Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 9 articles
- PLU de Megève, approuvé le 01/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, ADMISES SOUS CONDITIONS OU INTERDITES
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés sans conditions pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Le tableau ci-dessous rend compte des destinations et sous-destinations qui sont autorisées, admises sous conditions ou interdites au sein de la zone. Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites. Toutefois, certaines destinations et sous destinations sont autorisées seulement sous conditions. Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre des articles R. 151-27 et R. 151-28 du C.Urba. :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions I Destinations et sous-destinations interdites
A
Aa
HABITATION
Logement
C
I
Seuls sont autorisés :
> L’extension limitée des constructions à destination d’habitation existantes et présentant une surface de plancher minimale de 50 m² à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20% de la surface de plancher de la construction existante, sans que cette extension n’excède 40 m² de surface de plancher ou de surface taxable, dans la limite d’une seule extension, et sous réserves :
- qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- que la construction ait été régulièrement édifiée.
> Dans une construction existante, identifiée au préalable comme pouvant changer de destination, est autorisé le changement de destination vers l’habitation, sous réserves :
- qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- que la construction ait été régulièrement édifiée.
> Pour les exploitations d’élevage nécessitant une présence humaine permanente, la construction d’un logement maximum par exploitation est autorisée, sous réserve d’être limité à 80 m² de surface de plancher et accolé ou intégré à un bâtiment agricole.
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ZONE AGRICOLE : A
Hébergement
I
COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
I
Restauration
C
> Dans les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), correspondant aux restaurants d’altitude existants :
- Sont autorisées les extensions des restaurants d’altitude existants dans les conditions cumulatives suivantes :
o Assurer une bonne intégration à l’environnement (voir dispositions de l’article 4-4) .
o Que cette extension reste limitée (jusqu’à 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU).
o Dans la limite d’une surface de plancher totale de ladite extension de 500 m² maximum sous réserve :
• que la surface de plancher totale existante et légalement édifiée additionnée à celle projetée ne dépasse pas 500 m² de surface de plancher
• ou que cette extension soit autorisée plus de 10 ans après la déclaration d’achèvement des travaux du restaurant existant, sous réserve de ne pas atteindre les seuils de l’UTN locale fixés à l’article R122-9 du Code de l’urbanisme.
- L’aménagement ou l’extension des terrasses à l’air libre est aussi autorisé sous réserve de leur bonne insertion dans le site.
> Sont uniquement autorisés les fermes-auberges, à condition d’être aménagés dans une construction existante, identifiée au préalable comme pouvant changer de destination, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole.
Commerce de gros
I
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
I
Hôtel
I
Autres hébergements touristiques
C
I
> Sont uniquement autorisés les gîtes, les fermes-auberges, à condition d’être aménagés dans une construction existante, identifiée au préalable comme pouvant changer de destination, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole.
Cinéma
I
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
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ZONE AGRICOLE : A
Locaux et bureaux accueillant du public I
des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
C
> Sont autorisés les travaux, constructions et installations :
- nécessaires à la prévention contre les risques naturels et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site,
- nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à la maintenance ou la modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles ou techniques, (exemples d’installations d’intérêt collectif : réseaux, stations de transformation d’électricité., stations de pompage, réservoirs d’eau, etc… dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques), et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
I
Salles d’art et de spectacles
I
Equipements sportifs
I
Lieu de culte
I
Autres équipements recevant du public
I
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
Industrie
I
Entrepôt
I
Bureau
I
Cuisine dédiée à la vente en ligne
I
Centre de congrès et d’exposition
I
EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE
Exploitation agricole
C
C
Conditions en secteur A :
Seuls sont autorisés, sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux, la voirie et d’une localisation adaptée au site :
- les constructions et installations à destination agricole, à condition que leur implantation dans la zone
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ZONE AGRICOLE : A
soit reconnue nécessaire à ladite activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement,
- les points de transformation, de conditionnement et de vente des produits de l’exploitation agricole, à condition d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolés à l’un de ces bâtiments, et dans ce dernier cas, sous réserve de ne pas dépasser 50 m² de surface de plancher ou de surface taxable ,
Conditions en secteur Aa :
Seules sont autorisées, sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site, les constructions et installations à destination agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement.
Exploitation forestière
I
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS, ADMIS SOUS CONDITIONS OU INTERDITS 2-1/
Usages des sols et natures d’activités interdits Sont interdits les usages des sols et nature d’activité qui ne sont pas admis sous conditions particulières.
2-2/ Usages des sols et nature d’activité admis sous conditions particulières
- Les ouvrages de soutènement, quelle qu’en soit la technique constructive, sont autorisés à condition de présenter une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres par rapport au terrain aménagé. Cette limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif.
- Les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes :
o Cas des exhaussements et affouillements de sol nécessaires à des constructions ou installations autorisées (y compris lorsqu’elles sont enterrées)
Lorsqu’ils sont nécessaires à des constructions ou installations autorisées :
• Les exhaussements de sol sont autorisés si leur hauteur n’excède pas 1 mètre par rapport au terrain naturel. Cette hauteur est portée à 4 m pour les bâtiments agricoles.
Cependant, lorsqu’ils ont pour objet de combler un affouillement réalisé dans le cadre d’un ancien permis de construire pour l’aménagement d’une rampe de garages et /ou d’anciennes excavations subsistant après démolition d’une construction ou installation, la hauteur des exhaussements de sol peut être supérieure à un mètre, sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur du profil du terrain naturel déclaré à la date de l’obtention de la précédente autorisation de construire.
