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Edifiable

Zone AZone agricole

Terres agricoles, clos-masures (AM, AM1) et secteur littoral Al : 15 m au faîtage pour un bâtiment agricole en A et Al, 10 m à l'égout en AM et AM1.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Logement de l'exploitant admis seulement si l'activité exige une surveillance permanente

    nouvelles constructions, dans la zone A et les secteurs AM et AM1

    les constructions interdites

    12 cas particuliers
    Logement de l'exploitant admis seulement si les bâtiments patrimoniaux existants sont déjà réhabilitésdans le secteur AM1, sauf si l'usage futur est incompatible avec l'existant
    La phrase du règlement

    « ... des espaces naturels et des paysages. ❖ EN SUS DES DISPOSITIONS DE LA ZONE A ET AM MENTIONNEES AUX ARTICLES A-02-15 ET A-02-16, DANS LA ZONE AM1 Les nouvelles constructions* principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l'emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l'usage futur est incompatible avec l'existant (hauteur…). ❖ DANS LE SECTEUR AL Sont ... »

    Extension admise, 40 m² d'emprise au sol au totalextension d'une habitation, sans logement supplémentaire, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « • Le total de l'ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d'emprise au sol* à la date d'approbation du PLUi. »

    3 annexes par logement au plus, hors piscineannexes d'une habitation, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « • Le nombre d'annexes* est limité à 3 par logement, hors piscine, ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. »

    2 annexes par logement au plusannexes d'une habitation existante, dans le secteur Al
    La phrase du règlement

    « ... des habitation existantes à la date d'approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : Le nombre d'annexes* est limité à 2 par logement. »

    Terrain de camping admis s'il est lié à une activité existante ou à un camping à la fermedans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : [...] : Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs à condition d'être lié à une activité existante ou d'être lié à un camping à la ferme. »

    200 m au moins entre le digestat et les habitations de tiersinstallations et constructions de méthanisation, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, »

    1 abri pour animaux par unité foncièreabri sans fondation ni dalle, démontable et ouvert sur au moins un côté, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « A-02-01 A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • 1 abri pour animaux* par unité foncière* ; »

    Constructions agricoles nouvelles, leurs annexes et extensions admises sous conditionsdans le secteur Al, hors espaces proches du rivage, sans modifier de manière significative le bâti existant
    La phrase du règlement

    « Sous conditions d'être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • Les nouvelles constructions liées à l'activité agricole, leurs annexes et leurs extensions ; • Les extensions des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions ... »

    40 m² d'annexes au totalannexes d'une habitation, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « • Le total de l'ensemble des annexes* édifiées doit être inférieur ou égal 40 m² d'emprise au sol*à la date d'approbation du PLUi ; »

    Abri pour animaux : moins de 20 m² d'emprise au soldans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « A-02-01 A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : [...] • L'emprise au sol* doit être inférieure à 20 m² ; »

    Abri pour animaux : 3 m de hauteur au plusdans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « A-02-01 A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : [...] • La hauteur* doit être inférieur ou égale à 3 m ; »

    Abri pour animaux : 20 m au moins des constructions voisinesdans la zone A et les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « A-02-01 A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : [...] • L'abri doit respecter un recul* d'au moins 20m par rapport aux constructions* voisines, qu'elles soient situées sur la même unité foncière ou non (habitations et annexes y compris) ; »

    Le tableau des destinations par secteur (A, Al, AM et AM1) se lit dans l'article. Les secteurs de taille et de capacité limitées Ag, Ah, At et Ax relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles 1 à 13 : aucun cas de cette zone ne vaut pour eux.

