Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle

Zone naturelle : constructions agricoles et forestières admises en N ; extensions et annexes des habitations sous conditions en N, NP et Nm ; Nenr réservé au photovoltaïque au sol.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article 1 ne porte qu'un tableau des destinations par secteur (N, NS, NP, Nm, NE, NC, Nenr, NPa, Nl) ; il se lit dans l'article. Les secteurs STECAL NCi, Nj, Nq et Nt relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles : les cas de cette zone ne valent pas pour eux.

    Article N 1 « USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    10 m au faîtage et 3 niveaux

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    15 m au faîtagesous-destination exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « ... règlement commun à toutes les zones N-06-01 Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 15 m au faîtage*. »

    4 m à l'égout du toitannexes de l'habitation d'exploitant agricole
    La phrase du règlement

    « • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l'égout du toit*. »

    10 m au faîtage et 3 niveauxmaison forestière
    La phrase du règlement

    « • La hauteur* totale maximale d'une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l'aménagement de pièces de refuge. ❖ N-06-04 »

    4 m à l'égout du toitannexes des logements et hébergements, dans la zone N et le secteur Nl
    La phrase du règlement

    « • DANS LA ZONE N ET SON SECTEUR NL UNIQUEMENT Pour les sous-destinations « hébergement » et « logement » : [...] • la hauteur* des annexes* est limitée à 4m à l'égout du toit*. ❖ DANS LE SECTEUR NM UNIQUEMENT Les extensions et annexes doivent respecter la hauteur maximale du plus haut bâtiment traditionnel existant sur l'emprise foncière sans toutefois dépasser R+1+C. ❖ DANS LE SECTEUR NP UNIQUEMENT Les extensions et annexes doivent respecter la ... »

    Les secteurs STECAL NCi, Nj, Nq et Nt relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles : les cas de cette zone ne valent pas pour eux.

    Article N 4 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    200 m²

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    25 % de l'unité foncièredestination habitation, hors secteur NL
    La phrase du règlement

    « ... DANS LA ZONE N ET SES SECTEURS, A L'EXCEPTION DU SECTEUR NL L'emprise au sol* des constructions* liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l'unité foncière. »

    40 m² d'annexes au totalhors secteur NL, depuis l'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol* à la date d'approbation du PLUi ; Pour le cas des piscines, l'emprise au sol n'est compatibilisée qu'à partir de 20 m². »

    40 m² d'extensions au totalhors secteur NL
    La phrase du règlement

    « Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol*. »

    200 m²maisons forestières
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 200 m² d'emprise au sol*. »

    10 m² d'annexes au totalsecteur NL, piscines incluses
    La phrase du règlement

    « N-05-04 DANS LE SECTEUR NL Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d'emprise au sol*, piscines incluses, à la date d'approbation du PLUi ; N-05-05 Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol. ❖ »

    La même limite de 40 m² d'extensions est reprise à l'identique pour le secteur NL, à l'article N-05-05. Les secteurs STECAL NCi, Nj, Nq et Nt relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles : les cas de cette zone ne valent pas pour eux.

    Article N 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    10 m

    constructions agricoles, zone N et secteurs NP et NL

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    5 mextensions et annexes à vocation d'habitation, dans la zone N et les secteurs NP et Nl
    La phrase du règlement

    « N-04-02 Les extensions et annexes* à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Recul minimum des constructions existantes de la zonesecteur NM
    La phrase du règlement

    « DANS LE SECTEUR NM Les constructions* doivent être implantées avec un recul* par rapport au voies au moins égal au recul* minimum des constructions existantes dans la zone. »

    Les secteurs STECAL NCi, Nj, Nq et Nt relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles : les cas de cette zone ne valent pas pour eux.

