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Edifiable

Zone UH1T

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UH1T, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une recherche
Article UH1T 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés sans conditions pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Le tableau ci-dessous rend compte des destinations et sous-destinations qui sont autorisées, admises sous conditions ou interdites au sein de la zone. Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites. Toutefois, certaines destinations et sous destinations sont autorisées seulement sous conditions.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit / Espaces&Mutations

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre des articles R. 151-27 et R. 151-28 du C. Urba. :

A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions I Destinations et sous-destinations interdites

UH1T

HABITATION

Logement

A

Complément pour les annexes

> Les constructions et installations annexes sont autorisées, dans la mesure où elles constituent des garages, réserves, abris, locaux techniques, barbecues, bains nordiques, jacuzzi extérieurs, spa extérieurs encastrés, fours à pain.

Complément pour les piscines

> Une seule piscine est autorisée par tènement, qu’elle soit en annexe ou dans le bâtiment principal.

Hébergement

A

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

C

Conditions :

> Autorisés dans la limite de 400 m² de surface de plancher par tènement.

Complément pour les annexes

> Les constructions et installations annexes sont autorisées, dans la mesure où elles constituent des garages, réserves, abris, locaux techniques, barbecues, bains nordiques, jacuzzi extérieurs, spa extérieurs encastrés, fours à pain.

Restauration

C

Conditions :

> Autorisés dans la limite de 400 m² de surface de plancher par tènement.

Complément pour les annexes

> Les constructions et installations annexes sont autorisées, dans la mesure où elles constituent des garages, réserves, abris, locaux techniques, barbecues, bains nordiques, jacuzzi extérieurs, spa extérieurs encastrés, fours à pain.

Commerce de gros

I

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une C

clientèle Conditions : > Autorisés dans la limite de 400 m² de surface de plancher par tènement. Complément pour les annexes > Les constructions et installations annexes sont autorisées, dans la mesure où elles constituent des garages, réserves, abris, locaux techniques, barbecues, bains nordiques, jacuzzi extérieurs, spa extérieurs encastrés, fours à pain.

Hôtel

C

> Pour tout programme de construction neuve ou de démolition-reconstruction de plus de 2000 m² de surface de plancher : le pourcentage de lits dédiés aux saisonniers ne pourra pas être inférieur à 10 % du nombre de chambres créées dans les projets. Cette disposition ne s’applique donc pas en cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existants régulièrement édifiés.

Nota : 1 lit saisonnier = 10 m² de surface de plancher minimum

Complément pour les annexes

> Les constructions et installations annexes sont autorisées, dans la mesure où elles constituent des garages, réserves, abris, locaux techniques, barbecues, bains nordiques, jacuzzi extérieurs, spa extérieurs encastrés, fours à pain.

Autres hébergements touristiques

C

> Pour tout programme de construction neuve ou de démolition-reconstruction de plus de 2000 m² de surface de plancher : le pourcentage de lits dédiés aux saisonniers ne pourra pas être inférieur à 10 % du nombre de chambres créées dans les projets. Cette disposition ne s’applique donc pas en cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existants régulièrement édifiés.

Nota : 1 lit saisonnier = 10 m² de surface de plancher minimum

Complément pour les annexes

> Les constructions et installations annexes sont autorisées, dans la mesure où elles constituent des garages, réserves, abris, locaux techniques, barbecues, bains nordiques, jacuzzi extérieurs, spa extérieurs encastrés, fours à pain.

Cinéma

A

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public A

des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des A

administrations publiques et assimilés

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

Etablissements d’enseignement, de santé et A

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

A

Equipements sportifs

A

Lieu de culte

A

Autres équipements recevant du public

A

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE

Industrie

C

Conditions :

> Les constructions et installations sont autorisées dans la mesure où, par leur nature et leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, à la salubrité ou au bon ordonnancement des quartiers environnants dont la vocation dominante est l’habitat, et dans la limite de 400 m² de surface de plancher.

Entrepôt

I

Bureau

A

Cuisine dédiée à la vente en ligne

I

Centre de congrès et d’exposition

A

EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE

Exploitation agricole

C

Conditions :

> Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes et légalement édifiées à la date d’approbation du PLU.

Exploitation forestière

I

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

Article UH1T 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS, ADMIS SOUS CONDITIONS OU INTERDITS

Sont autorisés les usages des sols et nature d’activité qui ne sont pas interdits. Toutefois, certains usages des sols et nature d’activité sont autorisés seulement sous conditions.

2-1/ Usages des sols et nature d’activité interdits :

- l'ouverture et l'exploitation de carrières,

- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage,

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération,

- l'installation de caravanes hors garage, supérieure à trois mois,

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements,

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

2-2/ Usages des sols et nature d’activité admis sous conditions particulières :

- Les ouvrages de soutènement, quelle qu’en soit la technique constructive, sont autorisés à condition de présenter une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres par rapport au terrain aménagé. Cette limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif.

- Les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes :

o Cas des exhaussements et affouillements de sol nécessaires à des constructions ou installations autorisées (y compris lorsqu’elles sont enterrées)

Lorsqu’ils sont nécessaires à des constructions ou installations autorisées :

• Les exhaussements de sol sont autorisés si leur hauteur n’excède pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.

Cependant, lorsqu’ils ont pour objet de combler un affouillement réalisé dans le cadre d’un ancien permis de construire pour l’aménagement d’une rampe de garages et /ou d’anciennes excavations subsistant après démolition d’une construction ou installation, la hauteur des exhaussements de sol peut être supérieure à un mètre, sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur du profil du terrain naturel déclaré à la date de l’obtention de la précédente autorisation de construire.

• Les affouillements de sol sont autorisés si leur profondeur n’excède pas 4 mètres par rapport au terrain naturel. Ces dispositions sont applicables y compris pour les constructions et installations enterrées.