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ZONE AGRICOLE : A
De plus, ils ne devront pas être situés dans un espace de bon fonctionnement d’un cours d’eau et ils ne devront pas fragiliser la bonne alimentation d’une zone humide.
• Les affouillements de sol sont autorisés si leur profondeur n’excède pas 4 mètres par rapport au terrain naturel. Ces dispositions sont applicables y compris pour les constructions et installations enterrées.
Les dispositions ci-dessus qui concernent les mouvements de sol nécessaires à des constructions ou installations autorisées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics s’ils sont réalisés dans un objectif de protection de l’environnement (renaturation de berges, protection vis-à-vis d’un risque naturel, …), pour la réalisation desquels les exhaussements et affouillements de sol ne sont pas réglementés. Il en est de même pour les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
o Cas des exhaussements et affouillements de sol non nécessaires à des constructions ou installations autorisées
Lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à des constructions ou installations autorisées, les exhaussements et affouillements doivent d’une part faire l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, d’autre part présenter une hauteur, lorsqu’il s’agit d’exhaussements, qui n’excède pas 3 mètres par rapport au terrain naturel ou une profondeur, lorsqu’il s’agit d’affouillements de sol, qui n’excède pas 2 mètres par rapport au terrain naturel. De plus, ils ne devront pas être situés dans un espace de bon fonctionnement d’un cours d’eau et ils devront être justifiés par des impératifs de valorisation des terres agricoles, et qu’ils ne fragilisent pas l’alimentation d’une zone humide, sous réserve d’un suivi agronomique. Un suivi et une remise en état agricole des terres est obligatoire.
En outre ils ne doivent pas modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, ni porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.
- Les travaux d’infrastructures routières d’intérêt public, les itinéraires modes actifs, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.
- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements dans le respect des dispositions du titre V des dispositions générales, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une protection particulière de type espace boisé classé.
- Les clôtures dans les conditions des dispositions de l’article 5.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet
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ZONE AGRICOLE : A
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre IV de la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.
4-1/ Implantation des constructions par rapport aux voies et au domaine public
4-1-1
Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU :
- Les constructions et installations, y compris les constructions et installations enterrées, doivent respecter un recul minimum de 3,80 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies.
- Les portails devront respecter un recul de 5 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies.
4-1-2 REGLE PARTICULIERE
Hors agglomération, excepté pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les constructions et installations doivent respecter par rapport aux emprises publiques et aux voies un recul minimum :
- de 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 1212,
- de 18 mètres par rapport à l’axe de la RD 309A.
4-1-3
REGLE ALTERNATIVE
L'implantation entre 0 mètre et 3,80 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique, dans les cas suivants :
- installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à l’exception des postes de distribution et/ou de transformation d’électricité pour lesquels un retrait de 1,80 mètre minimum est exigé,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
4-2-1
Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites séparatives une distance minimum de recul de 1,80 mètre.
4-2-2 REGLE DEROGATOIRE
L'implantation entre 0 mètre et 1,80 mètre par rapport aux limites séparatives est admise dans les cas suivants :
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ZONE AGRICOLE : A
- installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, y compris les postes de distribution et/ou de transformation d’électricité,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions d’une même propriété, y compris leurs éléments de débords tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents, doit être au maximum de 7,60 mètres.
4-4/ Hauteur
4-4-1
La hauteur maximum de la construction ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au terrain aménagé.
4-4-2
La hauteur maximum de la construction ne doit pas excéder 16 mètres par rapport au niveau le plus bas de la construction.
4-4-3
REGLES PARTICULIERES
Dans les STECAL, la hauteur des constructions existantes doit être conservée, y compris en cas d’extension.
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximum de la construction ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au terrain naturel.
Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante, régulièrement édifiée, la hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : 9 mètres, ou peut s’en tenir à la hauteur de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur.
Pour les constructions d’intérêt patrimonial ou architectural la hauteur existante doit être conservée.
La hauteur n’est pas règlementée pour :
o les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, à l’exception des postes de distribution ou de transformation d’électricité,
o les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des postes de distribution ou de transformation d’électricité,
o les installations techniques de faible emprise telles que cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées, à condition que leurs dimensions unitaires soient inférieures à 2 mètres par 2 mètres et que leur hauteur ne dépasse pas 50 centimètres au-dessus du faitage.
4-5/ Emprise au sol Non règlementé.
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ZONE AGRICOLE : A
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les dispositions du 5-1, du 5-2 et du 5-3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations relevant de la destination « équipement d’intérêt collectif et service public », à l’exception des postes de distribution et/ou de transformation d’électricité.
Les constructions et installations relevant de la destination « équipement d’intérêt collectif et service public » doivent néanmoins s’intégrer dans l’environnement bâti.
Pour toute réhabilitation et/ou extension, d'une construction ou installation existante il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des façades de ladite construction ou installation, ainsi que les volumes et l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
5-1/ Implantation et volume
5-1-1
L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte du bâti environnant et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction ou installation.
5-1-2
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci.
5-1-3 Lorsqu’il est nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un ouvrage de soutènement.
5-1-4
La construction de courettes Anglaises est strictement limitée au périmètre de la construction couvert par un avant-toit.