    Article N 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    10 m

    constructions agricoles, zone N et secteurs NP et NL

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    3 mextensions et annexes jointives à vocation d'habitation, dans la zone N et les secteurs NP et Nl
    La phrase du règlement

    « N-04-06 Le recul* des extensions et annexes* jointives à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. »

    Recul minimum des constructions existantes de la zonesecteur NM
    La phrase du règlement

    « ... les projets d'extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives. ❖ N-04-08 DANS LE SECTEUR NM Les constructions* doivent être implantées avec un recul* par rapport aux limites séparatives* au moins égal au recul* minimum des constructions existantes dans la zone. »

    Moitié de la hauteur totaleannexes non jointives, dans la zone N et les secteurs NP et Nl
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale. »

    Les secteurs STECAL NCi, Nj, Nq et Nt relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles : les cas de cette zone ne valent pas pour eux.

    Article N 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    3 places par logement

    nouvelles constructions

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    1 place par 40 m² de surface de plancherrestauration et accueil de clientèle
    La phrase du règlement

    « • 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s'effectue l'accueil de clientèle » 1 place de stationnement pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques » 1 place de stationnement par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail » N-13-01 NRB »

    L'article N-13-03 exige aussi 1 place pour 2 chambres pour les autres hébergements touristiques et 1 place par fraction de 70 m² de surface de vente pour l'artisanat et le commerce de détail. Les secteurs STECAL NCi, Nj, Nq et Nt relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles : les cas de cette zone ne valent pas pour eux.

    Article N 8 « Le stationnement de caravanes »

  • Espaces verts

    50 % d'espaces perméables

    destination habitation

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    40 % d'espaces vertsdestination habitation
    La phrase du règlement

    « N-10-02 Pour la destination « habitation », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l'unité foncière. »

    30 % d'espaces perméablesdestination équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Pour la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l'unité foncière. »

    Les secteurs STECAL NCi, Nj, Nq et Nt relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles : les cas de cette zone ne valent pas pour eux.

    Article N 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N caractérise les espaces terrestres et maritimes des communes, équipés ou non, à protéger en raison :

•

•

•

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

soit de leur caractère d’espaces naturels ;

soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

soit de la nécessité de prévenir les risques.

La zone N comprend les secteurs suivants :

•

•

•

•

•

•

•

• le secteur NS couvrant la Seine et ses berges ;

le secteur NP correspondant aux espaces naturels d’intérêt patrimonial ;

le secteur Nm correspondant aux espaces naturels de clos-masures ;

le secteur NC correspondant aux espaces réservés à l’exploitation du sous-sol nécessaires à l’exercice de l’activité de carrières* ainsi qu’aux espaces réservés au dépôt de matériaux organiques ou minéraux nécessaires à la production de terreau/terres végétales pour l’activité horticole ;

le secteur NE correspondant aux équipements publics isolés ;

le secteur Nenr correspondant à des terrains dégradés prévus pour l’implantation d’activités de production d’énergie solaire et/ou photovoltaïque ;

le secteur Npa correspondant au secteur de plaine alluviale situé à l’ouest de la commune de Petiville susceptible d’accueillir à long terme l’extension Port-Jérôme3 ;

le secteur Nl, correspondant à la zone naturelle située en Loi Littoral (Tancarville)

Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 220 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : occupations ou utilisations des sols interdites, autorisees et autorisees sous conditions

N-01-01

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

Destinations · Exploitations agricole et forestière · Habitation · Commerces et activités de service · Equipement d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires · Sous-destinations · Exploitation agricole · Exploitation forestière · N · Asc · A · NS · I · I · NP · I · I · Nm · I · I · NE · I · I · NC · I · I · Nenr · I · I · NPa · I · I · Nl · Asc · I · Logement · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie · Entrepôt · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · I · Asc · I · Asc · Asc · Asc · I · Asc · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · I · I · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · I · Asc · I · I · Asc · I · I · Asc · Asc · I · Asc · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », sont interdites toutes les activités destinées à la production d’énergie renouvelable solaire et/ou photovoltaïque au sol hormis lorsqu’elles sont autorisées à l’article 2.

N-01-03

En zone N, pour la sous-destination « exploitation agricole », les constructions et installations visées par l’article R151-23 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises à conditions particulières. Seules les constructions et installations destinées aux activités agricoles de méthanisation et aux logements des agriculteurs visées à l’article 2 sont soumises à conditions particulières.