    Article A 1 « USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    10 m au faîtage et 3 niveaux

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    15 m au faîtageexploitation agricole, dans la zone A et le secteur Al
    La phrase du règlement

    « ... A-06-01 ❖ DANS LA ZONE A ET LE SECTEUR AL Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 15 m au faîtage*. »

    4 m à l'égout du toitannexes, dans la zone A et le secteur Al
    La phrase du règlement

    « • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l'égout du toit*. »

    Hauteur de la construction principaleextensions d'une habitation, dans la zone A et le secteur Al
    La phrase du règlement

    « Pour la destination « habitation » : • la hauteur* totale maximale des extensions est limitée à la hauteur* de la construction principale*. »

    10 m au faîtage et 3 niveauxmaison forestière, dans la zone A et le secteur Al
    La phrase du règlement

    « Pour la sous-destination « exploitation forestière » : [...] • La hauteur* totale maximale d'une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l'aménagement de pièces de refuge. »

    10 m au faîtage et 3 niveauxen zone inondable, dans la zone A et le secteur Al, maison d'un ou deux niveaux dérogeant pour aménager des pièces de refuge
    La phrase du règlement

    « Pour la sous-destination « exploitation forestière » : [...] • La hauteur totale maximale d'une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C) En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l'aménagement de pièces de refuge. »

    10 m à l'égout du toit, pente de toit entre 20° et 40°exploitation agricole, dans les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « ... la sous-destination « exploitation agricole », la hauteur maximale à l'égout du toit est fixée à 10m et la pente de toit doit être comprise entre 20° et 40°. »

    10 m au faîtage et 3 niveauxlogement des exploitants agricoles, dans les secteurs AM et AM1
    La phrase du règlement

    « A-06-06 La hauteur* totale maximale des constructions* destinées au logement des exploitants agricoles est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A). »

    Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres hauteurs, au chapitre STECAL.

    Article A 4 « HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    25 % de l'unité foncière

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    7 cas particuliers
    150 m²maisons forestières, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 150 m² d'emprise au sol*. »

    40 m² d'annexes au totalannexes, dans la zone A ; piscines comptées au-delà de 20 m²
    La phrase du règlement

    « A-05-03 ❖ DANS LA ZONE A Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol* à la date d'approbation du PLUi ; Pour le cas des piscines, l'emprise au sol n'est comptabilisée qu'à partir de 20 m². »

    40 m² d'extensions au totalextensions, dans la zone A et le secteur Al
    La phrase du règlement

    « A-05-04 Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol*. ❖ DANS LA ZONE A ET AM L'emprise au sol des constructions liées à la sous-destination « exploitation agricole », n'est pas réglementée. »

    Non réglementéeexploitation agricole, dans la zone A et le secteur AM
    La phrase du règlement

    « A-05-04 Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol. ❖ DANS LA ZONE A ET AM L'emprise au sol* des constructions* liées à la sous-destination « exploitation agricole », n'est pas réglementée. »

    200 m²nouveau logement des exploitants agricoles, dans la zone A et le secteur AM
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d'emprise au sol*. »

    25 % de l'unité foncièreexploitation agricole, dans le secteur AM1
    La phrase du règlement

    « A-05-06 ❖ DANS LA ZONE AM1 Pour la sous-destination « exploitation agricole », l'emprise au sol* ne peut excéder 25% de la superficie de l'unité foncière. »

    10 m² d'annexes au total, piscines inclusesdans le secteur Al
    La phrase du règlement

    « A-05-07 ❖ DANS LA ZONE AL Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d'emprise au sol*, piscines incluses, à la date d'approbation du PLUi ; A-05-08 Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol. »

    Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres emprises, au chapitre STECAL.

    Article A 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    10 m

    constructions agricoles, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    5 mextensions et annexes à vocation d'habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux voies et emprises publiques A-04-02 Les extensions et annexes* à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Extension possible sans réduire la distance à la voieconstruction existante déjà située dans la zone de recul, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « A-04-03 Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée ci-dessus, les projets d'extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres reculs, au chapitre STECAL.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    10 m

    constructions agricoles, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    3 mextensions et annexes jointives à vocation d'habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « A-04-05 Le recul* des extensions et annexes* jointives à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. »

    Au moins la moitié de la hauteur totaleannexes non jointives, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale. »

    Extension possible sans réduire la distance à la limiteconstruction existante déjà située dans la zone de recul, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « A-04-06 Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée, les projets d'extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives*. »

    Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres reculs, au chapitre STECAL.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    3 places par logement

    nouvelles constructions, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    1 place par 40 m² de surface de plancherrestauration et activités de service avec accueil de clientèle, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « A-13-03 Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de : [...] • 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s'effectue l'accueil de clientèle » 1 place de stationnement pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques » 1 place de stationnement par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « ... »

    Les normes des autres hébergements touristiques et de l'artisanat et commerce de détail sont données par le tableau des normes de stationnement de la zone. Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres normes, au chapitre STECAL.