Les dispositions ci-dessus qui concernent les mouvements de sol nécessaires à des constructions ou installations autorisées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, pour la réalisation desquels les exhaussements et affouillements de sol ne sont pas réglementés.

o Cas des exhaussements et affouillements de sol non nécessaires à des

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

constructions ou installations autorisées Lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à des constructions ou installations autorisées, les exhaussements de sol sont autorisés si leur hauteur n’excède pas 1 mètre par rapport au terrain naturel et les affouillements de sol sont autorisés si leur profondeur n’excède pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.

Article UH1T 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/

Mixité sociale dans l’habitat Se référer au chapitre V de la Partie 1 (dispositions générales).

3-2/ Mixité fonctionnelle (linéaires « commerces et activités de services ») Se référer au chapitre V de la Partie 1 (dispositions générales).

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CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UH1T 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre IV de la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.

4-1/ Implantation des constructions par rapport aux voies et au domaine public

4-1-1

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU :

- Les constructions et installations, y compris les constructions et installations enterrées, doivent respecter un recul minimum de 3,80 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies.

- Les portails devront respecter un recul de 5 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies.

4-1-2 REGLE ALTERNATIVE

Hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique, l'implantation entre 0 mètre et 3,80 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies est autorisée, dans les cas suivants :

- installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à l’exception des postes de distribution et/ou de transformation d’électricité pour lesquels un retrait de 1,80 mètre minimum est exigé,

- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 2 mètres par rapport au terrain aménagé et qu’ils soient implantés en totalité sous le niveau du terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- extension par surélévation ou excavation sans modification de l’emprise au sol ou rénovation de bâtiments existants régulièrement édifiés.

4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4-2-1

Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites séparatives une distance minimum de recul de 3,80 mètres.

4-2-2 REGLE DEROGATOIRE

L'implantation entre 0 mètre et 3,80 mètres par rapport aux limites séparatives est admise dans les cas suivants :

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

- installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, y compris les postes de distribution et/ou de transformation d’électricité,

- projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- constructions annexes, - ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition que leur hauteur

maximum n'excède pas 2 mètres par rapport au terrain aménagé et qu’ils soient implantés en totalité sous le niveau du terrain naturel, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

4-3-1

La distance mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions sur une même propriété, y compris leurs éléments de débords tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents, doit être au minimum de 3,60 mètres.

4-3-2

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les constructions annexes, les plateformes des ascenseurs à voitures non abritées par une construction ou une installation de quel que type que ce soit et les piscines extérieures non couvertes.

4-3-3 La distance entre une annexe et une autre construction est de 1 mètre minimum.

4-4/ Hauteur

4-4-1

La hauteur maximum de la construction ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au terrain aménagé.

4-4-2

La hauteur maximum de la construction ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au niveau le plus bas de la construction.

4-4-3 REGLE PARTICULIERE

La hauteur n’est pas règlementée pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des postes de distribution et/ou de transformation d’électricité.

Pour les constructions d’intérêt patrimonial ou architectural :

La hauteur existante doit être conservée, sauf dispositions prévues dans la Partie III du présent règlement écrit.

4-5/ Emprise au sol Non règlementé.

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Article UH1T 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Pour les bâtiments patrimoniaux, le présent article ne s’applique pas. Il convient de se référer directement à la Partie III du présent règlement écrit. Les dispositions du 5-1, du 5-2 et du 5-3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations relevant de la destination « équipement d’intérêt collectif et service public », à l’exception des postes de distribution et/ou de transformation d’électricité. Les constructions et installations relevant de la destination « équipement d’intérêt collectif et service public » doivent néanmoins s’intégrer dans l’environnement bâti.

5-1/ Implantation et volume

5-1-1

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte du bâti environnant et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction ou installation.

5-1-2

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci.

5-1-3 Lorsqu’il est nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement.

5-1-4

La construction de courettes Anglaises est strictement limitée au périmètre de la construction couvert par un avant-toit.

5-1-5

Toute construction nouvelle qui comprendrait une façade de plus de 250 m² doit être composé de plusieurs volumes apparents. Ces derniers doivent être distingués par des différences de gabarit, d’alignement des éléments de façades, complétés éventuellement par une diversification dans la répartition des matériaux

5-1-6

Dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extension d’une construction existante, le rapport entre la hauteur telle que définie au chapitre IV article 3 des dispositions générales et la longueur de la façade pignon de la construction (hors éléments de débord et contreforts) doit être au maximum de 0,80.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes, ainsi qu’aux postes de distribution et/ou de transformation d’électricité.

5-1-7

Dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extension d’une construction existante, le rapport entre la largeur la plus étroite de la construction et sa longueur (hors éléments de débords et contreforts) doit être au minimum de 0,50.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes, ainsi qu’aux postes de distribution et/ou de transformation d’électricité.

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

5-2/ Aspect des façades

5-2-1

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

Un équilibre entre minéralité (pierre, enduits…) et utilisation de bois non peint doit être recherché en fonction de l’environnement bâti du projet de construction.

Les façades des constructions doivent être réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint.

Les aspects type briquette sont interdits.

5-2-2 Concernant les éléments de façade :

- Les dispositifs de type pompes à chaleur, appareils de climatisation, VMC et ventilations de garages ne devront pas être visibles depuis l’espace public, et seront accolés à un bâtiment. Le ou les dispositif(s) en cause seront dans tous les cas réalisé(s) selon les caractéristiques architecturales de la construction à laquelle il est accolé.

- Les balustrades de balcon en verre ou matériaux translucides, sont interdites.

- L’utilisation de teintes monochromatiques pour les enduits, les bois et parements en façades est interdite.

- Les vérandas sont interdites.

5-2-3

Les monte-voitures ou ascenseurs pour voitures doivent être conçus de façon à assurer la meilleure intégration possible dans leur environnement.

5-2-4

Lorsque l’entrée des stationnements souterrains fait l’objet d’un décroché de façade ou si elle n'est pas intégrée dans le volume de la construction principale (hors partie enterrée), la dimension de la partie apparente de la façade de ladite entrée est limitée à 7 mètres. Un soin particulier sera apporté à la conception de cette façade de façon à assurer une unité architecturale avec la construction principale et à minimiser sa perception dans le site.

La largeur de l’ouverture en façade nécessaire à la desserte desdits stationnements est limitée à 5 mètres maximum.

