Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les nouvelles constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UE 2.
Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
♦La hauteur maximale des constructions doit être telle que le bâtiment s’intègre dans le gabarit général de l’environnement bâti, avec un maximum de 9 mètres (soit R+2).
Il est exigé au minimum : 1 - Pour les logements autorisés : 2 places de stationnement par logement sur le domaine privé.
♦ Au moins 20 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre.
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Les nouvelles constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UE 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans la zone UE, l’aménagement, la réfection, l’adaptation, l’extension des bâtiments existants, les nouvelles constructions et installations sont admis s’ils respectent les aspects architecturaux initiaux, et s’il s’agit :
∗ les nouvelles constructions, installations et nouveaux équipements pour des activités sportives, de loisirs, socio-éducatives, culturelles, et relatives au cimetière, ∗ les aires de jeux et de sports ouvertes au public, ∗ les constructions et installations liées à la vocation de la zone (vestiaires, club house ...), ∗ les aménagements et installations pour manifestations publiques, ∗ les espaces de stationnement liés aux activités de la zone
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♦ Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. ♦ Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ♦ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. ♦ Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. ♦ Aucun accès nouveau ne doit être prévu sur la RD 1083. ♦ Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles pour l’ensemble des handicaps.
♦ Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, les largeurs de la chaussée et de la plate-forme doivent être adaptées à l’importance de l’opération. ♦ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. ♦ Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. ♦ Sauf impossibilité technique ou impact architectural, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
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1) Alimentation en eau potable :
♦ Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
♦ L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
♦ Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
2) Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux recommandations du Zonage d’Assainissement.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
♦ Toute construction doit être raccordée soit au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales soit au milieu naturel (fossé, cours d’eau, …).
Le rejet au milieu naturel doit être privilégié.
En l'absence de réseau d’eaux pluviales ou de rejet possible au milieu naturel, les eaux pluviales pourront être raccordées sur le réseau unitaire.
♦ Dans le cadre d’un nouveau projet, toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols.
Pour les projets dont la surface imperméabilisée est supérieure à 250 m², les eaux pluviales devront être stockées au sein d’un dispositif de rétention et rejetées à débit limité dans le réseau ou le milieu naturel.
Le débit sera limité à 15 litres/seconde/hectare. Les ouvrages devront être dimensionnés pour une pluie trentennale.
Une étude hydraulique devra être jointe au permis de construire ou d’aménager. Elle devra justifier le dimensionnement de l’ouvrage et de l’orifice de régulation et comprendre un plan d’implantation du système mis en place.
Un dossier Loi sur l’Eau devra être déposé pour tout projet dont la surface sera supérieure à 1 ha et dont le rejet se fera dans le milieu naturel.
♦ Si le pétitionnaire souhaite gérer ses eaux pluviales par infiltration, il devra justifier, par une étude de sols, la possibilité de mise en place de cette filière. Les ouvrages devront être dimensionnés en fonction de la perméabilité du sol et pour une pluie d’occurrence 30 ans.
♦ Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
♦ L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement.
4) Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés :
Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les opérations d'ensemble.
5) Eclairage des voies :
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OUVERTES A LA CIRCULATION
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •
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Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans un des cas suivants :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles U. 6, 7, 8, 12 et 13 du présent chapitre.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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♦La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
♦Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
♦La hauteur maximale des constructions doit être telle que le bâtiment s’intègre dans le gabarit général de l’environnement bâti, avec un maximum de 9 mètres (soit R+2).
♦Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, réservoirs, tours hertziennes, pylônes, relais de communication, etc...), et pour les ouvrages d’intérêt général.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ♦
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Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public ; il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
♦ La réhabilitation, l’aménagement, l’extension des constructions, doivent conserver une continuité de style et modifier au minimum les composantes d’origine : toitures, proportions, ouvertures, enduits…
♦ Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
1 - Spécificités pour les constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone UE, les éléments caractéristiques de l’architecture locale identifiés par le biais de cet article, doivent être préservés et mis en valeur dans le respect de leurs aspects initiaux.
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié.
2 - Implantation et volume :
♣ L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
♣ La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la ligne principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau du terrain.
♣ Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
3 - Eléments de surface :
♣ Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement architectural local.
♣ L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
♣ Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec l’environnement architectural local. Sont exclues les couleurs noir, jaune, rouge, vert, bleu, rose, et vives.
♣ Les pastiches d’une architecture archaïque sont interdits (imitations).
♣ Les architectures étrangères à la région sont interdites.
4 – Couvertures :
♣ La pente des toits doit être comprise entre 30 % et 45 %, sauf pour les abris de jardins et les vérandas.
♣ Les toits à un pan sont interdits excepté ceux s’appuyant sur les murs d’une construction ou les murs de clôture. Ils doivent respecter les pentes rappelées ci-dessus.
