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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Ménesplet

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe des voies existantes, à modifier ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2, y compris les accès, il est exigé au moins : 1) Pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

Cette zone recouvre l’extension du bourg ancien de Ménesplet (Grands Champs, Bourg Ouest, Beaufraisse, Bourg Est). Les constructions sont édifiées en ordre continu ou discontinu. Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions. En particulier, la zone est couverte par le réseau d’assainissement collectif. La zone comprend un petit secteur UBi, localisé Bourg Est, en bordure de l’Isle, défini par l’Atlas des zones inondables.

Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdits :

1) L'ouverture de carrières

2) L'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes

3) Les constructions à usage agricole

4) Les parcs d'attraction, les dépôts de véhicules, ainsi que les affouillements désignés à l'article R 442.2 du code de l'urbanisme.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations, qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UB.1, notamment celles à usage d'habitation, d'équipement collectif, d'hôtellerie, de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services, sont admises, à condition de respecter : - d'une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement, - d'autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d'urbanisme restant en vigueur.

Dans le secteur UBi,

Les règles qui s’appliquent sont celles qui résultent de l’atlas des zones inondables doctrine et préconisations de la mission inter-services de l’eau, annexées au présent règlement.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

1) Accès Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.

Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après :

  • route nationale
  • chemin départemental classé à grande circulation - chemin départemental - voie communale - chemin rural

Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée.

2) Voirie

Les voies publiques ou privées auront des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. En outre, leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques seront adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier, la chaussée devra être empierrée et revêtue sur une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies en impasse desservant plus de trois logements devront être aménagées à leur extrémité, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (placette, tourne-bride, etc).

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques et travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

1- Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

2- Assainissement

Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

Les lotissements et ensembles de logements doivent être desservis par un réseau d'égout évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature d’une part et les eaux pluviales d’autre part. Ces réseaux seront raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l’ensemble de logements.

Eaux pluviales

Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain, sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.

3) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe des voies existantes, à modifier ou à créer.

  • Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent:

. lorsque le projet de construction prolonge une construction existante à conserver implantée à une distance inférieure .pour les ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux, lorsque cela est justifiée par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Le même sujet dans les 9 zones

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou assimilée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM

Le même sujet dans les 9 zones

1) Définition La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

2) Règle La hauteur des constructions ne doit pas excéder 2 niveaux, plus combes aménagées. Elle n'est pas réglementée pour les constructions à usage d’équipements collectifs d’infrastructures et ouvrages techniques, ainsi que pour celles à usage sportif.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A

Le même sujet dans les 9 zones

Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages.

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Prescriptions particulières

1) Façades

L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (tels que briques creuses, parpaings, etc ...) est interdit.

2) Toitures

Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en oeuvre conformément aux règles de l'art. - tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 % - tuiles plates ou similaires, lorsque la pente est supérieure à 120 %

La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites.

Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants:

  • pour les restaurations de toitures existantes, réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise - lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés, pour les parties de toiture intéressées. - pour les constructions publiques

3) Pour les bâtiments à usage d’activité ou d’équipement collectif d’infrastructure, les dispositions visées au paragraphe 2 ci-dessus peuvent ne pas être applicables. Dans ce cas, la forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. Les matériaux suivant sont interdits pour un usage extérieur : - peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction, - tôle galvanisée employée à nu, - parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.

Article UB 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2, y compris les accès, il est exigé au moins :

1) Pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement par logement. Dans les lotissements ou ensembles d’habitations, il devra être créé, en plus, une aire de stationnement banalisée, à raison de une place pour deux logements.

2) Pour les constructions à usage de bureau, de commerce, artisanat, y compris les bâtiments publics, une place de stationnement par 50 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette de la construction.

3) Pour les hôtels et restaurants, une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

4) Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être crée des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d'accueil des installations. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de la dite capacité.

5) Pour les établissements d'enseignement, 1 place de stationnement par classe

6) Les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.

Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

Espaces boises classes

1) Espaces libres Les espaces libres de toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts.

2) Plantations Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de un arbre au moins pour quatre places.

Section 3 - possibilites maximales d'occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 9 zones

Le C.O.S. applicable à la zone UB est fixé à 0,3.