N-01-04

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les usages et affectations des sols, ainsi que certains types d’activités interdites par secteur. Pour celles autorisées avec conditions, voir l’article 2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Usages et affectations des sols / Types d’activités

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs

N · Asc · Nl · I · NS · I · NP/Nm · I · NC · I · NE · I · Nenr · I · Npa · I

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs

I · I · I · I · I · I · I · I

Les garages collectifs de caravanes

Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · Les dépôts de véhicules · I · I · I · I · I · I · I · I

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

❖

Dans toutes les zones et secteurs, a l’exception du secteur NL

Sont autorisés sous conditions :

N-02-01

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N-02-02

Les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination sur la planche 2 du règlement graphique (au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme) peuvent muter vers les destinations notées Asc en article 1, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

N-02-03

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les installations et constructions nécessaires à des équipements collectifs et destinées aux activités industrielles de méthanisation à la condition :

N-02-04

N-02-05

N-02-06 qu’elles répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif,

  • qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers,
  • qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent.

Dans la zone n, et ses secteurs np et nm

Sont autorisés sous conditions :

Les extensions des habitations sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

•

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

Le nombre d’annexes est limité à 3 par logement, hors piscine, ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

•

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 40 m² d’emprise au sol la date d’approbation ;

•

Pour le cas des piscines, l’emprise au sol n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m².

•

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

•

Dans les secteurs NP et Nm, les annexes nouvelles sont autorisées uniquement si les bâtiments existants sur l’emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l’usage futur est incompatible avec l’existant (hauteur…)

Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

1 abri pour animaux par unité foncière ;

•

Sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;

•

L’abri doit respecter un recul d’au moins 20m par rapport aux constructions voisines, qu’elles soient situées sur la même unité foncière ou non (habitations et annexes y compris) ;

•

L’emprise au sol doit être inférieure à 20 m² ;

•

La hauteur doit être inférieur ou égale à 3 mètres ;

•

L’aspect extérieur de l’abri pour animaux est en bois ou présente un aspect bois en façade.

❖

•

Dans la zone n uniquement

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs sont autorisés sont autorisés sous conditions d'être lié à une activité existante ou d'être lié un camping à la ferme

N-02-08

Les garages collectifs de caravanes sont autorisés à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant.

N-02-09

Le stationnement d'une caravane ou d'un camping-car, dans l'attente d'une prochaine utilisation, est autorisé uniquement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

N-02-10

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous l’une des conditions suivantes :

❖

•

Être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques.

•

Être nécessaire pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

N-02-11

Les dépôts et décharges de toute nature sont autorisées sous condition d'être lié à une activité autorisée.

N-02-12

Les aires de stationnement ouvertes au public sont autorisées dès lors :

  • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées

•

Et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Sont autorisées sous conditions :

N-02-13

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles à condition d’être édifier uniquement lorsque l’activité nécessite une surveillance permanente.

N-02-14

Les installations et constructions destinées aux activités agricoles de méthanisation à la condition :

❖

N-02-17 qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,

  • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers,
  • qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent.

Sont autorisées les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N-02-15

N-02-16

•

Dans le secteur nenr uniquement

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous l’une des conditions suivantes :

•

Être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques.

•

Être nécessaire pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

Seules sont autorisées les installations et constructions destinées aux activités de production d’énergie renouvelable solaire photovoltaïque au sol à la condition qu’elles soient compatibles avec la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, qu’elles ne dégradent pas la fonctionnalité des continuités écologiques, qu’elles répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif, et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour les habitations à proximité occupées par des tiers.

Dans le secteur nc uniquement

Seuls sont autorisés les occupations du sol (notamment les stockages en surface), les aménagements (par exemple les bassins de décantation…), les dépôts et décharges de toute nature et les installations (notamment de convoyage, broyage, criblage…), y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, nécessaires aux activités industrielles extractives existantes (extraction de granulats naturels pour la filière BTP et extraction/transformation de produits organiques, végétaux et minéraux pour les activités horticoles). Les mises aux normes de ces installations sont également autorisées.

❖

Dans le secteur npa uniquement

Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisées sous conditions d’être liées à un projet de restauration écologique et/ou d’amélioration de la fonctionnalité écologique et/ou hydraulique du site.

