Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUE, 1AUH2, 1AUX
- 9 articles
- PLU de Megève, approuvé le 01/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, ADMISES SOUS CONDITIONS OU INTERDITES
Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
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ZONE A URBANISER A COURT ET MOYEN TERME AVEC DES OAP : 1AU (INDICEE)
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS, ADMIS SOUS CONDITIONS OU INTERDITS
Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX. Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
OAP n°2 / OAP n°3b / OAP n°5 / OAP n°8 / Opération d’aménagement portant exclusivement sur la
OAP n°10
totalité du périmètre de l’OAP
De plus, un échéancier d’ouverture à l’urbanisation est défini dans la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/
Mixité sociale dans l’habitat Se référer au chapitre V de la Partie 1 (dispositions générales).
3-2/ Mixité fonctionnelle (linéaires « commerces et activités de services ») Se référer au chapitre V de la Partie 1 (dispositions générales).
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ZONE A URBANISER A COURT ET MOYEN TERME AVEC DES OAP : 1AU (INDICEE)
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre IV de la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.
4-1/ Implantation des constructions par rapport aux voies et au domaine public Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
4-4/ Hauteur Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
REGLE ALTERNATIVE Pour l’OAP n°2 (Les Retornes), l’OAP n°5 (La Mottaz) et l’OAP n°8 (Dessous le Calvaire) :
- La hauteur maximum de la construction ne doit pas excéder 13 mètres par rapport au terrain aménagé.
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ZONE A URBANISER A COURT ET MOYEN TERME AVEC DES OAP : 1AU (INDICEE)
- La hauteur maximum de la construction ne doit pas excéder 17 mètres par rapport au niveau le plus bas de la construction.
4-5 / Emprise au sol
4-5-1
Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé pour les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, à l’exception des postes de distribution et/ou de transformation d’électricité.
4-5-2
Pour les secteurs 1AUH2 couverts par les OAP n°2 et n°5 : le Coefficient d'Emprise au Sol de toutes constructions ne doit pas dépasser 0,35.
4-5-3
Pour les secteurs 1AUH2 couverts par les OAP n°3b et n°8 : le Coefficient d'Emprise au Sol de toutes constructions ne doit pas dépasser 0,30.
4-5-4
Pour le secteur 1AUE et le secteur 1AUX : le Coefficient d'Emprise au Sol de toutes constructions n’est pas règlementé.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
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ZONE A URBANISER A COURT ET MOYEN TERME AVEC DES OAP : 1AU (INDICEE)
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre IV de la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.
Le présent article ne s’applique pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
6-1/ Règles qualitatives Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE.
6-2/ Règles quantitatives - Pour les secteurs 1AUH2 couverts par les OAP n°2 et n°5 : 30% minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts de pleine terre, dont 50% minimum d’un seul tenant. Ils devront être clairement identifiés et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. - Pour les secteurs 1AUH2 couverts par les OAP n°3b et n°8 : 40% minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts de pleine terre, dont 50% minimum d’un seul tenant. Ils devront être clairement identifiés et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. - Pour le secteur 1AUE et le secteur 1AUX : non règlementé.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
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ZONE A URBANISER A COURT ET MOYEN TERME AVEC DES OAP : 1AU (INDICEE)
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Pour les secteurs 1AUH2 : voir les règles applicables en secteur UH2. Pour le secteur 1AUE : voir les règles applicables en secteur UE. Pour le secteur 1AUX : voir les règles applicables en secteur UX.
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ZONE AGRICOLE : A
TITRE 3
ZONES AGRICOLES
A : ZONE AGRICOLE
À TITRE INFORMATIF
Au sein de la zone A, à l’appui des orientations du PADD, est distingué un secteur Aa, à vocation de gestion des sites d’alpages. À l’appui des orientations du PADD, plusieurs secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sont mis en place, à vocation de gestion des restaurants d’altitude existants.
