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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris pour stationnement non clos ne peut excéder 30 m2 par unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur (H) des constructions autorisées à l’article N2, mesurée à partir du terrain naturel définie en annexe I du présent règlement et ne peut excéder 7 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les installations et occupations du sol de toute nature sont interdites sauf celles autorisées à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés sous conditions :

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ZONE N sauf secteurs Na et Nb

- L’extension des habitations existantes régulièrement autorisées, sous réserve que la Surface de plancher après extension n’excède pas 30% de la surface de plancher existante, dans une limite maximum de 250 m2. Sont exclus du bénéfice de cette disposition : . les abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri, . les constructions provisoires et les caravanes, . les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 60 m2.

- Les abris de jardin, à condition d’être liés aux constructions existantes à destination d’habitation. Ces abris de jardin doivent être implantés à moins de 20 mètres de la construction existante. - La création de piscines, dans la limite totale de 50 m2 d’emprise au sol sur le terrain d’assiette d’une construction existante à destination d’habitation. La piscine doit être implantée à moins de 20 mètres de la construction existante. - Les abris pour animaux, dans la limite d’un abri de 40 m2 maximum d’emprise au sol par tranche entamée de 5000 m2 de superficie de terrain. - Les abris pour stationnement non clos, à condition d’être attenants à la construction existante à destination d’habitation. La condition que l’abri pour stationnement non clos soit attenant à la construction

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existante peut ne pas s’appliquer lorsque la construction existante est située en zone urbaine ou lorsqu’il existe une continuité bâtie entre la construction existante et l’abri pour stationnement non clos.

Secteur Na

- les constructions et installations liées au fonctionnement d’une halte équestre et des équipements qui lui sont liés : manège, écuries, boxes pour chevaux, remise, bureaux, stationnement …

Secteur Nb

- les constructions à usage d’abris de jardin sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2 par jardin.

Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l’article.

PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Éléments de patrimoine et de paysage à protéger : le petit patrimoine local, les sentes, les structures paysagères identifiées au rapport de présentation et localisés au plan de zonage font l’objet des protections prévues à l’article N3, N11 et N13, en application des articles L. 123-1-5 -III-2° et L.123-1-5-IV-1° du Code de l’Urbanisme.

Risque d’effondrement lié à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de constructions : un liseré graphique matérialise sur le plan de zonage les zones présentant des risques de mouvement de terrain liés à la présence de carrières souterraines abandonnées. Dans ces secteurs toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol doit être soumise à l’avis du service de l’Etat compétent en matière de carrières, selon les indications portées dans la Servitude d’Utilité Publique correspondante. Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales de nature à assurer la stabilité des constructions. Le bénéficiaire de l’autorisation sera tenu de se conformer préalablement à la réalisation du projet, aux conditions spéciales qui lui sont prescrites. Peuvent notamment être imposés : le comblement des vides, les consolidations souterraines, les fondations profondes. A l’intérieur du ou des périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toutes les dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.

Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse: un liseré graphique matérialise sur le plan de zonage les zones présentant des risques de mouvement de terrain (effondrement, affaissement) liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur :

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci.

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l’assainissement autonome est vivement déconseillé.

Zone de sensibilité archéologique. Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique.

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Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme.

Risque d’inondation pluviale. Des axes d’écoulement pluvial sont situés sur la commune. En conséquence, toute nouvelle construction ainsi que tout remblai et clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement seront interdits sur une distance de 10 mètres de part et d’autre des axes d’écoulement indiqués au plan de zonage afin de permettre le libre écoulement des eaux.

Isolement acoustique des bâtiments d’habitation et d’enseignement contre les bruits aux abords des voies de transport terrestre. Dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans la loi du 31 décembre 1992, situés au voisinage de la déviation de la RD 915 et repérés sur le plan en annexe, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur (Cf Annexe n°IV)

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L 1132 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute demande de défrichement (article L.311-1 et suivants du code forestier) portant sur cet espace est rejetée de plein droit. En dehors des exceptions mentionnées ci-après conformément à l’article R.421-23-2 du Code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable auprès du service forestier de la Direction Départementale des Territoires. En espace boisé classé (EBC), aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

- arbres dangereux, chablis ou morts, - dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé, - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées, - ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Lisière de massif boisé de plus de 100 hectares : Toutes constructions et installations nouvelles dans une bande de 50 m à compter des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares localisées au plan de zonage 1 / 2 sont interdites à l'exception de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes, des installations et aménagements nécessaires à l'entretien et à la gestion forestière, des aménagements légers nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de sylviculture ou forestières. La limite des massifs et de leur lisière inconstructible sera appréciée en fonction de la réalité des boisements sur le terrain sous le contrôle du service gestionnaire concerné.

Protection du captage d’eau potable. Des captages d’alimentation en eau potable de … font l’objet d’un projet de mise en place de périmètres de protection. Toutes les mesures devront être prises pour éviter la pollution de la nappe phréatique lorsque la Déclaration d’Utilité Publique sera instituée par arrêté préfectoral. (Localisation)

Pour information Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de sol à la suite d’épisodes de

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sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe V.