5-1-5
Toute construction nouvelle qui comprendrait une façade de plus de 250 m² doit être composé de plusieurs volumes apparents. Cette surface est portée à 350 m² pour les bâtiments agricoles. Ces derniers doivent être distingués par des différences de gabarit, d’alignement des éléments de façades, complétés éventuellement par une diversification dans la répartition des matériaux
5-1-6
Dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extension d’une construction existante, le rapport entre la hauteur telle que définie au chapitre IV article 3 des dispositions générales et la longueur de la façade pignon de la construction (hors éléments de débord et contreforts) doit être au maximum de 0,80.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes, ainsi qu’aux postes de distribution et/ou de transformation d’électricité.
5-1-7
Dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extension d’une construction existante, le rapport entre la largeur la plus étroite de la construction et sa longueur (hors éléments de débords et contreforts) doit être au minimum de 0,50.
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles ainsi qu’aux constructions annexes et aux postes de distribution et/ou de transformation d’électricité.
5-2/ Aspect des façades
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ZONE AGRICOLE : A
5-2-1
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Un équilibre entre minéralité (pierre, enduits…) et utilisation de bois non peint doit être recherché en fonction de l’environnement bâti du projet de construction.
Les façades des constructions doivent être réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint.
5-2-2
Concernant les éléments de façade :
- Les dispositifs de type pompes à chaleur, appareils de climatisation, VMC et ventilations de garages ne devront pas être visibles depuis l’espace public, et seront accolés à un bâtiment. Le nombre de dispositif est limité à un par construction. Le dispositif sera réalisé selon les caractéristiques architecturales de la construction à laquelle il est accolé.
- Les balustrades de balcon en verre ou matériaux translucides, sont interdites.
- L’utilisation de teintes monochromatiques pour les enduits, les bois et parements en façades est interdite.
- Les vérandas sont interdites.
- Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.
- Les façades des constructions doivent être réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint.
5-3/ Aspect des toitures 5-3-1 Sont interdits :
- Les puits de lumière. - Les toitures plates et les toitures terrasses. - La transformation d’une toiture plate existante en toiture terrasse. - Les toitures-papillons. - Les toitures multi pans. - Les toitures à un pan (sauf règle alternative). 5-3-2 Les toitures devront respecter les aspects suivants : - Les toitures doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans
l’immédiat voisinage. - Les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, doivent être positionnés en toiture et
intégrés dans le plan du pan de la toiture concernée. - Les ouvertures dans le plan du pan de la toiture considérée sont autorisées à condition que
leur superficie ne dépasse pas 3% de la surface totale de la toiture à pans de la construction,
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ZONE AGRICOLE : A
5-3-3 5-3-4 5-3-5
et que leur dimension unitaire n'excède pas une surface de 1,50 mètre carré.
- Les toitures doivent être à deux pans non inversés de même inclinaison, de forme simple, sans accident de toiture (excepté pour les ouvertures autorisées), sans trouée de toiture, sans découpes, sans angle coupé.
Les toitures devront respecter les dimensions suivantes :
- La pente des toitures à pans doit être supérieure ou égale à :
o 25% pour les bâtiments agricoles o 35 % pour les autres constructions - La dimension des avant-toits doit être au minimum de 1,20 mètre, calculée conformément aux schémas explicatifs figurant dans le glossaire.
Les toitures devront respecter les teintes suivantes :
- En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux doit être de teinte brune à gris moyen.
- Sous réserve du caractère homogène des constructions voisines, l’emploi du zinc patiné ou du bac acier est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.
REGLE ALTERNATIVE
En cas de réalisation de travaux de rénovation, réhabilitation ou d’extension d’une construction existante dont la pente de la toiture est inférieure à 35%, la pente de la toiture du projet pourra être identique à celle de l’existant.
La façade d'entrée de garage souterrain pourra ne pas être couverte par une toiture à deux pans si le type de couverture proposé contribue à améliorer l’intégration du projet dans le site.
Pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40 m², la dimension des avant-toits doit être au minimum de 0,80 mètre, calculée conformément aux schémas explicatifs figurant dans le glossaire.
5-4/ Aspect des clôtures Les clôtures sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune. Le cas échéant, elles doivent être de type agricole (piquets bois avec fil métal) et d’une hauteur maximale de 1 mètre, et leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
5-5/ Performance énergétique et environnementale des constructions Hormis en cas de réhabilitation, les eaux pluviales en provenance des toitures doivent être collectées et prises en charge par un système de récupération des eaux pluviales.
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ZONE AGRICOLE : A
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
Le présent article ne s’applique pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Règles qualitatives La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Les haies monovégétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges (supérieures à 2 mètres) disposées en murs rideaux, sont interdites. Les plantations de hautes tiges ne pourront être plantées à moins de 5 mètres des limites séparatives. Les places de stationnement extérieures et non couvertes doivent être perméables.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre IV de la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.
Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
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ZONE AGRICOLE : A
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/
Desserte des terrains Les constructions et installations sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ne répondant pas à l'importance ou à la destination des constructions et installations envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu’ils supportent. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles qui doivent assurer la desserte du terrain doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
8-2/ Accès Les constructions et installations sont refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu’ils supportent. Le nombre d’accès sur les voies publiques et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique est limité à 1 par terrain dans l'intérêt de la sécurité. En cas de division d’un terrain en vue de bâtir, un seul accès sera autorisé pour l’ensemble des terrains compris dans le périmètre de l’opération. Tout accès nouveau sur une voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique doit présenter une largeur maximum de 5 mètres.
