipement ou installation qui, par sa nature, présente un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger pour le voisinage ou l’environnement, répertorié en plusieurs catégories à la nomenclature des installations classées ICPE :
- Les installations classées soumises à déclaration (simple ou avec contrôle), pour celles qui présentent un risque considéré comme acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national (arrêtés types). Elles font l’objet d’une déclaration au préfet avant mise en service, et d’un contrôle périodique pour certaines ;
- Les installations classées soumises à enregistrement, pour celles qui présentent un risque considéré comme plus important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public ;
- Les installations classées soumises à autorisation (avec ou sans servitude), pour celles qui présentent un risque considéré important. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Des servitudes d’utilité publique peuvent être ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque.
LIMITE (DE LA VOIE OU DE L’EMPRISE PUBLIQUE) : Limite extérieure du domaine public routier, d’une voie privée ou d’un chemin rural au droit de la propriété riveraine.
LIMITE SÉPARATIVE : Limite du terrain d’assiette du projet avec une autre parcelle et/ou avec une voie emprise publique. Les limites séparatives peuvent être distinguées de deux manières :
- Les limites latérales, correspondent aux limites aboutissant à une voie ou emprise publique (limites perpendiculaires à une voie ou emprise publique et mitoyennes avec celle-ci) ;
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MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33)
- Les limites de fond de parcelle, correspondent aux autres limites du terrain d’assiette du projet, généralement situées à l’opposé de la voie.
LOGEMENT : Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, un bloc cuisine et une porte d’accès dotée d’un verrou de sûreté.
MODÉNATURE : Proportion et galbe des moulures d’une corniche et des éléments d’architecture caractérisant une façade.
MUR-BAHUT : Mur bas éventuellement surmonté d’une grille ou d’éléments ajourés.
MUR PIGNON : Élément constitué par l’un des côtés, exposé à la vue, d’une construction, ne comportant aucune baie (façade aveugle).
OPÉRATION D’ENSEMBLE (OU OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE) VALANT AMÉNAGEMENT DE L’ENSEMBLE LA ZONE : Opération d’aménagement réalisée à l’échelle de l’ensemble de la zone ciblée (il peut par exemple s’agir d’une procédure de ZAC, d’un permis d’aménager, d’une association foncière urbaine, etc.). Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme : en zone AU, « les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (…) »
OUVRAGES TECHNICO-FONCTIONNELS : Ouvrages liés techniquement au fonctionnement d'une structure industrielle ou commerciale.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE : Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli de manière totalement identique au bâtiment initial (volume, aspect, ouvertures, etc.). La reconstruction à l’identique vaut pour une construction détruite ou démolie depuis moins de dix ans, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
RECUL : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et une voie (publique ou privée) ou une emprise publique. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons, ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre.
RÉHABILITATION : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, électriques, sanitaires, d’isolation, de chauffage, etc.) réalisés dans le volume de la construction existante, sans augmentation de surface.
RÉNOVATION : Désigne la remise à neuf d’une construction ou installation, dans un état analogue à son état d’origine. La rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS : Maison préfabriquée transportable et non tractable, montée sur un châssis équipé de roues.
RESTAURATION : Désigne la remise en état (réparation des éléments détériorés, de couverture, enduits, menuiseries, planchers, etc.) à l’identique (en reproduisant fidèlement et avec les mêmes matériaux et procédés d’utilisation) d’un bâtiment ou d’un ouvrage présentant un intérêt architectural ou historique marqué.
RESTRUCTURATION : Réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l’ouvrage.
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RETRAIT : Distance mesurée perpendiculairement entre une construction et les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. Les éléments de modénature et les éléments architecturaux, tels que les corniches, les débords de toiture, les bow-windows et les balcons ne sont pris en compte qu’au-delà de 0,50 mètre
REZ-DE-CHAUSSÉE : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe.
RUE : Espace de circulation qui dessert les logements et les activités existantes (commerces, services, équipements, bureaux, etc.) La rue met en relation et structure les différents quartiers, s’inscrivant de fait dans un réseau de voies à l’échelle du territoire communal.
SOL NATUREL : Niveau de sol, en continuité de la voie ou de l’espace public qui lui fait face, et tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire et à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
STRUCTURE RÉSERVOIR : Structure de chaussée ou de parking conçue pour assurer un stockage temporaire des eaux de pluie, permettant ainsi d’écrêter les débits de pointe de ruissellement. Les eaux s’infiltrent directement dans la structure ou y sont injectées par l’intermédiaire d’avaloirs ; après stockage, elles sont infiltrées dans le sol ou évacuées vers un exutoire (milieu naturel, réseau d’eaux pluviales).
SUPERSTRUCTURE TECHNIQUE : Volume construit en superposition d’une toiture à pentes ou d’une toitureterrasse, tels que cheminées, locaux techniques divers, machinerie d’ascenseur, dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelable, etc. Les antennes et paraboles ne sont pas considérées comme des éléments de superstructure technique.
SURÉLÉVATION : La surélévation consiste en la création d’un étage supplémentaire au-dessus d’un volume existant. Contrairement à l’extension en plan, la surélévation permet d’augmenter la surface habitable sans modifier l’emprise au sol. La surélévation peut être totale ou partielle. Elle peut se limiter à la modification de la volumétrie d’une charpente ou être un nouveau niveau à part entière.
SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieur à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.
TERRAIN (ou terrain d’assiette du projet) : Bien foncier constitué par l’unité foncière, définie comme l’îlot de la propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et délimité par les emprises publiques et autres unités foncières contiguës.
TERRAIN D’ANGLE : Sont considérés comme terrains d’angle les terrains situés à l’intersection d’au moins deux voies distinctes. La détermination de la façade et du fonds de parcelle de ces terrains est fixée par rapport à la voie principale.