Rappel, il convient de se reporter complémentairement à la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les règles générales applicables sur l’ensemble du territoire communal, et s’appliquant nonobstant les dispositions contraires des dispositions propres à chaque zone.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURE DES ACTIVITES
Les occupations et utilisations du sol sont autorisées, admises sous conditions ou interdites en fonction : - de la destination et de la sous-destination des constructions (article A 1) ; - de la prise en compte de certains usages des sols et nature d’activité (article A 2).
Ces deux corps de règles s’appliquent de manière cumulative.
Rappel, lorsqu’une prescription particulière (surfacique, ponctuelle ou linéaire) inscrite au règlement graphique s’applique, il convient de se reporter complémentairement au chapitre V de la Partie I (dispositions générales).
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ZONE AGRICOLE : A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MEGÈVE
3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT
APPROBATION Mai 2025
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 mai 2025, approuvant le PLU de MEGEVE.
Le Maire, Catherine JULLIEN-BRECHES
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit / Espaces&Mutations
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DISPOSITIONS GENERALES
PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
ET EFFETS GENERAUX
Le PLU est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune de MEGÈVE.
CHAPITRE II : DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées par un trait discontinu, et repérées au règlement graphique par les indices suivants :
- Zones urbaines (U) : ces zones font l'objet des articles du titre 1 de la partie II. - Zones à urbaniser (AU) : ces zones font l'objet des articles du titre 2 de la partie II. - Zones agricoles (A) : ces zones font l'objet des articles du titre 3 de la partie II. - Zones naturelles et forestières (N) : ces zones font l'objet des articles du titre 4 de la partie II.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
III.1 ARTICULATION DES RÈGLES ÉCRITES ET DES RÈGLES GRAPHIQUES Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières prévalent sur la règle écrite, sauf disposition contraire.
III.2 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Outre le présent règlement, au sein des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), il conviendra de se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes à respecter.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les OAP que comprend le PLU sont les suivantes :
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètres identifiés au document graphique
Périmètres identifiés par le règlement en application OAP thématique A « Trame Verte et Bleue »
de l’article L.151-23 C. Urba.
OAP thématique B « franges urbaines et Périmètres identifiés par le règlement en application
rurales »
de l’article L.151-7 C. Urba.
OAP thématique C « Mobilités actives »
Secteurs U du PLU
Un échéancier d’ouverture à l’urbanisation des secteurs 1AU est défini dans la pièce n°5 « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU.
III.3 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP)
L'Etat applique des Servitudes d’Utilité Publique sur des secteurs nécessitant une réglementation spécifique (risque naturel ou technologique, puits de captage, monument historique, etc.).
Pour une meilleure lisibilité, la liste des Servitudes d’Utilité Publique figure en annexe du PLU. Le tracé des servitudes n’apparait pas sur le règlement graphique (plan de zonage) mais dans des pièces annexes.
III.4 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l’identique, d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans est interdite (article L. 111-15 du C. Urba).
Si la reconstruction est autorisée par le règlement, elle devra se conformer aux dispositions du présent règlement, et notamment de sa partie II (dispositions particulières).
En cas de sinistre d’une construction régulièrement édifiée (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction à l’identique dans le volume existant est autorisée dans un délai de 10 ans.
III.5 DÉMOLITIONS
Sur tout le territoire communal, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d’un permis de démolir.
III.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux règles méconnues ou qui sont sans effet à leur égard, sauf disposition spécifique prévue par le règlement.
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DISPOSITIONS GENERALES
III.7 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas pour les constructions et périmètres d’intérêt patrimonial ou architectural. Pour ceux-ci, il convient de se référer à la partie III du règlement écrit. Pour l’application des dispositions de l’article L.152-5 du C. Urba, sont admises uniquement pour les constructions régulièrement édifiées, indépendamment des règles applicables à chaque zone :
- Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit la règle de retrait (dérogation aux articles 4-1, 4-2 et 4-3).
- En cas de réfection de toiture pour renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante non démolie, un dépassement de 0,40 mètre de la hauteur de la construction est toléré, quelle que soit la hauteur de la construction existante, si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée (article 4-4).
- Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit l’emprise au sol existante sur le terrain (dérogation à l’article 4-5). Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit la dimension restante de l’avant-toit (dérogation à l’article 5-3).
- La réfection de toiture non conforme à l’article 5-3 pour des raisons de sécurité, d’étanchéité ou du fait de l’usage des matériaux d’isolation.
III.8 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU Nonobstant ce qui serait permis en application des règles mentionnées dans la partie II du présent règlement, les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction, installation et remblai, sur une distance définie en fonction des situations topographiques (voir le schéma ci-dessous, qui présente un caractère contraignant). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les cabanes de jardin ou autres constructions de moins de 5m2 d’emprise au sol pourront respecter une distance moindre (5m). Les présentes dispositions de cet article III-8 ne s’appliquent pas aux ouvrages liés à la gestion, l’entretien ou encore aux travaux liés à la prévention des risques naturels.
III.9 PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉES (PDIPR) Les chemins inscrits au PDIPR et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L.151-38 du C. Urba. doivent être préservés et leur continuité conservée.
III.10 APPLICATION DU REGLEMENT DANS LES CAS DE LOTISSEMENT OU D’EDIFICATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D’ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme est apprécié au regard des caractéristiques individuelles de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division, dont le surplus bâti qu'il soit compris ou non dans le périmètre du lotissement.
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DISPOSITIONS GENERALES
III.11 SERVITUDES DE COUR COMMUNE
Définition
Les servitudes de cour commune sont des charges réelles constitutives d’une interdiction de bâtir (non aedificandi) et parfois de ne pas dépasser une certaine hauteur (non altius tollendi). Elles sont prévues par l’article L. 471-1 du C. Urba et ont pour objet de maintenir des espaces libres et des dégagements ou prospects suffisants entre les constructions existantes et projetées, notamment aux fins de garantir l’aération et l’ensoleillement des parcelles concernées.
L’institution d’une servitude de cour commune ne permet pas de s’affranchir des règles de distance édictées par le règlement du Plan Local d'Urbanisme, mais de modifier l’assiette d’appréciation de leur respect, en la déplaçant partiellement vers la partie du fonds voisin grevée par cette servitude.
L’institution d’une servitude de cour commune garantit le respect des règles d’urbanisme édictées dans l’intérêt général, tout en satisfaisant l’intérêt privé du propriétaire qui souhaite construire.
Afin que la servitude de cour commune puisse répondre à son objet qui est d’assurer le respect des distances entre les constructions situées sur des propriétés voisines édictées par les articles 4-2 de chaque zone du règlement écrit du PLU, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il importe d’une part que le contenu de la servitude soit explicite et précis, d’autre part que le document d’urbanisme prévoit des règles qui diffèrent selon qu’il existe ou non une servitude de cour commune.
Modalités d’application
L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone : voir chapitre IV.1 Modalités de calcul des reculs (article 4-2).
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IV : LES MODALITES DE CALCUL DES REGLES
IV.1 MODALITÉS DE CALCUL DES DISTANCES DE RECUL (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Le calcul se fera en tout point de la construction y compris ses éléments de débords, tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents. Pour l’application de l’article 4-1, qui concerne le recul vis à vis des voies et emprises publiques, sont considérées comme des « voies », toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes, à modifier ou à créer. En présence d’un emplacement réservé portant sur un élargissement de l’assiette de la voie, le calcul se fera à partir de la limite dudit emplacement réservé et non pas à partir de la limite de la voie et emprises publiques existantes au jour de la demande d’autorisation. Pour l’application de l’article 4-2, en présence d’une servitude de cour commune, le calcul se fera en tenant compte de la limite de la servitude de cour commune.
Modalités d’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en l’absence de servitude de cour commune (exemple d’une zone dans laquelle la distance d’implantation d’une construction par rapport à la limite séparative est fixée à 4 m).
Modalités d’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en présence de servitude de cour commune (exemple d’une zone dans laquelle la distance d’implantation d’une construction par rapport à la limite séparative est fixée à 4 m).
