Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Necm, Nel, Net, Nezh, Nzh
- 13 articles
- PLU de Marseillan, approuvé le 29/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées doivent s’implanter à 4 mètres au moins des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble des secteurs composant la zone N : La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 7 mètres au faitage.
- Combien d'espaces verts ?
Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m2 de terrain.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N concerne notamment les espaces naturels et forestiers qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites et des paysages qui les composent. Mais également les zones actuellement occupées par une urbanisation diffuse existante où émerge un phénomène de cabanisation mais dont les extensions ne sont pas autorisées pour des raisons liées à la prise en compte du risque inondation, à la préservation des paysages et des milieux et au respect des dispositions issues de la « loi Littoral ». Dans les deux cas, ces zones doivent prendre en compte les risques naturels (inondation, feu de forêts,…etc.), ainsi que des dispositions issues de la « loi littoral » (bande littorale dite des 100 mètres, espaces remarquables, coupures d’urbanisation…etc.). Elle est composée de 5 secteurs dotés de règles particulières : - Les secteurs Nezh : constitué des espaces définis comme remarquables au titre de la loi littoral, faisant notamment office de trame verte et bleue à l’échelle du territoire, composés de zones humides et de secteurs en partie urbanisés. Ces secteurs n’ont pas vocation à accueillir de constructions supplémentaires. - Le secteur Necm : constitué des espaces définis comme remarquables au titre de la loi littoral, faisant notamment office de trame verte et bleue à l’échelle du territoire et correspondant au projet de mise en valeur du canal du Midi, - Les secteurs Nel : constitués des espaces définis comme remarquables au titre de la loi littoral, faisant notamment office de trame verte et bleue à l’échelle du territoire, mais qui sont occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment des lagunages, - Les secteurs Net : constitués des espaces définis comme remarquables au titre de la loi littoral, faisant notamment office de trame verte et bleue à l’échelle du territoire, et occupés par des campings et hébergements de plein-air à Marseillan-Plage. - Les secteurs Nzh : constitué des zones humides et abords de cours d’eau situés en dehors des espaces définis comme remarquables au titre de la loi littoral. La zone N est partiellement concernée par le risque inondation (PPRI de la commune de Marseillan approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012), lié aux inondations fluviales, à la submersion marine et aux risques de déferlement, repéré sur le document graphique du règlement (plan de zonage), et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques, annexées au PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.). Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. La zone N est partiellement concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (« Quartier du port et de la cave coopérative » / « Pointe des Onglous et Canal du Midi ») qu’il faut respecter (cf. pièce n°3 du P.L.U.). Par ailleurs, dans la mesure où ils ont une valeur écologique importante, la plupart de ces espaces font l'objet de plan de gestions et/ou de documents d'objectifs. Il est recommandé de se rapprocher des structures référentes pour connaître les enjeux de gestion et les espèces pour lesquelles une attention particulière est souhaitée. Ville de Marseillan 4. Règlement écrit / Octobre 2024 Modification Simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Marseillan 114 REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 195 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à l’exception de celles autorisées à l’article N 2.
Rappel : dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.) est strictement interdite.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble des secteurs composant la zone N, et sous réserve des dispositions du PPRI, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des conditions particulières, à savoir :
- L’adaptation ou la réfection des constructions existantes, dont la création d’espaces refuges dans le cadre de la mise en place des mesures de mitigations définies par le règlement du PPRI joint en annexe du PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.) sont autorisées.
- Les aménagements d’intérêt général nécessaires à la protection et à la mise en valeur biologique du Bassin de Thau sont autorisés.
- Les aménagements légers sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouverture au public notamment dans le cadre de Plans de Gestion et de Documents d’Objectifs,
- Les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux sont autorisés, notamment dans le cadre de Plans de Gestion et de Documents d’Objectifs,
- L’établissement de canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables est autorisé,
- Les installations et ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont autorisés,
- Les évolutions des habitations existantes rendues nécessaires par les mesures de mitigations prévues par le PPRI sont autorisées sous réserve du strict respect des dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.) pour les constructions situées en zone inondable sont autorisées, à savoir : les extensions limitées, à l’étage des bâtiments, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher supplémentaire, sans création de logement ou d'activité supplémentaire et sous réserve que l'extension s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, etc...) sont admises.
Dans le secteur Necm, sous réserve des dispositions spécifiques liées à la « bande littorale des 100 mètres inconstructibles », en sus des dispositions communes à l’ensemble des secteurs composant la zone N :
- Les constructions et aménagements liés au projet de mise en valeur du Canal du Midi sont autorisés sous réserve de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU) et sous réserve du strict respect des dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.).
