Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Margival, approuvé le 04/02/2008
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance de recul par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : – un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble), – ou 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les constructions dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux.
- Combien de places de stationnement ?
Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par logement (minimum ramené à 1 place pour les logements locatifs aidés par l'État).
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les carrières. Les campings et caravanings soumis à autorisation préalable. Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé, visé aux articles R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; Les antennes de téléphonie mobile sur mat ; Les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé et des dépôts à usage professionnels ; Les installations classées soumises à autorisation ; Les hangars agricoles et les bâtiments d’élevage ; Les éoliennes.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers désignés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à
autorisation (voir annexe en fin de règlement).
Sont admis sous conditions : les modifications et les extensions des bâtiments existants, mais sans apport de nuisances (bruit, odeur etc..) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance incompatible avec le caractère résidentiel de la zone. les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées.
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Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, ramassage des ordures ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc . Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.
4.3. Électricité – Téléphone
L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain.
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte. Toutefois, lorsque la construction projetée doit jouxter un immeuble existant en bon état, construit le long de la limite séparative commune, la construction nouvelle peut être édifiée avec un recul moindre, voire à l'alignement, en alignant sa façade sur celle du bâtiment contigu. Cette dernière disposition est applicable aux extensions de constructions existantes.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Les constructions devront être réalisées : • soit sur l’une ou l’autre des limites séparatives, • • soit en retrait par rapport à ces limites. Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance de recul par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article UB 9Emprise au sol
Elle est limitée à 50 % y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes, …).
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : – un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable
(R+1+comble), – ou 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les constructions
dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Généralités
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Sont interdits : -- toute imitation d'une architecture étrangère à la région. - les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux
présentant un caractère précaire, - les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, l'emploi à nu
en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...
Pour les projets d’architecture contemporaine innovants, des dérogations aux dispositions de la suite de cet article pourront être admises.
Les autres dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).
11.2. Le volume des constructions Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au niveau de la route sont interdits.
11.3. Les toitures
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes d’une inclinaison
minimale de 45°. Toutefois les toits des extensions pourront présenter une pente plus
faible, conforme à celle du bâtiment étendu.
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Les types de matériaux autorisés pour la couverture sont : • Ardoise naturelle ou similaire, • Tuile plate, tuile mécanique ou tout autre matériau de substitution de teinte,
d'appareillage et de dimension identique. Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites. Les châssis de toit auront une largeur maximale de 80 cm.
11.4. Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être d'une couleur en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes.
11.5. Revêtement des constructions Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Les enduits ne seront pas peints mais teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes
Sont interdits côté rue : • les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, • les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent). Sont interdits : • Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le
paysage. • La mise en peinture ou en enduit des façades ou des murs en pierre apparente. • L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, etc..
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11.6. Les garages et annexes Les garages et bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées) devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci. Les toitures des garages et annexes accolées à la construction principale pourront être à une pente sous réserve que le faîtage soit accolé à la construction.
Des toitures-terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.
11.7. Les clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures sur rue seront constituées : • soit d'un mur plein de deux mètres de hauteur maximum (en pierre apparente ou en tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique), • soit d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie doublé ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres. En limite séparative, les grillages, doublés ou non d’une haie vive, seront également autorisés. Ils ne dépasseront pas deux mètres de haut.
Les clôtures constituées de plaques béton sont proscrites.
11.8. Dispositions particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine sous réserve que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement soit particulièrement étudiée. Il en est de même pour les ouvrages publics et les constructions d’équipement d’intérêt général.
Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront enterrées. Les dépôts non interdits à l’article UB 1 seront implantés de manière à être peu visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.
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Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. Dimension des places et des accès Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Une surface moyenne de 25 m², dégagement compris, sera prévue par place. Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par logement (minimum ramené à 1 place pour les logements locatifs aidés par l'État).
Article UB 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non-indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ
Dans l’emprise couverte au plan n°5.3B par la trame hachurée inscrite le long des axes classés en catégorie 3 (RN 2), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 relatif à l'isolation acoustique (Cf. Document 5.3A).
Les constructions et installations liées au service public ferroviaire sont dispensées de l'application stricte des articles suivants.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Margival délimité au document graphique n°4-2.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme qui se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables. (L'article R 111.3 est abrogé par le décret n° 95-1089 art-10.1 du 5/09/1995.)
Art. R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Art. R. 111-3-2 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 4) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-4 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 5) : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
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être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Art. R. 111-14-2 (D. n° 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II) : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ). Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-15 (D. n° 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 5) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Art. R. 111-21 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 14) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Législations spécifiques
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au P.L.U., après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des zones : - UA - UB - UZ Cette dernière comprend le secteur UZp, autour de l’ancien blockhaus de tir.
Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones - 1AU - 2AU - 1AUZ - 2AUZ
Les zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au document graphiques n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.
Les zones naturelles Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.
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A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :
Article 1Dispositions générales
Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions ART
ICLE 3 - Accès et voirie ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur ARTICLE 12 - Stationnement ARTICLE 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés ARTICLE 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
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Ces documents graphiques font en outre apparaître :
Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.
Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Les changements de destination des bâtiments agricoles dès lors que ce changement n’affecte pas l’exploitation agricole en application de l’article L123-3-1- du code de l’urbanisme.
Les secteurs identifiés en application de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q
ue d'adaptations mineures, "rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
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TITRE II :
TYPOLOGIE ET DEFINITION
DES ZONES ET SECTEURS
DU P.L.U.
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Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1/ Les zones urbaines Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. On distingue sur le territoire de Margival La zone UA qui est une zone urbaine à dominante d’habitat englobant les constructions pour la plupart issue des reconstructions qui ont suivi la première Guerre Mondiale. La zone UB regroupe les zones d’habitat à dominante pavillonnaire récente ; La zone UZ regroupe les terrains équipés accueillant ou susceptibles d’accueillir des activités économiques ; o Elle comprend le secteur UZp créé autour du blockhaus de tir de l’ancien camp militaire afin de répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise.
2/ Les zones à urbaniser (AU) Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future à court et moyen (1AU) ou long terme (2AU) On distingue : Les zones 1AU et 2AU à vocation d’habitat ; Les zones 1AUZ et 2AUZ à vocation d’activités économiques ;
4/ Les zones agricoles (A) La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5/ Les zones naturelles (N)
La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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TITRE III :
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Les constructions et installations liées au service public ferroviaire sont dispensées de l'application stricte des articles suivants.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.