TOITURE : TOITURE-TERRASSE : Couverture quasiment plate ou totalement plate d’une construction, ne comportant que de très légères pentes permettant l’écoulement des eaux de pluies.
TOITURE A PENTE : Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés, symétriques ou non, concourant à définir le volume externe visible d’une construction.
TRANSFORMATION : Réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de la construction.
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VOIE :
VOIE (OU VOIRIE) : De statut public ou privé, la voie inclue non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais également la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. VOIE DE DESSERTE : Voie ouverte à la circulation générale des véhicules et des piétons, qui constitue la desserte automobile de plusieurs propriétés. Ne sont pas considérés comme voie de desserte, les pistes cyclables, les cheminements piétons, les chemins ou sentiers. VOIE PRINCIPALE : Est considérée comme voie principale, la voie dont l’emprise est la plus importante, ou en cas d’emprises égales, la voie à plus forte circulation.
Article 8 : Gestion des eaux usées et des eaux pluviales
Dans le cadre de l’intégration de la Commune dans le territoire du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon), il convient de prendre en compte les prescriptions du Syndicat pour harmoniser les règles sur le territoire.
8.1 Assainissement eaux usées
Dans les secteurs desservis par le réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon).
En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux).
8.2
Gestion des eaux pluviales
8.2.1 Mesures compensatoires à l’imperméabilisation
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le site. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel après accord écrit du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon).
8.2.2 Fossés, crastes, cours d’eau : conservation à ciel ouvert et création de zones non aedificandi
Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf
autorisation expresse des services du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) et cas spécifiques
liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation
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communal, etc.). Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage.
Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas.
Lorsqu’un fossé/craste ou cours d’eau est concerné par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale doit être maintenue : Afin de conserver une zone d’expansion des eaux qui participe à la protection des secteurs de l’aval. Afin de conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien.
Dans le cadre de l’aménagement des zones AU du PLU (lotissement, groupe d’habitation, zone d’activité, etc.) les fossés, crastes, cours d’eau existants ou à créer seront dotés d’une banquette, laissée libre d’accès en dehors de l’emprise des lots, de 3 mètres minimum de largeur à partir du haut de la berge. Dans le cadre d’une demande d’urbanisme en zone U du PLU, lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un fossé, une craste ou un cours d’eau, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 1,50 mètre de part et d’autre de l’axe de cet ouvrage. Dans le cas où la parcelle est bordée ou traversée par un fossé/craste/cours d’eau structurant ayant un rôle important dans le système de gestion des eaux pluviales du secteur, alors la création d’une banquette de 3 mètres minimum de largeur laissée libre d’accès pourra être imposée. Les clôtures doivent être implantées à plus d’1 mètre du haut de berge des fossés.
8.2.3 Canalisations
Lorsqu’une canalisation d’eaux pluviales, de statut public ou privé, est concernée par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale devra être maintenue : Afin de conserver un espace nécessaire au passage des engins d’exploitation. Afin de ne pas endommager ou fragiliser cette canalisation. Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par une canalisation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 1,50 mètre de part et d’autre de cet ouvrage.
8.2.4 Restauration des axes naturels d’écoulement des eaux
La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant partiellement ou totalement disparus, pourra être demandée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) lorsque cette mesure sera justifiée par une amélioration de la situation locale.
8.2.5 Mesures relatives à la qualité de l’eau
Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le SIBA peut prescrire au maître d’ouvrage, la mise en place de dispositifs spécifiques de prétraitement avant infiltration (notamment dans le cas de voiries, zones industrielles, artisanales, de stationnement, etc.).
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8.2.6 Mesures constructives
Afin d’améliorer la protection des bâtiments contre les eaux pluviales, les mesures suivantes sont imposées à toutes les nouvelles constructions sauf dérogation expresse du SIBA concernant des cas particuliers (centre-ville, terrains en pente, etc.) : le seuil du bâti doit se situer à une cote de + 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain. Le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) n’imposera pas ces règles dans les cas où elles ne peuvent pas s’appliquer du fait de la configuration des lieux.
Article 9 : Label RICE (Réserve Internationale de Ciel Etoilé)
Afin de lutter contre la pollution lumineuse, réduire les consommations énergétiques et protéger la biodiversité, la ville de Marcheprime s’est engagée dans le but d’obtenir le label RICE (Réserve Internationale de Ciel Étoilé) en partenariat avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG).
Les objectifs de ce label sont :
- Réduire la pollution lumineuse, - Diminuer la consommation énergétique, - Préserver la biodiversité nocturne (trame noire), - Préserver les paysages nocturnes, - Sensibiliser les publics à l'environnement nocturne, - Développer une offre astro-touristique.
Par la mise en place d'un éclairage économe et sobre, Il est proposé à ses habitants un cadre de vie naturel et préservé et, avec le label RICE, conforter le développement de l'écotourisme, d'animations d'éducation à l'environnement et d'astronomie.
Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs critères techniques ont été définis en fonction de la nature des routes à éclairer :
Le label RICE est porté par le PNRLG : la ville de Marcheprime est située dans la RICE et dans la zone appelée "zone périphérique" qui est autour de la "zone cœur".
Article 10 : Règlement local de publicité (RLP)
Le conseil municipal en date du 3 février 2022 a approuvé la mise en place du Règlement local de Publicité (RLP) sur le territoire communal afin de garantir la protection et la valorisation du cadre de vie. Ce document est annexé au présent PLU. Ce document définit les caractéristiques réglementaires (dimension, surface, nombre, implantation ….) que devront respecter les dispositifs publicitaires.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE URBAINE CENTRALE DENSE DESTINÉE À L’HABITAT ET AUX ACTVITÉS COMPATIBLES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.