L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fonds grevé par toute servitude de cour commune (le fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieures de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fonds.
Il est entendu que la superposition de servitudes réciproques de cours communes n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV.2 MODALITÉS DE CALCUL DES DISTANCES DE RECUL DANS LE CAS OÙ UNE IMPLANTATION EN LIMITE DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE (EXISTANTE, À MODIFIER OU À CRÉER) EST POSSIBLE (articles 4-1)
En cas d’implantation en limite, les éléments de débord, tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents devront être situés à une hauteur égale ou supérieure à 4,50 mètres du sol fini et avoir une profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre.
Schéma illustratif
IV.3 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR, EXCEPTÉ DISPOSITION CONTRAIRE AU REGLEMENT PROPRE À CHAQUE ZONE (article 4-4) La hauteur d’une construction correspond à la différence de niveau entre :
- Le point le plus haut pris au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère dans le cas des toituresterrasses existantes,
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DISPOSITIONS GENERALES
- et :
o D’une part le point le plus bas du terrain aménagé au droit de la construction hors débords (avant-toits, balcons, auvents) (en rouge sur le schéma ci-dessous). Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur les rampes d’accès aux stationnements souterrains des véhicules automobiles, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’entrée/sortie des véhicules, et à condition que la largeur de l’ouverture en façade nécessaire à la desserte desdits stationnements soit limitée à 5 mètres maximum et dans la limite d’une seule ouverture par construction.
o D’autre part le point le plus bas du niveau de la construction (en bleu sur le schéma cidessous), au niveau de la dalle du dernier niveau.
Schémas illustratifs
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :
- Les ouvrages techniques en toiture tels que les souches de cheminée, paratonnerres, antennes, dispositifs de ventilation et de climatisation, autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées à condition que leurs dimensions unitaires soient inférieures à 2 mètres par 2 mètres et que leur hauteur ne dépasse pas 0,50
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DISPOSITIONS GENERALES
mètre au-dessus du faitage. - Les ouvrages techniques enterrés situés au droit de l’emprise au sol de la construction et nécessaires au
renforcement des fondations, dont la mise en œuvre est justifiée par la qualité du sol (exemple : micropieux).
IV.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL (article 4-5) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
• Sont notamment pris en compte : Ø les balcons et les encorbellements de plus de 1,50 mètre de débord, Ø les débords de toiture soutenus par des poteaux, Ø les acrotères des entrées de stationnements souterrains, Ø les monte-voitures, Ø les rampes d’accès dès lors qu’un ouvrage de soutènement est nécessaire à leur réalisation, Ø les bassins des piscines, Ø les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas posées au sol et/ou génèrent une surélévation supérieure à 25 cm par rapport au terrain aménagé, Ø les murets de clôture, Ø les ouvrages de soutènement qui dépassent du niveau du terrain aménagé, Ø Les pompes à chaleur, climatisations et blocs techniques de manière générale (excepté les postes de transformation), Ø Les ventilations des garages souterrains qui dépassent du niveau du terrain aménagé.
• Ne sont en revanche pas pris en compte : Ø les balcons et les encorbellements dès lors qu’ils n’excèdent pas 1,50 mètre de débord, Ø les débords de toiture non soutenus par des poteaux, Ø les ornements tels que les éléments de modénature, les auvents et les marquises non soutenus par des poteaux, Ø les courettes anglaises ne dépassant pas le terrain aménagé, Ø les simples clôtures sans mur bahut, Ø les parties totalement enterrées et non apparentes des constructions, Ø les escaliers extérieurs, y compris les escaliers dits « paysagers », quelle que soit la technique de construction, Ø les postes de transformation.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-1) Se référer au chapitre VI des présentes Dispositions Générales (glossaire) pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre :
- Les espaces verts de pleine terre définis au chapitre VI des présentes Dispositions Générales (glossaire). - Les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les dispositifs de rétention des eaux pluviales,
sous réserve qu’ils ne reposent pas sur une partie enterrée de la construction.
