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Edifiable

Zone AUH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 119 articles

Article AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées : * Les constructions à usage d'habitation, les équipements publics et les activités de service nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, même s'ils entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve : - que les constructions fassent partie d'une opération de 5 logements au moins, ou que les équipements commerciaux, artisanaux et de service présentent une Surface de planchers d'au moins 500 m² ou que les équipements publics présentent une Surface de planchers d'au moins 200 m² ou que l’opération intéresse le reste de la zone, si la superficie disponible ne permet pas d’aménager 5 lots , - que cette opération soit compatible avec la capacité des équipements de la commune, notamment sur le plan des équipements scolaires et qu’elle respecte les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

  • Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à l'aménagement de la zone ou aux occupations du sol autorisées dans celle-ci.

Article AUH 3Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 8 zones

Sans objet.

Section 2: caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Sous section 1: volumetrie et implantation des constructions

Article AUH 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Pour les limites entre l'opération et les voies qui l’entourent, toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d’au moins 1 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

A l’intérieur de l’opération, l’implantation des constructions par rapport aux voies devra être optimisée par rapport à l’ensoleillement pour limiter la consommation d’énergie et favoriser l’utilisation de l’énergie solaire tout en s’efforçant de préserver la cohérence de l’ensemble de l’opération. Les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement.

Article AUH 5Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 8 zones

Pour les limites entre l'opération et les parcelles riveraines, toute construction nouvelle doit être implantée en limite séparative ou en retrait d’au moins 2 m des limites séparatives.

A l’intérieur de l’opération, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives devra être optimisée par rapport à l’ensoleillement et à la recherche de la contigüité pour limiter la consommation d’énergie et favoriser l’utilisation de l’énergie solaire tout en s’efforçant de préserver la cohérence de l’ensemble de l’opération. Les constructions seront implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m des limites séparatives.

Article AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 8 zones

Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour leur éclairement naturel, leur salubrité et leur entretien, celle-ci ne pouvant être inférieure à 1,50 m.

Article AUH 7Volumetrie : pourcentage d'emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

Afin de faciliter la gestion des eaux pluviales au niveau de la parcelle et de limiter la quantité d’eaux pluviales en sortie de parcelle, l’emprise au sol qui sera imperméabilisée ne doit pas représenter plus de 60 % de la surface de la parcelle.

Article AUH 8Volumetrie : hauteur maximale

Le même sujet dans les 8 zones

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les édifices monumentaux ne sont pas assujettis aux règles ci-dessous.

Toute nouvelle construction doit s'insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager.

La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants.

Elle doit en particulier tenir compte des lignes d'orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie.

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 2 niveaux (rez-de-chaussée compris) et 6 mètres à l'égout du toit.

Au-delà de la hauteur définie ci-dessus, un seul niveau habitable peut être aménagé : - dans les combles, si la construction comporte une toiture, - en retrait, si la construction comporte un toit-terrasse. Dans ce cas, le niveau n'est considéré en retrait de la façade sur rue que s'il se situe à une distance du nu de la façade supérieure ou égale à 1,5 mètre et sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout. Si le niveau de retrait comporte une toiture, il ne peut être aménagé de niveau habitable supplémentaire dans ses combles.

= h maxi = 6 m

= h maxi = 6 m

Sous section 2: qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article AUH 9Caractéristiques architecturales

Le même sujet dans les 8 zones

1) Generalites

Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : - leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie ou des terrains voisins. Les garages en sous sols sont interdits. - leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, - l'aspect des matériaux, - le rythme des ouvertures, - l'harmonie des couleurs.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses…) est interdit.

L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques fibro est interdit.

L’emploi des matériaux permettant les économies d’énergie et (ou) la mise en œuvre d’énergies renouvelables est autorisé et encouragé. Les panneaux solaires et photovoltaïques, dès lors qu'ils sont intégrés à l'architecture, sont autorisés.

2) CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, EXTENSION, ET ANNEXES ACCOLEES La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile de préférence de teinte nuancée (aspect minimum 18 au m²). L’adjonction d’éléments en d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc….) et le traitement en toiture terrasse peuvent être autorisés s’ils sont en harmonie avec l’environnement bâti et naturel. Le bardage bois pourra être autorisé si son coloris est en harmonie avec l’environnement traditionnel

3) Annexes a l’habitation dissociees

Les annexes à l’habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides……… à condition de s’harmoniser avec l’environnement (par leur coloris ou par des plantations les dissimulant……..).

