Zone AUE
- Zone à urbaniser
- 10 rubriques
- PLUi de Mélamare, approuvé le 02/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 197 rubriques, avec une rechercheRubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
AUE-01-01 Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions
Destinations
Sous-destinations
AUE
Exploitations agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
I I
Habitation
Logement Hébergement
I I
Artisanat et commerce de détail
I
Restauration
I
Commerce de gros
I
Commerces et activités de service Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
I
Hôtels
I
Autres hébergements touristiques
I
Cinéma
I
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
A
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
A
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs
A A A
Lieux de culte
A
Autres équipements recevant du public
A
Industrie
I
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
I I I
Cuisine dédiée à la vente en ligne
I
Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-02-01 L’aménagement de chaque zone doit faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble pouvant être phasée, en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. AUE-02-02 Les affouillements et exhaussements de sol autorisés doivent être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques, ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques. AUE02-02 Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés sous réserver d’intégration dans l’environnement paysager et qu’ils ne soient pas la source de nuisances pour l’environnement bâti.
Se référer également au règlement commun à toutes les zones
A-02-01 A-02-02 A-02-03 A-02-04 A-02-05 A-02-06
A-02-07
A-02-08 A-02-09
A-02-10
❖ DANS LES ZONES A, AM ET AM1 Sont autorisés sous conditions : Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs à condition d’être lié à une activité existante ou d’être lié à un camping à la ferme. Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant. Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, dans l’attente d’une prochaine utilisation à condition que le terrain où est implanté la construction constitue la résidente principale de l’utilisateur. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques. Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition :
• qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Les installations* et constructions* destinées aux activités agricoles de méthanisation* à la condition : • qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole*, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, • qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole*, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les extensions des habitations sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ; • Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol* à la date d’approbation du PLUi. Les annexes* des constructions* à usage d’habitation régulièrement édifiées sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • Le nombre d’annexes* est limité à 3 par logement, hors piscine, ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant
changer de destination. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ; • Le total de l’ensemble des annexes* édifiées doit être inférieur ou égal 40 m² d’emprise au sol*à la date d’approbation du PLUi ; • Pour le cas des piscines, l’emprise au sol* n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m² ; • Les annexes* doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs* de l’habitation existante.
A-02-11
A-02-12 A-02-13 A-02-14
Les abris pour animaux* sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
• 1 abri pour animaux* par unité foncière* ;
• Sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;
• L’abri doit respecter un recul* d’au moins 20m par rapport aux constructions* voisines, qu’elles soient situées sur la même unité foncière* ou non (habitations et annexes* y compris) ;
• L’emprise au sol* doit être inférieure à 20 m² ;
• La hauteur* doit être inférieur ou égale à 3 m ;
• L’aspect extérieur de l’abri pour animaux* est en bois ou présente un aspect bois en façade. Les destinations autorisées sous conditions (« Asc ») à l’article 1 ne peuvent s’effectuer que par changement de destination* des bâtiments identifiés sur le règlement graphique (au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme) et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole* ou la qualité paysagère du site. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole*, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés. Les installations* et constructions* nécessaires à des équipements collectifs et destinées aux activités industrielles de méthanisation* sont autorisées à la condition :
- qu’elles répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif, - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, - qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent.
A-02-15 A-02-16
❖ DANS LA ZONE A ET AM Les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier uniquement lorsque l’activité nécessite une surveillance permanente.
Sont autorisées les constructions*, installations* et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole*, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A-02-17
❖ EN SUS DES DISPOSITIONS DE LA ZONE A ET AM MENTIONNEES AUX ARTICLES A-02-15 ET A-02-16, DANS LA ZONE AM1 Les nouvelles constructions* principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l’emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l’usage futur est incompatible avec l’existant (hauteur*…).
