Zone A
- Zone agricole
- secteur As
- 16 articles
- PLU de Marlieux, approuvé le 27/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
♦La hauteur maximale des constructions doit correspondre à 2 niveaux (R+1) pour les habitations et à 12 mètres pour les bâtiments agricoles.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement sur le domaine privé, de préférence dans le bâti existant.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ♦
Les nouvelles constructions et aménagements excepté celles et ceux mentionnées à
l’article A 2 ♦ Les garages collectifs de caravanes ♦ Les dépôts de véhicules et de déchets inertes
♦ Le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées (voir art. R 443-4 du code de l'urbanisme)
♦ Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, excepté ceux mentionnés dans l'article A2
♦ Dans les secteurs humides identifiés par l’art. L 151-23 (bois humides, prairies humides) :
Les remblaiements, affouillements ou assèchements sauf les secteurs humides de type étangs pour lesquels les assèchements, affouillements et exhaussements sont autorisés à l’art. 2 sous conditions. Les défrichements des bois humides.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A :
1 – Sont admis à la double condition d’être strictement nécessaires à l’activité agricole et d’être situés en dehors des secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23 :
Les nouvelles constructions à usage : agricole (bâtiments techniques) d’habitations intégrées ou attenantes aux bâtiments techniques, ou situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles, et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher
L’extension des bâtiments techniques agricoles existants à la date d’approbation du PLU
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, dans les conditions suivantes : o si la surface de plancher initiale des bâtiments est inférieure à 200 m2 à la date d’approbation du PLU o dans la limite maximale de 200 m2 de surface de plancher après extension o dans le respect des aspects architecturaux initiaux.
Les piscines si la distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation ne dépasse pas 30 mètres
Tout nouveau bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s’il est éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones constructibles affectées à l’habitation
Les locaux et installations nécessaires pour les activités accessoires (complémentaires à une exploitation agricole existante) telles que : • le camping à la ferme • les gîtes dans des constructions existantes (excepté dans les hangars), • l'activité rurale d'accueil : fermes-auberges, fermes équestres, etc … • la transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place • les fermes pédagogiques.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation.
2 - La reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante, la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11 de ladite zone son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
3 - Les constructions ou la réalisation d'outillages si elles sont nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire.
4 - Pour le bâti existant non agricole (à la date d’approbation du PLU), sont autorisées, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :
L'extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, dans les conditions suivantes :
o que la surface de plancher avant extension soit d’au moins 50 m² ; o et que la surface de plancher cumulée des extensions ne dépasse pas, à
partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 % de la surface de plancher existante avant l'extension ; o et dans la limite maximale de 200 m² de surface de plancher après extension o et dans le respect des aspects architecturaux initiaux.
La construction des annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, non accolées à un bâtiment principal (indépendantes phaysiquement de ce bâtiment principal), dans les conditions suivantes :
o La distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation ne doit pas dépasser 30 mètres,
o La surface totale maximale d’emprise au sol cumulée des annexes (piscine non comprise), à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, ne doit pas dépasser 50 m²,
o La hauteur maximale des annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit (chéneau, gouttière).
Les piscines si la distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation ne dépasse pas 30 mètres
Le changement de destination des bâtiments désignés dans le respect de l’article L 15111 (dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site), et des conditions suivantes :
o dans la limite maximale de 200 m2 de surface de plancher après changement de destination
o dans le respect des aspects architecturaux initiaux
5 – Dans les secteurs tramés « crues décennales et crues centennales » :
Sont seules admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, compatibles avec la zone inondable.
Conditions : • Le champ d’expansion des crues doit être préservé au mieux • Les constructions, les clôtures, les plantations, les remblaiements ne doivent pas être de nature à faire obstacle au libre écoulement ou à l’expansion des eaux.
6 - Les affouillements, assèchements et exhaussements du sol sont admis dans les secteurs humides de type étangs délimités au titre du L 151-23, à condition qu’ils soient liés à l’entretien ou à la création des ouvrages techniques strictement nécessaires à l’exploitation des étangs et conformes aux usages locaux.
7 - Les constructions ou les aménagements liés à l’entretien ou à l'exploitation des étangs (secteurs humides protégés au titre de l'article L 151-23) sont autorisés.
Dans la zone A et le secteur As :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont admises :
Si leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagée dans un autre secteur Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Dans la mesure où, par leur fréquentation induite, ou par leur nature, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Article A 3Accès et voirie
1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES
♦ Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
♦ Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ♦ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
♦ Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. ♦ Tout nouvel accès sur la RD 1083 est interdit. ♦ Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles pour l’ensemble des handicaps.