    Article A 8 « Le stationnement de caravanes »

  • Espaces verts

    50 % d'espaces perméables

    destination habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    40 % d'espaces vertsdestination habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « A-10-02 Pour la destination « habitation », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l'unité foncière. »

    30 % d'espaces perméableséquipements d'intérêt collectif et services publics, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « A-10-03 Pour la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l'unité foncière. »

    Linéaire boisé de haut-jet sur le pourtourconstructions et installations agricoles situées en sommet de relief, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
    La phrase du règlement

    « A-10-04 Pour la sous-destination « Exploitation agricole », les constructions, installations et aménagements liés à l'activité agricole doivent créer un linéaire boisé de haut-jet sur leur pourtour lorsqu'ils sont situés en sommet de relief. »

    40 % d'espaces verts (vergers, prairies), à l'échelle de la zone ou du clos-masuredans le secteur AM
    La phrase du règlement

    « A-10-05 A-10-06 ❖ DANS LA ZONE AM Les espaces verts* (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone. »

    La règle d'espaces verts propre au secteur AM1 se lit dans l'article.

    Article A 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A caractérise les espaces agricoles à préserver en raison de leur qualité agronomique. Ce secteur comporte également de l’habitat diffus dont l’évolution est encadrée.

La zone A se divise en 2 zones :

•

•

La zone A correspondant aux terres agricoles, sièges d'exploitation et bâtiments agricoles isolés, plus globalement aux espaces agricoles à préserver en raison de leur qualité agronomique et comportant de l’habitat diffus. La zone A comprend un secteur Al, correspondant à la zone agricole située en Loi Littoral (Tancarville)

La zone AM correspondant aux clos-masures dont l’état est correct/moyen accueillant des exploitations agricoles et la zone AM1 correspondant aux clos-masures dont l’état est très bon.

Le texte du règlement de la zone A, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 220 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : occupations ou utilisations des sols interdites, autorisees et autorisees sous conditions

A-01-01

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

A-01-02 · Sous-destinations · A · Al · AM et AM1 · Exploitation agricole · Asc · Asc · Asc · Exploitation forestière · A · I · I · Logement · Asc · Asc · Asc · Habitation · Hébergement · Asc · I · Asc · Artisanat et commerce de détail · Asc · I · Asc · Restauration · Asc · I · Asc · Commerce de gros · Asc · I · I · Commerces et

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Asc · I · Asc activités de service · Hôtels · I · I · I · Autres hébergements touristiques · Asc · I · Asc · Cinéma · I · I · I

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

I · I · I publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Asc · Asc · Asc · Equipement d’intérêt et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

I · I · I collectif et services publics · Salles d'art et de spectacles · I · I · I · Equipements sportifs · I · I · I · Lieux de culte · I · I · I

Autres équipements recevant du public

Asc · I · Asc · Industrie · I · I · I · Entrepôt · I · I · I · Autres activités des secteurs secondaires · Bureau · I · I · I et tertiaires · Centre de congrès et d'exposition · I · I · I · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I · I · I

Pour la sous-destination « exploitation agricole », les constructions et installations visées par l’article R151-23 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises à conditions particulières. Seules les constructions et installations destinées aux activités agricoles de méthanisationet aux logements des agriculteurs visées à l’article 2 sont soumises à conditions particulières.