4) Autres constructions

Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement bâti.

5) Divers

Les clôtures des jardins situés à l’arrière des constructions devront être limitées à 2 mètres de hauteur maximum.

Par leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront s'intégrer dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un soubassement destiné à retenir la terre (bordure, muret, ...) d’une hauteur maximale de 0,5 m.

Les clôtures ne pourront pas excéder 2 m de hauteur.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique (et de préférence enterrées).

Article AUH 10Insertion et qualite environnementale

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Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage

  • le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...)
  • les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

Sous section 3: traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article AUH 11Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, et de plantations

Le même sujet dans les 8 zones

L’objectif de la Commune n’est pas d’interdire l’arrachage d’une haie mais d’inciter à sa conservation, et le cas échéant, d’imposer une replantation compensatoire sur le territoire communal.

Les demandes d'arrachages et de percements des haies et de coupe des arbres repérées à l’inventaire de 2016 sur le règlement graphique en fonction de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme :

Si l’arrachage est maintenu, la replantation devra se faire dans les règles de l’art : préparation de sol, paillage biodégradable et plantation d’essences champêtres (voir annexe 1en fin du règlement) dans l’année qui suit l’arrachage et de sur une longueur correspondante à la longueur de la haie arrachée, à raison d’un plant par mètre.

Ce règlement ne concerne pas : - Les travaux d’exploitation de la haie, c’est-à-dire le recépage des arbustes et des cépées ainsi que l’exploitation des branches sur les têtards ou l’élagage des arbres de haut-jet. - L’arrachage préalable des haies ayant poussé spontanément au fond de collecteurs ou fossés pour leur curage - L’abattage de peupliers de culture en alignement ou en peupleraie - Les haies non répertoriées à l’inventaire.

Règle en cas d’arrachage d’une haie à enjeux faibles (en vert sur les plans du règlement graphique): replantation d’une haie composée au minimum d’essences arbustives sur une longueur équivalente à la longueur arrachée sur la commune. Le planteur pourra, s’il le souhaite, planter des cépées et des arbres de haut-jet en complément des arbustes.

Règle en cas d’arrachage d’une haie ou de coupe d’un arbre à enjeux forts : (en orange sur les plans du règlement graphique):replantation d’une haie composée au minimum d’essences arbustives et de cépées sur une longueur équivalente à la longueur arrachée sur la commune. Le planteur pourra, s’il le souhaite, planter des arbres de haut-jet en complément du mélange d’arbustes et de cépées.

Règle en cas d’arrachage d’une haie ou de coupe d’un arbre à enjeux très forts : (en rouge sur les plans du règlement graphique): replantation d’une haie composée d’arbustes, de cépées et de haut-jet sur une longueur équivalente à la longueur arrachée sur la commune.

Il devra rester au moins 30 % de chaque parcelle privative en espaces verts. Dans ce calcul, les toitures et façades végétalisées seront comptabilisées comme surface en pleine terre.

Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Les haies mono spécifiques sont interdites à l’exception des haies de charmille. Il faut privilégier les haies constituées d’arbres d’essences locales mélangées.

Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 8 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site.

Sous section 4: stationnement

Article AUH 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT

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Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.

Pour des raisons de sécurité routière, il est recommandé qu'une des places de stationnement soit directement accessible du domaine public et reste donc non close.

Il doit être réalisé : 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de planchers, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de planchers existante avant le début des travaux. 2 places de stationnement par logement pour les autres logements. Des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont les dimensions seront adaptées à l'activité prévue.

Ces dispositions sont cumulatives.

Tout permis groupé et tout lotissement devra en outre intégrer une place de stationnement publique pour 5 lots.

Ces places de stationnement devront être judicieusement réparties en différents points de l’opération et de préférence réalisées en revêtement peu imperméable

Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.

Des aires de stationnement pour les vélos devront être aménagées à proximité des commerces, des services, des équipements publics, des espaces verts et des aires de jeux.

Section 3: equipements et reseaux

Sous section 1: desserte par la voirie

Article AUH 13Conditions de desserte des terrains par les voies et d’acces aux voies publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant (manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic…).. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile (toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée).