2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE ♦ Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, les largeurs de la chaussée et de la plate-forme doivent être adaptées à l’importance de l’opération. ♦ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. ♦ Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. ♦ Sauf impossibilité technique ou impact architectural, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Article A 4Desserte par les réseaux
1) Alimentation en eau potable :
♦ Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ♦ L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels, artisanaux et agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. ♦ Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
2) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux recommandations du Zonage d’Assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du zonage d’assainissement, est admis.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : ♦ Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. ♦ Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, soit être absorbées en totalité sur le terrain. ♦ L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme doit être quantifié, et des dispositifs adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, doivent être proposés. ♦ Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. ♦ Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ♦ L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement.
4) Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les réseaux doivent être, si possible, établis en souterrain pour éviter tout impact paysager.
5) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
PLU de Marlieux - Règlement
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OUVERTES A LA CIRCULATION
PUBLIQUE
Les constructions doivent être implantées selon la bonne ordonnance des constructions édifiées sur les parcelles limitrophes.
Le long des routes départementales, les constructions doivent respecter un retrait de 10 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer, excepté dans les cas suivants :
l’extension de constructions existantes édifiées à des normes différentes la reconstruction à l'identique les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
L’implantation est libre pour les postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •
Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans un des cas suivants :
leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative, elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin, elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus, elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
• L’implantation est libre pour les postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles U. 6, 7, 8, 12 et 13 du présent chapitre.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
♦La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
♦Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
♦La hauteur maximale des constructions doit correspondre à 2 niveaux (R+1) pour les habitations et à 12 mètres pour les bâtiments agricoles.
♦Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos, installations techniques, séchage en grange, cellules de stockage …)
♦Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, réservoirs, tours hertziennes, pylônes, relais de communication, etc...), et pour les ouvrages d’intérêt général.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ♦
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public ; il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
♦ Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
♣ Prise en compte de l’architecture des anciens bâtiments caractéristiques de la Dombes : Lors d’aménagements ou d’extensions de ces constructions, il ne doit pas être porté atteinte aux éléments architecturaux caractéristiques qui doivent être préservés (maçonnerie des façades avec pisé et galets, escaliers et galeries extérieurs, auvents, encadrements et chaînes d’angles, formes des cheminées, etc ...
1 - Spécificités pour les îlots et constructions identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone A, les éléments caractéristiques de l’architecture locale et l’unité de l’îlot identifiées par le biais de cet article, doivent être préservés et mis en valeur dans le respect de leurs aspects initiaux.
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié.
2 - Implantation et volume :
♣ L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
♣ La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la ligne principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau du terrain.
♣ Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
3 - Eléments de surface :
♣ Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement architectural local.
♣ L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
♣ Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec
l’environnement architectural local. Sont exclues les couleurs noir, jaune, rouge, vert, bleu, rose, et vives.
♣ Les pastiches d’une architecture archaïque sont interdits (imitations).
♣ Les architectures étrangères à la région sont interdites.
4 – Couvertures :
♣ La pente des toits doit être comprise entre 30 % et 45 %, sauf pour les abris de jardins, les vérandas et les hangars agricoles.
♣ Les toits à un pan sont interdits excepté ceux s’appuyant sur les murs d’une construction ou les murs de clôture. Ils doivent respecter les pentes rappelées ci-dessus.
♣ Les toits-terrasses sont interdits excepté dans les cas suivants : • comme élément restreint de liaison • pour les bâtiments annexes accolés et d’emprise au sol limitée à 20 m2 • pour les constructions aux couvertures végétalisées planes participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Les toits à un pan et les toits-terrasses doivent s’intégrer dans leur environnement harmonieusement.
♣ Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’’apparence de tuiles excepté pour les constructions bio-climatiques, vérandas et hangars agricoles.
♣ Les couvertures doivent être de teintes rouge à brun, de manière homogène. Pour les hangars agricoles, les teintes des couvertures doivent être dans les tons de gris et brun.
♣ Les extensions de toitures doivent être en harmonie avec le toit existant et les toitures voisines.
♣ Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre (chéneau compris) est obligatoire. Il pourra être inférieur pour :
• les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage • les constructions édifiées en limite de parcelle • les hangars agricoles. Il n’est pas imposé pour les vérandas. ♣ Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions.
5 - Clôtures : ♣ Les clôtures ne sont pas obligatoires. ♣ Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le
paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. ♣ Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués en béton sont interdites. ♣ La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre. ♣ Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par
l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. ♣ Cet article ne s'applique pas aux clôtures agricoles.
6 - Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) : Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
∗ L'éco-construction, la conception de bâtiments bioclimatiques et à faible consommation d'énergie ∗ Les serres et capteurs solaires en toitures ∗ Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) ∗ Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales. Les dispositifs de transformation d'énergie solaire en électricité ne sont pas autorisés au sol sur les surfaces agricoles productives.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement sur le domaine privé, de préférence dans le bâti existant.
Article A 13Espaces libres et plantations
1 - Espaces boisés classés (arbres isolés ou espaces) : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
2 - Eléments boisés (secteurs de haies et bosquets) identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
Ils sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et dans la même zone, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
Il ne sera autorisé que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni de laurier-sauce).
