Rubrique AL 1Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures.
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ;
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée.
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2 , ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone.
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
- Dans les secteurs indicés RG, RT, RV, toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 1.2 respectant les conditions énoncées à cet article.
- Dans les secteurs indicés RV, tout exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence pour les sous-secteurs.
- Dans les sous-secteurs indicés Bi’1, Bi’2, Bt, RG et RT, les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte : - après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant pour les secteurs indicés RG ; - après étude d’incidence pour les secteurs indicés Bi’2, Bt.
- Dans les sous-secteurs indicés RC, tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 1.2, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 1.2 ci-après, les aires de stationnement et le camping caravanage.
- Dans les sous-secteurs indicés Bv, les sous-sols.
- Dans les sous-secteurs indicés RT, les clôtures fixes à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.
- Dans les sous-secteurs indicés Bc1 et Bc2, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 1.2 ci-après.
- Dans les sous-secteurs indicés Bc1, Bc2, Bi’1 et Bi’2,
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+0,5 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc1 ou Bi’1 / +1 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc2 ou Bi’2)
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+0,5 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc1 ou Bi’1 / +1 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc2 ou Bi’2) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.
- Dans les sous-secteurs indicés Bc2, Bi’2, RV le camping caravanage et les aires de stationnement
- Dans les sous-secteurs indicés Bt, RG, le camping caravanage
- Dans les sous-secteurs indicés Bc1 et Bi’1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Article 1.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Il est précisé que les hauteurs de surélévation fixées pour les sous-secteurs Bc1, Bc2, Bi et Bv sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas de réalisation d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.
Sont admis sous conditions :
- Dans les sous-secteurs indicés Bg, à condition d’être autorisés dans la zone : o la construction sous réserve de rejeter les eaux usées, pluviales et de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ; o l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
- Dans les sous-secteurs indicés RC Sont admis sous réserve de respect des prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RC présentées ci-après :
- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - les exceptions définies aux alinéas a) et f) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre VII / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre ; - les extensions des installations existantes visées au e) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre VII / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre.
- En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à par la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre VII / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre.
- Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ; - approvisionnement en eau ; - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; - défense contre les inondations ; - lutte contre la pollution ; - protection et conservation des eaux souterraines ; - protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ; - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
Prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RC
- En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini dans le lexique, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Titre VII / chapitre 2. o Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au- dessus du niveau de la crue de référence.
- Dans les sous-secteurs indicés Bc1, Bc2 Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ; o modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence ; o constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence.
Le RESI, tel que défini au lexique, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur ou égal à 0,50 : - pour les permis groupés R 421-7-1 ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Titre VII / chapitre 2 - les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au- dessus du niveau de référence ; - les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
En Bc1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.
- - Dans les sous-secteurs indicés Bi’1 et Bi’2 Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1.1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue. Prescriptions à respecter par les projets admis dans les sous-secteurs indicés BI’1 et Bi’2 :
- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. - Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence. - Constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et - extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence.
Le RESI, tel que défini au lexique, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50 :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Chapitre 2 du titre VII - Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence ; - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
- Dans les sous-secteurs indicés Bi’1 Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1.1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue. Prescriptions à respecter par les projets admis dans les sous-secteurs indicés Bi’1 :
- Les campings – caravanages doivent être mis hors d’eau.
- Dans les sous-secteurs indicés Bt La construction est autorisée, sous réserve de respect des prescriptions ci-dessous : - Le RESI, tel que défini au lexique, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes o inférieur ou égal à 0,50 :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au-dessus du terrain naturel.
- Constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 :
- Surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au-dessus du terrain naturel - Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée.
- Dans les sous-secteurs indicés RV La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :
- 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés
- Dans les sous-secteurs indicés Bv La construction est autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le Camping caravanage est autorisé si mise hors d’eau.
Définitions des destinations des constructions
Conformément à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme
1- Habitation Cette destination comprend tous les logements.
2- Hébergement hôtelier Cette destination concerne les établissements commerciaux d’hébergement de type hôtel et résidences de tourisme. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil).
3- Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou des personnes physiques et où sont exercées de fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R520-1-1 du code de l’urbanisme.
4- Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
5- Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités, par des travailleurs manuels seuls ou dans un contexte « familial » avec ou sans salariés, de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat, vendus ou non sur place. L’artisanat regroupe quatre secteurs d’activité : l’alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la nomenclature d’activités française du secteur des métiers et de l’artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
6- Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.
7- Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
8- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
- des équipements d’infrastructure (réseaux et aménagement au sol et en sous-sol)
- des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaires, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
9- Exploitation agricole et forestière L’exploitation agricole et forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures.