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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A comprend des parcelles sources de richesses biologique, agronomique, économique et paysagère dans laquelle les terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole. La zone A est strictement protégée et la vocation de cette zone est réaffirmée pour l’avenir. Elle comprend plusieurs secteurs : • Les secteurs Ae, correspondant aux zones agricoles présentant un intérêt écologique. Ils comprennent deux sous-secteurs : o les sous-secteurs Aecu, correspondant aux zones agricoles présentant un intérêt écologique et situées en coupure d’urbanisation. o les sous-secteurs Aecupr, correspondant aux zones agricoles présentant un intérêt écologique, situées en coupure d’urbanisation et au sein des espaces proches du rivage. • Les secteurs Acu, qui correspondent aux « coupures d’urbanisation » au titre de la loi littoral, au Nord et au Sud de la ville. Le secteur Acu comprend des sous-secteurs Acupr qui correspondent aux « coupures d’urbanisation » au titre de la loi littoral et qui sont par ailleurs situés dans les espaces proches du rivage. • Les secteurs Apr, correspondant aux zones agricoles situées dans les espaces proches du rivage. Par ailleurs, la limite des « espaces proches du rivage » est figurée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). Certains bâtiments existants, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent bénéficier d’un changement de destination dès lors que cela ne compromet pas l’exploitation agricole existante. Ceux-ci ont été repérés par une étoile sur le document graphique du règlement (plan de zonage). La zone A est partiellement concernée par le risque inondation (PPRI de la commune de Marseillan approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012), lié aux inondations fluviales, à la submersion marine et aux risques de déferlement, repéré sur le document graphique du règlement (plan de zonage), et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques, annexées au PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.). Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 195 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A sont interdites les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière.

Rappel : dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.) est strictement interdite.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone A, et sous réserve des dispositions du PPRI, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des conditions particulières, à savoir :

Dans la zone A, excepté dans les secteurs Ae et Acu (et leurs sous-secteurs Aecu, Aecupr et Acupr) :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, sont autorisées à condition de s’implanter en continuité de l’agglomération existante.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées incompatibles avec le voisinage existant, peuvent être implantées de manière isolée, de manière exceptionnelle, sous réserve :

§ D’être implantées en dehors des espaces proches du rivage (et donc en dehors du secteur Apr) dont la limite est reportée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage),

§ De ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages,

§ De l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

- L’extension mesurée des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, est autorisée sous réserve que :

§ Le projet soit nécessaire au maintien ou au développement de l’activité de la coopérative ou de l’exploitation,

§ L’extension soit limitée à 30% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 300 m2 de surface de plancher supplémentaire. Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois.

- Les travaux de mises aux normes des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisés, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus,

- L'aménagement des bâtiments existants afin de permettre l’exercice d’activités complémentaires aux activités agricoles (accueil à la ferme, vente directe…) est autorisée sous réserve que la volumétrie des bâtiments existants ne soit pas modifiée.

- Les extensions limitées des constructions existantes autres qu’agricoles sont autorisées, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher supplémentaire. Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois, sans création de logement supplémentaire.

- La réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée,

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs pour permettre notamment la réalisation du boulevard urbain ainsi que ses annexes hydrauliques ;

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi que leur desserte ;

- Les installations et ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont autorisés ;

- Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) : les conditions particulières édictées par le règlement du PPRI joint en annexe du PLU sont obligatoirement à respecter (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.).

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Dans les secteurs Ae (y compris les sous-secteurs Aecu et Aecupr) et Acu (y compris les sous-secteurs Acupr) :

- L’extension mesurée des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, est autorisée sous réserve que :

§ Le projet soit nécessaire au maintien ou au développement de l’activité de la coopérative ou de l’exploitation,

§ L’extension soit limitée à 30% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 300 m2 de surface de plancher supplémentaire. Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois.

- Les travaux de mises aux normes des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisés, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus,

- L'aménagement des bâtiments existants afin de permettre l’exercice d’activités complémentaires aux activités agricoles (accueil à la ferme, vente directe…) est autorisée sous réserve que la volumétrie des bâtiments existants ne soit pas modifiée.