❖

Dans le secteur ne uniquement

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous l’une des conditions suivantes :

N-02-19 · N-02-20 · N-02-21 · •

Être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques.

•

Être nécessaire pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

Les aires de jeux et de sport et les terrains pour les sports ou loisirs motorisés doivent constituer une extension d’une activité existante.

N-02-22

Dans les secteurs np et nm uniquement

Le stationnement d'une caravane ou d'un camping-car, dans l'attente d'une prochaine utilisation, est autorisé uniquement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur

N-02-23

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous l’une des conditions suivantes :

❖

N-02-24

Être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques.

•

Être nécessaire pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition que :

❖ · N-02-25 · ❖ · N-02-26 · • · •

Elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne des habitants

•

Soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant

•

D’éviter ou réduire les nuisances et dangers éventuels.

Dans le secteur ns uniquement

Dans le secteur NS, seules sont autorisées :

•

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’entretien des berges de la Seine, sous réserve de leur intégration à l’environnement.

•

Les occupations du sol et aménagements nécessaires aux activités fluvio-maritimes.

Dans le secteur NL uniquement

Sont autorisés :

Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

❖

N-02-18

Sous conditions d’être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

•

Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole, leurs annexes et leurs extensions ;

•

Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

o

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

o

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des habitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o

Le nombre d’annexes est limité à 2 par logement. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

o

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ;

o

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante ;

Les annexes doivent avoir un lien fonctionnel avec l’habitation principale.

N-02-28

Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant.

N-02-29

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

N-02-30

Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée.

N-02-31

Les installations classées à condition d’être liées à une activité agricole existante.

N-02-32

Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

N-02-33

En espace proche du rivage s’applique le principe d’extension limitée de l’urbanisation

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

N-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

N-04-01

Dans la zone n et ses secteurs np et NL

Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul au moins égal à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

N-04-02

Les extensions et annexes à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

N-04-03

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.

❖

❖

N-04-04

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

❖

N-04-05

Dans la zone n et ses secteurs np et NL

Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives.

N-04-06

Le recul des extensions et annexes jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Pour les annexes non jointives, le recul par rapport aux limites séparatives doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale.

N-04-07

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives.

❖

N-04-08

Dans le secteur nm

Les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal au recul minimum des constructions existantes dans la zone.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

❖

N-04-09

N-04-10

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans un rayon inférieur ou égal à 100 m par rapport aux bâtiments d’activité.

❖

N-04-11

Dans la zone n et ses secteurs np et nm

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Dans le secteur NL

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Dans le secteur nm

Les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport au voies au moins égal au recul minimum des constructions existantes dans la zone.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

N-06-01

Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur totale maximale des constructions est limitée à 15 m au faîtage.

Dans le cas où l’activité agricole nécessite une construction d’habitation :

N-06-02 la hauteur totale maximale de la construction est limitée à 10m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C) ;

  • la hauteur des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale ;
  • la hauteur des annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit.

Pour la sous-destination « exploitation forestière » :

N-06-03

•

La hauteur totale maximale des constructions n’est pas réglementée.

•

La hauteur totale maximale d’une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C)

En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge.

❖

N-06-04

•

Dans la zone n et son secteur NL uniquement

Pour les sous-destinations « hébergement » et « logement » :

  • la hauteur totale maximale des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale.
  • la hauteur des annexes est limitée à 4m à l’égout du toit.

❖

Dans le secteur nm uniquement

Les extensions et annexes doivent respecter la hauteur maximale du plus haut bâtiment traditionnel existant sur l’emprise foncière sans toutefois dépasser R+1+C.

❖

Dans le secteur np uniquement

Les extensions et annexes doivent respecter la hauteur maximale du plus haut bâtiment traditionnel existant sur l’emprise foncière.

N-06-05

N-06-06

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

❖

N-05-01

Dans la zone n et ses secteurs, a l’exception du secteur NL

L’emprise au sol des constructions liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière.

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi ;

Pour le cas des piscines, l’emprise au sol n’est compatibilisée qu’à partir de 20 m².

