Intitulé du document : UA - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dispositions générales#
L’implantation est mesurée par rapport au nu de la façade la plus proche de la voie.
1. En front de rue : Sauf dispositions graphiques, toute construction doit être implantée suivant la ligne des constructions voisines qui l’encadrent. En cas d’absence de ligne de construction existante, toute construction devra s’implanter dans une bande située entre l’alignement et un recul maximal de 3 mètres maximum par rapport à la voie ou l’emprise publique.
2. Lorsque la parcelle est touchée par plus d’une voie publique ouverte à la circulation générale, les dispositions s’appliquent alors en bordure de la voie pour laquelle l’ordonnancement des constructions est prédominant.
3. En cas de décrochement entre les constructions qui l’encadrent, la construction pourra être alignée soit sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implantée entre ces deux limites.
4. En cas d’implantation à l’alignement, les saillies sur façades surplombant le domaine public sont interdites, à l’exception des débords de toitures et des auvents traditionnels sur pignons, si la configuration de la rue le permet.
5. Sauf dispositions graphiques, une construction pourra s’implanter à l’arrière d’une construction existante, suivant un recul minimal de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes.
6. En cas de démolition d’une construction implantée à l’alignement de la voie, la continuité bâtie sur rue devra être maintenue, sauf pour les constructions destinées aux services publics et d’intérêt général.
Cette continuité bâtie, d’une hauteur minimale de 2 mètres, sera assurée, pour tout ou partie, soit par une construction principale (habitat, activités, bureaux, services, commerces,…), soit par un porche, ou une clôture maçonnée et enduite.
Dispositions particulières 1. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics ainsi que les constructions et installations destinées aux services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter à l’alignement ou suivant un recul minimal de 0.5m des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer. 2. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante.
Article 7 UA- implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
1. Sur une profondeur de 0 à 15 mètres comptée à partir du domaine public : 1.1. Toute construction et installation pourra s’implanter sur limites séparatives ou suivant un recul minimal de 0.60m. 1.2. En cas de démolition d’une construction déjà implantée sur limite séparative, toute construction principale devra s’implanter sur au moins une limite séparative.
2. Au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptée à partir du domaine public : 2.1. Toute construction et installation devra être comprise à l’intérieur d’un gabarit formé par une verticale de 3.5 mètres de hauteur et d’une oblique d’une pente de 45° prenant appui sur le point haut de cette verticale :
A l’intérieur de ce gabarit, seules les implantations sur limites séparatives ou suivant un recul d’au moins 0.5 mètres de ces limites seront autorisées.
2.2. Pour toutes nouvelles constructions, dans une bande de 3 mètres de large définie le long de toutes les limites séparatives, l’implantation des constructions à l’intérieur de celle-ci est autorisée si la longueur cumulée des constructions ne dépasse pas 6 m mesurés sur un seul côté et 12 m mesurés sur deux côtés consécutifs (et ce dans le respect des gabarits définis ci-dessus) :
- 6m de long maximum sur un seul côté ou - 12m de long maximum sur deux côtés consécutifs
Dispositions particulières#
1. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou suivant un retrait minimum de 0.50 mètre. 2. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante.
Article 8 UA- implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite fonciere#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës pour des raisons de sécurité.