Zone AC
- Zone agricole
- secteurs Acm, Act, Acu, Acupr
- 14 articles
- PLU de Marseillan, approuvé le 29/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires mentionnées sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage), les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, elle doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Il est ainsi exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée comme suit :
Ce que le document dit de la zone ACCaractère de la zone
La zone Ac correspond à des zones agricoles, liées à la conchyliculture (ensemble de procédés et des techniques utilisés pour la production des coquillages) et à l’aquaculture (ensemble des procédés et des techniques utilisés pour la production d’organismes aquatiques). La zone Ac est concernée par le Domaine Public Maritime (DPM), la loi Littoral et la définition de la bande des 100 mètres, reportée sur les documents graphiques. Rappel : Toute demande d’autorisation d’urbanisme dans la bande des 100 mètres est conditionnée à la mise en œuvre d’une enquête publique. La zone Ac est composée de deux secteurs : • Le secteur Act, correspondant aux secteurs terrestres (DPM et bande des 100 m) • Le secteur Acm, correspondant aux secteurs de production de l’étang de Thau (DPM) Les constructions et installations autorisées dans les secteurs Act et Acm doivent notamment respecter impérativement : - les dispositions du PPRI applicable, - les dispositions spécifiques codifiées aux articles L.121-16 et L.121-17 du code de l’urbanisme aux termes desquels, « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement », Toutefois « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. » La zone Ac est partiellement concernée par le risque inondation (PPRI de la commune de Marseillan approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012), lié aux inondations fluviales, à la submersion marine et aux risques de déferlement, repéré sur le document graphique du règlement (plan de zonage), et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques, annexées au PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.). Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. Ville de Marseillan 4. Règlement écrit / Octobre 2024 Modification Simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Marseillan 106 REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement de la zone AC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 195 articles, avec une rechercheArticle AC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI de la commune de Marseillan joint en annexe du PLU est strictement interdite.
Dans toute la zone, sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à l’exception de celles autorisées à l’article Ac 2. Sont donc notamment interdits :
• Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole (conchylicole et aquacole) ;
• Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ; • Tout changement de destination au sens des dispositions des articles R.151-27 et R.151-28 du code
de l’urbanisme au sein des constructions existantes (et notamment toute transformation, en tout ou partie, d’un bâtiment existant pour y habiter, y loger ou héberger des tiers) et sous réserve des changements de destination des constructions existantes en vue de les rendre plus conformes aux occupations et autorisations du sol admises à l’article Ac 2 ; • Toute extension de bâtiments d’habitation ; • Les remblais, affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux qui pourraient être rendus nécessaires à l’occasion de travaux publics ; • Les constructions destinées à l’habitation ; • Les constructions destinées à la restauration ; • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; • L’hébergement sous forme de gîte ou chambre d’hôtes ; • Les constructions destinées aux bureaux ; • Les constructions destinées au commerce ; • Les constructions destinées à l’artisanat ; • Les constructions destinées à l’industrie ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation ; • Les carrières ; • Les terrains de camping ou de caravaning ; • Le stationnement de caravanes ; • Les parcs résidentiels de loisirs, et autres constructions de villégiature ou de détente ; • Les aménagements et activités de sport, de loisir et de nautisme.
Dans le secteur Acm sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles exclusivement destinées aux activités conchylicoles et aquacoles nécessitant une implantation immergée (parcs à huîtres, supports d’élevage de mollusques, piscicultures, etc.).
Les lieux de vente et de dégustation telle que définie dans le lexique sont notamment interdits.
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Article AC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone Ac, et sous réserve des dispositions du PPRI, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des conditions particulières, à savoir :
Dans toute la zone, les changements de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve de les rendre plus conformes aux occupations et autorisations du sol admises.