A-02-18
❖ DANS LE SECTEUR AL Sont autorisés :
Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
A-02-19
A-02-20 A-02-21 A-02-22 A-02-23 A-02-24 A-02-25
Sous conditions d’être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
• Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole*, leurs annexes et leurs extensions ; • Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ; o Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol* à la date d’approbation du PLUi. • Les annexes* des habitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : o Le nombre d’annexes* est limité à 2 par logement. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ; o Le total de l’ensemble des annexes* édifiées doit être inférieur ou égal 10 m² d’emprise au sol*, piscines incluses, à la date d’approbation du
PLUi ; o Les annexes* doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs* de l’habitation existante ; o Les annexes* doivent avoir un lien fonctionnel avec l’habitation principale. Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques. Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée. Les installations classées à condition d’être liées à une activité agricole existante. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages En espace proche du rivage s’applique le principe d’extension limitée de l’urbanisation
Rubrique AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale
AUE-03-01 Non réglementé
A-03-01 Non réglementé
Rubrique AUE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
AUE-04-01 Les constructions* sont implantées avec un recul* minimum de 5 mètres par rapport aux limites des zones naturelles et/ou Agricoles.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
AUE-04-02 Les constructions* sont implantées avec un recul* minimum de 5 mètres par rapport aux limites des zones naturelles et/ou Agricoles.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
AUE-04-03 Non réglementé
A-04-01 A-04-02 A-04-03
Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques
Les extensions et annexes* à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A-04-04 A-04-05
A-04-06
Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* supérieur ou égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives.
Le recul* des extensions et annexes* jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale.
Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives*.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
A-04-07 A-04-08
❖ DANS LA ZONE A, AM ET AM1 Les annexes* des constructions* à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.
Les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans un rayon inférieur ou égal à 100 m par rapport aux bâtiments d’activité.
❖ DANS LE SECTEUR AL A-04-09 Les annexes* des constructions* à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur des
murs de l’habitation existante.
Rubrique AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-06-01 Non réglementé
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Se référer également au règlement commun à toutes les zones
A-06-01
A-06-02 A-06-03 A-06-04
❖ DANS LA ZONE A ET LE SECTEUR AL Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 15 m au faîtage*. Dans le cas où l’activité agricole* nécessite une construction* d’habitation :
• la hauteur* totale maximale de la construction* est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) ; • la hauteur* des extensions est limitée à la hauteur* de la construction* principale ; • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l’égout du toit*. Pour la destination « habitation » : • la hauteur* totale maximale des extensions est limitée à la hauteur* de la construction principale*. • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l’égout du toit*. Pour la sous-destination « exploitation forestière » : • L’emprise au sol* des constructions* n’est pas réglementée. • La hauteur* totale maximale d’une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur* au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge.
A-06-05 A-06-06
❖ DANS LA ZONE AM ET AM1 Pour la sous-destination « exploitation agricole », la hauteur* maximale à l’égout du toit* est fixée à 10m et la pente de toit doit être comprise entre 20° et 40°.
La hauteur* totale maximale des constructions* destinées au logement des exploitants agricoles est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A).
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique AUE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-05-01 Non réglementé
Se référer également au règlement commun à toutes les zones A-05-01 L’emprise au sol* des constructions* liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière*.
A-05-02 L’emprise au sol* des constructions* liées à la sous destination « exploitation forestière », n’est pas réglementée. Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 150 m² d’emprise au sol*.
A-05-03 A-05-04
❖ DANS LA ZONE A Le total de l’ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol* à la date d’approbation du PLUi ;
Pour le cas des piscines, l’emprise au sol* n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m². Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol*.
❖ DANS LA ZONE A ET AM A-05-05 L’emprise au sol* des constructions* liées à la sous-destination « exploitation agricole », n’est pas réglementée. Toutefois, les nouvelles constructions* destinées
au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol*.
❖ DANS LA ZONE AM1 A-05-06 Pour la sous-destination « exploitation agricole », l’emprise au sol* ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière*.