- Les extensions limitées des constructions existantes autres qu’agricoles sont autorisées, dans la limite de 10% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite d’un plafond de 20m2 de surface de plancher supplémentaire. Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois, sans création de logement supplémentaire.

- La réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée,

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs pour permettre notamment la réalisation du boulevard urbain ainsi que ses annexes hydrauliques ;

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi que leur desserte ;

- Les installations et ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont autorisés ;

- Les aménagements légers, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture ouverture au public de ces espaces (vocation récréative et écologique),

Peuvent être implantés dans le secteur Acu, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants ;

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4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m2.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) : les conditions particulières édictées par le règlement du PPRI joint en annexe du PLU sont obligatoirement à respecter (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.).

Pour les constructions qui présentent un intérêt patrimonial et architectural identifiées sur le document graphique du règlement (plan de zonage) au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme :

- Les changements de destination des bâtiments existants vers une ou plusieurs destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, restaurant.

- Le changement de destination doit se faire dans l’enveloppe des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

Sur le domaine public maritime (DPM) ou dans les espaces inclus dans la « bande littorale dite des 100 mètres » peuvent être admis :

- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables,

- Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le service gestionnaire compétent,

- La mise en place ou la modification des ouvrages de protection,

REGLES EN MATIERE D’EQUIPEMENT DE LA ZONE

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte par les voies

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de ramassages des ordures ménagères.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte par les réseaux

EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la législation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :

• Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, • Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, • Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

ASSAINISSEMENT :

Un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conformément aux dispositions légales en vigueur. En outre, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement non collectif et assurer la protection du captage, conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux est interdite.

EAUX PLUVIALES :

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant et ne doit pas aggraver les conditions de ruissellement en aval ni modifier l'exutoire naturel.

Le réseau hydrographique existant (fossés, cours d'eau) devra être préservé. Un franc-bord de 5 mètres non aedificandi, de part et d’autre des berges, est mis en place sur les branches principales du réseau hydrographique pour assurer l'accès et l'entretien.

ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION:

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain.

Dans tous les cas, il est rappelé que ces travaux donneront lieu à une autorisation municipale ; les demandes de branchement non justifiées pourront être refusées afin de protéger cette zone.

SECURITE INCENDIE :

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.

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ENERGIES RENOUVELABLES :

L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée « pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».

Il convient donc, d’une manière générale et dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques en toiture…

Article A 5Superficie minimale des terrains

Obligations imposées aux constructions en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires mentionnées sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage), les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :

• 25 mètres de l’emprise des routes départementales, • 10 mètres de l’axe des autres voies publiques. Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës doivent être éloignées les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les constructions de faible hauteur inférieure à 4 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Non règlementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

• 7 mètres à l’égout des toitures pour les constructions à usage d’habitations, • 10 mètres à l’égout des toitures pour les constructions nécessaires à l’activité agricole. Les bâtiments existants d’une hauteur supérieure ne peuvent être surélevés. Leur réaménagement intérieur, le cas échéant, doit s’effectuer dans la volumétrie existante. En cas d’extension de bâtiments ou d’activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. La hauteur de la construction est comptée au regard du niveau du sol naturel avant travaux.

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Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration ou autres autorisations peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, son aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les extensions et changement de destination des constructions existantes autorisés doivent être réalisés dans le respect de leur caractère d’origine.

v ENERGIES RENOUVELABLES :

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception de constructions s’inscrivant dans une démarche de développement durable (constructions bioclimatiques par exemple) et utilisant les énergies renouvelables est autorisé sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Les capteurs solaires doivent être complètement intégrés à la toiture.

Article A 12Stationnement

Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

v Dispositions liées au pluvial : Au-delà d’une surface de 500 m2, toute zone de stationnement imperméabilisée doit être munie d’un dispositif de dépollution.

Pour les stationnements, il est recommandé :

• De limiter l’imperméabilisation, notamment en privilégiant l’utilisation de matériaux perméables tels que graviers, etc…

• De privilégier la collecte des eaux pluviales par des noues ou des fossés.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. En particulier dans le secteur Ae et les sous-secteurs Aecu et Aecupr : il conviendra de préserver les mosaïques culturales.