8-3/ Raccordements à la voirie Tout nouveau raccordement sur une voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique doit présenter :
- un palier d’une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 mètres, à partir du bord extérieur de la plateforme de la voie (au niveau de l’accès), et d’une largeur de 5 mètres de chaussée ;
- au-delà du palier, une largeur minimum de chaussée adaptée à la nature et à l’intensité du trafic qu’il supporte,
- un tracé ou un dispositif facilitant la giration des véhicules, - une aire de manœuvre permettant aux véhicules de faire demi-tour à l’intérieur du terrain d’assiette du
projet sans empiéter sur la voie de desserte, - une pente inférieure à 14 %.
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ZONE AGRICOLE : A
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée conformément aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.
Dans le cas d’une construction nouvelle ou d’un changement de destination prévu à l’article A1, si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques (longueur de la canalisation, relief, temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captages, forages ou puits particuliers aptes à fournir l’eau potable en quantité suffisante, après déclaration ou autorisation conformément à la règlementation en vigueur ; dans ces cas, l’alimentation en eau potable devra être mise en œuvre conformément à la règlementation en vigueur.
Rappel de l’article L2224-9 du code de collectivités territoriales : tout prélèvement, puits ou forage dont l’eau est destiné à la consommation humaine et à des fins d’usage unifamilial doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. Dans le cadre d’un usage collectif ou agroalimentaire, celui-ci devra être autorisé par arrêté préfectoral en application des dispositions prévues au Code de la Santé Publique (articles L1321-7 et R1321-6)
9.2 – Eaux usées
Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
9-3/ Eaux pluviales
Toute construction, toute installation, toute surface imperméable nouvellement créée (telle que terrasse, toiture, voirie), doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.
Nota : il est recommandé aux pétitionnaires de décrire le dispositif d’évacuation des eaux pluviales projeté. Afin d’en déterminer les caractéristiques, ils pourront se référer aux annexes sanitaires du PLU.
Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit / Espaces&Mutations
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ZONE AGRICOLE : A
9-4/ Énergies et télécommunications Les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
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ZONE NATURELLE : N
TITRE 4
ZONES NATURELLES
N : ZONE NATURELLE
À TITRE INFORMATIF
La zone N, à l’appui des orientations du PADD, concerne les espaces naturels et forestiers, secteurs de la commune équipés ou non, à protéger pour une ou plusieurs raisons :
- La qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique et écologique.
- L’existence d’une exploitation forestière. - Leur caractère d’espace naturel. Au sein de la zone N, à l’appui des orientations du PADD, sont distingués : - Un secteur Nls, à vocation de gestion et de développement des activités sportives et de loisirs de plein
air. - Plusieurs secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : à vocation de gestion des
restaurants d’altitude existants. - Un secteur N1, à vocation spécifique d’implantation de remontée mécanique de type téléski.
Rappel, il convient de se reporter complémentairement à la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les règles générales applicables sur l’ensemble du territoire communal, et s’appliquant nonobstant les dispositions contraires des dispositions propres à chaque zone.
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ZONE NATURELLE : N
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURE DES ACTIVITES
Les occupations et utilisations du sol sont autorisées, admises sous conditions ou interdites en fonction : - de la destination et de la sous-destination des constructions (article N 1) ; - de la prise en compte de certains usages des sols et nature d’activité (article N 2).
Ces deux corps de règles s’appliquent de manière cumulative.
Rappel, lorsqu’une prescription particulière (surfacique, ponctuelle ou linéaire) inscrite au règlement graphique s’applique, il convient de se reporter complémentairement au chapitre V de la Partie I (dispositions générales).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MEGÈVE
3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT
APPROBATION Mai 2025
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 mai 2025, approuvant le PLU de MEGEVE.
Le Maire, Catherine JULLIEN-BRECHES
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit / Espaces&Mutations
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DISPOSITIONS GENERALES
PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
ET EFFETS GENERAUX
Le PLU est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune de MEGÈVE.
CHAPITRE II : DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées par un trait discontinu, et repérées au règlement graphique par les indices suivants :
- Zones urbaines (U) : ces zones font l'objet des articles du titre 1 de la partie II. - Zones à urbaniser (AU) : ces zones font l'objet des articles du titre 2 de la partie II. - Zones agricoles (A) : ces zones font l'objet des articles du titre 3 de la partie II. - Zones naturelles et forestières (N) : ces zones font l'objet des articles du titre 4 de la partie II.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
III.1 ARTICULATION DES RÈGLES ÉCRITES ET DES RÈGLES GRAPHIQUES Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières prévalent sur la règle écrite, sauf disposition contraire.
III.2 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Outre le présent règlement, au sein des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), il conviendra de se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes à respecter.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les OAP que comprend le PLU sont les suivantes :
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètres identifiés au document graphique
Périmètres identifiés par le règlement en application OAP thématique A « Trame Verte et Bleue »
de l’article L.151-23 C. Urba.
OAP thématique B « franges urbaines et Périmètres identifiés par le règlement en application
rurales »
de l’article L.151-7 C. Urba.
OAP thématique C « Mobilités actives »
Secteurs U du PLU
Un échéancier d’ouverture à l’urbanisation des secteurs 1AU est défini dans la pièce n°5 « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU.