5-3/ Aspect des toitures 5-3-1 Sont interdits :

- Les puits de lumière. - Les toitures plates et les toitures terrasses. - La transformation d’une toiture plate existante en toiture terrasse. - Les toitures-papillons. - Les toitures multi pans. - Les toitures à un pan (sauf règle alternative).

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

5-3-2

5-3-3 5-3-4 5-3-5

Les toitures devront respecter les aspects suivants :

- Les toitures doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans l’immédiat voisinage.

- Les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, doivent être positionnés en toiture et intégrés dans le plan du pan de la toiture concernée.

- Les ouvertures dans le plan du pan de la toiture considérée sont autorisées à condition que leur superficie ne dépasse pas 3% de la surface totale de la toiture à pans de la construction, et que leur dimension unitaire n'excède pas une surface de 1,50 mètre carré.

- Les toitures doivent être à deux pans non inversés de même inclinaison, de forme simple, sans accident de toiture (excepté pour les ouvertures autorisées), sans trouée de toiture, sans découpes, sans angle coupé.

Les toitures devront respecter les dimensions suivantes :

- La pente des toitures à pans doit être supérieure ou égale à 35 %.

- La dimension des avant-toits doit être au minimum de 1,20 mètre, calculée conformément aux schémas explicatifs figurant dans le glossaire.

Les toitures devront respecter les teintes suivantes :

- En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux doit être de teinte brune à gris moyen.

- Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

- Sous réserve du caractère homogène des constructions voisines, l’emploi du zinc patiné ou du bac acier est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

REGLE ALTERNATIVE

- En cas de réalisation de travaux de rénovation, réhabilitation ou d’extension d’une construction existante dont la pente de la toiture est inférieure à 35%, la pente de la toiture du projet pourra être identique à celle de l’existant.

- La façade d'entrée de garage souterrain pourra ne pas être couverte par une toiture à deux pans si le type de couverture proposé contribue à améliorer l’intégration du projet dans le site.

- Pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40 m², la dimension des avant-toits doit être au minimum de 0,80 mètre, calculée conformément aux schémas explicatifs figurant dans le glossaire.

5-4/ Aspect des clôtures

5-4-1

Sur les coteaux extérieurs au centre-ville, les clôtures sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune et à ce titre leur installation doit être évitée.

Lorsque l’installation d’une clôture est inévitable, elle doit être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à sa hauteur, ses couleurs et ses matériaux.

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

5-4-2 5-4-3

L’implantation et la hauteur des éléments constitutifs de la clôture doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, (cf. règlement de voirie) notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures doivent être constituées d’éléments à clairevoie comportant au minimum 50% de surface vide par mètre linéaire d’une hauteur maximum de 1,60 mètre.

REGLE ALTERNATIVE

Pour les constructions et installations relevant de la destination « équipement d’intérêt collectif et service public » la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des constructions et installations susvisées, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

5-5/ Performance énergétique et environnementale des constructions

Hormis en cas de réhabilitation, les eaux pluviales en provenance des toitures doivent être collectées et prises en charge par un système de récupération des eaux pluviales.

Article UH1T 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS

Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre IV de la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.

Le présent article ne s’applique pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

6-1/ Règles qualitatives :

- La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

- Pour toute construction ou opération de plus de 3 logements, un ou des espaces collectifs (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès.

- La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés.

- Les haies monovégétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.

- Les plantations de hautes tiges (supérieures à 2 mètres) disposées en murs rideaux, sont interdites.

- Les plantations de hautes tiges ne pourront être plantées à moins de 5 mètres des limites séparatives.

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

- Les places de stationnement extérieures et non couvertes devront être réalisées en matériaux et procédés perméables, y compris sur emprise de sous-sols.

- Les rampes chauffantes et les jardins chauffants sont interdits, excepté pour la voirie publique et uniquement pour des raisons de sécurité.

6-2/ Règles quantitatives : - Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation. - 20 % minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts de pleine terre, dont 50% minimum d’un seul tenant. Ils devront être clairement identifiés et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Schéma illustratif non opposable

Les espaces verts (1) représentent plus de la moitié des espaces verts de pleine terre. Les espaces verts (1) (2) (3) représentent le pourcentage d’espaces verts exigés

Article UH1T 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT 7-1/

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre IV de la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.

7-1-1 REGLES POUR LA DESTINATION HABITATION Pour un projet d’une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m². Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement + 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher, dont 75 % au moins obligatoirement clos et couverts, étant précisé que le nombre de places de stationnement doit être arrondi au chiffre entier supérieur.

Exemple d’un projet de chalet individuel de 240 m² de surface de plancher.

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

1 place de stationnement par logement = 1 place + 1 place de stationnement par tranche de 100 m² : 240/100 = 2,4 arrondis à 3 places Total 4 places de stationnement dont 75 % au moins doivent être closes et couvertes : 3 Le projet doit donc comporter au moins 3 places de stationnement closes et couvertes + 1 place de stationnement qui peut être extérieure. Exemple d’un petit collectif de 3 logements de 240 m² de surface de plancher. 1 place de stationnement par logement = 3 places + 1 place de stationnement par tranche de 100 m² : 240/100 = 2,4 arrondis à 3 places Total 6 places de stationnement dont 75% au moins doivent être closes et couvertes : 4,5 arrondis à 5 places. Le projet doit donc comporter au moins 5 places de stationnement closes et couvertes + 1 place de stationnement qui peut être extérieure.

