Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Margival, approuvé le 04/02/2008
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à au moins 10 mètres en retrait de l'alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 6 mètres au faîtage, mesurés à partir du terrain naturel.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes, quel que soit le secteur Toute occupation et utilisation du sol hormis celles autorisées sous conditions à l’article N2, Dans l’emprise de la zone inondable, sont de plus interdits toute construction et installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptible d’entraver le libre écoulement des crues et/ou réduire le champ d’expansion des crues.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Rappels - Les installations et travaux divers désignés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à
autorisation (voir annexes en fin de règlement). - Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'article L.130 du Code
de l'Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres sont régis par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Sont admis sous conditions : la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage, les aménagements et les extensions limitées de l’ordre de 30 % des constructions existantes. Les annexes, garages et abris de jardin liés à une construction d’habitation déjà existante. les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt, les constructions nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau destinées à la consommation humaine, les équipements publics en cas de nécessité technique dûment justifiée. Les constructions et installations liées au service public ferroviaire en cas de nécessité technique. Celles-ci sont dispensées de l'application stricte des articles suivants.
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Article N 3Accès et voirie
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols autorisé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires industrielles et professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.
4.3. Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Toute construction doit être implantée à au moins 10 mètres en retrait de l'alignement des voies.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 6 mètres au faîtage, mesurés à partir du terrain naturel. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Dispositions générales Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
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Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite.
Les autres dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).
11.2. Volumes et façades Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.
Sont interdits : – les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux
présentant un caractère précaire, – l’emploi de tôle non peinte, – l’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que les carreaux de plâtre,
briques creuses, agglomérés, parpaings, etc., – les surfaces réfléchissantes, – les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement et
le paysage, et notamment le blanc.
11.3. Types et matériaux de couverture autorisés Les matériaux de couverture autorisés sont : Tuile de ton schiste, Ardoise naturelle ou similaire de format rectangulaire maximum 40x24 à pose horizontale, Bardeaux de ton schiste. Verre et matériau translucide de ton neutre pour les vérandas et verrières. Tôle grande onde de teinte schiste. Couverture métallique pré-peinte de ton schiste. Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton sombre (ardoise ou brun).
11.4. Clôtures sur rue Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat.
Les clôtures seront, en bordure des voies, de style sobre et dépouillé et seront constituées d'un grillage doublé ou non d'une haie vive d'essences non résineuses.
Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles inscrits dans ce quadrillage sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Des plantations d'accompagnement seront obligatoires pour toutes les nouvelles constructions. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non-indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Margival délimité au document graphique n°4-2.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme qui se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables. (L'article R 111.3 est abrogé par le décret n° 95-1089 art-10.1 du 5/09/1995.)
Art. R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Art. R. 111-3-2 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 4) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-4 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 5) : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
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être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Art. R. 111-14-2 (D. n° 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II) : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ). Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-15 (D. n° 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 5) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Art. R. 111-21 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 14) : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Législations spécifiques
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au P.L.U., après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des zones : - UA - UB - UZ Cette dernière comprend le secteur UZp, autour de l’ancien blockhaus de tir.
Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones - 1AU - 2AU - 1AUZ - 2AUZ
Les zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au document graphiques n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.
Les zones naturelles Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées au document graphique n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.
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A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :
Article 1Dispositions générales
Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions ART
ICLE 3 - Accès et voirie ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur ARTICLE 12 - Stationnement ARTICLE 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés ARTICLE 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
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Ces documents graphiques font en outre apparaître :
Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.
Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Les changements de destination des bâtiments agricoles dès lors que ce changement n’affecte pas l’exploitation agricole en application de l’article L123-3-1- du code de l’urbanisme.
Les secteurs identifiés en application de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q
ue d'adaptations mineures, "rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
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TITRE II :
TYPOLOGIE ET DEFINITION
DES ZONES ET SECTEURS
DU P.L.U.
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Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1/ Les zones urbaines Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. On distingue sur le territoire de Margival La zone UA qui est une zone urbaine à dominante d’habitat englobant les constructions pour la plupart issue des reconstructions qui ont suivi la première Guerre Mondiale. La zone UB regroupe les zones d’habitat à dominante pavillonnaire récente ; La zone UZ regroupe les terrains équipés accueillant ou susceptibles d’accueillir des activités économiques ; o Elle comprend le secteur UZp créé autour du blockhaus de tir de l’ancien camp militaire afin de répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise.
2/ Les zones à urbaniser (AU) Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future à court et moyen (1AU) ou long terme (2AU) On distingue : Les zones 1AU et 2AU à vocation d’habitat ; Les zones 1AUZ et 2AUZ à vocation d’activités économiques ;
4/ Les zones agricoles (A) La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5/ Les zones naturelles (N)
La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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TITRE III :
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Les constructions et installations liées au service public ferroviaire sont dispensées de l'application stricte des articles suivants.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.