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Dans les secteurs Nel, sous réserve des dispositions spécifiques liées à la « bande littorale des 100 mètres inconstructibles », en sus des dispositions communes à l’ensemble des secteurs composant la zone N :
- Les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment ceux liés à l’entretien ou à l’extension des lagunages existants sont autorisés sous réserve du strict respect des dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.).
Dans le secteur Net, sous réserve des dispositions spécifiques liées à la « bande littorale des 100 mètres inconstructibles », en sus des dispositions communes à l’ensemble des secteurs composant la zone N :
- L’exploitation, ainsi que le réaménagement sans augmentation de la capacité d’accueil, des campings et le stationnement des caravanes sur ces espaces sont autorisés sous réserve du strict respect des dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.).
Sur le domaine public maritime (DPM) ou dans les espaces inclus dans la « bande littorale dite des 100 mètres » peuvent être admis :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables sont autorisés,
- Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sont autorisés sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le service gestionnaire compétent,
- La mise en place ou la modification des ouvrages de protection est autorisée,
Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières édictées par le règlement du PPRI joint en annexe du PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.).
REGLES EN MATIERE D’EQUIPEMENT DE LA ZONE
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte par les voies
Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de ramassages des ordures ménagères.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux
EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la législation en vigueur.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
• Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
• Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
ASSAINISSEMENT :
Un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conformément aux dispositions légales en vigueur. En outre, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement non collectif et assurer la protection du captage, conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux est interdite.
EAUX PLUVIALES :
Dans l’ensemble des secteurs composant la zone N (excepté dans les secteurs Net)
En l’absence de réseaux, le constructeur sera tenu de réaliser des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant et ne doit pas aggraver les conditions de ruissellement en aval ni modifier l'exutoire naturel.
Le réseau hydrographique existant (fossés, cours d'eau) devra être préservé. Un franc-bord de 5 mètres non aedificandi, de part et d’autre des berges, est mis en place sur les branches principales du réseau hydrographique pour assurer l'accès et l'entretien.
Uniquement dans les secteurs Net (campings) :
La spécificité de cette zone réside est la faible densité du réseau pluvial, des terrains plats et la proximité avec les plages.
La collecte des eaux pluviales par un réseau à ciel ouvert (fossé, noue) et l'infiltration seront privilégiées sur cette zone
Les dispositions relatives au réseau pluvial s'appliquent pour les nouveaux projets et aux aménagements dans le cadre d'une modification de l'existant ou d'un dysfonctionnement constaté.
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant.
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En l’absence ou en cas d’insuffisance de réseau d’eaux pluviales, des dispositifs de stockage (rétention) et/ou d’infiltration appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés conformément Schéma Stratégique de Gestion des Eaux Pluviales joint en annexe (cf. pièce n°6.15 du P.L.U.) sans porter préjudice aux terrains voisins.
Le réseau pluvial est de type séparatif. Une justification technique du caractère séparatif pourra être demandée par la ville de Marseillan aux exploitants.
Convention de rejet des eaux pluviales :
La Ville de Marseillan pourra demander une convention de rejet des eaux pluviales en fonction de la sensibilité des activités envisagées. Cette convention aura pour objet de préciser les règles de collecte et de traitement des eaux pluviales avant de rejet dans le réseau pluvial communal. Elle s'appuiera en tant que de besoin sur une note technique permettant de vérifier la conception et le dimensionnement des aménagements de gestion des eaux pluviales.
La convention sera obligatoire en cas de création d'un nouvel exutoire vers le milieu naturel.
Cas particulier des secteurs Net situés en bord de mer, de l’étang de Thau ou des graus :
En cas d’absence d’enjeux en aval, par exemple si rejet direct en mer ou dans l’étang, il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires à l’imperméabilisation.
Dispositions à respecter suivant la superficie du projet :
• Cas des projets soumis à la Loi sur l'Eau :
Il s'agit généralement de projet dont la superficie (projet + bassin versant) est supérieure à 1 ha. Dans ce cas les mesures compensatoires sont définies par application de la doctrine MISE 34 et le dossier loi sur l'eau est joint au permis de construire instruit par la ville.
• Cas des projets non soumis à la Loi sur l'Eau :
Le règlement du PPRI impose un stockage compensatoire de 120 litres par m² imperméabilisé.
Il est demandé, en plus, de prévoir un ouvrage de fuite permettant la vidange en 24h pour éviter la prolifération des moustiques.
La ville de Marseillan se réserve la possibilité de demander une justification du dimensionnement des aménagements projetés pour le pluvial en fonction des contraintes spécifiques du projet et de la capacité du réseau pluvial en aval. Dans certain cas il pourra être demandé un ouvrage de type « noue » à ciel ouvert.