Pour un projet d’une surface de plancher supérieure à 300 m². - Sur la fraction comprise entre 0 et 300 m² de surface de plancher : il est exigé 1 place de stationnement par logement + 3 places. - Sur la fraction au-delà de 300 m² de surface de plancher : il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher, étant précisé que le nombre de places de stationnement à réaliser doit être arrondi au chiffre entier supérieur. - Il est précisé que 75% au moins des places de stationnement seront intégrés dans le volume de la construction. Ce chiffre devant être arrondi au chiffre entier supérieur. Exemple d’un projet de chalet individuel de 310 m² de surface de plancher. Sur la fraction comprise entre 0 et 300 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par logement + 3 places : 1 + 3 = 4 places Sur la fraction au-delà de 300 m² de surface de plancher (10 m² dans notre exemple) : 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher : 10/200 = 0,05 arrondi à 1 place Total 5 places de stationnement dont 75 % au moins intégrés dans le volume de la construction : 3,75 arrondis à 4 places. Le projet doit comporter au moins 4 places de stationnement intégrées dans le volume de la construction + 1 place de stationnement qui peut être extérieure. Exemple d’un petit collectif de 3 logements de 310 m² de surface de plancher. Sur la fraction comprise entre 0 et 300 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par logement + 3 places : 3 + 3 = 6 places Sur la fraction au-delà de 300 m² de surface de plancher (10 m² dans notre exemple) : 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher : 10/200 = 0,05 arrondi

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

à 1 place Total 7 places de stationnement dont 75 % au moins intégrés dans le volume de la construction : 5,25 arrondis à 6 places. Le projet doit comporter au moins 6 places de stationnement intégrées dans le volume de la construction + 1 place de stationnement qui peut être extérieure.

7-1-2 REGLES COMPLEMENTAIRES AU 7-1-1 POUR UNE OPERATION D’HABITAT DE 4 LOGEMENTS ET PLUS - il n’est pas accepté plus de 2 portes de garage par construction, - toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées, - il est demandé 1 place visiteur extérieure par tranche de 4 logements. Toute tranche commencée comptera pour une place.

7-1-3 REGLES POUR LA SOUS-DESTINATION HOTELS Il est exigé au minimum 1 place par chambre et 0,50 place par lit dédié au personnel.

7-1-4 REGLES POUR LA SOUS DESTINATION AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

- Sur la fraction comprise entre 0 et 300 m² de surface de plancher : il est exigé 1 place de stationnement par unité d’hébergement (exemple : un appartement au sein d’une résidence de tourisme) + 3 places.

- Sur la fraction au-delà de 300 m² de surface de plancher : il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher, étant précisé que le nombre de places de stationnement à réaliser doit être arrondi au chiffre entier supérieur.

- Il est précisé que 65% au moins des places de stationnement seront intégrés dans le volume de la construction. Ce chiffre devant être arrondi au chiffre entier supérieur.

7-1-5

REGLES POUR LES AUTRES SOUS-DESTINATIONS DE LA DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE »

Le stationnement n'est pas règlementé.

7-1-6 REGLES POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS Le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.

7-2/ Règle alternative

Pour les constructions d’intérêt patrimonial ou architectural, les places de stationnement qui, en application des dispositions de l’article 7.1.1, doivent être intégrées dans le volume de la construction ou couvertes, pourront être réalisées à l’air libre.

7-3/ Stationnement des vélos Toute construction ou opération doit comporter un espace dédié au stationnement des vélos.

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

La surface minimum de l’infrastructure à prévoir sera de : - 1 mètre carré par logement, - 0,5 mètre carré : o par chambre d’hôtel et par lit dédié au personnel, o par unité d’hébergement relevant de la sous-destination autres hébergements touristiques (exemple : appartement au sein d’une résidence touristique).

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T) CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article UH1T 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/

Desserte des terrains Les constructions et installations sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ne répondant pas à l'importance ou à la destination des constructions et installations envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu’ils supportent. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles qui doivent assurer la desserte du terrain doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et :

- être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour lorsqu’elles se terminent en impasse,

- disposer d’une chaussée d’une largeur minimale de 4 mètres,

- présenter une pente inférieure à 14 %,

- présenter un palier d’une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 mètres, à partir du bord extérieur de la plateforme de la voie publique sur laquelle elles débouchent, et d’une largeur de 5 mètres de chaussée.

8-2/ Accès Les constructions et installations sont refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu’ils supportent. Le nombre d’accès sur les voies publiques et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique est limité à 1 par terrain dans l'intérêt de la sécurité. En cas de division d’un terrain en vue de bâtir, un seul accès sera autorisé pour l’ensemble des terrains compris dans le périmètre de l’opération. Tout accès nouveau sur une voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique doit présenter une largeur maximum de 5 mètres.

8-3/ Raccordements à la voirie Tout nouveau raccordement sur une voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique doit présenter :

- un palier d’une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 mètres, à partir du bord extérieur de la plateforme de la voie (au niveau de l’accès), et d’une largeur de 5 mètres de chaussée ;

- au-delà du palier, une largeur minimum de chaussée adaptée à la nature et à l’intensité du trafic qu’il

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : FRONTS DE NEIGE (UH1T)

supporte. Toutefois, pour tout projet de plus de 300 m² de surface de plancher, la largeur minimum de la chaussée sera de 5 mètres. Dans tous les cas, tout nouveau raccordement doit présenter : - un tracé ou un dispositif facilitant la giration des véhicules, - une aire de manœuvre permettant aux véhicules de faire demi-tour à l’intérieur du terrain d’assiette du projet sans empiéter sur la voie de desserte, - une pente inférieure à 14 %.

Article UH1T 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/

Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée conformément aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

9.2 – Eaux usées Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée conformément aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées.

9-3/ Eaux pluviales Toute construction, toute installation, toute surface imperméable nouvellement créée (telle que terrasse, toiture, voirie), doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales. Nota : il est recommandé aux pétitionnaires de décrire le dispositif d’évacuation des eaux pluviales projeté. Afin d’en déterminer les caractéristiques, ils pourront se référer aux annexes sanitaires du PLU.

9-4/ Énergies et télécommunications Les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Les branchements seront souterrains.

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ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : SECTEURS DE MOYENNE DENSITE (UH2)

ESPACE PREFERENTIEL DE DENSIFICATION : SECTEURS DE MOYENNE DENSITE (UH2)

Rappel, il convient de se reporter complémentairement à la Partie I (dispositions générales), pour connaitre les règles applicables sur l’ensemble du territoire communal, et s’appliquant nonobstant les dispositions contraires des dispositions propres à chaque zone.

CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

Les occupations et utilisations du sol sont autorisées, admises sous conditions ou interdites en fonction : - de la destination et de la sous-destination des constructions (article UH2 1) ; - de la prise en compte de certains usages des sols et nature d’activité (article UH2 2).

Ces deux corps de règles s’appliquent de manière cumulative. Le cas échéant, il convient également de tenir compte de la mixité fonctionnelle et sociale (article UH2 3).

Rappel, lorsqu’une prescription particulière (surfacique, ponctuelle ou linéaire) inscrite au règlement graphique s’applique, il convient de se reporter complémentairement au chapitre V de la Partie I (dispositions générales).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH1T comme partout.
Sans numéroDispositions générales

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MEGÈVE

3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT

APPROBATION Mai 2025

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 mai 2025, approuvant le PLU de MEGEVE.

Le Maire, Catherine JULLIEN-BRECHES

SOMMAIRE

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DISPOSITIONS GENERALES

PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

ET EFFETS GENERAUX

Le PLU est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune de MEGÈVE.

CHAPITRE II : DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées par un trait discontinu, et repérées au règlement graphique par les indices suivants :

- Zones urbaines (U) : ces zones font l'objet des articles du titre 1 de la partie II. - Zones à urbaniser (AU) : ces zones font l'objet des articles du titre 2 de la partie II. - Zones agricoles (A) : ces zones font l'objet des articles du titre 3 de la partie II. - Zones naturelles et forestières (N) : ces zones font l'objet des articles du titre 4 de la partie II.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES

III.1 ARTICULATION DES RÈGLES ÉCRITES ET DES RÈGLES GRAPHIQUES Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières prévalent sur la règle écrite, sauf disposition contraire.

III.2 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Outre le présent règlement, au sein des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), il conviendra de se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes à respecter.

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DISPOSITIONS GENERALES

Les OAP que comprend le PLU sont les suivantes :

OAP complémentaires au règlement

Type OAP

Application

OAP sectorielles

Périmètres identifiés au document graphique

Périmètres identifiés par le règlement en application OAP thématique A « Trame Verte et Bleue »

de l’article L.151-23 C. Urba.

OAP thématique B « franges urbaines et Périmètres identifiés par le règlement en application

rurales »

de l’article L.151-7 C. Urba.

OAP thématique C « Mobilités actives »

Secteurs U du PLU

Un échéancier d’ouverture à l’urbanisation des secteurs 1AU est défini dans la pièce n°5 « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU.

III.3 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP)

L'Etat applique des Servitudes d’Utilité Publique sur des secteurs nécessitant une réglementation spécifique (risque naturel ou technologique, puits de captage, monument historique, etc.).

Pour une meilleure lisibilité, la liste des Servitudes d’Utilité Publique figure en annexe du PLU. Le tracé des servitudes n’apparait pas sur le règlement graphique (plan de zonage) mais dans des pièces annexes.

III.4 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l’identique, d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans est interdite (article L. 111-15 du C. Urba).

Si la reconstruction est autorisée par le règlement, elle devra se conformer aux dispositions du présent règlement, et notamment de sa partie II (dispositions particulières).

En cas de sinistre d’une construction régulièrement édifiée (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction à l’identique dans le volume existant est autorisée dans un délai de 10 ans.

III.5 DÉMOLITIONS

Sur tout le territoire communal, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d’un permis de démolir.

III.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME

Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux règles méconnues ou qui sont sans effet à leur égard, sauf disposition spécifique prévue par le règlement.

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DISPOSITIONS GENERALES

III.7 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas pour les constructions et périmètres d’intérêt patrimonial ou architectural. Pour ceux-ci, il convient de se référer à la partie III du règlement écrit. Pour l’application des dispositions de l’article L.152-5 du C. Urba, sont admises uniquement pour les constructions régulièrement édifiées, indépendamment des règles applicables à chaque zone :

- Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit la règle de retrait (dérogation aux articles 4-1, 4-2 et 4-3).

- En cas de réfection de toiture pour renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante non démolie, un dépassement de 0,40 mètre de la hauteur de la construction est toléré, quelle que soit la hauteur de la construction existante, si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée (article 4-4).

- Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit l’emprise au sol existante sur le terrain (dérogation à l’article 4-5). Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes non démolies, d’une épaisseur maximum de 0,30 mètre par façade et quelle que soit la dimension restante de l’avant-toit (dérogation à l’article 5-3).

- La réfection de toiture non conforme à l’article 5-3 pour des raisons de sécurité, d’étanchéité ou du fait de l’usage des matériaux d’isolation.

III.8 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU Nonobstant ce qui serait permis en application des règles mentionnées dans la partie II du présent règlement, les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction, installation et remblai, sur une distance définie en fonction des situations topographiques (voir le schéma ci-dessous, qui présente un caractère contraignant). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau.

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DISPOSITIONS GENERALES

Les cabanes de jardin ou autres constructions de moins de 5m2 d’emprise au sol pourront respecter une distance moindre (5m). Les présentes dispositions de cet article III-8 ne s’appliquent pas aux ouvrages liés à la gestion, l’entretien ou encore aux travaux liés à la prévention des risques naturels.

III.9 PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉES (PDIPR) Les chemins inscrits au PDIPR et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L.151-38 du C. Urba. doivent être préservés et leur continuité conservée.

III.10 APPLICATION DU REGLEMENT DANS LES CAS DE LOTISSEMENT OU D’EDIFICATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D’ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme est apprécié au regard des caractéristiques individuelles de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division, dont le surplus bâti qu'il soit compris ou non dans le périmètre du lotissement.

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DISPOSITIONS GENERALES

III.11 SERVITUDES DE COUR COMMUNE

Définition

Les servitudes de cour commune sont des charges réelles constitutives d’une interdiction de bâtir (non aedificandi) et parfois de ne pas dépasser une certaine hauteur (non altius tollendi). Elles sont prévues par l’article L. 471-1 du C. Urba et ont pour objet de maintenir des espaces libres et des dégagements ou prospects suffisants entre les constructions existantes et projetées, notamment aux fins de garantir l’aération et l’ensoleillement des parcelles concernées.