3 - Pour les bois humides compris dans les secteurs humides identifiés par l’art. L 151-23 sont interdits :
♣ Le défrichement, la mise en culture ou la destination autre que le boisement naturel (sauf pour les peupleraies déjà présentes) ♣ Les surfaces en coupe rase (sauf pour les peupleraies déjà présentes) ♣ La plantation de boisements non naturels tels que les peupliers et les résineux.
4 - Prescriptions pour les prairies humides (comprises dans les secteurs humides : cariçaies, jonchaies, roselières …) identifiées par l’art. L 151-23 :
♣ Les plantations sont interdites ♣ La réduction de surfaces de prairies humides est interdite.
5 - Obligations de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone.
85 6 - Pour les nouvelles haies bocagères et nouvelles haies destinées à masquer les bâtiments ou à délimiter une propriété : En cas de remplacement des haies, seules les essences locales sont autorisées (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers cerises ni de laurier-sauce, mais utilisation de feuillus). Seules sont autorisées les haies à au moins trois espèces différentes (pas de haies à une seule espèce, ni de haies dominées à plus de 50 % par une espèce) dont une espèce persistante au maximum (mais pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier-cerise ni de laurier-sauce).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES A
l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier … L’usage de revêtements imperméables est réservé aux voies.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Les propriétaires particuliers doivent réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.
PLU de Marlieux - Règlement
CHAPITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de MARLIEUX.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111.1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 : la protection de la salubrité et de la sécurité publique, Article R 111-4 : la protection des sites ou vestiges archéologiques, Article R 111-25 : la réalisation d’aires de stationnement, Article R 111-26 : la protection de l’environnement Article R 111-27 : la protection des lieux environnants.
Ils peuvent être opposés à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol.
2) Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment ceux relatifs à:
∗ La nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement
∗ L’inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.
∗ Les conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir.
3) Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
∗ le sursis à statuer ∗ le droit de préemption urbain ∗ les vestiges archéologiques découverts fortuitement, ∗ le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres dans lesquels existent des prescriptions acoustiques définies en application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ∗ les règles spécifiques aux lotissements ∗ la reconstruction à l’identique d’un bâtiment ∗ les autres règles telles que :
◊ celle qui interdit en dehors des espaces urbanisés les constructions ou utilisations nouvelles aux abords des grands axes routiers
◊ celle qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
4) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au Plan Local d’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comprend les zones suivantes :
◊ Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement : ∗ UA (noyau ancien et dense), composée des secteurs UAa, UAb et UAc ∗ UB (extensions urbaines à partir de ce noyau) avec un secteur UBn (site Natura 2000) ∗ UE (équipements) avec un secteur UEp pour « équipements publics » ∗ UX (zone d’activités économiques) avec un secteur UXn (site Natura 2000).
◊ Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre III du présent règlement : zones 1AU, 1AUx et 2AU
◊ La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement : zone A avec le secteur As
◊ La zone Naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement : zone N. Avec les deux secteurs suivants : ∗ Nj (jardins individuels) ∗ Nn (périmètre du site Natura 2000).
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Sont superposées, sur le plan de zonage, les trames correspondant :
Aux secteurs de risques d’inondation (R 123-11b) Aux emplacements réservés (R 123-11d) A la « mixité sociale » : pourcentage de logements sociaux au titre des articles L 151-15 et R 123-12 (20% en accord avec les objectifs du SCOT) Aux éléments bâtis identifiés au titre de l’art. L 151-19 du code de l’urbanisme Aux secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (bois humides, prairies humides, étangs) Aux secteurs de haies et bosquets à préserver au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme Aux espaces boisés et arbres isolés protégés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (espaces boisés classés).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES •
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre d
e l’article R 42112 du Code de l’urbanisme. Voir la délibération en vigueur. L'implantation des clôtures nécessaires à l'activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration conformément à l'article R 421-2 du Code de l'urbanisme. • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles R 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme. Voir la délibération en vigueur. • Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application des articles L 151-19 et L 151-23 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme. • Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après. • Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 8PRECISIONS POUR LES ARTICLES 6 ET 7 DU PRESENT REGLEMENT
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et
la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Article R 123-5 du code de l’urbanisme : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A Marlieux, les zones U recouvrent les parties urbaines, mais avec quatre indices pour distinguer des tissus urbains différents :
• La zone UA pour le noyau ancien et dense du village, composée des secteurs UAa, UAb et UAc • La zone UB pour les quartiers périphériques • La zone UE pour les équipements (indicée « p » pour les secteurs d’équipements publics) • La zone UX pour la zone d’activités économiques. Ces zones U sont équipées des réseaux publics. Les zones UA, UB et UE comprennent un graphisme particulier pour protéger certaine constructions ou ilots au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les zones U comprennent un graphisme particulier pour protéger certains boisements au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre la partie urbaine centrale et dense du village, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu. Elle est composée des secteurs UAa, UAb et UAc. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.