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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

SENTES ET CHEMINS PIETONNIERS

Les sentes repérées au plan de zonage devront être préservées en application L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme afin de pérenniser le maillage de liaisons douces existant. Il s’agit de :

 Sente des Sansons  Chemin de Chaumont en Vexin ou de Neuilly-En-Vexin à Bréançon  Sente du Heaulme à Marines  Chemin du Heaulme et sente des Chiens morts  Chemin du ruisseau à lin  Sente du Bois poulet  Chemin des Anglais  Chemin du clos des Levrières  Promenade de Kington  Chemin des Morts  Sente des Gradins  Chemin des plants  Sente des Hautiers  Chemin de Meru  Vieux chemin de Marines  Chemin de la Lévriere  Chemin de Marines à Valmondois  Route de Bréançon  Chemin de la Procession  Vieux chemin de Chars

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Lorsque les bâtiments ne peuvent être raccordés au réseau public pour des raisons d'éloignement ou des difficultés techniques, le constructeur doit réaliser à sa charge les aménagements nécessaires.

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2 – ASSAINISSEMENT

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public. En l’absence de réseau, toute construction ou installation nouvelle est tenue de posséder un système d’assainissement conforme et en bon état de fonctionnement afin d’assurer la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées.

Dans tous les cas, le rejet de l’effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier. Par ailleurs, les installations doivent être conçues pour être branchées aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu’il sera réalisé.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

Eaux pluviales Pour tout projet (réhabilitation, extension, construction) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement, création de surface étanche…), la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle devra être étudiée et mise en œuvre (récupérateur d’eaux de pluie/réutilisation/infiltration).

L’évacuation des eaux pluviales sera réalisée de manière séparée. Le raccordement des eaux pluviales sur le dispositif de traitement des eaux usées ne sera pas admis.

3 - AUTRES RÉSEAUX Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Aucune prescription

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 10 m. de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.

CAS PARTICULIERS Ces prescriptions ne s’appliquent pas :

- aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des

réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abribus, pylônes, etc...)

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN

Les constructions doivent respecter les marges d’isolement de 6 m minimum par rapport aux limites séparatives.

SECTEURS Na et Nb Les constructions autorisées peuvent s’implanter en limites séparatives ou en recul de 1m. au minimum de l’alignement des voies publiques ou privées. Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes etc…).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Aucune prescription

Article N 9Emprise au sol

Hormis en secteurs Na et Nb, l’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 10 m2 par unité foncière. L’emprise au sol des abris pour stationnement non clos ne peut excéder 30 m2 par unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur (H) des constructions autorisées à l’article N2, mesurée à partir du terrain naturel définie en annexe I du présent règlement et ne peut excéder 7 m. à l’égout du toit, excepté pour les aménagements de volumes bâtis existants. La hauteur des abris pour animaux, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 3,5 m au faîtage ou à l’acrotère. La hauteur des abris pour stationnement non clos, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,5 m à l’égout du toit. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment.

SECTEUR Na La hauteur (H) des constructions à l’égout du toit définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 5 m.

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ZONE N et SECTEUR Nb

La hauteur (H) des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel, définie en annexe I du présent règlement « Définitions » ne peut excéder 2,20 mètres à l’égout du toit.

CAS PARTICULIERS Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Elle pourra toutefois être limitée si l’insertion de l’équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage.

Article N 11Aspect extérieur

Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement.

L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les abris de jardin et les abris pour animaux doivent être en bois.

SECTEUR Na Couverture : Les toitures seront réalisées en tuiles plates de couleur brun clair nuancé. Les toitures de constructions nécessaires au logement des chevaux et les annexes pourront être réalisées en plaques de fibre-ciment de teinte brun ocré.

Murs : Les enduits qui recouvrent les maçonneries (parpaings, briques creuses...) seront talochés et/ou grattés de couleur beige soutenu. Les bardages seront en clins de bois teintés foncé mat.

Les maçonneries en pierre ou en moellons sont mises en oeuvre suivant des techniques traditionnelles en particulier le moellon ordinaire, lameulière et le grès seront rejointoyés à la chaux avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.

SECTEUR Nb Clôtures Les murs de clôture devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique.

Éléments de patrimoine identifiés et à protéger au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, faisant l’objet d’une « fiche patrimoine » jointe en annexe du présent règlement et bénéficiant de prescriptions particulières qui leur sont propres :

Les éléments du patrimoine local identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique.

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- 105 -

Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques des dits éléments et qu'ils respectent les prescriptions mentionnées dans les « Fiches du patrimoine identifié » référencées en annexe VIII du présent règlement.

Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Une dérogation à cette disposition pourra être possible en cas de vétusté empêchant leur réhabilitation.