• Cas des projets de construction d'un seul logement
Il n'y a pas de demande spécifique de compensation à l'imperméabilisation
ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION:
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain.
Dans tous les cas, il est rappelé que ces travaux donneront lieu à une autorisation municipale ; les demandes de branchement non justifiées pourront être refusées afin de protéger cette zone.
SECURITE INCENDIE :
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.
ENERGIES RENOUVELABLES :
L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée « pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».
Il convient donc, d’une manière générale et dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques en toiture,…
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Obligations imposées aux constructions en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.
REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires mentionnées sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage), les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :
• 25 mètres de l’emprise des routes départementales, • 10 mètres de l’axe des autres voies publiques. Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées doivent s’implanter à 4 mètres au moins des limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës doivent être éloignées les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les constructions de faible hauteur inférieure à 4 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Non règlementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble des secteurs composant la zone N : La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 7 mètres au faitage. Les constructions existantes d’une hauteur supérieure ne peuvent être surélevées. Leur réaménagement intérieur, le cas échéant, doit s’effectuer dans la volumétrie existante. En cas d’extension de constructions ou d’activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué cidessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Les installations et ouvrages techniques telles que cheminées, réservoirs, machineries, chaufferies, capteurs solaires et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur admise. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au faîtage du bâtiment. Sur le domaine public maritime (DPM) ou dans les espaces inclus dans la « bande littorale dite des 100 mètres » : La hauteur maximale n’est pas réglementée concernant la réalisation de postes de secours.
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Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dans l’ensemble des secteurs composant la zone N :
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration ou autres autorisations peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, son aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les extensions et modifications de constructions existantes autorisées doivent être réalisés dans le respect de leur caractère d’origine.
v CLOTURES :
Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre. La hauteur et la nature des clôtures des parcelles situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet de prescriptions particulières en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Rappel : conformément aux dispositions du PPRI, dans les zones inondables : les clôtures pleines sont interdites. Seules sont autorisées : la création ou la modification de clôtures dans la mesure où cellesci permettent une transparence à l’écoulement (grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 20 cm de haut maximum). v TOITURES :
Les toitures doivent être exécutées en tuile canal ou en tuile plate et doivent respecter la pente des toitures existantes, sans pouvoir excéder une pente de 30%. v ENERGIES RENOUVELABLES :
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception de constructions s’inscrivant dans une démarche de développement durable (constructions bioclimatiques par exemple) et utilisant les énergies renouvelables est autorisé sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Les capteurs solaires doivent être complètement intégrés à la toiture.
Article N 12Stationnement
Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Dispositions liées au pluvial : Au-delà d’une surface de 500 m2, toute zone de stationnement imperméabilisée doit être munie d’un dispositif de dépollution.
Pour les stationnements, il est recommandé :
• De limiter l’imperméabilisation, notamment en privilégiant l’utilisation de matériaux perméables (graviers, etc…)
• De privilégier la collecte des eaux pluviales par des noues ou des fossés.
Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m2 de terrain. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et aménagées de telle sorte que l’aspect et la salubrité des lieux n’en soient pas altérés.
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Les actions d'imperméabilisation des sols doivent, dans la mesure du possible, n'engendrer aucune modification conséquente des écoulements pluviaux (privilégier les revêtements drainant type dalles alvéolaires, etc.).
Les aménagements et constructions autorisés ne devront pas porter atteinte aux continuités écologiques. Ainsi :
• Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune terrestre, notamment permettre le passage au sol de celle-ci. En ce sens, les clôtures à mailles larges (c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm) sont à privilégier, les murs bahut continus, sans perméabilité sont à proscrire.
Rappel : chacun de ces secteurs étant situé en zone inondable, cette disposition vient en complément des dispositions du PPRI dans les zones inondables qui préconise que les clôtures pleines sont interdites et qui n'autorise la création ou la modification de clôtures que dans la mesure où celles-ci permettent une transparence à l’écoulement (grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 20 cm de haut maximum).
• Les aménagements des cours d’eau, et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves et de leur fonctionnalité) et préserver l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.
• Les aménagements et constructions autorisés ne devront pas porter atteinte à la fonctionnalité hydraulique et écologique de l'ensemble des zones humides.
Aucune modification du fonctionnement hydraulique des cours d'eau, roubines, mares, ou zones humides saumâtres n'est autorisée : aucun comblement, aucune modification de la topographie, aucune modification des systèmes d'écoulement du pluvial.
• Les alignements d'arbres existants devront être maintenus. Ainsi, aucun arbre faisant parti d'un alignement existant ne pourra être abattu, sauf pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, l’arbre devra être remplacé, au même endroit ou dans la continuité de l'alignement existant, par un autre de même espèce ou de même qualité paysagère.