A-05-07 A-05-08
❖ DANS LA ZONE AL Le total de l’ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol*, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ;
Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol*.
Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Se référer également au règlement commun à toutes les zones
7.1 GENERALITES
AUE-07-01 Les constructions*, par leur volume et la composition de leurs façades* doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone. AUE-07-02 Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.
7.2 FAÇADES
AUE-07-03 AUE-07-04 AUE-07-05 AUE-07-06
Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau*…) pour les souligner. Les façades* brillantes et réfléchissantes sont interdites. Les constructions* présentant un linéaire de façade* de plus de 20 m au droit de l’espace public doivent présenter une division en séquence de la façade. Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade* dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.
7.3 TOITURES
AUE-07-07 Non réglementé
7.4 COUVERTURES
AUE-07-08 Les toits terrasses* blancs sont autorisés à condition d’être non visibles depuis l’espace public.
7.5 OUVERTURES
AUE-07-09 Non réglementé
Se référer également au règlement commun à toutes les zones
7.1 GENERALITES
A-07-01 A-07-02 A-07-03 A-07-04
Les constructions*, par leur volume et la composition de leurs façades* doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone. Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit. Les constructions* agricoles sur remblais sont interdites. Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle sans traitement végétal préexistant, un traitement végétal doit être réalisé de manière linéaire continue (1), ponctuelle (2) ou discontinue (3).
ZONE AGRICOLE • A
Source : CAUE 76
7.2 FAÇADES
A-07-05 A-07-06
A-07-07 A-07-08 A-07-09 A-07-10
A-07-11
Les façades* brillantes et réfléchissantes sont interdites. Les teintes des façades* respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement, excepté pour les constructions* à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail.
Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau*…) pour les souligner. Les enduits ciment sont peints.
Les enduits sont teintés dans la masse. Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade* dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits. Excepté pour les constructions* à vocation agricole, l'emploi de bardages* métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.
A-07-12 A-07-13
Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle : • Le bardage* bois doit être privilégié ; • Les teintes doivent être sombres ou neutres (gris, brun, vert…) ; • Les matériaux doivent être d’aspect mat et/ou texturés (bois, fibrociment...) ; • Les couleurs claires (blanc, vert…), vives et criardes sont interdites.
Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle et dans le cas de façades* non bardées intégralement, le soubassement visible doit respecter les proportions suivantes : 2/3 bardage* et 1/3 soubassement en maçonnerie.
7.3 TOITURES
A-07-14 A-07-15 A-07-16 A-07-17
A-07-18
A-07-19
A-07-20 A-07-21
A-07-22
L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction. Les toitures des extensions des constructions existantes* et des annexes* jointives présentent la même teinte* que la toiture de la construction* principale, à l’exception des vérandas et des pergolas. La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions* anciennes telles que les toitures à la Mansart* est autorisée uniquement pour les constructions* présentant une hauteur* minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit. Dans le cas d’une construction* à usage d’habitation présentant 3 ou 4 pans de toiture :
• la longueur du faîtage* doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction*
• et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égal à 45°.
La toiture des constructions* principales est composée :
• soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions* présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage, pour les constructions à usage d’habitation
• soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. L’extension des constructions existantes* à usage d’habitation présente une toiture composée :
• soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
• soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
• soit d’un toit terrasse* s’intégrant harmonieusement à la construction* principale
• soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé. Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour les abris de piscine. La toiture des annexes* des constructions principales à usage d’habitation est composée :
• soit d’au moins deux pans de 30° minimum
• soit d’un toit terrasse* pour les annexes* d’une emprise au sol* maximum de 20 m², à l’exception des carports* et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
• soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes* jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé. Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes* présentant une emprise au sol* inférieure ou égale à 20m².
A-07-23 Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle, la nuance de toiture doit être similaire à celle de la façade* de façon à unifier l’aspect extérieur de la construction.