Ménesplet- Règlement d’Urbanisme - Décembre 2005 18

Chapitre III dispositions applicables a la zone UC zone urbaine peu dense a usage principal d’habitation

Caractère de la zone

Cette zone recouvre les zones d’habitat résidentiel, de moindre densité. Elle englobe :

  • Au Nord de la RN.89, les extensions Ouest du bourg, en bordure des voies communales n°204 et 110, et les hameaux de « Gaillard », « le Pénélaud », « les Charbonnières ».
  • Entre RN.89 et voie ferrée, les lieux-dits « le Léonardeau », « Aux Levades », « les Sebinlous », « la Croix-de-Pierre Sud », « les Barthomettes ».
  • Au Sud de la voie ferrée, à l’Ouest, les hameaux « les Loges » et « Laser » ; en partie centrale, les lieux-dits « la Tour », « la Lande » ; à l’Est, les lieux-dits « les Landes », « les Communs », « le Buzet » ; au Sud-Est, les lieux-dits « les Vieilles Vignes », « Cros du Palet », « la Font du Cros ».

Leur localisation ne permet pas d’envisager nécessairement la réalisation du réseau public d’assainissement. La densité des constructions doit être adaptée à cette contrainte.

ARTICLE UC.0 - RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL.

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U

1) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441.1 à L 441.3 du code de l'urbanisme 2) Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442.1 et R 442.3 du même code.

Ménesplet- Règlement d’Urbanisme - Décembre 2005 19

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MENESPLET .

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1) Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.2 à R111.24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111.21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111.1 dudit code.

Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111.2 à R 111.24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en Vigueur sur le territoire. Notamment, dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (arrêt des travaux immédiat et déclaration au Maire de la commune). Les dispositions de l'article L 111.1.4, en bordure des voies à grande circulation s'appliquent également aux zones traversées par ces voies.

2) Se superposent de plus aux dispositions prévues aux titres II à V du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "tableau des servitudes d'utilité publique" du plan local d’urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126.1 du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage (pièce n° 4) et désignées par les indices ci-après :

1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont au nombre de 5 :

Zone UA : zone d’habitat recouvrant le bourg ancien. Zone UB : zone d’extension du bourg ancien, et secteur UBi. Zone UC : zone d’habitat de moindre densité. Zone UY : zone d’activités industrielles, artisanales et commerciales.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :

Zone 1AU : destinée à être ouverte à l’urbanisation. Elle comprend un secteur 1AUY affecté aux constructions à usage d’activités : industrie, artisanat, commerces et services. Zone 2AUY : destinée à être ouverte à l’urbanisation à fins d’activités économiques, après modification ou révision du PLU.

3) Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV :

Zone A : à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et secteurs Ac et Ai.

4) Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V :

Zone N : zone naturelle, essentiellement boisée ou inondable, à protéger en raison de la qualité des milieux naturels et des paysages. Elle comprend un secteur N i.

Zone 1N : Zone naturelle équipée ou non, qui présente des secteurs agricoles et des constructions existantes, dont le caractère naturel doit être protégé.

Elle englobe - un secteur 1Nt, zone naturelle à usage de loisirs, de plein air et de tourisme, - un secteur 1Nn, zone naturelle ouverte à la « découverte » du milieu naturel, - un secteur 1 Ni, inondable - un secteur 1Npv destiné à la production d’énergie photovoltaïque.

5) Les emplacements réservés (pièce n°5) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les documents graphiques (pièce n°3) conformément à la légende ; ils se superposent au zonage.

6) Les espaces boisés à conserver : les plans comportent aussi des terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende (pièce n° 3). Ils sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l'article L 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

Titre II les zones urbaines

Ménesplet- Règlement d’Urbanisme - Décembre 2005 5

Chapitre I dispositions applicables a la zone UA zone urbaine d'habitations, de commerces et de services

Caractère de la zone

Cette zone recouvre le bourg ancien de Ménesplet, zone urbaine à caractère central, d’habitations, de commerces et de services. Les constructions sont le plus souvent édifiées en continu et à l’alignement des voies.

ARTICLE UA.0 - RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL.

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U 1) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441.1 à L 441.3 du code de l'urbanisme 2) Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442.1 et R 442.3 du même code. 3) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 430.1 alinéa d et L 430.2 à L 430.9 du code de l'urbanisme.

Ménesplet- Règlement d’Urbanisme - Décembre 2005 6

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 8 autres zones de Ménesplet

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ménesplet, approuvé le 21/09/2023, 14 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : UBi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.