Uniquement dans le secteur Act (DPM et bande des 100 m) :
Sous réserve de ne pas porter atteinte ni à la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :
- Les constructions nouvelles et aménagements destinés à l’exploitation conchylicole et aquacole, à condition d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités conchylicoles ou aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire
- L’extension des bâtiments d’exploitation existants et, sous réserve de manière cumulative, que : o le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités conchylicoles et aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire, o la surface du bâtiment existant soit entièrement exploitée à la date de la demande
Plus particulièrement en secteur Act sont autorisés :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau,
- Les constructions ou installations afférentes aux activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de l’eau pourront comprendre des lieux de dégustation, telle que définie dans le lexique, et de vente des produits qui proviennent exclusivement de l’exploitation du conchyliculteur, sous réserve et de manière cumulative : o d’être intégrés aux bâtiments d’exploitation existants, qui devront présenter une mixité de fonctions. Ainsi, aucune nouvelle construction ou installation dédiée exclusivement à l’activité de dégustation n’est admise et la superficie dédiée à cette activité doit demeurer accessoire. Des aménagements légers et démontables en bois, de type terrasse ou terrasse couverte, servant à l’activité de production sont admis. o de satisfaire aux règles liées à l’accueil du public (sécurité, accessibilité…), o du respect de l’arrêté préfectoral en vigueur sur le DPM et de l’arrêté municipal en vigueur au moment de l’instruction réglementant l’activité de dégustation des coquillages, réglementant notamment la procédure d’autorisation pour pratiquer l’activité de dégustation, les produits autorisés et les conditions de la dégustation.
Sont en plus admis en secteur Act sur le DPM :
- Les aménagements, équipements et constructions conformes aux titres d’occupation domaniale délivrés par le gestionnaire compétent.
- Les ouvrages de défense contre la mer.
Dans le secteur Acm (DPM), sont uniquement admis :
• Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques (par exemple, installations de tables conchylicoles, de pontons d’amarrage des navires, de pontons et portiques de déchargement, sur lesquels la dégustation n’est pas autorisée).
Tout projet devra être soumis à l’agrément du service gestionnaire du domaine public afin d’obtenir préalablement, et le cas échéant, un titre d'occupation domaniale.
• Les constructions ou installations nécessaires à des services publics.
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REGLES EN MATIERE D’EQUIPEMENT DE LA ZONE
Article AC 3Accès et voirie
Conditions de desserte par les voies
Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : sur les déviations d'agglomérations, routes express et itinéraires importants ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche pied….
Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Article AC 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux
EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la législation en vigueur.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
ASSAINISSEMENT :
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
EAUX PLUVIALES :
En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant et ne doit pas aggraver les conditions de ruissellement en aval ni modifier l'exutoire naturel.
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Le réseau hydrographique existant (fossés, cours d'eau) devra être préservé. Un franc-bord de 5 mètres non aedificandi, de part et d’autre des berges, est mis en place sur les branches principales du réseau hydrographique pour assurer l'accès et l'entretien. ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION: Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. SECURITE INCENDIE : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.
Article AC 5Superficie minimale des terrains
Obligations imposées aux constructions en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.
REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES
Article AC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires mentionnées sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage), les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant ne respectant pas les reculs visés ci-dessus.
Article AC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, elle doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative.
Article AC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës doivent être éloignées les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres.
Article AC 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Non règlementé.
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Article AC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage. Les installations et ouvrages techniques telles que cheminées, réservoirs, machineries, chaufferies, capteurs solaires et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur admise. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au faîtage du bâtiment.
Article AC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Afin d’éviter l’effet de masse qui nuit au paysage du bord de l’étang, la façade côtière sera travaillée en petites unités. L’impression de masse sera évitée au moyen des hauteurs différentes, des jeux de volumes, des toitures (à pentes) ou terrasses) et des couleurs. Si la rénovation n’a pas pour objet de changer la structure ni la forme du toit mais le remplacement de matériaux défectueux, les pentes des toitures d’origine pourront être conservées. Dans les autres cas, les toitures seront à deux pentes, sauf pour les constructions accolées ou imbriquées à la construction d’origine qui respectent la continuité, où le toit peut avoir une seule pente. Dans le cas de couvertures en tuiles, la pente des toitures ne pourra excéder 33%. Rappel : conformément aux dispositions du PPRI, dans les zones inondables : les clôtures pleines sont interdites. Seules sont autorisées : la création ou la modification de clôtures dans la mesure où celles-ci permettent une transparence à l’écoulement (grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 20 cm de haut maximum).
Article AC 12Stationnement
Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables. Toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière. Il est ainsi exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée comme suit :
• tout projet jusqu’à 50 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement, • au-delà de 50 m² de surface de plancher et jusqu’à 100 m² : 2 places de stationnement,
• au-delà de 100 m² et jusqu’à 150 m² de surface de plancher: 3 places de stationnement. Les places de stationnement devront avoir une superficie, dégagement compris, de 5 m x 2,5 m soit 15 m², circulations non comprises.