7.4 COUVERTURES
A-07-24 Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte* ardoise ou tuile naturelle. A-07-25 Les couvertures en chaume sont autorisées.
7.5 OUVERTURES
A-07-26 A-07-27
Excepté pour les constructions* à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail, le percement de nouvelles ouvertures sur les façades* des constructions existantes* ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade.
En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade* et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.
7.6 ELEMENTS TECHNIQUES
A-07-28 A-07-29
Les antennes implantées en façade* et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte* doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public.
Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade* non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade* de la construction.
7.7 CLOTURES
A-07-30 A-07-31 A-07-32 A-07-33 A-07-34 A-07-35
Les boites aux lettres et les coffrets de comptages doivent être intégrées dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier Les murs, plaques et bordures de soubassement* sont interdits. Sont autorisées les clôtures* pour un usage agricole (barbelés, grillages, câbles, clôture électrique …) La hauteur* maximale d’une clôture*est réglementée à 1,70m en limite séparative* et en limite d’emprise publique*. L’implantation de la clôture*doit se faire sur la limite parcellaire. Les seules typologies de clôtures* autorisées en limite séparative* et en limite d’emprise publique* sont :
• Haie* • Grille* • Claire-voie* • Grillage souple* • Grille* + haie* • Claire-voie* + haie* • Grillage souple* + haie* • Grillage rigide* + haie*
A-07-36 A-07-37
Les murs* et muret*s sont autorisés sur la limite d’emprise publique* uniquement pour soutenir les ouvertures (portails et portillons)
Nonobstant les articles A-07-33 à A-07-35, les espaces identifiés par la planche 2 du règlement graphique comme étant des clos masures doivent appliquer les règles sur les clôtures* relatives à la prescription « Préservation des clos-masures ».
ARTICLE 8 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS*
A-08-01 Non réglementé
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS*
ZONE AGRICOLE • A
ARTICLE 9 : PRESERVATION, MAINTIEN ET REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
A-09-01 Non réglementé
Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET HYDRAULIQUE DOUCE
AUE-10-01 Les espaces perméables* doivent représenter au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière*. AUE-10-02 Les espaces verts* doivent représenter au minimum 10% de la superficie de l’unité foncière*.
A-10-01 A-10-02 A-10-03
A-10-04
Pour la destination « habitation », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 50% de la superficie de l’unité foncière*.
Pour la destination « habitation », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière*.
Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l’unité foncière*.
Pour la sous-destination « Exploitation agricole », les constructions*, installations* et aménagements liés à l’activité agricole* doivent créer un linéaire boisé de haut-jet sur leur pourtour lorsqu’ils sont situés en sommet de relief.
❖ DANS LA ZONE AM A-10-05 Les espaces verts* (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone. Lorsque la zone comporte plusieurs clos-masures séparés par un ou
plusieurs alignements boisés, la présente règle s’applique à l’échelle du clos-masure.
❖ DANS LA ZONE AM1 A-10-06 Les espaces verts* (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone et être d’un seul tenant.
Rubrique AUE 8Stationnement
Se référer au règlement commun à toutes les zones A-13-01 Le stationnement* des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en
dehors des voies de circulation. A-13-02 Pour les nouvelles constructions* il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement*. A-13-03 Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de :
• 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle »
• 1 place de stationnement* pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques » • 1 place de stationnement* par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail »
ZONES NATURELLES
N
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
NRB Zone naturelle de réservoir de biodiversité
Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Se référer au règlement commun à toutes les zones AUE-11-01 Non réglementé
ARTICLE 12 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Se référer au règlement commun à toutes les zones
12.1 EAU POTABLE
AUE-12-01 Non réglementé
12.2 EAUX PLUVIALES
AUE-12-02 Non réglementé
Se référer au règlement commun à toutes les zones A-11-01 Non réglementé
ARTICLE 12 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Se référer au règlement commun à toutes les zones
12.1 EAU POTABLE
A-12-01 Non réglementé
12.2 EAUX PLUVIALES
A-12-02 Non réglementé
Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 12.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
AUE-12-03 Non réglementé
12.4 RESEAU DE CHALEUR
AUE-12-04 Non réglementé
12.5 ELECTRICITE ET GAZ
AUE-12-05 Non réglementé
12.6 AUTRES RESEAUX ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES
AUE-12-06 AUE-12-07
A l’échelle de l’opération d’aménagement, les infrastructures et les réseaux de télécommunications sont suffisamment dimensionnées pour garantir et/ou anticiper le déploiement du réseau.