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

N-05-02

L’emprise au sol des constructions liées à la sous-destination « exploitation agricole », n’est pas réglementée. Toutefois, les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

N-05-03

L’emprise au sol des constructions liées à la sous-destination « exploitation forestière », n’est pas réglementée. Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

N-05-04

Dans le secteur NL

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ;

N-05-05

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

❖

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

7.1 Generalites

N-07-01

Les constructions, par leur volume et la composition de leurs façades doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone.

N-07-02

Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.

N-07-03

Les constructions agricoles sur remblais sont interdites.

N-07-04

Pour toute construction nouvelle à vocation agricole sans traitement végétal préexistant, un traitement végétal doit être réalisé de manière linéaire continue (1), ponctuelle (2) ou discontinue (3).

7.2 Façades

N-07-05

Les façades brillantes et réfléchissantes sont interdites.

N-07-06

Les teintes des façades respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement, excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail.

N-07-07

Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau…) pour les souligner.

N-07-08

Les enduits ciment sont peints.

N-07-09

Les enduits sont teintés dans la masse.

L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit pour les constructions à vocation d’habitation sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.

N-07-11

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.

❖

N-07-12

N-07-13

Dans les secteurs np et nm

Tous les travaux effectués sur les constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent conduire à mettre en valeur ou à restaurer les caractéristiques conférant son intérêt architectural ou patrimonial.

Les détails architecturaux ou constructifs d'origine de qualité des constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial sont à conserver (bandeaux, corniche, harpages, décoration, modénatures).

7.3 Toitures

N-07-14

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction.

N-07-15

Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour les abris de piscine.

N-07-16

Les toitures des extensions des constructions existantes à vocation d’habitation et des annexes jointives présentent la même teinte que la toiture de la construction principale, à l’exception des vérandas et des pergolas.

N-07-17

Dans le cas d’une construction à usage d’habitation présentant 3 ou 4 pans de toiture :

N-07-18

  • la longueur du faîtage doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction
  • et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égale à 45°.

La toiture des constructions principales est composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage pour les constructions à usage d’habitation
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

L’extension des constructions existantes à usage d’habitation présente une toiture composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale
  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

La toiture des annexes des constructions principales à usage d’habitation est composée :

N-07-20 soit d’au moins deux pentes de 30° minimum

  • soit d’un toit terrasse pour les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m², à l’exception des carports et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes jointives. La pente de toit respecte un minimum de 30 °.

N-07-21

Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à

20m².

N-07-22

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle, la nuance de toiture doit être similaire à celle de la façade de façon à unifier l’aspect extérieur de la construction.

❖

N-07-23

Dans les secteurs np et nm

La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions anciennes telles que les toitures à la Mansart est autorisée uniquement pour les constructions présentant une hauteur minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit.

7.4 Couvertures

N-07-24

Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte ardoise ou tuile naturelle.

N-07-25

Les couvertures en chaume sont autorisées.

❖

N-07-26

Dans les secteurs np et nm

Les couvertures sont composées de tuiles de terre cuite, d'ardoises naturelles ou artificielles, de chaume, de zinc ou de bac acier à joints debout, sauf disposition contraire d’origine. Par exception, le bac acier nervuré est autorisé dans le cas d'une sauvegarde de bâtiment en attente de réhabilitation.

7.5 Ouvertures

N-07-27

Excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail, le percement de nouvelles ouvertures sur les façades des constructions existantes ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade.

N-07-28

En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.

N-07-29

Dans les secteurs np et nm

Les menuiseries doivent être divisées par un ou des meneaux intermédiaires pour obtenir une lecture verticale de l’ouverture.

N-07-30

Les lucarnes existantes doivent être conservées.

❖

•

7.6 Elements techniques

N-07-31

Les antennes implantées en façade et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public.

N-07-32

Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade de la construction

7.7 Clôtures

N-07-33

Les boites aux lettres et les coffrets de comptages doivent être intégrées dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier

N-07-34

Les murs, plaques et bordures de soubassement sont interdits.

