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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles admises sous conditions à l’article 2.

Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions générales :

Sont autorisés les travaux de réfection, d’adaptation, d’extension ou le changement de destination à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l’environnement urbain.

Sont autorisées les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, constructions, ouvrages et installations y compris classées liés à l’activité autoroutière sous réserve de la compatibilité avec le caractère naturelle de la zone.

Toute construction ou installation autorisée par le présent règlement et située dans une zone à risque d’un point de vue inondation (se reporter à l’atlas d’inondabilité) devra ne pas présenter de sous-sols et respecter un rehaussement de 30 cm par rapport aux plus hautes eaux connues.

Disposition particulière au secteur Nm :

Sont autorisées l’utilisation du sol à usage agricole ainsi que les constructions et installations agricoles notamment de maraîchage et d’élevage de poules. Sont également autorisés les affouillements et exhaussements de sols liés à l’activité.

Disposition particulière au secteur Nf : Non règlementé.

Dispositions particulières au secteur N et Nch : Les constructions et installations à usage agricole à condition d’être uniquement des abris pour animaux ouverts au vent sur un côté au moins et de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol et 3.5 mètres de hauteur hors tout. Les constructions et installations annexes à l’habitation telles que définies page 6 du présent document à condition d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction à usage principale.

Dispositions particulières aux secteurs Nh : L’extension, la réfection ou l’adaptation des constructions et installations existantes à condition de ne pas dépasser 20 % de l’emprise au sol existante à l’approbation initiale du PLU. Sont autorisées les annexes à l’habitation telles que définies page 6 du présent document.

Dispositions particulières au secteur Nparc : Les aménagements publics liés à la nature, au sport et aux loisirs ainsi que les constructions nécessaires à l’accueil du public à condition de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol. Seuls sont autorisés les exhaussements et les affouillements rendus strictement nécessaires pour un aménagement public.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit être situé à une distance minimum de 5 mètres. Cette distance est étendue à 100 mètres au minimum de l’axe de l’autoroute A6. Cette distance est étendue à 25 mètres au minimum de l’axe de la route départementale n°18.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :

 en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans aggraver la situation initiale,

 aux rampes handicapés.

Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-àdire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant.

Dans le cas d’une extension sur une construction ne respectant pas la règle, la longueur de l’extension directement visible depuis l’unité foncière voisine ne devra pas excéder six mètres.

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapés.

Au sein du secteur Nm, les constructions ou installations nouvelles seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la moitié de la hauteur calculée à en tout point du bâtiment sans être inférieur à 3 mètres.

Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance minimum de 4 mètres pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – N : accès et voirie

Accès : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Au sein du secteur Nm la localisation des accès ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie cyclable. Les accès charretiers devront être limités et strictement destinés à un usage agricole.

Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – N : desserte par les réseaux

Eau potable : Toutes constructions, installations ou aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Assainissement : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. En cas d’impossibilité technique de se raccorder, un assainissement non collectif est à mettre en place. L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite.

Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (arrosage…) selon la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité totale ou partielle de respecter la condition précédente, toute construction nouvelle pourra évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu récepteur. Le prétraitement des eaux pluviales est imposé avant leur rejet dans le milieu naturel. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Article 5 – N : caractéristiques des terrains.

Non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 1 DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................................................... 3

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U .......................................................................... 6 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ................................................................... 16 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A....................................................................... 19 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ...................................................................... 27

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MERCEUIL du département de Côte d’Or.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2: salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-27 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.

2. L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme

Aux termes de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

3. Les articles L.102-13 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4. L'article L. 421-6 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

5. Les servitudes d'utilité publique.

6. Le plan de zonage d’assainissement collectif en vigueur depuis le 3 mars 2006 : Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, article 35-III et au décret n°94-469 du 3 juin 1994, articles 2, 3 et 4 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, et en application de l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de MERCEUIL a délimité les zones de son territoire. L’assainissement collectif concerne plus de 90 % des foyers de la commune.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.

Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :

Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.

Article 4 : Adaptations mineures

L’article L.152-3 stipule « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 14

Les articles 1 à 14 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation publique automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche, toutes saillies comprises, et la limite d’emprise de la voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Au sein du secteur Aal, la marge de recul par rapport aux berges est portée à 10 mètres.

RAPPELS :

- En application de l’article L.523-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie 21000 – Dijon ; tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20) ;

- Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;

- Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

- En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable,

- Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci et dont l’emprise ne dépassera pas 40 m².

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.