III.3 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP)
L'Etat applique des Servitudes d’Utilité Publique sur des secteurs nécessitant une réglementation spécifique (risque naturel ou technologique, puits de captage, monument historique, etc.).
Pour une meilleure lisibilité, la liste des Servitudes d’Utilité Publique figure en annexe du PLU. Le tracé des servitudes n’apparait pas sur le règlement graphique (plan de zonage) mais dans des pièces annexes.
III.4 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l’identique, d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans est interdite (article L. 111-15 du C. Urba).
Si la reconstruction est autorisée par le règlement, elle devra se conformer aux dispositions du présent règlement, et notamment de sa partie II (dispositions particulières).
En cas de sinistre d’une construction régulièrement édifiée (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction à l’identique dans le volume existant est autorisée dans un délai de 10 ans.
III.5 DÉMOLITIONS
Sur tout le territoire communal, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d’un permis de démolir.
III.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux règles méconnues ou qui sont sans effet à leur égard, sauf disposition spécifique prévue par le règlement.
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DISPOSITIONS GENERALES
III.7 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas pour les constructions et périmètres d’intérêt patrimonial ou architectural. Pour ceux-ci, il convient de se référer à la partie III du règlement écrit. Pour l’application des dispositions de l’article L.152-5 du C. Urba, sont admises uniquement pour les constructions régulièrement édifiées, indépendamment des règles applicables à chaque zone :
- Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit la règle de retrait (dérogation aux articles 4-1, 4-2 et 4-3).
- En cas de réfection de toiture pour renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante non démolie, un dépassement de 0,40 mètre de la hauteur de la construction est toléré, quelle que soit la hauteur de la construction existante, si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée (article 4-4).
- Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit l’emprise au sol existante sur le terrain (dérogation à l’article 4-5). Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit la dimension restante de l’avant-toit (dérogation à l’article 5-3).
- La réfection de toiture non conforme à l’article 5-3 pour des raisons de sécurité, d’étanchéité ou du fait de l’usage des matériaux d’isolation.
III.8 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU Nonobstant ce qui serait permis en application des règles mentionnées dans la partie II du présent règlement, les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction, installation et remblai, sur une distance définie en fonction des situations topographiques (voir le schéma ci-dessous, qui présente un caractère contraignant). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les cabanes de jardin ou autres constructions de moins de 5m2 d’emprise au sol pourront respecter une distance moindre (5m). Les présentes dispositions de cet article III-8 ne s’appliquent pas aux ouvrages liés à la gestion, l’entretien ou encore aux travaux liés à la prévention des risques naturels.
III.9 PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉES (PDIPR) Les chemins inscrits au PDIPR et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L.151-38 du C. Urba. doivent être préservés et leur continuité conservée.
III.10 APPLICATION DU REGLEMENT DANS LES CAS DE LOTISSEMENT OU D’EDIFICATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D’ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme est apprécié au regard des caractéristiques individuelles de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division, dont le surplus bâti qu'il soit compris ou non dans le périmètre du lotissement.
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DISPOSITIONS GENERALES
III.11 SERVITUDES DE COUR COMMUNE
Définition
Les servitudes de cour commune sont des charges réelles constitutives d’une interdiction de bâtir (non aedificandi) et parfois de ne pas dépasser une certaine hauteur (non altius tollendi). Elles sont prévues par l’article L. 471-1 du C. Urba et ont pour objet de maintenir des espaces libres et des dégagements ou prospects suffisants entre les constructions existantes et projetées, notamment aux fins de garantir l’aération et l’ensoleillement des parcelles concernées.
L’institution d’une servitude de cour commune ne permet pas de s’affranchir des règles de distance édictées par le règlement du Plan Local d'Urbanisme, mais de modifier l’assiette d’appréciation de leur respect, en la déplaçant partiellement vers la partie du fonds voisin grevée par cette servitude.
L’institution d’une servitude de cour commune garantit le respect des règles d’urbanisme édictées dans l’intérêt général, tout en satisfaisant l’intérêt privé du propriétaire qui souhaite construire.
Afin que la servitude de cour commune puisse répondre à son objet qui est d’assurer le respect des distances entre les constructions situées sur des propriétés voisines édictées par les articles 4-2 de chaque zone du règlement écrit du PLU, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il importe d’une part que le contenu de la servitude soit explicite et précis, d’autre part que le document d’urbanisme prévoit des règles qui diffèrent selon qu’il existe ou non une servitude de cour commune.
Modalités d’application
L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone : voir chapitre IV.1 Modalités de calcul des reculs (article 4-2).
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IV : LES MODALITES DE CALCUL DES REGLES
IV.1 MODALITÉS DE CALCUL DES DISTANCES DE RECUL (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Le calcul se fera en tout point de la construction y compris ses éléments de débords, tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents. Pour l’application de l’article 4-1, qui concerne le recul vis à vis des voies et emprises publiques, sont considérées comme des « voies », toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes, à modifier ou à créer. En présence d’un emplacement réservé portant sur un élargissement de l’assiette de la voie, le calcul se fera à partir de la limite dudit emplacement réservé et non pas à partir de la limite de la voie et emprises publiques existantes au jour de la demande d’autorisation. Pour l’application de l’article 4-2, en présence d’une servitude de cour commune, le calcul se fera en tenant compte de la limite de la servitude de cour commune.