Les infrastructures et les installations* nécessaire à la desserte en télécommunications sont mutualisés à l’échelle de l’opération d’aménagement et font l’objet d’une intégration paysagère qualitative.
Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-13-01 Le nombre de places de stationnement* est dimensionné selon les besoins et la nature de l’activité.
A-12-03 Non réglementé
12.4 RESEAU DE CHALEUR
A-12-04 Non réglementé
12.5 ELECTRICITE ET GAZ
A-12-05 Non réglementé
12.6 AUTRES RESEAUX ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES
A-12-06 Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
RC-02-01
Sur l’ensemble des zones bordées par la Seine sont également autorisées pour la navigation :
• Coté terre, toutes les superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu de rive…) sur une largeur de 40 m mesurée depuis la crète de berge.
• Coté Seine et canal de Tancarville, toutes les infrastructures et superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’exploitation de la voie d’eau (digue de calibrage, mur* de quai, poste d’accostage, appontement, duc-d’Albe …) sur toute l’étendue du plan d’eau située sur la zone concernée
Article 3: MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
RC-03-01 Non réglementé
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET ENVIRONNEMENTALES
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 4IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
RC-04-01 L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante* à la date d’approbation du PLUi, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas réduite.
RC-04-02 RC-04-03
Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi, implantées à l’alignement* d’une voie ou d’une emprise publique*, l’installation* de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée et ne sont pas constitutifs d’emprise au sol* à la condition qu’ils n’excèdent pas 35 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade* des constructions* et d’être permis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.
Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues par les règlements de zone.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
RC-04-04 RC-04-05 RC-04-06 RC-04-07
L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante*, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives* est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux limites séparatives* ne soit pas réduite.
Les annexes de moins de 15m² d’emprise au sol* peuvent être implantées avec un recul* différent de celui imposé dans la zone. Toutefois ces annexes doivent être implantées avec un recul* minimum d’un mètre par rapport aux limites séparatives*.
Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par les règlements de zone.
Sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo, les chemins, sentes piétonnes et venelles sont à considérer comme des limites séparatives. Les règles relatives au recul à appliquer sont dont celles de l’article 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
RC-04-08 Non réglementé
Article 5EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
RC-05-01 RC-05-02
Les constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi peuvent déroger aux règles d’emprise au sol* dans le cadre de travaux visant à l’installation* de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à la condition qu’ils n’excèdent pas à 35cm par rapport au nu de la façade* extérieure des constructions*.
Il n’est pas fait application des règles d’emprise au sol* pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
RC-06-01 RC-06-02
La hauteur* maximum est exprimée en mètres (m) et se calcule à partir du point le plus bas (le sol naturel tel qu’il existe avant travaux de terrassement ou d’exhaussement* nécessaires à la réalisation du projet) jusqu’au point le plus haut (le faîtage* ou l’acrotère*).
Lorsque la zone comprend des règles de plafonnement de la hauteur* par niveaux, celles-ci s’appliquent de manière cumulative à la hauteur* maximum exprimée en mètres (m).
La hauteur* plafonnée par nombre de niveaux est exprimée de la façon suivante : R + 1 + 2 + ... + C ou A, avec R = rez-de-chaussée ; 1, 2, ... = nombre d'étages ; C = comble ; A = attique
Les combles* peuvent être constitués de 2 niveaux uniquement pour les constructions existantes*.
