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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toute forme d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnée à l'article 2AU-2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à

autorisation. Sont admis sous conditions : la construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général.

Article 2AU 3Accès et voirie

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.

4.2. Assainissement

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.

Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. 4.3. Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article 2AU 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

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Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent, ni par leur volume ni par leur aspect, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les autres dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Les enduits ne seront pas peints mais teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes Sont interdits :

les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage; les enduits blancs; les bardages en tôle ondulée non peinte; l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, etc. Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires doivent être enterrées.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Il n’est pas fixé de règle.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.

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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUZ

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Margival délimité au document graphique n°4-2.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme qui se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables. (L'article R 111.3 est abrogé par le décret n° 95-1089 art-10.1 du 5/09/1995.)

Art. R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Art. R. 111-3-2 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 4) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-4 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 5) : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit

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être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies

publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Art. R. 111-14-2 (D. n° 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II) : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ). Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R. 111-15 (D. n° 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 5) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

Art. R. 111-21 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 14) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Législations spécifiques

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au P.L.U., après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des zones : - UA - UB - UZ Cette dernière comprend le secteur UZp, autour de l’ancien blockhaus de tir.

Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones - 1AU - 2AU - 1AUZ - 2AUZ

Les zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au document graphiques n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.

Les zones naturelles Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.

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A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :

Article 1Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions ART

ICLE 3 - Accès et voirie ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur ARTICLE 12 - Stationnement ARTICLE 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés ARTICLE 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

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Ces documents graphiques font en outre apparaître :

Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.

Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Les changements de destination des bâtiments agricoles dès lors que ce changement n’affecte pas l’exploitation agricole en application de l’article L123-3-1- du code de l’urbanisme.

Les secteurs identifiés en application de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q

ue d'adaptations mineures, "rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).

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TITRE II :

TYPOLOGIE ET DEFINITION

DES ZONES ET SECTEURS

DU P.L.U.

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Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1/ Les zones urbaines Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. On distingue sur le territoire de Margival La zone UA qui est une zone urbaine à dominante d’habitat englobant les constructions pour la plupart issue des reconstructions qui ont suivi la première Guerre Mondiale. La zone UB regroupe les zones d’habitat à dominante pavillonnaire récente ; La zone UZ regroupe les terrains équipés accueillant ou susceptibles d’accueillir des activités économiques ; o Elle comprend le secteur UZp créé autour du blockhaus de tir de l’ancien camp militaire afin de répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise.

2/ Les zones à urbaniser (AU) Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future à court et moyen (1AU) ou long terme (2AU) On distingue : Les zones 1AU et 2AU à vocation d’habitat ; Les zones 1AUZ et 2AUZ à vocation d’activités économiques ;

4/ Les zones agricoles (A) La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5/ Les zones naturelles (N)

La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

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TITRE III :

DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Les constructions et installations liées au service public ferroviaire sont dispensées de l'application stricte des articles suivants.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.