Modalités d’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en l’absence de servitude de cour commune (exemple d’une zone dans laquelle la distance d’implantation d’une construction par rapport à la limite séparative est fixée à 4 m).
Modalités d’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en présence de servitude de cour commune (exemple d’une zone dans laquelle la distance d’implantation d’une construction par rapport à la limite séparative est fixée à 4 m).
L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fonds grevé par toute servitude de cour commune (le fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieures de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fonds.
Il est entendu que la superposition de servitudes réciproques de cours communes n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV.2 MODALITÉS DE CALCUL DES DISTANCES DE RECUL DANS LE CAS OÙ UNE IMPLANTATION EN LIMITE DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE (EXISTANTE, À MODIFIER OU À CRÉER) EST POSSIBLE (articles 4-1)
En cas d’implantation en limite, les éléments de débord, tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents devront être situés à une hauteur égale ou supérieure à 4,50 mètres du sol fini et avoir une profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre.
Schéma illustratif
IV.3 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR, EXCEPTÉ DISPOSITION CONTRAIRE AU REGLEMENT PROPRE À CHAQUE ZONE (article 4-4) La hauteur d’une construction correspond à la différence de niveau entre :
- Le point le plus haut pris au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère dans le cas des toituresterrasses existantes,
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DISPOSITIONS GENERALES
- et :
o D’une part le point le plus bas du terrain aménagé au droit de la construction hors débords (avant-toits, balcons, auvents) (en rouge sur le schéma ci-dessous). Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur les rampes d’accès aux stationnements souterrains des véhicules automobiles, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’entrée/sortie des véhicules, et à condition que la largeur de l’ouverture en façade nécessaire à la desserte desdits stationnements soit limitée à 5 mètres maximum et dans la limite d’une seule ouverture par construction.
o D’autre part le point le plus bas du niveau de la construction (en bleu sur le schéma cidessous), au niveau de la dalle du dernier niveau.
Schémas illustratifs
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :
- Les ouvrages techniques en toiture tels que les souches de cheminée, paratonnerres, antennes, dispositifs de ventilation et de climatisation, autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées à condition que leurs dimensions unitaires soient inférieures à 2 mètres par 2 mètres et que leur hauteur ne dépasse pas 0,50
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DISPOSITIONS GENERALES
mètre au-dessus du faitage. - Les ouvrages techniques enterrés situés au droit de l’emprise au sol de la construction et nécessaires au
renforcement des fondations, dont la mise en œuvre est justifiée par la qualité du sol (exemple : micropieux).
IV.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL (article 4-5) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
• Sont notamment pris en compte : Ø les balcons et les encorbellements de plus de 1,50 mètre de débord, Ø les débords de toiture soutenus par des poteaux, Ø les acrotères des entrées de stationnements souterrains, Ø les monte-voitures, Ø les rampes d’accès dès lors qu’un ouvrage de soutènement est nécessaire à leur réalisation, Ø les bassins des piscines, Ø les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas posées au sol et/ou génèrent une surélévation supérieure à 25 cm par rapport au terrain aménagé, Ø les murets de clôture, Ø les ouvrages de soutènement qui dépassent du niveau du terrain aménagé, Ø Les pompes à chaleur, climatisations et blocs techniques de manière générale (excepté les postes de transformation), Ø Les ventilations des garages souterrains qui dépassent du niveau du terrain aménagé.
• Ne sont en revanche pas pris en compte : Ø les balcons et les encorbellements dès lors qu’ils n’excèdent pas 1,50 mètre de débord, Ø les débords de toiture non soutenus par des poteaux, Ø les ornements tels que les éléments de modénature, les auvents et les marquises non soutenus par des poteaux, Ø les courettes anglaises ne dépassant pas le terrain aménagé, Ø les simples clôtures sans mur bahut, Ø les parties totalement enterrées et non apparentes des constructions, Ø les escaliers extérieurs, y compris les escaliers dits « paysagers », quelle que soit la technique de construction, Ø les postes de transformation.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-1) Se référer au chapitre VI des présentes Dispositions Générales (glossaire) pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre :
- Les espaces verts de pleine terre définis au chapitre VI des présentes Dispositions Générales (glossaire). - Les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les dispositifs de rétention des eaux pluviales,
sous réserve qu’ils ne reposent pas sur une partie enterrée de la construction.
IV.6 MODALITÉS DE CALCUL DE LA DIMENSION DE L’AVANT-TOIT (articles 4 – 5-3) Il existe différentes façons de calculer les dimensions de l’avant-toit. Ces dernières sont exposées dans les schémas ci-dessous, qui présentent un caractère contraignant.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV.7 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT (article 7) Caractéristiques générales des places de stationnement : Les caractéristiques minimales des espaces de stationnement d’un véhicule sont fixées à :
• Longueur minimale de la place : 5,50 mètres. • Largeur minimale de la place : 2,50 mètres ou 3,30 mètres, pour le cas d’une place réservée aux
personnes en situation de handicap.
Schéma illustratif Modalités de réalisation :
- Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État.
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES
V.1 LE DOMAINE SKIABLE Seuls sont autorisés dans ces secteurs, nonobstant toute disposition contraire au règlement propre à la zone concernée :
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les constructions et installations de production de neige de culture et les installations techniques légères. En zone agricole, les projets d’équipement au sein du domaine skiable ne doivent pas compromettre les activités agricoles et pastorales et leurs fonctionnalités.
- Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable.