• Les vieux arbres isolés devront être maintenus dans la mesure où leur présence ne pose pas de problème de sécurité.
• Les haies ou buissons existants pourront être maintenus ou remplacés par des haies ou buissons de surfaces équivalentes, en évitant d'utiliser les espèces identifiées comme envahissantes (cf. liste en annexe n°1 du règlement). Une attention particulière sera portée à ne pas contribuer à la dispersion de ces dernières, au cours de travaux d'arrachage ou de coupe. Il est recommandé de se rapprocher de structures conseils pour tous travaux d'entretien qui concernent une de ces espèces.
• L'utilisation d'herbicides susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des zones humides est proscrite.
• Pour toute nouvelle plantation, il est proscrit d'utiliser les espèces identifiées comme envahissantes (cf. liste en annexe n°1 du règlement). Par ailleurs, tous les travaux d'arrachage ou de coupe devront également faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas contribuer à la dispersion de ces mêmes espèces envahissantes. Dans ce cas, il est recommandé de se rapprocher de structures conseil.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Marseillan, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2RAPPEL DE LA STRUCTURE DU REGLEMENT
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;
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15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;
b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.»
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :
• Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter y compris les ZAC et les zones NA du POS au titre de leur incorporation au PLU. Elles sont regroupées au Titre 1 du règlement et comprennent :
- La zone UA composée des secteurs UAa, UAb (qui comprend un sous-secteur UAb1) et UAc ;
- La zone UC qui comprend un secteur UCp ;
- La zone UD qui comprend les secteurs UDa et UDp ;
- La zone UE ;
- La zone UL ;
- La zone UP ;
- La zone UT, qui comprend un secteur UTa.
• Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant les lettres « AU ». Peuvent être classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Notamment, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone. Elles sont regroupées au Titre 2 du règlement et comprennent :
- La zone 1AU composée des secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc ;
- La zone 1AUE composée des secteurs 1AUEa, 1AUEb (et son sous-secteur 1AUEb1), 1AUEc et 1AUEd ;
- La zone 1AUP ;
- La zone 2AU.
• Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A ». Peuvent être classées en zones agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre 3 du règlement et comprennent
- La zone A, qui comprend des secteurs Acu (et ses sous-secteurs Acupr), Ae (et ses soussecteurs Aecu et Aecupr) et Apr.
- La zone Ac composée des secteurs Act et Acm.
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• Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au Titre 4 du règlement et sont composées de 5 secteurs :
- Les secteurs Nezh ;
- Le secteur Necm ;
- Les secteurs Nel ;
- Les secteurs Net ;
- Les secteurs Nzh.
Certaines de ces zones peuvent notamment être concernées par un risque naturel lié aux inondations. Le risque est alors précisé dans le caractère de la zone concernée et est reporté sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
A cela s’ajoutent des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager prises en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs :
• les Emplacements Réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
- Sous réserve des dispositions de l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.
- Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le Plan local d’urbanisme a été rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application du Code de l’Urbanisme.
- Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme)
- Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés en annexe dans un tableau indiquant la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
• les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L113-1 et L.121-27 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.
Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.311-1 du Code forestier. Sauf application des dispositions de l’article L.130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU) ont été définies sur les secteurs suivants : Ø Le quartier du Port et de la cave coopérative ; Ø Les extensions urbaines Ouest ; Ø Les extensions urbaines de l’Argentié ; Ø La pointe des Onglous et le Canal du Midi.
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TITRE 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond aux parties urbanisées les plus anciennes de Marseillan puisque cette zone urbaine constitue le centre du village. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et des activités notamment celles commerciales. Le règlement de cette zone vise à préserver la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments qui sont pour la plupart d’anciennes constructions, édifiées en mode continu.
Elle est constituée de trois secteurs dotés de règles particulières : - Le secteur UAa : correspondant plus particulièrement au noyau ancien du village, - Le secteur UAb : correspondant au centre-ville élargi (anciens faubourgs, etc…). Le secteur UAb est concerné par des linéaires de constructions existantes (repérés sur les documents graphiques du règlement) dont la hauteur doit être conservée à l’identique.
- Le secteur UAc : correspondant au quartier de la cave coopérative actuelle et dont la mutation vers une zone de mixité (habitat, commerce, tourisme) est envisagée.
La zone UA est partiellement concernée par le risque inondation (PPRI de la commune de Marseillan approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012), lié aux inondations fluviales, à la submersion marine et aux risques de déferlement, repéré sur le document graphique du règlement (plan de zonage), et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques, annexées au PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.). Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone.
La zone UA est partiellement concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (« Quartier du port et de la cave coopérative ») qu’il faut respecter (cf. pièce n°3 du P.L.U.).
La zone UA comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural.
REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.