IV.6 MODALITÉS DE CALCUL DE LA DIMENSION DE L’AVANT-TOIT (articles 4 – 5-3) Il existe différentes façons de calculer les dimensions de l’avant-toit. Ces dernières sont exposées dans les schémas ci-dessous, qui présentent un caractère contraignant.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV.7 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT (article 7) Caractéristiques générales des places de stationnement : Les caractéristiques minimales des espaces de stationnement d’un véhicule sont fixées à :
• Longueur minimale de la place : 5,50 mètres. • Largeur minimale de la place : 2,50 mètres ou 3,30 mètres, pour le cas d’une place réservée aux
personnes en situation de handicap.
Schéma illustratif Modalités de réalisation :
- Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État.
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES
V.1 LE DOMAINE SKIABLE Seuls sont autorisés dans ces secteurs, nonobstant toute disposition contraire au règlement propre à la zone concernée :
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les constructions et installations de production de neige de culture et les installations techniques légères. En zone agricole, les projets d’équipement au sein du domaine skiable ne doivent pas compromettre les activités agricoles et pastorales et leurs fonctionnalités.
- Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable.
- En cas de présence d'une zone humide (au sens des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l’environnement), les occupations et utilisations du sol ci-dessus sont autorisées, à condition qu’elles préservent le caractère de zone humide et le cas échéant les habitats favorables aux espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement), ou en dernier recours qu’elles compensent leurs effets.
- Dans le secteur N1 : seuls sont autorisés les ouvrages et installations strictement nécessaires à l’implantation de pylônes et gares de téléski, afin de ne pas porter atteinte aux fonctionnalités écologiques de la zone.
V.2 LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET LA GESTION DES RISQUES Espaces Boisés Classés repérés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme
- Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 et suivants du C. Urba., qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes.
- Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (mortier, bitume...).
- Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus au Code de l’Urbanisme.
Boisements d’intérêt repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Les défrichements, arrachages et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits, sauf lorsqu’il s’agit d’espèces envahissantes ou inadaptées (Renouée du Japon, Robinier fauxacacias …). Ils pourront dans ce cas être remplacés par des essences locales. Les coupes à blanc sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique. Par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisés uniquement en lien avec les travaux suivants et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques :
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DISPOSITIONS GENERALES
- Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- Les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière.
- Les travaux suivants, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques :
o les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, (exemples : réseaux, stations de pompage, réservoirs d’eau, remontées mécaniques et installations nécessaires à leur fonctionnement) ;
o les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau ; o les travaux liés à des ouvrages de franchissement des cours d’eau ; o les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs. o Les travaux liés au fonctionnement et à l’entretien des ouvrages de distribution et/ou de
transformation d’électricité.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de R. 421-23.h du C. Urba.
Secteurs d’intérêt écologique repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Au sein de ces secteurs :
- Les défrichements, arrachages et dessouchage des arbres et des arbustes sont interdits, sauf lorsqu’il s’agit d’espèces envahissantes ou inadaptées (Renouée du Japon, Robinier faux-acacias …). Ils pourront dans ce cas être remplacés par des essences locales. Les coupes à blanc sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.
- Par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages et coupes à blanc des arbres et arbustes sont autorisées uniquement en lien avec les travaux suivants :
o les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ; o les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau ; o les travaux liés à des ouvrages de franchissement des cours d’eau ; o les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs ; o les travaux de réalisation de constructions et installations nécessaires à la prévention contre
les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex d’installations d’intérêt collectif : réseaux, stations de pompage, réservoirs d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques).
- Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba.
Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.
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DISPOSITIONS GENERALES
Espaces Végétalisés à Valoriser repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. En particulier :
- Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques.
- La perméabilité écologique du site est prise en compte, notamment, en cas d’édification de clôtures, dès lors que ces dernières permettent la circulation de la faune.
