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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Article non réglementé.
Combien de places de stationnement ?
Le caractère de la zone NTexte du document

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION « C’est la zone naturelle. Elle comprend des espaces boisés classés protégés existants ou à créer où les défrichements sont interdits et où les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. Elle comprend des sentiers de randonnée à préserver Elle comprend un secteur Na destiné aux activités situées en campagne que les élus souhaitent autoriser à se développer. Elle comprend un secteur Nh où les constructions nouvelles sont autorisées pour densifier le hameau existant. Elle comprend un secteur « NL » où les constructions et installations ouvertes au public à usage de tourisme et de loisirs sont autorisées. Elle comprend des secteurs Np plus spécialement protégés pour les sites et paysages. Elle comprend un sous-secteur "i" correspondant au risque d’inondation le long de la Sarthe, délimité par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) de la Sarthe amont approuvé par arrêté préfectoral n°071828 du 20/06/2007 Elle comprend des sous secteurs "s" le long de l’autoroute A28 et de la RD 338 où les constructions sont soumises à des nuisances sonores. Elle comprend des sous-secteurs « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie. Elle comprend des zones humides. »

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 119 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Dans le sous secteur « i »

Voir le règlement du PPRNI

Dans les secteurs Np, les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des abris de pompage Tout aménagement de nature à modifier la quantité ou de la qualité de l’eau d’alimentation de la zone humide est interdit."

Dans le reste de la zone N, les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception :

  • des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement,
  • des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de rétention,.......).
  • de celles visées à l'article 2,

Dans les zones humides : Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol de nature à entrainer leur destruction ou à compromettre leurs fonctionnalités (remblais, déblais, dépôts, affouillement, exhaussement, construction….)

Tout défrichement dans les espaces boisés classés.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans le sous secteur « i »

Voir le règlement du PPRNI

Dans le secteur Na

L'augmentation mesurée de l’emprise au sol (limitée à 30 % de l’emprise au sol existante), sous forme d’extension de bâtiments existants ou de construction de nouveaux bâtiments et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants pour une autre activité, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles.

Dans le secteur Nh

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes accolées ou dissociées sont autorisées pour densifier le hameau.

Dans le secteur NL

Les constructions et installations ouvertes au public à usage de tourisme, de sports ou de loisirs et les équipements d’infrastructure (voies, cheminements piétonniers, aires de stationnement….) qui s’y rapportent.

Dans l’ensemble de la zone NP et dans les secteurs Nh, et NL

Les bâtiments repérés par une étoile rouge sur les plans de zonage comme bâtiments anciens de caractère, appartenant au micro patrimoine local, à quelque usage qu'ils soient affectés, sont en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis à des règles architecturales spécifiques afin de préserver ce patrimoine local. Ils sont également soumis au permis de démolir.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :

Dans l’ensemble de la zone N et dans tous ses secteurs

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone N, secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisées pour des exigences fonctionnelles et techniques.

Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Np

Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage d’une superficie inférieure à 6 m². Ces constructions ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination ultérieur.

Dans le reste de la zone N, outre tout ce qui est possible dans le secteur Np, peuvent être autorisées nonobstant les dispositions de l'article précédent:

Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique en bâtiments à usage d’habitation ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement est autorisé. Il est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.

L'extension des constructions à usage d'habitation existantes dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est limitée à +130% de l'emprise existante pour les extensions réalisées à neuf, et sans limitation de surface pour les extensions réalisées dans les dépendances existantes, à condition que ces extensions ne conduisent à pas à la création de logements supplémentaires.

Les constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (piscine, abri de jardin, garage…), dissociées de la maison d’habitation ou accolées à celle-ci, peuvent être autorisées dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d’avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles

Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux peuvent être autorisées dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 40 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 50 m des angles ou façades de la construction principale existante et à condition que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes et que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ),

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales sont autorisés.

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d'occupation du sol autorisés au présent article, et qu'ils ne gênent pas l'écoulement des eaux.

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination.

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d'être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. La construction doit être implantée de telle sorte qu'elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.

Les demandes d'arrachages et de percements des haies et de coupe des arbres repérés sur le règlement graphique en fonction de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 42123 alinéa h du code de l'urbanisme :

Les constructions, dans une bande de 20 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières, ne sont autorisées que s'il s'est avéré impossible de les réaliser ailleurs.