Destinations

Exploitations agricole

et forestière

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les usages et affectations des sols, ainsi que certains types d’activités interdites par secteur. Pour celles autorisées avec conditions, voir l’article 2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Usages et affectations des sols / Types d’activités

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs

A · Asc · Al · I

Am/AM1

Asc

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs

I

I

I

Les garages collectifs de caravanes

Asc · Asc · Asc · Les dépôts de véhicules · I · I · I

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

❖ Dans les zones a, am et AM1

Sont autorisés sous conditions :

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs à condition d’être lié à une activité existante ou d’être lié à un camping à la ferme.

A-02-02

Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant.

A-02-03

Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, dans l’attente d’une prochaine utilisation à condition que le terrain où est implanté la construction constitue la résidente principale de l’utilisateur.

A-02-04

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

A-02-05

Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée.

A-02-06

Les aires de stationnement ouvertes au public à condition :

A-02-07 · A-02-08 · A-02-09 · A-02-10

  • qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Les installations et constructions destinées aux activités agricoles de méthanisation à la condition :

  • qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers,
  • qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les extensions des habitations sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

•

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

Le nombre d’annexes est limité à 3 par logement, hors piscine, ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

•

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 40 m² d’emprise au solà la date d’approbation du PLUi ;

•

Pour le cas des piscines, l’emprise au sol n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m² ;

•

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

A-02-01

A-02-11

Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

1 abri pour animaux par unité foncière ;

•

Sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;

•

L’abri doit respecter un recul d’au moins 20m par rapport aux constructions voisines, qu’elles soient situées sur la même unité foncière ou non (habitations et annexes y compris) ;

•

L’emprise au sol doit être inférieure à 20 m² ;

•

La hauteur doit être inférieur ou égale à 3 m ;

•

L’aspect extérieur de l’abri pour animaux est en bois ou présente un aspect bois en façade.

A-02-12

Les destinations autorisées sous conditions (« Asc ») à l’article 1 ne peuvent s’effectuer que par changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique (au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme) et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

A-02-13

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés.

A-02-14

Les installations et constructions nécessaires à des équipements collectifs et destinées aux activités industrielles de méthanisation sont autorisées à la condition :

A-02-15

A-02-16

A-02-17 qu’elles répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent.

❖ Dans la zone a et am

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier uniquement lorsque l’activité nécessite une surveillance permanente.

Sont autorisées les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

❖ En sus des dispositions de la zone a et am mentionnees aux articles a-02-15 et a-02-16, dans la zone AM1

Les nouvelles constructions principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l’emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l’usage futur est incompatible avec l’existant (hauteur…).

❖ Dans le secteur al

Sont autorisés :

A-02-18

Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

Sous conditions d’être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

•

Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole, leurs annexes et leurs extensions ;

•

Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

o

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

o

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des habitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Le nombre d’annexes est limité à 2 par logement. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

o

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du

PLUi ;

o

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante ;

o

Les annexes doivent avoir un lien fonctionnel avec l’habitation principale.

A-02-20

Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant.

A-02-21

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

A-02-22

Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée.

A-02-23

Les installations classées à condition d’être liées à une activité agricole existante.

A-02-24

Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

A-02-25

En espace proche du rivage s’applique le principe d’extension limitée de l’urbanisation

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

A-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

o

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A-04-01

Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul au moins égal à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques

A-04-02

Les extensions et annexes à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

A-04-03

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

A-04-04

Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives.

A-04-05

Le recul des extensions et annexes jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Pour les annexes non jointives, le recul par rapport aux limites séparatives doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale.

A-04-06

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

A-04-07

A-04-08

A-04-09

❖ Dans la zone a, am et AM1

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans un rayon inférieur ou égal à 100 m par rapport aux bâtiments d’activité.

❖ Dans le secteur al

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

A-06-01

❖ Dans la zone a et le secteur al

Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur totale maximale des constructions est limitée à 15 m au faîtage.

Dans le cas où l’activité agricole nécessite une construction d’habitation :

A-06-02

A-06-03

A-06-04

  • la hauteur totale maximale de la construction est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C) ;
  • la hauteur des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale ;
  • la hauteur des annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit.

