Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I
DANS LA ZONE N :
1 - Pour le bâti existant non agricole (à la date d’approbation du PLU), sont autorisées, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :
L'extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, dans les conditions suivantes :
o que la surface de plancher avant extension soit d’au moins 50 m² ; o et que la surface de plancher cumulée des extensions ne dépasse pas, à
partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 % de la surface de plancher existante avant l'extension ; o et dans la limite maximale de 200 m² de surface de plancher après extension o et dans le respect des aspects architecturaux initiaux.
La construction des annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, non accolées à un bâtiment principal (indépendantes phaysiquement de ce bâtiment principal), dans les conditions suivantes :
o La distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation ne doit pas dépasser 30 mètres,
o La surface totale maximale d’emprise au sol cumulée des annexes (piscine non comprise), à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, ne doit pas dépasser 50 m²,
o La hauteur maximale des annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit (chéneau, gouttière).
Les piscines si la distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation ne dépasse pas 30 mètres
Le changement de destination des bâtiments désignés dans le respect de l’article L 15111 (dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site), et des conditions suivantes :
o dans la limite maximale de 200 m2 de surface de plancher après changement de destination
o dans le respect des aspects architecturaux initiaux
2 – Pour les exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du PLU, sont admis à la double condition d’être strictement nécessaires à l’activité agricole et d’être situés en dehors des secteurs humides protégées au titre de l’article L 151-23 :
Les nouvelles constructions à usage : agricole (bâtiments techniques) à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU d’habitations intégrées, attenantes aux bâtiments techniques, ou situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher.
L’extension des bâtiments techniques existants à la date d’approbation du PLU
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, dans les conditions suivantes :
o si la surface de plancher initiale des bâtiments est ≤ à 200 m2 à la date d’approbation du PLU
o dans la limite maximale de 200 m2 de surface de plancher après extension o dans le respect des aspects architecturaux initiaux
Les piscines si la distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation ne dépasse pas 30 mètres
Les locaux et installations nécessaires pour les activités accessoires (complémentaires à une exploitation agricole existante) telles que : • le camping à la ferme • les gîtes dans des constructions existantes (excepté dans les hangars à structure métallique), • l'activité rurale d'accueil : fermes-auberges, fermes équestres, etc … • la transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place. • les fermes pédagogiques.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation.
3 - La reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,
la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11 de ladite zone son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. 4 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : Si leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagée dans un autre secteur Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Dans la mesure où, par leur fréquentation induite, ou par leur nature, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
5 - Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
6 - Les constructions ou la réalisation d'outillages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire.
7 - Les constructions ou les aménagements liés à l’entretien ou à l'exploitation des étangs (secteurs humides protégés au titre de l'article L 151-23) sont autorisés.
II – DANS LE SECTEUR Nn (SITE NATURA 2000) : Sont autorisées : - Pour le bâti existant non agricole (à la date d’approbation du PLU), sont
autorisées, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, en préservant pour les bâtiments dont la surface de plancher est supérieure à 200 m2, au moins 20% à un usage de stationnement, locaux fonctionnels, etc …
L'extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, dans les conditions suivantes :
o si la surface de plancher initiale des bâtiments ne dépasse pas 200 m2 à la date d’approbation du PLU
o dans la limite maximale de 200 m2 de surface de plancher après extension o dans le respect des aspects architecturaux initiaux.
La construction des annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, dans les conditions suivantes :
La distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation ne doit pas dépasser 15 mètres, La surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) ne doit pas dépasser 25 m², La hauteur maximale des annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit (chéneau, gouttière).
Les piscines si la distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation ne dépasse pas 30 mètres
- Pour les exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du PLU, sont admis à la double condition d’être strictement nécessaires à l’activité agricole et d’être situés en dehors des secteurs humides protégées au titre de l’article L 151-23 :
Les nouvelles constructions à usage :
agricole (bâtiments techniques) à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU
d’habitations intégrées, attenantes aux bâtiments techniques, ou situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher
L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, en préservant pour les bâtiments dont la surface de plancher est supérieure à 200 m2, au moins 20% à un usage de stationnement, locaux fonctionnels, etc …
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, dans les conditions suivantes :
o si la surface de plancher initiale des bâtiments est ≤ à 200 m2 à la date d’approbation du PLU
o dans la limite maximale de 200 m2 de surface de plancher après extension o dans le respect des aspects architecturaux initiaux
L’extension des bâtiments techniques agricoles existants à la date d’approbation du PLU
Les locaux et installations nécessaires pour les activités accessoires (complémentaires à une exploitation agricole existante) telles que : • les gîtes dans des constructions existantes (excepté dans les hangars à structure métallique), • l'activité rurale d'accueil : fermes-auberges, fermes équestres, etc … • la transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place. • les fermes pédagogiques (sans création ex nilo).
Les piscines si la distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation ne dépasse pas 30 mètres
- Les affouillements et exhaussements du sol à la double condition d’être strictement nécessaires à l’activité agricole et d’être situés en dehors des secteurs humides protégées au titre du L 151-23
- Les affouillements, assèchements et exhaussements du sol dans les secteurs humides de type étangs délimités au titre du L 151-23, à condition qu’ils soient liés à l’entretien ou à la création des ouvrages techniques strictement nécessaires à l’exploitation des étangs et conformes aux usages locaux.
- Les travaux qui sont destinés au réseau d’assainissement
– Les ouvrages publics suivants, s’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
les cheminements piétons, cyclables, équestres (non imperméabilisés) et les mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public à condition que leur localisation et leurs aspects ne perturbent pas l’avifaune dans sa reproduction et son alimentation, s’ils sont hors secteurs humides protégées.
les équipements publics de type pylône, ligne haute-tension …
7 - Les constructions ou la réalisation d'outillages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire.
8 - Les constructions ou les aménagements liés à l’entretien ou à l'exploitation des étangs sont autorisés dans les secteurs humides protégés au titre de l'article L 151-23.
III – DANS LE SECTEUR Nj (jardins individuels) :
Sont seuls admis :
♣ l’aménagement de jardins et d’un abri de jardins limités à 10 m2 d’emprise au sol et ne permettant que le rangement des outils nécessaires aux jardins travaillés sur place
♣ l’installation de containers de récupération d’eau de pluie selon la réglementation en vigueur.
IV – Dans le secteur tramé « zone inondable » :
Sont seules admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, compatibles avec la zone inondable. Conditions :
• Le champ d’expansion des crues doit être préservé au mieux • Les constructions, les clôtures, les plantations, les remblaiements ne doivent pas être de nature à faire obstacle au libre écoulement ou à l’expansion des eaux.