Aller au contenu
Edifiable

Zone AUS

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AUS, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 rubriques

Rubrique AUS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – AUs : occupations et utilisations du sol interdites

  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : - Les dépôts et décharges de toutes natures. - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme. - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). - Les résidences mobiles de loisirs - Les résidences mobiles d’habitat - Les parcs d’attractions. - Les golfs. - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs.
  • Les constructions à usage d’industrie. - Les constructions à usage agricole et/ou forestier. - Les constructions à usage de bureau, d’entrepôt, de commerce, d’artisanat, d’hébergement hôtelier. - Les constructions à usage d’habitation.

Article 2 – AUs : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Non règlementé
  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : - Les dépôts et décharges de toutes natures. - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme. - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). - Les résidences mobiles de loisirs - Les résidences mobiles d’habitat - Les parcs d’attractions. - Les golfs. - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs.
  • Les constructions à usage commercial, industriel, d’entrepôt, de bureau, d’hébergement hôtelier ou artisanal.
  • Les constructions à usage d’habitation sauf celles indiquées en article 2.

Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Les constructions et installations nécessaires aux activités ayant un rôle complémentaire à l’exploitation agricole.
  • Les constructions à usage d’habitation et leurs locaux accessoires par exploitation à condition qu’elles soient situées à moins de 20 mètres des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister ou faire l’objet d’un projet d’ensemble.
  • Les constructions utiles au service public ou d’intérêt général si elles ne génèrent pas de nuisances supplémentaires pour l’environnement immédiat.

Rubrique AUS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – AUs : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques

Les distances sont mesurées par rapport à la limite d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer pour les volumes principaux des constructions.

  • Tout point d’une construction devra être implanté avec un recul minimum de 1 mètres des voies.

Article 7 – AUs : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Les constructions principales devront être contigües aux limites séparatives.

Article 8 – AUs: implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle

  • Non règlementé
  • Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 20 mètres des voies existantes à modifier ou à créer.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : - en cas de réfection, ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, - aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés sur limite d’emprise publique, - les constructions existantes dont l'implantation est à une distance non conforme à la règle peuvent être étendues à condition que l'extension se situe à une distance minimale égale à celle de la construction existante. - Aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif qui devront être situés au-delà d’1 mètre.

Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 10 mètres de la limite séparative.
  • Ces règles ne s'appliquent pas en cas de réfection, ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes, dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,

Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • Non règlementé

Rubrique AUS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – A : hauteur des constructions

La hauteur maximum des volumes principaux des constructions est mesurée au faitage et à l’acrotère par rapport à tout point du terrain naturel projeté verticalement au sol. Le terrain naturel s’entend avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Bâtiments d’exploitation :

  • La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres hors tout

Bâtiment d’habitation :

  • Les ouvrages de faible emprise (cheminées, paratonnerre) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
  • La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à 7 mètres ou 3,50 mètres au sommet de l’acrotère.

Rubrique AUS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – A : emprise au sol

  • Non règlementé

Rubrique AUS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – A : aspect extérieur

  • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle devront présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.
  • Seule la création de talus rétablissant la pente naturelle est autorisée.
  • Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques. Il devra être laissé un passage pour la faune en bas de clôtures et la hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.

Bâtiments d’exploitation : - Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.

Bâtiments d’habitation : Clôtures:

  • Des clôtures spécifiques seront exigées afin d’intégrer au mieux les constructions dans leur environnement.
  • Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteurs.

Rubrique AUS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – A : espaces libres et plantations – espaces boisés classés - Tout projet de construction devra comprendre un projet de

Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu.

Rubrique AUS 8Stationnement

Intitulé du document : – A : stationnement -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.

Rubrique AUS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – A : accès et voiries

  • Toute occupation et tout usage du sol nécessitant un accès sont interdits sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Rubrique AUS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – AUs : desserte par les réseaux - Non règlementé

Article 5 – AUs: caractéristiques des terrains. - Non réglementé.

Pour les constructions nécessitant un raccordement aux réseaux :

A. Eau potable : - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation

B. Assainissement : - Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. - Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. - Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

C. Eaux pluviales : - Prioritairement la gestion des eaux pluviales sera réalisée sur la parcelle d’accueil du projet. - Seuls les excédents pourront être évacués par le réseau collectif séparatif s’il existe. - Pour rappel, les eaux pluviales ne peuvent pas être déversées directement ou indirectement sur les parcelles voisines.

D. Réseaux secs: - Les réseaux secs seront enterrés.

E. Divers: - Les réseaux de gaz, s’ils existent, seront enterrés. - Les citernes ne devront pas être visibles de l’espace public.

Article 5 – A : caractéristiques des terrains

  • Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUS comme partout.

Dispositions générales

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLU du 1

Dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-9 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 31/12/2015).

Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MARCQ, département Yvelines (78) et à toute construction faite dans un cadre légal de déclaration aux autorités compétentes.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme : - R. 111-2 et suivants.

2. Les articles L. 111.9, L. 111.10 et L. 123.6 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.

3. Les servitudes d'utilité publique

Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Pour rappel, un terrain n’est constructible que si le projet de construction/division prévoit un accès à la voie publique et un point d’accroche aux réseaux divers.

Les zones à urbaniser :

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »

Les premières zones seront nommées AUC. Les secondes seront nommées AUs.

Les zones agricoles :

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

Les zones naturelles :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. »

Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :

Les emplacements réservés :

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes du présent dossier.

Article 4 : Adaptations mineures

L'article L.123-1 du code de l’urbanisme les définit comme suit : « Les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 16

Les articles 1 à 16 du présent règlement s’appliquent :

  • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définis par ledit code ;
  • à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

RAPPELS :

  • Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. (L113-1 du code de l’urbanisme) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. (L113-2 du code de l’urbanisme).
  • La claire-voie désigne un ouvrage composé d’éléments qui laissent passer le jour et le bruit (ex : grille – grillage). Par exemple, les panneaux en bois ou en plexiglass ne sont pas des éléments à clairevoie.
  • Un accès dessert une construction principale. Une voirie dessert plusieurs constructions principales.
  • Sont considérées comme annexes/locaux accessoires aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage…), les piscines couvertes dont le bassin fait au moins 10m², atelier (bricolage, peinture…), kiosque. Les annexes/locaux accessoires sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes/locaux accessoires doivent être un complément à la construction principale, ont une emprise au sol limitée à 25 m² et sont hautes de 3,50 mètres maximum hors tout. Pour rappel, une annexe/local accessoire à l’habitation n’a pas une vocation d’habitation. Son usage doit rester complémentaire à l’habitation.
  • En application de l’article L123-1-5 IV 1° du code de l’urbanisme, les chemins reportés au plan de zonage devront rester ouverts à la circulation publique non motorisée.
  • En application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du paysage reportés au plan de zonage devront être préservés. Toute modification fera l’objet d’une déclaration préalable.
  • Sur l’ensemble du territoire communal, l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme (version du 01/12/2014) ne s’applique pas. Le projet sera étudié non pas sur son ensemble mais au cas par cas.
  • On entend par façade, une face de la construction.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.