Pour la destination « habitation » :

  • la hauteur totale maximale des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale.
  • la hauteur des annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit.

Pour la sous-destination « exploitation forestière » :

•

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

•

La hauteur totale maximale d’une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C)

En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge.

A-06-05

❖ Dans la zone am et AM1

Pour la sous-destination « exploitation agricole », la hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 10m et la pente de toit doit être comprise entre 20° et 40°.

A-06-06

La hauteur totale maximale des constructions destinées au logement des exploitants agricoles est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A).

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

A-05-01

L’emprise au sol des constructions liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière.

A-05-02

L’emprise au sol des constructions liées à la sous destination « exploitation forestière », n’est pas réglementée. Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 150 m² d’emprise au sol.

A-05-03

❖ Dans la zone a

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi ;

Pour le cas des piscines, l’emprise au sol n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m².

A-05-04

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

❖ Dans la zone a et am

L’emprise au sol des constructions liées à la sous-destination « exploitation agricole », n’est pas réglementée. Toutefois, les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

A-05-06

❖ Dans la zone AM1

Pour la sous-destination « exploitation agricole », l’emprise au sol ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière.

A-05-07

❖ Dans la zone al

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ;

A-05-08

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

7.1 Generalites

A-07-01

Les constructions, par leur volume et la composition de leurs façades doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone.

A-07-02

Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.

A-07-03

Les constructions agricoles sur remblais sont interdites.

A-07-04

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle sans traitement végétal préexistant, un traitement végétal doit être réalisé de manière linéaire continue (1), ponctuelle (2) ou discontinue (3).

Source : CAUE 76

7.2 Façades

A-07-05

Les façades brillantes et réfléchissantes sont interdites.

A-07-06

Les teintes des façades respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement, excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail.

A-07-07

Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau…) pour les souligner.

A-07-08

Les enduits ciment sont peints.

A-07-09

Les enduits sont teintés dans la masse.

A-07-10

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.

A-07-11

Excepté pour les constructions à vocation agricole, l'emploi de bardages métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle :

•

Le bardage bois doit être privilégié ;

•

Les teintes doivent être sombres ou neutres (gris, brun, vert…) ;

•

Les matériaux doivent être d’aspect mat et/ou texturés (bois, fibrociment...) ;

•

Les couleurs claires (blanc, vert…), vives et criardes sont interdites.

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle et dans le cas de façades non bardées intégralement, le soubassement visible doit respecter les proportions suivantes : 2/3 bardage et 1/3 soubassement en maçonnerie.

7.3 Toitures

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction.

A-07-15

Les toitures des extensions des constructions existantes et des annexes jointives présentent la même teinte que la toiture de la construction principale, à l’exception des vérandas et des pergolas.

A-07-16

La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions anciennes telles que les toitures à la Mansart est autorisée uniquement pour les constructions présentant une hauteur minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit.

A-07-17

Dans le cas d’une construction à usage d’habitation présentant 3 ou 4 pans de toiture :

A-07-18

A-07-19

  • la longueur du faîtage doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction
  • et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égal

à 45°.

La toiture des constructions principales est composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage, pour les constructions à usage d’habitation
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

L’extension des constructions existantes à usage d’habitation présente une toiture composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale

A-07-20

  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour les abris de piscine.

A-07-21

La toiture des annexes des constructions principales à usage d’habitation est composée :

A-07-22

  • soit d’au moins deux pans de 30° minimum
  • soit d’un toit terrasse pour les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m², à l’exception des carports et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à

20m².

A-07-14

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle, la nuance de toiture doit être similaire à celle de la façade de façon à unifier l’aspect extérieur de la construction.

7.4 Couvertures

A-07-24

Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte ardoise ou tuile naturelle.

A-07-25

Les couvertures en chaume sont autorisées.

7.5 Ouvertures

A-07-26

Excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail, le percement de nouvelles ouvertures sur les façades des constructions existantes ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade.

A-07-27

En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.