- En cas de présence d'une zone humide (au sens des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l’environnement), les occupations et utilisations du sol ci-dessus sont autorisées, à condition qu’elles préservent le caractère de zone humide et le cas échéant les habitats favorables aux espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement), ou en dernier recours qu’elles compensent leurs effets.
- Dans le secteur N1 : seuls sont autorisés les ouvrages et installations strictement nécessaires à l’implantation de pylônes et gares de téléski, afin de ne pas porter atteinte aux fonctionnalités écologiques de la zone.
V.2 LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET LA GESTION DES RISQUES Espaces Boisés Classés repérés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme
- Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 et suivants du C. Urba., qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes.
- Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (mortier, bitume...).
- Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus au Code de l’Urbanisme.
Boisements d’intérêt repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Les défrichements, arrachages et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits, sauf lorsqu’il s’agit d’espèces envahissantes ou inadaptées (Renouée du Japon, Robinier fauxacacias …). Ils pourront dans ce cas être remplacés par des essences locales. Les coupes à blanc sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique. Par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisés uniquement en lien avec les travaux suivants et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques :
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DISPOSITIONS GENERALES
- Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- Les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière.
- Les travaux suivants, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques :
o les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, (exemples : réseaux, stations de pompage, réservoirs d’eau, remontées mécaniques et installations nécessaires à leur fonctionnement) ;
o les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau ; o les travaux liés à des ouvrages de franchissement des cours d’eau ; o les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs. o Les travaux liés au fonctionnement et à l’entretien des ouvrages de distribution et/ou de
transformation d’électricité.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de R. 421-23.h du C. Urba.
Secteurs d’intérêt écologique repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Au sein de ces secteurs :
- Les défrichements, arrachages et dessouchage des arbres et des arbustes sont interdits, sauf lorsqu’il s’agit d’espèces envahissantes ou inadaptées (Renouée du Japon, Robinier faux-acacias …). Ils pourront dans ce cas être remplacés par des essences locales. Les coupes à blanc sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.
- Par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages et coupes à blanc des arbres et arbustes sont autorisées uniquement en lien avec les travaux suivants :
o les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ; o les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau ; o les travaux liés à des ouvrages de franchissement des cours d’eau ; o les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs ; o les travaux de réalisation de constructions et installations nécessaires à la prévention contre
les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex d’installations d’intérêt collectif : réseaux, stations de pompage, réservoirs d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques).
- Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba.
Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.
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DISPOSITIONS GENERALES
Espaces Végétalisés à Valoriser repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. En particulier :
- Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques.
- La perméabilité écologique du site est prise en compte, notamment, en cas d’édification de clôtures, dès lors que ces dernières permettent la circulation de la faune.
- Les composantes de l’espace végétalisé à valoriser, en particulier les haies, sont mises en valeur. La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que :
- Elle se limite en tout état de cause à 30 % de la superficie de l’espace végétalisé à valoriser. - Sont préservés les éléments végétalisés de qualité de l’espace végétalisé à valoriser, tels que les arbres
de qualité au regard de leur âge ou de leur essence. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux et/ou ouvrages d'intérêt public. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°3.
Corridors écologiques repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Au sein des corridors écologiques, seuls sont autorisés :
- Les travaux, constructions et installations nécessaires à la prévention contre les risques naturels, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et forestière, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.
- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés, qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale.
- La réfection des constructions existantes régulièrement édifiées. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.
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DISPOSITIONS GENERALES
Continuités écologiques repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Seuls sont autorisés : Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés, qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP thématique A. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Zones Humides repérées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Dans les secteurs de zones humides identifiés par le PLU sont interdits toutes occupations et utilisations du sol, susceptibles de détruire ou modifier les zones qui sont qualifiées d’humides (au sens des articles L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement). Seuls sont autorisés les travaux ci-dessous dans la mesure où ils ont vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent :
- Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides.
- Les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé. - Les clôtures sans soubassement. - Les travaux d'entretien des voies, chemins et réseaux divers existants (aériens et souterrains), dans le
respect de leurs caractéristiques actuelles. - Les travaux d’entretien des équipements existants et d’exploitation du domaine skiable. En l'absence d'alternative de moindre impact avérée, toute atteinte à une zone humide doit s'accompagner de la mise en place de mesures compensatoires. Tout nouvel aménagement situé dans le bassin d’alimentation en eau de la zone humide devra veiller à ne pas modifier l’alimentation hydrique de la zone humide et à restituer si besoin cette alimentation. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.
Secteurs de vigilance vis-à-vis de la pollution lumineuse repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Se référer à l’OAP thématique A / action n°3.
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DISPOSITIONS GENERALES
V.3 LA QUALITE PAYSAGERE Nota : se référer complémentairement aux servitudes d’utilité publique concernant les périmètres de protection des abords des Monuments Historiques. Constructions et périmètres d’intérêt patrimonial ou architectural repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme La démolition d’une construction existante n’est admise que :
- Si elle menace ruine et/ou présente un danger pour la sécurité publique. De plus, ces travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir (articles R. 421-27 et R. 421-28 du C Urba.).
- Si elle est autorisée dans les conditions définies en Partie III du règlement. Ces constructions font l’objet de dispositions spécifiques. Se référer complémentairement à la Partie III du présent règlement.