- Les composantes de l’espace végétalisé à valoriser, en particulier les haies, sont mises en valeur. La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que :
- Elle se limite en tout état de cause à 30 % de la superficie de l’espace végétalisé à valoriser. - Sont préservés les éléments végétalisés de qualité de l’espace végétalisé à valoriser, tels que les arbres
de qualité au regard de leur âge ou de leur essence. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux et/ou ouvrages d'intérêt public. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°3.
Corridors écologiques repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Au sein des corridors écologiques, seuls sont autorisés :
- Les travaux, constructions et installations nécessaires à la prévention contre les risques naturels, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et forestière, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.
- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés, qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale.
- La réfection des constructions existantes régulièrement édifiées. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.
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DISPOSITIONS GENERALES
Continuités écologiques repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Seuls sont autorisés : Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés, qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP thématique A. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Zones Humides repérées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Dans les secteurs de zones humides identifiés par le PLU sont interdits toutes occupations et utilisations du sol, susceptibles de détruire ou modifier les zones qui sont qualifiées d’humides (au sens des articles L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement). Seuls sont autorisés les travaux ci-dessous dans la mesure où ils ont vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent :
- Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides.
- Les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé. - Les clôtures sans soubassement. - Les travaux d'entretien des voies, chemins et réseaux divers existants (aériens et souterrains), dans le
respect de leurs caractéristiques actuelles. - Les travaux d’entretien des équipements existants et d’exploitation du domaine skiable. En l'absence d'alternative de moindre impact avérée, toute atteinte à une zone humide doit s'accompagner de la mise en place de mesures compensatoires. Tout nouvel aménagement situé dans le bassin d’alimentation en eau de la zone humide devra veiller à ne pas modifier l’alimentation hydrique de la zone humide et à restituer si besoin cette alimentation. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.
Secteurs de vigilance vis-à-vis de la pollution lumineuse repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Se référer à l’OAP thématique A / action n°3.
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DISPOSITIONS GENERALES
V.3 LA QUALITE PAYSAGERE Nota : se référer complémentairement aux servitudes d’utilité publique concernant les périmètres de protection des abords des Monuments Historiques. Constructions et périmètres d’intérêt patrimonial ou architectural repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme La démolition d’une construction existante n’est admise que :
- Si elle menace ruine et/ou présente un danger pour la sécurité publique. De plus, ces travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir (articles R. 421-27 et R. 421-28 du C Urba.).
- Si elle est autorisée dans les conditions définies en Partie III du règlement. Ces constructions font l’objet de dispositions spécifiques. Se référer complémentairement à la Partie III du présent règlement.
Oratoires et chapelles repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme
La démolition d’une construction existante n’est admise que si elle menace ruine et/ou présente un danger pour la sécurité publique. De plus, ces travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir (articles R. 421-27 et R. 421-28 du C Urba.).
Aucune évolution ou modification de l’aspect extérieur de ces constructions ne sera autorisée.
Secteurs d’intérêt paysager repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme
1/ Pour les secteurs d’intérêt paysager en zone agricole
Seuls sont autorisés les travaux, constructions et installations suivants à condition qu’ils soient nécessaires :
- à la prévention contre les risques naturels,
- au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Sont aussi autorisés :
- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés et sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP thématique A.
- Les clôtures, sous réserve des dispositions des articles concernant l’aspect extérieur, les espaces libres et plantations et espaces boisés classés.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba.
Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°2.
2/ Pour les secteurs d’intérêt paysager classés en UH2 au lieu-dit « Les Combettes »
Seuls sont autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires :
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DISPOSITIONS GENERALES
- à la prévention contre les risques naturels,
- au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve d’assurer une bonne intégration dans le site et de conserver l’ouverture des paysages.
Franges urbaines et rurales repérées au titre de l’article L. 151-7 du Code de l’urbanisme Se référer complémentairement à l’OAP thématique B.