♣ Les toits-terrasses sont interdits excepté dans les cas suivants :
Les toits à un pan et les toits-terrasses doivent s’intégrer dans leur environnement harmonieusement.
♣ Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’’apparence de tuiles excepté pour les constructions bio-climatiques et vérandas.
♣ Les couvertures doivent être de teintes rouge à brun, de manière homogène.
♣ Les extensions de toitures doivent être en harmonie avec le toit existant et les toitures voisines.
♣ Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre (chéneau compris) est obligatoire. Il pourra être inférieur pour :
Il n’est pas imposé pour les vérandas.
♣ Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions.
5 - Clôtures :
∗ Les clôtures ne sont pas obligatoires.
∗ Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.
∗ Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués en béton sont interdites.
∗ La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre.
∗ Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
6- Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
∗ L'éco-construction, la conception de bâtiments bioclimatiques et à faible consommation d'énergie ∗ Les serres et capteurs solaires en toitures ∗ Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) ∗ Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé au minimum :
1 - Pour les logements autorisés :
2 places de stationnement par logement sur le domaine privé.
Les extensions de bâtiments qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles doivent maintenir les possibilités de stationnement sur la parcelle.
2 - Pour les autres destinations : Chaque projet devra démontrer que la problématique « stationnement » a été prise en compte.
3 – Pour les modes doux : Le stationnement des modes doux doit être assuré au sein de la zone UE.
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1 - Eléments boisés (secteurs de haies et bosquets) identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
Ils sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et dans la même zone, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
Il ne sera autorisé que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni de laurier-sauce).
2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
♣ Coefficient de biotope :
Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux.
♦ Au moins 20 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre.
♣ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de développement équivalent.
♣ Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées pour assurer un minimum d’ombrage (1 arbre ou des arbustes pour 70 m2).
♣ Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone. ♣ Il ne sera autorisé que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni de lauriersauce).
36 ♣ En cas de réalisation de nouvelles haies bocagères ou destinées à masquer les bâtiments ou à délimiter une propriété, il n’est autorisé que des haies diversifiées à au moins trois espèces différentes (pas de haies à une seule espèce, ni de haies dominées à plus de 50 % par une espèce) dont une espèce persistante au maximum (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier-cerise ni de laurier-sauce).
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Sans objet.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier … L’usage de revêtements imperméables est réservé aux voies. Un éclairage public faiblement consommateur devra être mis en place.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Les propriétaires particuliers doivent réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.
PLU de Marlieux - Règlement
La zone UX est destinée à des activités économiques ou à des équipements publics.
Elle comprend un secteur UXn en raison du périmètre du site Natura 2000, avec des prescriptions particulières.
Le présent règlement s'applique à la commune de MARLIEUX.
1) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111.1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
Ils peuvent être opposés à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol.
2) Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment ceux relatifs à:
∗ La nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement
∗ L’inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.
∗ Les conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir.
3) Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
∗ le sursis à statuer ∗ le droit de préemption urbain ∗ les vestiges archéologiques découverts fortuitement, ∗ le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels existent des prescriptions acoustiques définies en application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ∗ les règles spécifiques aux lotissements ∗ la reconstruction à l’identique d’un bâtiment ∗ les autres règles telles que :
◊ celle qui interdit en dehors des espaces urbanisés les constructions ou utilisations nouvelles aux abords des grands axes routiers
◊ celle qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
4) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au Plan Local d’Urbanisme.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comprend les zones suivantes :
◊ Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement : ∗ UA (noyau ancien et dense), composée des secteurs UAa, UAb et UAc ∗ UB (extensions urbaines à partir de ce noyau) avec un secteur UBn (site Natura 2000) ∗ UE (équipements) avec un secteur UEp pour « équipements publics » ∗ UX (zone d’activités économiques) avec un secteur UXn (site Natura 2000).
◊ Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre III du présent règlement : zones 1AU, 1AUx et 2AU
◊ La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement : zone A avec le secteur As
◊ La zone Naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement : zone N. Avec les deux secteurs suivants : ∗ Nj (jardins individuels) ∗ Nn (périmètre du site Natura 2000).
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Sont superposées, sur le plan de zonage, les trames correspondant :
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre d e l’article R 42112 du Code de l’urbanisme. Voir la délibération en vigueur. L'implantation des clôtures nécessaires à l'activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration conformément à l'article R 421-2 du Code de l'urbanisme.
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Article R 123-5 du code de l’urbanisme : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A Marlieux, les zones U recouvrent les parties urbaines, mais avec quatre indices pour distinguer des tissus urbains différents :
La zone UA recouvre la partie urbaine centrale et dense du village, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu. Elle est composée des secteurs UAa, UAb et UAc. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
PLU de Marlieux, approuvé le 27/10/2025, 16 articles pour la zone UE.
Secteur du plan : UEp.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.