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre la circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Les voies en impasse nouvellement créées desservant plus de 4 constructions doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article AUH 14Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets

Le même sujet dans les 8 zones

En cas de réalisation de points de regroupement des ordures ménagères, il faudra veiller à leur intégration paysagère.

Sous section 2: desserte par les reseaux

Article AUH 15Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’energie, d’assainissement et par les resaux de communications electroniques

Le même sujet dans les 8 zones

1) Réseau d'adduction d'eau potable

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.

Toute construction à usage d'habitation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Les constructions doivent privilégier l'installation de systèmes économes en eau potable.

2) Assainissement: réseau d'eaux usées

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Il devra y avoir 2 boites de branchement (eaux usées et eaux pluviales)

3) Assainissement: réseau d'eaux pluviales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. L'excédent d'eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, ...) En l'absence d'exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

4) Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire.

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Lorsqu’il s’agit d’opérations groupées et de lotissements, les promoteurs devront réaliser les réseaux en souterrain pour la partie privée du projet.

Toute opération doit être dotée d'un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un endroit suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.

La desserte de toutes les constructions par la fibre optique (solution FttH : fiber to the home) devra être rendue possible par le passage de fourreaux en attente lors de la réalisation de travaux d’aménagement.

Zone 2AU

Maresche

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION « La zone 2AU est une zone réservée pour l’urbanisation future pour accueillir des activités. Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation que par une modification ou une révision du PLU et ce uniquement pour accueillir une activité qui ne pourrait pas trouver suffisamment de place dans la zone UA voisine ou lorsque la zone UA sera remplie à 75 %. »

Section 1 usage des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUH comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION -

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MARESCHE

Maresche enumeration des occupations et utilisations du sol soumises a autorisation

  • Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 113-1, L 121-27 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les constructions (articles L 425.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). - Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
  • Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (article R 111-32 à 36 du code de l’urbanisme)
  • les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement (article R 421-19 j du code de l’urbanisme),,, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) dispositions legislatives

ARTICLE L 111.15 - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE L111-16°- Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

ARTICLE L 111.23 - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B) dispositions reglementaires

Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux « règles générales d'utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-21 à R.111-27, qui restent applicables.

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

ARTICLE R111-22°- La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

ARTICLE R111-23°- Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

ARTICLE R111-24°- La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

ARTICLE R111-25°- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

ARTICLE R111-26°- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R111-27°- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

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NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire communal à la date de l’approbation de ce Plan Local d’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : centre du bourg - UP : zone d'extension récente avec des secteurs UPa qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif - UA : zone d’activités avec un secteur UAa qui n’est pas desservi par l’assainissement collectif - UE : zone destinée aux équipements publics

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation concertée pour l'habitat - 2AU: zone d'urbanisation à long terme pour les activités

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Aa destiné aux activités situées en campagne que les élus souhaitent autoriser à se développer.

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

  • un secteur Na destiné aux activités situées en campagne que les élus souhaitent autoriser à se développer. - les secteurs Nh , permettant la densification de certains hameaux - les secteurs NL , destinés aux activités de sports, tourisme et de loisirs - les secteurs Np , plus strictement protégés pour les sites et paysages et les risques naturels

Il y a des sous-secteurs "i" correspondant au risque d’inondation le long de la Sarthe délimités par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) de la Sarthe amont approuvé par arrêté préfectoral n°07-1828 du 20/06/2007

Il y a des sous-secteurs "s" le long de l’autoroute A 28 et de la RD 338 où les constructions sont soumises à des nuisances sonores.

Il y a des sous-secteurs " v " où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 151.41, R 151-38 et R 151-48 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection (articles L 152-4 et L 152-5)

Conformément à l’article L 152-4 du Code de l’Urbanisme, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UC maresche

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION « C’est la zone centrale et ancienne du bourg.

Elle comprend un sous-secteur "i" correspondant au risque d’inondation le long de la Sarthe, délimité par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) de la Sarthe amont approuvé par arrêté préfectoral n°071828 du 20/06/2007

Elle comprend des sous secteurs "s" le long de la RD 338 où les constructions sont soumises à des nuisances sonores.

Elle comprend un sous-secteur « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

La zone UC de La Croix Verte est intégralement située dans le périmètre de protection des monuments historiques. »

Section 1 usage des sols et destination des constructions

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.