Les murs de clôture identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique ; ils pourront être modifiés en vue de la création d’un seul accès ou pour permettre l'édification d'un bâtiment. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour cela, sur le terrain, le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territoriale du plan

4

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement et des autres réglementations

4

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

5

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

7

Article 5Dispositions générales

Dispositions générales aux équipements publics d’intérêt général

7

Article 6Dispositions générales

Division de terrains

7

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES "U"

8

- Zone UA

9

- Zone UB

21

- Zone UC

35

- Zone UM

- Zone UEP

42

- Zone UI

48

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER "AU"

56

- Zone AU1

57

- Zone AU3

75

- Zone 2AU

83

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES "A"

85

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES "N"

94

ANNEXES

104

I Définitions II Rappel des articles du Code de l’Urbanisme qui restent applicables

complémentairement aux dispositions du P.L.U III Normes de stationnement IV Arrêté préfectoral relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement

acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. V Mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Retrait / gonflement des sols argileux VI Arbres, arbustes et haies d’essences locales préconisées et à proscrire VII Recommandations architecturales VIIVI III Tableau de correspondance ancienne/nouvelle référence du Code de l’Urbanisme IX Fi Inventaire des éléments du patrimoine identifiés au titre des articles L. 151-19, L 151-23 et L151-38 :

: pr prescriptions générales et recommandations

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-3TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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-4CE RÈGLEMENT EST ÉTABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L 123 ET R 123 DU CODE DE l’URBANISME RELATIFS AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME.

ARTICLE l - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme. - Article R 111.2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111.4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige

archéologique. - Article R 111.25 relatif à l'obligation de réaliser des aires de stationnement. - Article R 111.26 relatif au respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L.

110-2 du code de l'environnement. - Article R 111.27 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des

perspectives monumentales. (voir annexe II)

2 - S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

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-5ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines « U », en zone à urbaniser « AU », en zone agricole « A » et en zone naturelle ou forestière « N ».

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :

UA - Zone agglomérée des centres anciens à caractère d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont souvent construits en ordre continu, Elle comprend le secteur UAa et UAb qui bénéficient de dispositions particulières.

UB - Zone à vocation principale d’habitat individuel Elle comprend les secteurs UBa et UBb qui bénéficient de dispositions particulières.

UC - Zone composée d’ensembles coordonnés à vocation principale d’habitat collectif qui concerne les secteurs d’extension de la commune.

UM - Zone réalisée sous forme d’opération d’ensemble à usage d’habitation compatible avec les « orientations d’aménagement et de programmation ».

UEP - Zone d’équipements d’intérêt général Elle comprend le secteur UEPa qui bénéficie de dispositions particulières.

UI - Zone d’activités réservée aux établissements industriels, scientifiques et techniques, aux activités commerciales, artisanales et de services.

2 - LES ZONES A URBANISER auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes :

AU 1 - Zone d’urbanisation future à usage d’habitation qui comprend des terrains non équipés, destinés à une urbanisation future sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble compatible avec les « orientations d’aménagement et de programmation »

AU 3 - Zone d’urbanisation future à usage d’habitation qui comprend des terrains non équipés, destinés à une urbanisation future sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble compatible avec les « orientations d’aménagement et de programmation »

2 AU – Zone stricte, sans règlement, qui comprend des terrains non équipés, destinés à une urbanisation future sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble.

3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV sont les suivantes :

A - Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend le secteur Ap qui bénéficie de dispositions particulières.

4 - LA ZONE NATURELLE OU FORESTIERE à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V sont les suivantes :

N - Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend les secteurs Na et Nb, qui bénéficient de dispositions particulières.

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-6Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 13 articles. Section I - Nature de l’Occupation du Sol Article 1 - Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits Article 2 - Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à conditions particulières. Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés

Le règlement peut en vertu des articles L151-21 et L151-40 du Code de l’Urbanisme (loi n°2010-788 du 12/07/2010), notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions travaux, installations et aménagements de respecter des critères en matière de performances énergétiques et environnementales renforcées (article 14) et en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques des critères de qualité renforcée (article 15). Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques.

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-7ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Des adaptations mineures, telles que définies à l’annexe du présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS D’INTÉRÊT GENÉRAL

Les équipements publics d’intérêt général de petite dim

ension de type poste de distribution public EDF-GDF, poste de relèvement... ou tout autre équipement assimilable par nature, peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les caractéristiques de terrains, l’emprise au sol, le recul sur l’alignement et les marges d’isolement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ARTICLE 6 – DIVISIONS FONCIÈRES Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent règlement s'appliquent à chaque lot existant ou à créer.

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-8Titre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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-9CHAPITRE UA

Extrait du rapport de présentation : Cette zone qui correspond au centre ancien de la commune recouvre les secteurs urbanisés à caractère d’habitat, de services et d’activités. En règle générale, les bâtiments

sont construits en ordre continu, à l’alignement des voies.

Elle comprend les secteurs UAa (Les Hautiers) et UAb (secteur avec OAP) qui bénéficient de dispositions particulières aux articles 2, 6, 9, 10 et 13. Le secteur UAb comprend des terrains destinés à une urbanisation à vocation principale d’habitat sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de

programmation applicables à ce secteur.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.