Chalets d’alpage et bâtiments d’estive repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme Conformément à l’article L.122-11 du C. Urba., la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants à la date d’approbation du PLU, ne sont admises que dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle agricole saisonnière. L’extension limitée ne doit pas excéder 30% de la surface de plancher existante régulièrement édifiée avec une surface maximum de 60 m² de surface de plancher ou de surface taxable, et dans la limite d'une seule extension. Les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Leur hauteur existante doit être conservée. Pour information :
- L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission Départementale compétente en matière de Nature, de Paysages et de Sites (CDNPS).
- Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis pas les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du Code de l’environnement.
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DISPOSITIONS GENERALES
V.4 LA PROGRAMMATION
Servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans les OAP sectorielles concernées
Chaque programme de logements devra comporter une part minimum de la surface de plancher d’habitation générée à usage de logements locatifs sociaux et éventuellement de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS), dans les proportions visées ci-après :
N°
Dénomination
OAP n°3 a La Contamine (zone UH2) OAP n°3 b La Contamine (zone 1AUH2) OAP n°4 Route de Sallanches OAP n°6 Les Vériaz Est OAP n°8 Dessous le Calvaire
Pourcentage minimum de surface de plancher affecté au logement social
30% 35% 35% 30% 35%
De plus, en zones UH1 et UH2 uniquement :
Tout programme de 8 logements et plus ou de 800 m² et plus de surface de plancher d’habitation devra comporter au minimum 35% de la surface de plancher d’habitat générée à usage de logements sociaux (donc y compris le logement social de type Bail Réel Solidaire).
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération conduisant à créer, sur une période de 5 ans, au moins cinq logements à l’échelle de l’unité foncière existante à la date d’obtention de l’autorisation du premier logement.
Sont pris en compte pour la création de logements :
- la création de surface de plancher à destination d’habitation que ce soit en construction neuve ou soit dans un volume existant ;
- le changement de destination de surface de plancher vers l’habitat ;
- la somme des deux situations, appréciée à l’échelle globale du projet, dans le cadre d’un projet comprenant à la fois la création de surface de plancher d’habitat et le changement de destination d’une surface de plancher existante vers l’habitat.
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
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DISPOSITIONS GENERALES
Emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements au titre de l’article L.151-41-4° du Code de l’urbanisme
Ces emplacements réservés sont délimités au règlement graphique. Les programmes retenus sont les suivants :
N°
dénomination
A
OAP n°2 « les Retornes »
B
OAP n°5 « la Mottaz »
C
OAP n°9 « les Combettes »
D
OAP n°11 « ancien EHPAD »
Bénéficiaire Commune Commune
Commune
Commune
Programme de logement
Minimum 40 logements locatifs sociaux
Minimum 15 logements locatifs sociaux et/ou de type BRS et/ou locatif intermédiaire
- Environ 9 logements saisonniers en réhabilitation chalet existant
- Environ 10 logements en locatif social
- Environ 20 logements en BRS
Réhabilitation du volume existant avec changement de destination vers du logement social (locatif et/ou accession de type BRS)
Linéaires « commerces et activités de services » définis au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
À l’exception des parties communes nécessaires au fonctionnement des constructions (halls d’entrée, accès au stationnement, et locaux techniques), la destination « commerces et activités de services » existante des pieds d’immeuble devra être maintenue, et les locaux concernés devront relever des sous-destinations suivantes :
- « artisanat et commerce de détail » ;
- « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ;
- « restauration » ;
- « cinéma » ;
- « hôtel ».
Les rez-de-chaussée des constructions nouvelles devront également relever de ces sous-destinations, à l’exception des parties communes nécessaires au fonctionnement de ces constructions (halls d’entrée, accès au stationnement, et locaux techniques).
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DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE VI : GLOSSAIRE
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques. En cas de contradiction ou d’incohérences entre le glossaire et le reste du règlement, les dispositions du règlement prévaudront. Accès (voir également les définitions de desserte, de raccordement et de voies) L’accès correspond, au sein d’un terrain privé, à l’ouverture carrossable donnant sur une voie publique ou privée et qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette du projet et d’en sortir.
Accident de toiture Modification du pan de toiture pouvant par exemple se présenter so
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.