7.6 Elements techniques

A-07-28

Les antennes implantées en façade et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public.

A-07-29

Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade de la construction.

7.7 Clotures

A-07-30

Les boites aux lettres et les coffrets de comptages doivent être intégrées dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier

A-07-31

Les murs, plaques et bordures de soubassement sont interdits.

A-07-32

Sont autorisées les clôtures pour un usage agricole (barbelés, grillages, câbles, clôture électrique …)

A-07-33

La hauteur maximale d’une clôtureest réglementée à 1,70m en limite séparative et en limite d’emprise publique.

A-07-34

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

A-07-35

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

• · Haie · • · Grille · • · Claire-voie · • · Grillage souple · • · Grille + haie · • · Claire-voie + haie · • · Grillage souple + haie · • · Grillage rigide + haie

Les murs et murets sont autorisés sur la limite d’emprise publique uniquement pour soutenir les ouvertures (portails et portillons)

A-07-37

Nonobstant les articles A-07-33 à A-07-35, les espaces identifiés par la planche 2 du règlement graphique comme étant des clos masures doivent appliquer les règles sur les clôtures relatives à la prescription « Préservation des clos-masures ».

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions*

A-08-01

Non réglementé

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS*

A-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

A-10-01

Pour la destination « habitation », les espaces perméables doivent représenter au minimum 50% de la superficie de l’unité foncière.

A-10-02

Pour la destination « habitation », les espaces verts doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière.

A-10-03

Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », les espaces perméables doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l’unité foncière.

A-10-04

Pour la sous-destination « Exploitation agricole », les constructions, installations et aménagements liés à l’activité agricole doivent créer un linéaire boisé de haut-jet sur leur pourtour lorsqu’ils sont situés en sommet de relief.

A-10-05

A-10-06

❖ Dans la zone am

Les espaces verts (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone. Lorsque la zone comporte plusieurs clos-masures séparés par un ou plusieurs alignements boisés, la présente règle s’applique à l’échelle du clos-masure.

❖ Dans la zone AM1

Les espaces verts (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone et être d’un seul tenant.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes

Asc

I

Asc

Les affouillements et exhaussements de sol

Asc · Asc · Asc · Les installations classées · A · Asc · A

Les dépôts et les décharges de toutes natures

Asc · Asc · Asc · Les parcs d’attractions · I · I · I · Les aires de jeux et de sport · I · I · I

L’ouverture et l’exploitation de carrière

I

I

I

Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés

I · I · I · Asc · Asc · Asc

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et destinées aux activités de production d’énergie renouvelable solaire et/ou photovoltaïque au sol sont interdites.

Les aires de stationnement ouvertes au public

A-01-04 · A-01-05 · A-01-06 · A-01-07

❖ Dans la zone a et am

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier uniquement lorsque l’activité nécessite une surveillance permanente.

Sont autorisées les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

❖ En sus des dispositions de la zone a et am, dans la zone AM1

Les nouvelles constructions principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l’emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l’usage futur est incompatible avec l’existant (hauteur…).

Se référer au règlement commun à toutes les zones

A-13-01

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

A-13-02

Pour les nouvelles constructions il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement.

A-13-03

Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de :

•

•

•

1 place de stationnement par fraction de 40 m² de surface de plancher pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle »

1 place de stationnement* pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques »

1 place de stationnement par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail »

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES*

Se référer au règlement commun à toutes les zones

A-11-01

Non réglementé

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Se référer au règlement commun à toutes les zones

12.1 Eau potable

A-12-01

Non réglementé

12.2 Eaux pluviales

A-12-02

Non réglementé

12.3 Assainissement des eaux usees

A-12-03

Non réglementé

12.4 Reseau de chaleur

A-12-04

Non réglementé

12.5 Electricite et gaz

A-12-05

Non réglementé

12.6 Autres reseaux et communications numeriques

A-12-06

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Zone urbaine touristique

UV

Les 21 autres zones de Mélamare

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mélamare, approuvé le 22/09/2026, 10 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : AM, Ax.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.