Aller au contenu
Edifiable

Zone NCH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Les arbres à haute tige sont autorisés à condition d’être au moins éloignés de 5 mètres des limites séparatives ou de la limite d’emprise publique.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NCH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une recherche
Rubrique NCH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – N : hauteur des constructions

La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère à partir du point bas du terrain naturel d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout exceptées les éoliennes qui sont soumises à la règle générale.

En cas de réfection, extension, reconstruction ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres pour les constructions principales et 3.50 mètres pour les annexes.

Au sein du secteur Nm, les constructions devront présenter une hauteur inférieure à 5 mètres en tout point de la construction.

Rubrique NCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – N : aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un réel dialogue entre le projet et son environnement.

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.

Les équipements liés aux énergies renouvelables sont autorisés.

Pour les constructions à usage d’activités :

L'aspect des constructions à usage d'activités doit par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

Pour les constructions à usage d’habitation :

Implantation et volume :

Seuls les talus partiels rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. En cas d’adaptation ou de réfection du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. L’architecture des nouvelles constructions doit s’inspirer de l’architecture traditionnelle locale.

Façade :

Les nouveaux percements seront proportionnés de manière à recevoir des menuiseries en harmonie avec celles existantes. Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisées. Les enduits devront être réalisés avec des tons clairs et faisant partie de la palette des beiges et des gris. Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades). En cas de réfection, les joints creux sont interdits. L'enduit sera plein ou en joint à pierre vue.

Toiture :

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Lorsqu’il s’agit d’élément de liaison entre toiture, les toitures terrasses non végétalisées pourront être autorisées selon le parti architectural et l'impact visuel dans le voisinage. Elles seront dans tous les cas limitées à 30 % maximum de la surface totale de la toiture Les ouvertures pourront être des châssis de toit (fenêtre de toit) ou des lucarnes. Les châssis de toit devront être totalement encastrés dans la couverture (sans saillie par rapport au nu du toit).

Pour les constructions d’habitat principales, lorsqu’il ne s’agit pas de toiture terrasse, la pente des toitures sera comprise entre 35° et 55°.

Le choix des matériaux de couvertures devra se faire en harmonie avec les toitures avoisinantes tout en se rapportant à l’architecture locale. Ces matériaux devront présenter un aspect allant du rouge au brun, ainsi que dans les tons gris foncé. Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades).

Clôture : Le choix des matériaux devra se faire en harmonie avec la construction principale. Disposition particulière au secteur Nparc : Les clôtures en façade d’espace public et en limite séparative devront être constituées d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, d’une hauteur maximale de 1,20 mètres de haut. Disposition particulière aux secteurs N, Nh et Nf : En limite d’emprise publique, elles ne doivent pas excéder 1.5 mètres de haut. En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 2 mètres de haut.

Rubrique NCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés

Dispositions générales :

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone.

Pour les constructions à usage d’habitation : Il est conseillé au pétitionnaire d’implanter une haie polyspécifique (de plusieurs essences) et d’éviter les résineux.

Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Les arbres à haute tige sont autorisés à condition d’être au moins éloignés de 5 mètres des limites séparatives ou de la limite d’emprise publique.

Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé.

Rubrique NCH 8Stationnement

Intitulé du document : – N : stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Disposition particulière au secteur Nparc : Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la destination de la construction.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NCH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 1 DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................................................... 3

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U .......................................................................... 6 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ................................................................... 16 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A....................................................................... 19 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ...................................................................... 27

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MERCEUIL du département de Côte d’Or.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2: salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-27 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.

2. L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme

Aux termes de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

3. Les articles L.102-13 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4. L'article L. 421-6 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

5. Les servitudes d'utilité publique.

6. Le plan de zonage d’assainissement collectif en vigueur depuis le 3 mars 2006 : Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, article 35-III et au décret n°94-469 du 3 juin 1994, articles 2, 3 et 4 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, et en application de l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de MERCEUIL a délimité les zones de son territoire. L’assainissement collectif concerne plus de 90 % des foyers de la commune.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.

Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :

Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.

Article 4 : Adaptations mineures

L’article L.152-3 stipule « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 14

Les articles 1 à 14 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation publique automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche, toutes saillies comprises, et la limite d’emprise de la voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Au sein du secteur Aal, la marge de recul par rapport aux berges est portée à 10 mètres.

RAPPELS :

- En application de l’article L.523-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie 21000 – Dijon ; tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20) ;

- Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;

- Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

- En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable,

- Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci et dont l’emprise ne dépassera pas 40 m².

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.