RC-06-03 Dans le cas de terrains dont la déclivité est supérieure à 12%, la hauteur* de la construction* projetée est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
TOUTES ZONES
RC-06-04 RC-06-05
RC-06-06
Les hauteurs* maximums indiquées pour chacune des zones ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique* d’un bâtiment ni aux extensions des constructions existantes* dont la hauteur* est supérieure au maximum autorisé. Dans ce dernier cas, l’extension peut atteindre la hauteur* maximum de la construction existante*.
La hauteur* maximum fixée peut-être dépassée dans les cas suivants et sous réserve de respecter les dispositions d’intégration paysagère propres à la zone ou secteur de zone :
- Éléments techniques de faible emprise : machinerie des ascenseurs, souche de cheminée et recouvrement de couronne, antennes, dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes* et à la production solaire (isolation des toits, mise en place de panneaux solaires...), dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable
- Éléments de décors architecturaux
- Constructions* des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.
Hors périmètre de risque inondation (par débordement ou ruissellement) représenté sur la planche 3, le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions* ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel* avant travaux, au droit de la construction* au point le plus haut du terrain naturel* pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel* en tout point du périmètre de la construction.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
7.1 GENERALITES
RC-07-01 RC-07-02
Toute construction, installation* ou aménagement, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain ; et doit s’intégrer harmonieusement au bâti et au paysage environnants.
Les extensions et les annexes jointives ne dénaturent pas la composition architecturale initiale de la construction* principale.
RC-07-03 RC-07-04
Les extensions des habitations de type « véranda » s’intègrent dans le volume et le style de la construction* principale. Les profilés sont d’aspect bois ou métal de finition mat. La couleur est en harmonie soit avec les menuiseries de la construction* principale, soit avec la teinte* des matériaux de façade.
A l’échelle de l’unité foncière*, les extensions et les annexes des constructions* principales présentent une harmonie dans l’aspect des façades* et des toitures.
7.2 FAÇADES
RC-07-05 L’emploi en parement extérieur de matériaux bruts* destinés à être revêtus (par des enduits, bardage* ou parement) est interdit. RC-07-06 Les murs* végétalisés sont autorisés à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en œuvre de qualité garantissant leur durabilité.
7.3 TOITURES
RC-07-07 RC-07-08 RC-07-09
Les châssis de toit et les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire sont intégrés dans le plan de la toiture pour les nouvelles constructions*.
Les toits terrasses* disposent d’un acrotère*. Les toitures à versants des constructions* présentent des débords de toit sauf pour les constructions* implantées en limite séparative*. Ce débord est d’au moins 30 cm uniquement pour les nouvelles constructions* principales.
7.4 COUVERTURES
RC-07-10 RC-07-11 RC-07-12
Les couvertures composées de matériaux à ondes courbes métalliques ou plastiques sont interdites. Les couvertures en bardeaux bitumeux sont interdites sauf pour les annexes non jointives d’une emprise au sol* maximum de 20 m² et pour les toits terrasses*. Les matériaux de couverture ayant un aspect brillant sont interdits.
7.5 OUVERTURES
RC-07-13 Non réglementé
7.6 ELEMENTS TECHNIQUES
RC-07-14 RC-07-15
Les dispositifs techniques, les gaines techniques, les descentes d’eaux pluviales sont intégrées à la composition architecturale du bâtiment et font l’objet d’un traitement soigné.
Les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire implantés sur les toits terrasses* sont masqués par l’acrotère* du toit.
7.7 CLOTURES
RC-07-16 Les teintes appliquées aux clôtures* et leurs piliers, les portails et les portillons doivent respecter le nuancier annexé au présent document.