Article AC 13Espaces libres et plantations
Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m2 de terrain. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et aménagées de telle sorte que l’aspect et la salubrité des lieux n’en soient pas altérés. Les actions d'imperméabilisation des sols doivent, dans la mesure du possible, n'engendrer aucune modification conséquente des écoulements pluviaux (privilégier les revêtements drainant type dalles alvéolaires, etc.).
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La végétalisation des abords des mas conchylicoles est recommandée ; elle sera constituée de végétaux adaptés au milieu saumâtre : par exemple Atriplex halimus (Arroche marine / Pourpier de mer) et/ou Tamarix gallica (tamaris).
Article AC 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
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TITRE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Marseillan, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2RAPPEL DE LA STRUCTURE DU REGLEMENT
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;
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15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;
b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.»
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :
• Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter y compris les ZAC et les zones NA du POS au titre de leur incorporation au PLU. Elles sont regroupées au Titre 1 du règlement et comprennent :
- La zone UA composée des secteurs UAa, UAb (qui comprend un sous-secteur UAb1) et UAc ;
- La zone UC qui comprend un secteur UCp ;
- La zone UD qui comprend les secteurs UDa et UDp ;
- La zone UE ;
- La zone UL ;
- La zone UP ;
- La zone UT, qui comprend un secteur UTa.
• Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant les lettres « AU ». Peuvent être classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Notamment, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone. Elles sont regroupées au Titre 2 du règlement et comprennent :
- La zone 1AU composée des secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc ;
- La zone 1AUE composée des secteurs 1AUEa, 1AUEb (et son sous-secteur 1AUEb1), 1AUEc et 1AUEd ;
- La zone 1AUP ;
- La zone 2AU.
• Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A ». Peuvent être classées en zones agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre 3 du règlement et comprennent
- La zone A, qui comprend des secteurs Acu (et ses sous-secteurs Acupr), Ae (et ses soussecteurs Aecu et Aecupr) et Apr.
- La zone Ac composée des secteurs Act et Acm.
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• Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au Titre 4 du règlement et sont composées de 5 secteurs :
- Les secteurs Nezh ;
- Le secteur Necm ;
- Les secteurs Nel ;
- Les secteurs Net ;
- Les secteurs Nzh.
Certaines de ces zones peuvent notamment être concernées par un risque naturel lié aux inondations. Le risque est alors précisé dans le caractère de la zone concernée et est reporté sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
A cela s’ajoutent des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager prises en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs :
• les Emplacements Réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
- Sous réserve des dispositions de l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.
- Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le Plan local d’urbanisme a été rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application du Code de l’Urbanisme.
- Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme)
- Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés en annexe dans un tableau indiquant la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
• les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L113-1 et L.121-27 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.
Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.311-1 du Code forestier. Sauf application des dispositions de l’article L.130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU) ont été définies sur les secteurs suivants : Ø Le quartier du Port et de la cave coopérative ; Ø Les extensions urbaines Ouest ; Ø Les extensions urbaines de l’Argentié ; Ø La pointe des Onglous et le Canal du Midi.
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TITRE 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond aux parties urbanisées les plus anciennes de Marseillan puisque cette zone urbaine constitue le centre du village. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et des activités notamment celles commerciales. Le règlement de cette zone vise à préserver la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments qui sont pour la plupart d’anciennes constructions, édifiées en mode continu.
Elle est constituée de trois secteurs dotés de règles particulières : - Le secteur UAa : correspondant plus particulièrement au noyau ancien du village, - Le secteur UAb : correspondant au centre-ville élargi (anciens faubourgs, etc…). Le secteur UAb est concerné par des linéaires de constructions existantes (repérés sur les documents graphiques du règlement) dont la hauteur doit être conservée à l’identique.
- Le secteur UAc : correspondant au quartier de la cave coopérative actuelle et dont la mutation vers une zone de mixité (habitat, commerce, tourisme) est envisagée.
La zone UA est partiellement concernée par le risque inondation (PPRI de la commune de Marseillan approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012), lié aux inondations fluviales, à la submersion marine et aux risques de déferlement, repéré sur le document graphique du règlement (plan de zonage), et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques, annexées au PLU (cf. pièce n°6.4 du P.L.U.). Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone.
La zone UA est partiellement concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (« Quartier du port et de la cave coopérative ») qu’il faut respecter (cf. pièce n°3 du P.L.U.).
La zone UA comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural.
REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.