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante

Dans les sous secteur « s », la construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à recevoir du public, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 et de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2016.

Dans les sous secteurs « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article N 3Mixite fonctionnelle et sociale

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Article non réglementé.

Section 2: caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous section 1: volumetrie et implantation des constructions

L’implantation des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement ….) n’est pas réglementée à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

Article N 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 100 m de l'axe de l’autoroute A 28 sauf lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, de bâtiments d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s’implanter à au moins 50 m de l’axe de l’A 28. - 75 m de l'axe de la RD 338 pour les changements de destination et les constructions neuves sauf lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, de bâtiments d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s’implanter à au moins 25 m de l’axe de la RD 338. - 15 m de l'axe pour les routes départementales non classées à grande circulation. - 5 m de l’alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. En cas d’extension d’une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l’alignement.

Les constructions sont implantées, avec le souci constant d'une composition harmonieuse compatible avec l'environnement existant à proximité.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées.

Article N 5Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 8 zones

L'implantation de la construction devra respecter les besoins d'éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines.

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée (minimum : 2 m). Cette disposition ne s'applique pas en cas de surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

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Article non réglementé.

Article N 7Volumetrie : pourcentage d'emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, l’emprise au sol de la construction doit permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome.

Article N 8Volumetrie : hauteur maximale

Le même sujet dans les 8 zones

Toute nouvelle construction doit s'insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants.

Elle doit en particulier tenir compte des lignes d'orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie.

Les édifices monumentaux ne sont pas assujettis aux règles ci-dessous.

En cas de surélévation d’une construction existante ou en cas d’une construction nouvelle, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 2 niveaux (rez-de-chaussée compris) et 6 mètres à l'égout du toit.

Au-delà de la hauteur définie ci-dessus, un seul niveau habitable peut être aménagé : - dans les combles, si la construction comporte une toiture, - en retrait, si la construction comporte un toit-terrasse. Dans ce cas, le niveau n'est considéré en retrait de la façade sur rue que s'il se situe à une distance du nu de la façade supérieure ou égale à 1,5 mètre et sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout. Si le niveau de retrait comporte une toiture, il ne peut être aménagé de niveau habitable supplémentaire dans ses combles.

Sous section 2: qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 9Caractéristiques architecturales

Le même sujet dans les 8 zones

Bâtiments anciens de caractère (repérés sur les plans du règlement graphique)

Dans un souci de respect technique du bâti traditionnel, les restaurations ou réhabilitations devront être faites avec des matériaux similaires à ceux présents dans la construction.

Maçonnerie : Sur les murs en moellons, l'enduit devra être fait à la chaux aérienne CAEB et aux sables de pays qui colorent le mortier avec une granulométrie variable. Leur teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans les environs.

Pour les constructions à pans de bois, l'ossature ancienne sera conservée si possible, les reprises devront être faites avec des bois de même section et de même essence.

Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux) appuis, ébrasements et ferronneries seront conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature, forme et coloris.

Les souches de cheminées anciennes seront conservées, car elles font partie de l'architecture et elles seront restaurées en gardant leur proportion.

Couverture : Le type de matériau (ardoises ou tuiles) sera choisi en fonction de l'existant à proximité. Pour les couvertures en tuile, on utilisera soit de la tuile de réemploi soit une tuile de petit moule (65 au m² minimum) de teinte sombre (brun, brun rouge, ocre). Pour une couverture en ardoise, il sera utilisé de l'ardoise naturelle à pureau droit et des zingueries pré patinées.

Ouvertures : Les dimensions des ouvertures anciennes devront être respectées et reprises pour la création de nouvelles baies. Leurs volumes sont en général plus haut que large. Les menuiseries seront de préférence en bois peintes de couleur pastel ou soutenue à l'exclusion du blanc. Le bois laissé ton naturel pour de l'habitat n'est pas dans la tradition du bâti sarthois. Pour l'éclairage des combles, on préférera les lucarnes aux châssis de toits surtout sur les façades donnant sur les espaces publics, elles sont plus adaptées aux constructions anciennes et plus confortables. Les châssis de toits seront encastrés dans le plan de toiture et auront des verres anti-réfléchissants. Ils seront plus hauts que larges.