N-07-35

Sont autorisées les clôtures pour un usage agricole (barbelés, grillages, câbles, clôture électrique …)

N-07-36

La hauteur maximale d’une clôtureest réglementée à 1,70m en limite séparative et en limite d’emprise publique. En secteur Nenr, la hauteur maximale d’une clôtureest réglementée à 2,00m en limite séparative et en limite d’emprise publique.

N-07-37

Dans la zone n uniquement

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

N-07-38

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

❖ · • · Haie · • · Grille · • · Claire-voie · • · Grillage souple · • · Grille + haie · • · Claire-voie + haie · • · Grillage souple + haie · • · Grillage rigide + haie · N-07-39

Les murs et murets sont autorisés sur la limite d’emprise publique uniquement pour soutenir les ouvertures (portails et portillons)

N-07-40

Nonobstant les articles N-07-37 à N-07-39, les espaces identifiés par la planche 2 du règlement graphique comme étant des clos-masures doivent appliquer les règles sur les clôtures relatives à la prescription « Préservation des clos-masures » (cf. Tome 3.3 - REGLEMENT DES PRESCRIPTIONS).

❖

N-07-41

Dans le secteur np uniquement

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

Grille · • · Claire-voie · • · Grillage souple · • · Mur · • · Muret · • · Grille + haie · • · Claire-voie + haie · • · Grillage souple + haie · • · Grillage rigide + haie · • · Muret + haie · • · Mur-bahut surmonté d’une grille · •

Mur-bahut surmonté d’une grille + haie

Les mur, muret et mur-bahut doivent être d’aspect traditionnel (ex : parement de brique ou de pierre)

❖ · N-07-44 · Haie · • · N-07-43 · •

Dans le secteur nm uniquement

Doivent être appliquées les règles sur les clôtures relatives à la prescription « Préservation des clos-masures » (cf. Tome 3.3 - REGLEMENT DES

Prescriptions)

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions

N-08-01

Non réglementé

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

N-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

N-10-01

Pour la destination « habitation », les espaces perméables doivent représenter au minimum 50% de la superficie de l’unité foncière.

N-10-02

Pour la destination « habitation », les espaces verts doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière.

Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », les espaces perméables doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l’unité foncière.

N-10-04

Pour la sous-destination « Exploitation agricole », les constructions, installations et aménagements liés à l’activité agricole doivent créer un linéaire boisé de haut-jet sur leur pourtour lorsqu’il sont situés en sommet de relief.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes

Asc · I · I · Asc · I · I · I · I

Les affouillements et exhaussements de sol

Asc · Asc · I · Asc · A · Asc · Asc · Asc · Les installations classées · A · Asc · I · Asc · Asc · I · A · I

Les dépôts et les décharges de toutes natures

Asc · Asc · I · I · Asc · I · I · I · Les parcs d’attractions · I · I · I · I · I · I · I · I · Les aires de jeux et de sport · I · I · I · I · I · Asc · I · I

L’ouverture et l’exploitation de carrière

I · I · I · I · A · I · I · I

Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés

I · I · I · I · Asc · I · I

Les aires de stationnement ouvertes au public

Asc · I · Asc · I · A · I · A · I · I

Se référer au règlement commun à toutes les zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

N-13-02

Pour les nouvelles constructions il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement

N-13-03

Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de :

•

•

•

1 place de stationnement par fraction de 40 m² de surface de plancher pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle »

1 place de stationnement* pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques »

1 place de stationnement par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail »

N-13-01

Nrb

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer au règlement commun à toutes les zones

N-11-01

Non réglementé

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Se référer au règlement commun à toutes les zones

12.1 Eau potable

N-12-01

Non réglementé

12.2 Eaux pluviales

N-12-02

Non réglementé

12.3 Assainissement des eaux usees

N-12-03

Non réglementé

12.4 Reseau de chaleur

N-12-04

Non réglementé

12.5 Electricite et gaz

N-12-05

Non réglementé

12.6 Autres reseaux et communications numeriques

N-12-06

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Zone urbaine touristique

UV

Les 21 autres zones de Mélamare

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mélamare, approuvé le 22/09/2026, 10 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : NE, NP, Nenr, Nm, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.