Oratoires et chapelles repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme
La démolition d’une construction existante n’est admise que si elle menace ruine et/ou présente un danger pour la sécurité publique. De plus, ces travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir (articles R. 421-27 et R. 421-28 du C Urba.).
Aucune évolution ou modification de l’aspect extérieur de ces constructions ne sera autorisée.
Secteurs d’intérêt paysager repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme
1/ Pour les secteurs d’intérêt paysager en zone agricole
Seuls sont autorisés les travaux, constructions et installations suivants à condition qu’ils soient nécessaires :
- à la prévention contre les risques naturels,
- au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Sont aussi autorisés :
- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés et sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP thématique A.
- Les clôtures, sous réserve des dispositions des articles concernant l’aspect extérieur, les espaces libres et plantations et espaces boisés classés.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba.
Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°2.
2/ Pour les secteurs d’intérêt paysager classés en UH2 au lieu-dit « Les Combettes »
Seuls sont autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires :
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DISPOSITIONS GENERALES
- à la prévention contre les risques naturels,
- au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve d’assurer une bonne intégration dans le site et de conserver l’ouverture des paysages.
Franges urbaines et rurales repérées au titre de l’article L. 151-7 du Code de l’urbanisme Se référer complémentairement à l’OAP thématique B.
Chalets d’alpage et bâtiments d’estive repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme Conformément à l’article L.122-11 du C. Urba., la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants à la date d’approbation du PLU, ne sont admises que dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle agricole saisonnière. L’extension limitée ne doit pas excéder 30% de la surface de plancher existante régulièrement édifiée avec une surface maximum de 60 m² de surface de plancher ou de surface taxable, et dans la limite d'une seule extension. Les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Leur hauteur existante doit être conservée. Pour information :
- L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission Départementale compétente en matière de Nature, de Paysages et de Sites (CDNPS).
- Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis pas les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du Code de l’environnement.
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DISPOSITIONS GENERALES
V.4 LA PROGRAMMATION
Servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans les OAP sectorielles concernées
Chaque programme de logements devra comporter une part minimum de la surface de plancher d’habitation générée à usage de logements locatifs sociaux et éventuellement de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS), dans les proportions visées ci-après :
N°
Dénomination
OAP n°3 a La Contamine (zone UH2) OAP n°3 b La Contamine (zone 1AUH2) OAP n°4 Route de Sallanches OAP n°6 Les Vériaz Est OAP n°8 Dessous le Calvaire
Pourcentage minimum de surface de plancher affecté au logement social
30% 35% 35% 30% 35%
De plus, en zones UH1 et UH2 uniquement :
Tout programme de 8 logements et plus ou de 800 m² et plus de surface de plancher d’habitation devra comporter au minimum 35% de la surface de plancher d’habitat générée à usage de logements sociaux (donc y compris le logement social de type Bail Réel Solidaire).
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération conduisant à créer, sur une période de 5 ans, au moins cinq logements à l’échelle de l’unité foncière existante à la date d’obtention de l’autorisation du premier logement.
Sont pris en compte pour la création de logements :
- la création de surface de plancher à destination d’habitation que ce soit en construction neuve ou soit dans un volume existant ;
- le changement de destination de surface de plancher vers l’habitat ;
- la somme des deux situations, appréciée à l’échelle globale du projet, dans le cadre d’un projet comprenant à la fois la création de surface de plancher d’habitat et le changement de destination d’une surface de plancher existante vers l’habitat.
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
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DISPOSITIONS GENERALES
Emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements au titre de l’article L.151-41-4° du Code de l’urbanisme
Ces emplacements réservés sont délimités au règlement graphique. Les programmes retenus sont les suivants :
N°
dénomination
A
OAP n°2 « les Retornes »
B
OAP n°5 « la Mottaz »
C
OAP n°9 « les Combettes »
D
OAP n°11 « ancien EHPAD »
Bénéficiaire Commune Commune
Commune
Commune
Programme de logement
Minimum 40 logements locatifs sociaux
Minimum 15 logements locatifs sociaux et/ou de type BRS et/ou locatif intermédiaire
- Environ 9 logements saisonniers en réhabilitation chalet existant
- Environ 10 logements en locatif social
- Environ 20 logements en BRS
Réhabilitation du volume existant avec changement de destination vers du logement social (locatif et/ou accession de type BRS)
Linéaires « commerces et activités de services » définis au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
À l’exception des parties communes nécessaires au fonctionnement des constructions (halls d’entrée, accès au stationnement, et locaux techniques), la destination « commerces et activités de services » existante des pieds d’immeuble devra être maintenue, et les locaux concernés devront relever des sous-destinations suivantes :
- « artisanat et commerce de détail » ;
- « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ;
- « restauration » ;
- « cinéma » ;
- « hôtel ».
Les rez-de-chaussée des constructions nouvelles devront également relever de ces sous-destinations, à l’exception des parties communes nécessaires au fonctionnement de ces constructions (halls d’entrée, accès au stationnement, et locaux techniques).
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DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE VI : GLOSSAIRE
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques. En cas de contradiction ou d’incohérences entre le glossaire et le reste du règlement, les dispositions du règlement prévaudront. Accès (voir également les définitions de desserte, de raccordement et de voies) L’accès correspond, au sein d’un terrain privé, à l’ouverture carrossable donnant sur une voie publique ou privée et qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette du projet et d’en sortir.
Accident de toiture Modification du pan de toiture pouvant par exemple se présenter so
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.