L’institution d’une servitude de cour commune ne permet pas de s’affranchir des règles de distance édictées par le règlement du Plan Local d'Urbanisme, mais de modifier l’assiette d’appréciation de leur respect, en la déplaçant partiellement vers la partie du fonds voisin grevée par cette servitude.

L’institution d’une servitude de cour commune garantit le respect des règles d’urbanisme édictées dans l’intérêt général, tout en satisfaisant l’intérêt privé du propriétaire qui souhaite construire.

Afin que la servitude de cour commune puisse répondre à son objet qui est d’assurer le respect des distances entre les constructions situées sur des propriétés voisines édictées par les articles 4-2 de chaque zone du règlement écrit du PLU, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il importe d’une part que le contenu de la servitude soit explicite et précis, d’autre part que le document d’urbanisme prévoit des règles qui diffèrent selon qu’il existe ou non une servitude de cour commune.

Modalités d’application

L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone : voir chapitre IV.1 Modalités de calcul des reculs (article 4-2).

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DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IV : LES MODALITES DE CALCUL DES REGLES

IV.1 MODALITÉS DE CALCUL DES DISTANCES DE RECUL (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Le calcul se fera en tout point de la construction y compris ses éléments de débords, tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents. Pour l’application de l’article 4-1, qui concerne le recul vis à vis des voies et emprises publiques, sont considérées comme des « voies », toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes, à modifier ou à créer. En présence d’un emplacement réservé portant sur un élargissement de l’assiette de la voie, le calcul se fera à partir de la limite dudit emplacement réservé et non pas à partir de la limite de la voie et emprises publiques existantes au jour de la demande d’autorisation. Pour l’application de l’article 4-2, en présence d’une servitude de cour commune, le calcul se fera en tenant compte de la limite de la servitude de cour commune.

Modalités d’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en l’absence de servitude de cour commune (exemple d’une zone dans laquelle la distance d’implantation d’une construction par rapport à la limite séparative est fixée à 4 m).

Modalités d’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en présence de servitude de cour commune (exemple d’une zone dans laquelle la distance d’implantation d’une construction par rapport à la limite séparative est fixée à 4 m).

L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fonds grevé par toute servitude de cour commune (le fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieures de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fonds.

Il est entendu que la superposition de servitudes réciproques de cours communes n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone.

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DISPOSITIONS GENERALES

IV.2 MODALITÉS DE CALCUL DES DISTANCES DE RECUL DANS LE CAS OÙ UNE IMPLANTATION EN LIMITE DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE (EXISTANTE, À MODIFIER OU À CRÉER) EST POSSIBLE (articles 4-1)

En cas d’implantation en limite, les éléments de débord, tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents devront être situés à une hauteur égale ou supérieure à 4,50 mètres du sol fini et avoir une profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre.

Schéma illustratif

IV.3 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR, EXCEPTÉ DISPOSITION CONTRAIRE AU REGLEMENT PROPRE À CHAQUE ZONE (article 4-4) La hauteur d’une construction correspond à la différence de niveau entre :

- Le point le plus haut pris au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère dans le cas des toituresterrasses existantes,

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DISPOSITIONS GENERALES

- et :

o D’une part le point le plus bas du terrain aménagé au droit de la construction hors débords (avant-toits, balcons, auvents) (en rouge sur le schéma ci-dessous). Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur les rampes d’accès aux stationnements souterrains des véhicules automobiles, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’entrée/sortie des véhicules, et à condition que la largeur de l’ouverture en façade nécessaire à la desserte desdits stationnements soit limitée à 5 mètres maximum et dans la limite d’une seule ouverture par construction.

o D’autre part le point le plus bas du niveau de la construction (en bleu sur le schéma cidessous), au niveau de la dalle du dernier niveau.

Schémas illustratifs

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- Les ouvrages techniques en toiture tels que les souches de cheminée, paratonnerres, antennes, dispositifs de ventilation et de climatisation, autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées à condition que leurs dimensions unitaires soient inférieures à 2 mètres par 2 mètres et que leur hauteur ne dépasse pas 0,50

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DISPOSITIONS GENERALES

mètre au-dessus du faitage. - Les ouvrages techniques enterrés situés au droit de l’emprise au sol de la construction et nécessaires au

renforcement des fondations, dont la mise en œuvre est justifiée par la qualité du sol (exemple : micropieux).

IV.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL (article 4-5) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

• Sont notamment pris en compte : Ø les balcons et les encorbellements de plus de 1,50 mètre de débord, Ø les débords de toiture soutenus par des poteaux, Ø les acrotères des entrées de stationnements souterrains, Ø les monte-voitures, Ø les rampes d’accès dès lors qu’un ouvrage de soutènement est nécessaire à leur réalisation, Ø les bassins des piscines, Ø les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas posées au sol et/ou génèrent une surélévation supérieure à 25 cm par rapport au terrain aménagé, Ø les murets de clôture, Ø les ouvrages de soutènement qui dépassent du niveau du terrain aménagé, Ø Les pompes à chaleur, climatisations et blocs techniques de manière générale (excepté les postes de transformation), Ø Les ventilations des garages souterrains qui dépassent du niveau du terrain aménagé.

• Ne sont en revanche pas pris en compte : Ø les balcons et les encorbellements dès lors qu’ils n’excèdent pas 1,50 mètre de débord, Ø les débords de toiture non soutenus par des poteaux, Ø les ornements tels que les éléments de modénature, les auvents et les marquises non soutenus par des poteaux, Ø les courettes anglaises ne dépassant pas le terrain aménagé, Ø les simples clôtures sans mur bahut, Ø les parties totalement enterrées et non apparentes des constructions, Ø les escaliers extérieurs, y compris les escaliers dits « paysagers », quelle que soit la technique de construction, Ø les postes de transformation.

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DISPOSITIONS GENERALES

IV.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-1) Se référer au chapitre VI des présentes Dispositions Générales (glossaire) pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre :

- Les espaces verts de pleine terre définis au chapitre VI des présentes Dispositions Générales (glossaire). - Les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les dispositifs de rétention des eaux pluviales,

sous réserve qu’ils ne reposent pas sur une partie enterrée de la construction.