RC-07-17
RC-07-18
RC-07-19 RC-07-20 RC-07-21 RC-07-22
Sur l’ensemble du territoire, sont interdits :
• L’utilisation de matériaux bruts* à base de béton, de mortier ou de ciment (ex : plaque béton brut, parpaing non enduit, palissage en béton) ;
• L’utilisation de matériaux brillants ;
• L’utilisation de couleurs criardes ou brillantes ;
• Le recours à de la fausse végétation en plastique ;
• L’utilisation de plus de 3 éléments de clôture* pour une même clôture*;
• En limite d’emprise publique*, l’utilisation d’occultants* ou de brises-vue*, à l’exception des limites au contact avec l’emprise publique* des voies ferrées, autoroutes, voies classées à grande circulation et voies express. Ces occultants* et brises-vues* ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants*, des voiles ou tout type d’occultant* similaire d’aspect.
Sur l’ensemble du territoire, sont obligatoires les dispositions suivantes :
• Les portails et portillons doivent être de préférence dans la même nuance que la clôture* ou que les menuiseries de la construction.
• La hauteur* entre les ouvertures (portail et portillon) et la clôture* doit être cohérente. Les piliers de portail ne sont pas concernés par cette disposition ;
• Les chaperons en pente, couvertines en métal avec goutte d’eau ou couronnements sont obligatoires pour les murs* et les murets* (à l’exception des murs* et murets* en gabions) ;
• Au-delà de 6 mètres de linéaire de clôture* maçonnée pleine et d’une hauteur* supérieure à 1,5 mètre, la clôture*doit présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire : intégration de pilier dans la clôture, d’ouvertures, d’éléments d’ornementation… ;
• Les clôtures* végétales doivent être composées d’essences végétales locales* ;
• Lorsque la limite parcellaire est marquée par un talus, l’implantation des haies* doit se faire sur l’axe du talus ;
• Pour les nouvelles constructions* uniquement, en limite d’emprise publique*, lorsque la clôture*est composée d’une haie* et d’un grillage souple* ou rigide*, la haie* doit se trouver du coté emprise publique* ;
• En limite de frange urbaine*, la clôture*autorisée dans la zone doit être doublée, du côté zone A ou N, par une haie* d’essences locales* composée d’une ou de plusieurs strates végétales* parmi les suivantes : strate buissonnante*, strate arbustive*, strate arborée* ;
• L’implantation d’une nouvelle clôture*doit s’harmoniser avec l’implantation des clôtures* voisines ;
• Les clôtures* doivent s’accorder avec la typologie des clôtures* voisines. Sur l’ensemble du territoire, sont autorisés :
• La reconstruction à l’identique* des clôtures traditionnelles*, y compris dans les zones où les murs* et murets* pleins ne sont pas autorisés ;
• L’emploi, de manière ponctuelle, de clôture*au style traditionnel (sur une partie du terrain uniquement), y compris dans les zones où les murs* et murets* pleins ne sont pas autorisés.
L’utilisation de mur de soutènement* est possible sur l’ensemble du territoire. En zone A et N, les murs de soutènement* doivent alors bénéficier d’un traitement végétal du coté extérieur de l’unité foncière*. En limite séparative* uniquement, l’utilisation de brises-vues* et d’occultants* est autorisée mais uniquement sur les parties du terrain qui constituent des espaces d’intimité (terrasses, piscines, jacuzzi, …) ou des espaces sources de nuisances sonores ou visuelles (hôpitaux, écoles, espaces de stockage…). Ces occultants* et brises-vues* ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants*, des voiles ou tout type d’occultant* similaire d’aspect. Lorsqu’ils sont autorisés au sein de la zone, les murs* ou murets* constitués de gabion doivent être employés de façon ponctuelle.
RC-07-23 Les règles de hauteur* maximale et de typologies de clôtures* ne s’appliquent pas aux installations* ou ouvrages d’équipements publics vulnérables nécessitant une protection physique renforcée (eau potable, assainissement), notamment lorsque ceux-ci sont soumis au règlement sanitaire départemental.
Article 8PERF
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.