Les constructions ou extensions autorisées devront être accompagnées de plantations d’accompagnement, en particulier dans le cas de stockage ou de dépôts de matériels. Pour toute nouvelle plantation, il est proscrit d'utiliser les espèces identifiées comme envahissantes (cf. liste en annexe n°1 du règlement). Par ailleurs, tous les travaux d'arrachage ou de coupe devront également faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas contribuer à la dispersion de ces mêmes espèces envahissantes. Dans ce cas, il est recommandé de se rapprocher de structures conseil.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Marseillan, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2RAPPEL DE LA STRUCTURE DU REGLEMENT

Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9° L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;

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15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.

Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :

a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;

b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.

Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.

Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.»

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :

• Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter y compris les ZAC et les zones NA du POS au titre de leur incorporation au PLU. Elles sont regroupées au Titre 1 du règlement et comprennent :

- La zone UA composée des secteurs UAa, UAb (qui comprend un sous-secteur UAb1) et UAc ;

- La zone UC qui comprend un secteur UCp ;

- La zone UD qui comprend les secteurs UDa et UDp ;

- La zone UE ;

- La zone UL ;

- La zone UP ;

- La zone UT, qui comprend un secteur UTa.

• Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant les lettres « AU ». Peuvent être classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Notamment, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone. Elles sont regroupées au Titre 2 du règlement et comprennent :

- La zone 1AU composée des secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc ;

- La zone 1AUE composée des secteurs 1AUEa, 1AUEb (et son sous-secteur 1AUEb1), 1AUEc et 1AUEd ;

- La zone 1AUP ;

- La zone 2AU.

• Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A ». Peuvent être classées en zones agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre 3 du règlement et comprennent

- La zone A, qui comprend des secteurs Acu (et ses sous-secteurs Acupr), Ae (et ses soussecteurs Aecu et Aecupr) et Apr.

- La zone Ac composée des secteurs Act et Acm.

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• Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au Titre 4 du règlement et sont composées de 5 secteurs :

- Les secteurs Nezh ;

- Le secteur Necm ;

- Les secteurs Nel ;

- Les secteurs Net ;

- Les secteurs Nzh.

Certaines de ces zones peuvent notamment être concernées par un risque naturel lié aux inondations. Le risque est alors précisé dans le caractère de la zone concernée et est reporté sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).

A cela s’ajoutent des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager prises en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs :

• les Emplacements Réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.

- Sous réserve des dispositions de l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

- Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le Plan local d’urbanisme a été rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application du Code de l’Urbanisme.

- Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme)

- Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés en annexe dans un tableau indiquant la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

• les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L113-1 et L.121-27 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.

Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.311-1 du Code forestier. Sauf application des dispositions de l’article L.130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU) ont été définies sur les secteurs suivants : Ø Le quartier du Port et de la cave coopérative ; Ø Les extensions urbaines Ouest ; Ø Les extensions urbaines de l’Argentié ; Ø La pointe des Onglous et le Canal du Midi.

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Modification Simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Marseillan

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TITRE 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond aux parties urbanisées les plus anciennes de Marseillan puisque cette zone urbaine constitue le centre du village. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et des activités notamment celles commerciales. Le règlement de cette zone vise à préserver la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments qui sont pour la plupart d’anciennes constructions, édifiées en mode continu.

Elle est constituée de trois secteurs dotés de règles particulières : - Le secteur UAa : correspondant plus particulièrement au noyau ancien du village, - Le secteur UAb : correspondant au centre-ville élargi (anciens faubourgs, etc…). Le secteur UAb est concerné par des linéaires de constructions existantes (repérés sur les documents graphiques du règlement) dont la hauteur doit être conservée à l’identique.

- Le secteur UAc : correspondant au quartier de la cave coopérative actuelle et dont la mutation vers une zone de mixité (habitat, commerce, tourisme) est envisagée.

La zone UA est partiellement concernée par le risque inondation (PPRI de la commune de Marseillan approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012), lié aux inondations fluviales, à la submersion marine et aux risques de déferlement, repéré sur le document graphique du règlement (plan de zonage), et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques, annexées au PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.). Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone.

La zone UA est partiellement concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (« Quartier du port et de la cave coopérative ») qu’il faut respecter (cf. pièce n°3 du P.L.U.).

La zone UA comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural.

REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.