IV.6 MODALITÉS DE CALCUL DE LA DIMENSION DE L’AVANT-TOIT (articles 4 – 5-3) Il existe différentes façons de calculer les dimensions de l’avant-toit. Ces dernières sont exposées dans les schémas ci-dessous, qui présentent un caractère contraignant.

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DISPOSITIONS GENERALES

IV.7 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT (article 7) Caractéristiques générales des places de stationnement : Les caractéristiques minimales des espaces de stationnement d’un véhicule sont fixées à :

• Longueur minimale de la place : 5,50 mètres. • Largeur minimale de la place : 2,50 mètres ou 3,30 mètres, pour le cas d’une place réservée aux

personnes en situation de handicap.

Schéma illustratif Modalités de réalisation :

- Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique.

- Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État.

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DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES

V.1 LE DOMAINE SKIABLE Seuls sont autorisés dans ces secteurs, nonobstant toute disposition contraire au règlement propre à la zone concernée :

- Les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les constructions et installations de production de neige de culture et les installations techniques légères. En zone agricole, les projets d’équipement au sein du domaine skiable ne doivent pas compromettre les activités agricoles et pastorales et leurs fonctionnalités.

- Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable.

- En cas de présence d'une zone humide (au sens des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l’environnement), les occupations et utilisations du sol ci-dessus sont autorisées, à condition qu’elles préservent le caractère de zone humide et le cas échéant les habitats favorables aux espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement), ou en dernier recours qu’elles compensent leurs effets.

- Dans le secteur N1 : seuls sont autorisés les ouvrages et installations strictement nécessaires à l’implantation de pylônes et gares de téléski, afin de ne pas porter atteinte aux fonctionnalités écologiques de la zone.

V.2 LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET LA GESTION DES RISQUES Espaces Boisés Classés repérés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme

- Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 et suivants du C. Urba., qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes.

- Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (mortier, bitume...).

- Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus au Code de l’Urbanisme.

Boisements d’intérêt repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Les défrichements, arrachages et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits, sauf lorsqu’il s’agit d’espèces envahissantes ou inadaptées (Renouée du Japon, Robinier fauxacacias …). Ils pourront dans ce cas être remplacés par des essences locales. Les coupes à blanc sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique. Par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisés uniquement en lien avec les travaux suivants et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques :

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DISPOSITIONS GENERALES

- Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- Les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière.

- Les travaux suivants, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques :

o les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, (exemples : réseaux, stations de pompage, réservoirs d’eau, remontées mécaniques et installations nécessaires à leur fonctionnement) ;

o les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau ; o les travaux liés à des ouvrages de franchissement des cours d’eau ; o les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs. o Les travaux liés au fonctionnement et à l’entretien des ouvrages de distribution et/ou de

transformation d’électricité.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de R. 421-23.h du C. Urba.

Secteurs d’intérêt écologique repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Au sein de ces secteurs :

- Les défrichements, arrachages et dessouchage des arbres et des arbustes sont interdits, sauf lorsqu’il s’agit d’espèces envahissantes ou inadaptées (Renouée du Japon, Robinier faux-acacias …). Ils pourront dans ce cas être remplacés par des essences locales. Les coupes à blanc sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.

- Par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages et coupes à blanc des arbres et arbustes sont autorisées uniquement en lien avec les travaux suivants :

o les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ; o les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau ; o les travaux liés à des ouvrages de franchissement des cours d’eau ; o les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs ; o les travaux de réalisation de constructions et installations nécessaires à la prévention contre

les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex d’installations d’intérêt collectif : réseaux, stations de pompage, réservoirs d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques).

- Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba.

Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.

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DISPOSITIONS GENERALES

Espaces Végétalisés à Valoriser repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. En particulier :

- Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques.

- La perméabilité écologique du site est prise en compte, notamment, en cas d’édification de clôtures, dès lors que ces dernières permettent la circulation de la faune.

- Les composantes de l’espace végétalisé à valoriser, en particulier les haies, sont mises en valeur. La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que :

- Elle se limite en tout état de cause à 30 % de la superficie de l’espace végétalisé à valoriser. - Sont préservés les éléments végétalisés de qualité de l’espace végétalisé à valoriser, tels que les arbres

de qualité au regard de leur âge ou de leur essence. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux et/ou ouvrages d'intérêt public. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°3.

Corridors écologiques repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Au sein des corridors écologiques, seuls sont autorisés :

- Les travaux, constructions et installations nécessaires à la prévention contre les risques naturels, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et forestière, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.

- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés, qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale.

- La réfection des constructions existantes régulièrement édifiées. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.

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DISPOSITIONS GENERALES

Continuités écologiques repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Seuls sont autorisés : Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés, qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP thématique A. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba. Zones Humides repérées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Dans les secteurs de zones humides identifiés par le PLU sont interdits toutes occupations et utilisations du sol, susceptibles de détruire ou modifier les zones qui sont qualifiées d’humides (au sens des articles L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement). Seuls sont autorisés les travaux ci-dessous dans la mesure où ils ont vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent :

- Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides.

- Les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé. - Les clôtures sans soubassement. - Les travaux d'entretien des voies, chemins et réseaux divers existants (aériens et souterrains), dans le

respect de leurs caractéristiques actuelles. - Les travaux d’entretien des équipements existants et d’exploitation du domaine skiable. En l'absence d'alternative de moindre impact avérée, toute atteinte à une zone humide doit s'accompagner de la mise en place de mesures compensatoires. Tout nouvel aménagement situé dans le bassin d’alimentation en eau de la zone humide devra veiller à ne pas modifier l’alimentation hydrique de la zone humide et à restituer si besoin cette alimentation. Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°1.

Secteurs de vigilance vis-à-vis de la pollution lumineuse repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Se référer à l’OAP thématique A / action n°3.