Environnement : Enfin, on conservera au maximum les bâtiments annexes (fours, puits, bûchers,....), ils sont des éléments patrimoniaux et participent à l'animation de l'environnement.

Autres bâtiments

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, ...).

Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l'harmonie avec l'existant. Cela n'interdit pas qu'une extension présentant une architecture moderne soit adjointe à un bâtiment ancien.

Par leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront s'intégrer dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un soubassement destiné à retenir la terre (bordure, muret, ...) d’une hauteur maximale de 0,5 m.

Les clôtures ne pourront pas excéder 2 m de hauteur. Les clôtures pleines réalisées avec un seul matériau de haut en bas sont interdites en bordure de voie et en alignement de la façade.

Le parpaing non enduit est interdit.

La nouvelle construction doit respecter les caractéristiques du contexte dans lequel elle s'intègre.

La modification, hors extension, d'un bâtiment existant doit respecter son style architectural (matériaux, rythme et taille des ouvertures, caractéristiques de toiture...).

Article N 10Insertion et qualite environnementale

Le même sujet dans les 8 zones

Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage

  • le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...)
  • les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

Sous section 3: traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article N 11Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Dans les espaces boisés classés, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans les espaces boisé classés, toute coupe d’arbre est soumise à déclaration préalable sauf : - les coupes conformes à un Plan Simple de Gestion agréé - les coupes conformes à un Règlement type de gestion - l’abattage des arbres dangereux et des chablis - les coupes d’éclaircie résineuse prélevant moins de 50 % des tiges, sous réserve de maintenir au moins 150 tiges/ha - les coupes rases de peupliers arrivées à maturité - les coupes rases de taillis simples parvenus à maturité ainsi que les coupes de conversion en futaie conservant au moins 150 tiges/ha - les coupes dans les futaies feuillues prélevant moins de 50 % du volume et maintenant au moins 50 tiges/ha

En dehors des espaces boisés classés, L’objectif de la Commune n’est pas d’interdire l’arrachage d’une haie mais d’inciter à sa conservation, et le cas échéant, d’imposer une replantation compensatoire sur le territoire communal.

Les demandes d'arrachages et de percements des haies et de coupe des arbres repérées à l’inventaire de 2016 sur le règlement graphique en fonction de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme :

Si l’arrachage est maintenu, la replantation devra se faire dans les règles de l’art : préparation de sol, paillage biodégradable et plantation d’essences champêtres (voir annexe 1en fin du règlement) dans l’année qui suit l’arrachage et de sur une longueur correspondante à la longueur de la haie arrachée, à raison d’un plant par mètre.

Ce règlement ne concerne pas : - Les travaux d’exploitation de la haie, c’est-à-dire le recépage des arbustes et des cépées ainsi que l’exploitation des branches sur les têtards ou l’élagage des arbres de haut-jet. - L’arrachage préalable des haies ayant poussé spontanément au fond de collecteurs ou fossés pour leur curage - L’abattage de peupliers de culture en alignement ou en peupleraie - Les haies non répertoriées à l’inventaire.

Règle en cas d’arrachage d’une haie à enjeux faibles (en vert sur les plans du règlement graphique): replantation d’une haie composée au minimum d’essences arbustives sur une longueur équivalente à la longueur arrachée sur la commune. Le planteur pourra, s’il le souhaite, planter des cépées et des arbres de haut-jet en complément des arbustes.

Règle en cas d’arrachage d’une haie ou de coupe d’un arbre à enjeux forts : (en orange sur les plans du règlement graphique):replantation d’une haie composée au minimum d’essences arbustives et de cépées sur une longueur équivalente à la longueur arrachée sur la commune. Le planteur pourra, s’il le souhaite, planter des arbres de haut-jet en complément du mélange d’arbustes et de cépées.

Règle en cas d’arrachage d’une haie ou de coupe d’un arbre à enjeux très forts : (en rouge sur les plans du règlement graphique): replantation d’une haie composée d’arbustes, de cépées et de haut-jet sur une longueur équivalente à la longueur arrachée sur la commune.

Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier.... à l'exclusion des haies de conifères.

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration.

Sous section 4: stationnement maresche

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération.

Pour des raisons de sécurité routière, il devra être assuré pour chaque construction à usage d'habitation 2 places de stationnement directement accessibles du domaine public. Dans ce cas, le portail, s'il existe, devra être implanté en retrait de la voie.

Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.

Section 3: equipements et reseaux

Sous section 1: desserte par la voirie

Article N 13Conditions de desserte des terrains par les voies et d’acces aux voies publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant : manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic, etc. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les constructions prenant accès directement l’autoroute A 28 sont strictement interdites. Les constructions prenant accès directement sur les portions de voies indiquées aux plans de zonage (RD 338 et RD 6) sont strictement interdites, sauf en cas d’extension d’une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie ou en cas de construction d’un bâtiment ou d’une annexe dissociée lié à une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie et à condition de ne pas créer un nouvel accès et de ne pas changer la destination initiale de l’accès existant.

Article N 14Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets

Le même sujet dans les 8 zones

Il faudra veiller à l’intégration paysagère des points de regroupement des ordures ménagères

Sous section 2: desserte par les reseaux

Article N 15Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’energie, d’assainissement et par les resaux de communications electroniques

Le même sujet dans les 8 zones

1) Réseau d'adduction d'eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles.

Les constructions doivent privilégier l'installation de systèmes économes en eau potable.

2) Assainissement: réseau d'eaux usées

Les constructions ou installations nouvelles non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain

Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.

3) Assainissement: réseau d'eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné.

L'excédent d'eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, ...)

En l'absence d'exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet.

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement.

4) Autres réseaux

Tout bâtiment où sont produites des déchets doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.

Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré.

Si le réseau de distribution d'eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d'assiette de son opération, une réserve d'eau destinée à la desserte incendie telle qu'exigée par les services compétents. En l'absence d'un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l'alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport d'eau potable.

Annexe 1

Maresche

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION -

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MARESCHE

Maresche enumeration des occupations et utilisations du sol soumises a autorisation

  • Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 113-1, L 121-27 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les constructions (articles L 425.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). - Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
  • Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (article R 111-32 à 36 du code de l’urbanisme)
  • les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement (article R 421-19 j du code de l’urbanisme),,, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) dispositions legislatives

ARTICLE L 111.15 - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE L111-16°- Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

ARTICLE L 111.23 - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B) dispositions reglementaires

Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux « règles générales d'utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-21 à R.111-27, qui restent applicables.

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

ARTICLE R111-22°- La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

ARTICLE R111-23°- Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

ARTICLE R111-24°- La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

ARTICLE R111-25°- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

ARTICLE R111-26°- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R111-27°- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

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NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire communal à la date de l’approbation de ce Plan Local d’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : centre du bourg - UP : zone d'extension récente avec des secteurs UPa qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif - UA : zone d’activités avec un secteur UAa qui n’est pas desservi par l’assainissement collectif - UE : zone destinée aux équipements publics

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation concertée pour l'habitat - 2AU: zone d'urbanisation à long terme pour les activités

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Aa destiné aux activités situées en campagne que les élus souhaitent autoriser à se développer.

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

  • un secteur Na destiné aux activités situées en campagne que les élus souhaitent autoriser à se développer. - les secteurs Nh , permettant la densification de certains hameaux - les secteurs NL , destinés aux activités de sports, tourisme et de loisirs - les secteurs Np , plus strictement protégés pour les sites et paysages et les risques naturels

Il y a des sous-secteurs "i" correspondant au risque d’inondation le long de la Sarthe délimités par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) de la Sarthe amont approuvé par arrêté préfectoral n°07-1828 du 20/06/2007

Il y a des sous-secteurs "s" le long de l’autoroute A 28 et de la RD 338 où les constructions sont soumises à des nuisances sonores.

Il y a des sous-secteurs " v " où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 151.41, R 151-38 et R 151-48 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection (articles L 152-4 et L 152-5)

Conformément à l’article L 152-4 du Code de l’Urbanisme, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UC maresche

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION « C’est la zone centrale et ancienne du bourg.

Elle comprend un sous-secteur "i" correspondant au risque d’inondation le long de la Sarthe, délimité par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) de la Sarthe amont approuvé par arrêté préfectoral n°071828 du 20/06/2007

Elle comprend des sous secteurs "s" le long de la RD 338 où les constructions sont soumises à des nuisances sonores.

Elle comprend un sous-secteur « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

La zone UC de La Croix Verte est intégralement située dans le périmètre de protection des monuments historiques. »

Section 1 usage des sols et destination des constructions

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.