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DISPOSITIONS GENERALES

V.3 LA QUALITE PAYSAGERE Nota : se référer complémentairement aux servitudes d’utilité publique concernant les périmètres de protection des abords des Monuments Historiques. Constructions et périmètres d’intérêt patrimonial ou architectural repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme La démolition d’une construction existante n’est admise que :

- Si elle menace ruine et/ou présente un danger pour la sécurité publique. De plus, ces travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir (articles R. 421-27 et R. 421-28 du C Urba.).

- Si elle est autorisée dans les conditions définies en Partie III du règlement. Ces constructions font l’objet de dispositions spécifiques. Se référer complémentairement à la Partie III du présent règlement.

Oratoires et chapelles repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

La démolition d’une construction existante n’est admise que si elle menace ruine et/ou présente un danger pour la sécurité publique. De plus, ces travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir (articles R. 421-27 et R. 421-28 du C Urba.).

Aucune évolution ou modification de l’aspect extérieur de ces constructions ne sera autorisée.

Secteurs d’intérêt paysager repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

1/ Pour les secteurs d’intérêt paysager en zone agricole

Seuls sont autorisés les travaux, constructions et installations suivants à condition qu’ils soient nécessaires :

- à la prévention contre les risques naturels,

- au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Sont aussi autorisés :

- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les espaces boisés classés et sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP thématique A.

- Les clôtures, sous réserve des dispositions des articles concernant l’aspect extérieur, les espaces libres et plantations et espaces boisés classés.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23.h du C. Urba.

Se référer complémentairement à l’OAP thématique A / action n°2.

2/ Pour les secteurs d’intérêt paysager classés en UH2 au lieu-dit « Les Combettes »

Seuls sont autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires :

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DISPOSITIONS GENERALES

- à la prévention contre les risques naturels,

- au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve d’assurer une bonne intégration dans le site et de conserver l’ouverture des paysages.

Franges urbaines et rurales repérées au titre de l’article L. 151-7 du Code de l’urbanisme Se référer complémentairement à l’OAP thématique B.

Chalets d’alpage et bâtiments d’estive repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme Conformément à l’article L.122-11 du C. Urba., la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants à la date d’approbation du PLU, ne sont admises que dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle agricole saisonnière. L’extension limitée ne doit pas excéder 30% de la surface de plancher existante régulièrement édifiée avec une surface maximum de 60 m² de surface de plancher ou de surface taxable, et dans la limite d'une seule extension. Les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Leur hauteur existante doit être conservée. Pour information :

- L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission Départementale compétente en matière de Nature, de Paysages et de Sites (CDNPS).

- Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis pas les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du Code de l’environnement.

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DISPOSITIONS GENERALES

V.4 LA PROGRAMMATION

Servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans les OAP sectorielles concernées

Chaque programme de logements devra comporter une part minimum de la surface de plancher d’habitation générée à usage de logements locatifs sociaux et éventuellement de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS), dans les proportions visées ci-après :

Dénomination

OAP n°3 a La Contamine (zone UH2) OAP n°3 b La Contamine (zone 1AUH2) OAP n°4 Route de Sallanches OAP n°6 Les Vériaz Est OAP n°8 Dessous le Calvaire

Pourcentage minimum de surface de plancher affecté au logement social

30% 35% 35% 30% 35%

De plus, en zones UH1 et UH2 uniquement :

Tout programme de 8 logements et plus ou de 800 m² et plus de surface de plancher d’habitation devra comporter au minimum 35% de la surface de plancher d’habitat générée à usage de logements sociaux (donc y compris le logement social de type Bail Réel Solidaire).

Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération conduisant à créer, sur une période de 5 ans, au moins cinq logements à l’échelle de l’unité foncière existante à la date d’obtention de l’autorisation du premier logement.

Sont pris en compte pour la création de logements :

- la création de surface de plancher à destination d’habitation que ce soit en construction neuve ou soit dans un volume existant ;

- le changement de destination de surface de plancher vers l’habitat ;

- la somme des deux situations, appréciée à l’échelle globale du projet, dans le cadre d’un projet comprenant à la fois la création de surface de plancher d’habitat et le changement de destination d’une surface de plancher existante vers l’habitat.

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.

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DISPOSITIONS GENERALES

Emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements au titre de l’article L.151-41-4° du Code de l’urbanisme

Ces emplacements réservés sont délimités au règlement graphique. Les programmes retenus sont les suivants :

dénomination

A

OAP n°2 « les Retornes »

B

OAP n°5 « la Mottaz »

C

OAP n°9 « les Combettes »

D

OAP n°11 « ancien EHPAD »

Bénéficiaire Commune Commune

Commune

Commune

Programme de logement

Minimum 40 logements locatifs sociaux

Minimum 15 logements locatifs sociaux et/ou de type BRS et/ou locatif intermédiaire

- Environ 9 logements saisonniers en réhabilitation chalet existant

- Environ 10 logements en locatif social

- Environ 20 logements en BRS

Réhabilitation du volume existant avec changement de destination vers du logement social (locatif et/ou accession de type BRS)

Linéaires « commerces et activités de services » définis au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme

À l’exception des parties communes nécessaires au fonctionnement des constructions (halls d’entrée, accès au stationnement, et locaux techniques), la destination « commerces et activités de services » existante des pieds d’immeuble devra être maintenue, et les locaux concernés devront relever des sous-destinations suivantes :

- « artisanat et commerce de détail » ;

- « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ;

- « restauration » ;

- « cinéma » ;

- « hôtel ».

Les rez-de-chaussée des constructions nouvelles devront également relever de ces sous-destinations, à l’exception des parties communes nécessaires au fonctionnement de ces constructions (halls d’entrée, accès au stationnement, et locaux techniques).

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DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE VI : GLOSSAIRE

Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques. En cas de contradiction ou d’incohérences entre le glossaire et le reste du règlement, les dispositions du règlement prévaudront. Accès (voir également les définitions de desserte, de raccordement et de voies) L’accès correspond, au sein d’un terrain privé, à l’ouverture carrossable donnant sur une voie publique ou privée et qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette du projet et d’en sortir.

Accident de toiture Modification du pan de toiture pouvant par exemple se présenter so

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.