Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUl
- 9 rubriques
- PLU de Merceuil, approuvé le 12/04/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Les arbres à haute tige sont autorisés à condition d’être au moins éloignés de 5 mètres des limites séparatives ou de la limite d’emprise publique.
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – A : occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions générales : Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
• Les parcs d'attraction, sauf disposition particulière au sein de l’article 2. • Le stationnement de caravanes isolées. • Les terrains de camping et caravanage. • Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage. • Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion. Sont interdites tous les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée. Sont interdites toute ouverture et exploitation de carrières. Sont interdits tous les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l'exception de ceux liés aux activités admises.
Dispositions particulières au secteur Anc : Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’entrepôt, d’industrie, d’artisanat, de commerce, de bureau et d’habitat.
Dispositions particulières au secteur Ac : Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’entrepôt, d’industrie, d’artisanat, de commerce et de bureau.
Dispositions particulières au secteur Aal : Toutes les constructions sont interdites sauf celles limitativement autorisées au sein de l’article 2. Dispositions particulières au secteur Am : Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’entrepôt, d’industrie, d’artisanat, de bureau, d’habitat et de commerces sauf celles autorisées sous conditions.
Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dispositions générales :
Toute construction ou installation autorisée par le présent règlement et située dans une zone à risque d’un point de vue inondation (se reporter à l’atlas d’inondabilité) devra ne pas présenter de sous-sols et respecter un rehaussement de 30 cm par rapport aux plus hautes eaux connues.
Dispositions particulières au secteur Anc :
Les constructions et installations nouvelles à usage agricole sont autorisées à condition d’être uniquement des abris pour animaux ouverts au vent sur un côté au moins et ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout.
Dispositions particulières au secteur Ac :
Les constructions et installations nouvelles à usage d’habitation principale sont autorisées à condition d’être :
- dans une limite de 50 mètres autour des bâtiments agricoles, - et édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, - et nécessaires à l’activité agricole.
Sont autorisées les constructions et installations nouvelles nécessaires aux activités de diversification à condition d‘avoir un rôle complémentaire à l’exploitation agricole et pour support l’agriculture.
Sont autorisées les constructions et installations nouvelles liées à la vente ou à la fabrication de produit à condition de provenir exclusivement de l’exploitation agricole et d’avoir une emprise au sol limitée à 30 m².
Dispositions particulières au secteur Aal : Sont seules autorisés :
- les constructions et installations nouvelles à usage agricole à condition d’être uniquement des abris pour animaux ouverts au vent sur un côté au moins et ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout.
- les aménagements et infrastructures liés aux activités et occupations admises en secteur riverain Ual notamment les parcs d’attractions,
- les constructions légères de loisirs ou d’intérêt touristique, liées aux aménagements autorisés, dont l’emprise au sol totale est limitée à 1% de la surface du secteur.
- Les affouillements et exhaussements de sols liés à une occupation ou activités admises dans la zone sont autorisés.
Dispositions particulières au secteur Am : Sont autorisées sous conditions :
- Les constructions et installations agricoles, notamment de maraîchage et d’élevage, ainsi que celles nécessaires aux activités de diversification complémentaire à l’activité agricole et ayant pour support l’agriculture, et celles nécessaires au conditionnement et au stockage de la production.
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation et la commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, dans la limite de 50m² d’emprise au sol par construction.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – 2AU et 2AUl : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s'appliquent pas :
aux constructions ou installations annexes à usage d’habitat à édifier en arrière d'une construction principale. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions pourra se faire au-delà de la distance maximum imposée par certaines dispositions particulières,
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans aggraver la situation initiale,
aux rampes handicapés.
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit être situé soit sur limite d’emprise publique, soit à une distance comprise entre 0 et 15 mètres. Cette distance est étendue à 100 mètres au minimum de l’axe de l’autoroute A6.
Article 7 – 2AU et 2AUl : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitation seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres.
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-àdire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant.
Dans le cas d’une extension sur une construction ne respectant pas la règle, la longueur de l’extension directement visible depuis l’unité foncière voisine ne devra pas excéder six mètres.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapés.
Article 8 – 2AU et 2AUl : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit être situé à une distance minimum de 5 mètres. Cette distance est étendue à 100 mètres au minimum de l’axe de l’autoroute A6. Cette distance est étendue à 25 mètres au minimum de l’axe de la route départementale n°18.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension, surélévation ou d’adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans aggraver la situation initiale,
aux rampes handicapés. En cas de démolition de bâti existant dans la bande des 10 mètres instituée aux abords des berges des cours d’eau, la reconstruction pourra être autorisée dans la bande en respectant un recul adapté et justifié au regard des particularités du projet.
Des dispositions différentes peuvent être admises pour répondre aux contraintes techniques des constructions, installations et équipements.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitation seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Il en va de même pour l’ensemble des constructions admises au sein du secteur Aal et Am.
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative. Au sein du secteur Aal, la marge de recul par rapport aux berges est portée à 10 mètres.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-àdire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant.
Dans le cas d’une extension sur une construction ne respectant pas la règle, la longueur de l’extension directement visible depuis l’unité foncière voisine ne devra pas excéder six mètres. En cas de démolition de bâti existant dans la bande des 10 mètres instituée aux abords des berges des cours d’eau, la reconstruction pourra être autorisée dans la bande en respectant un recul adapté et justifié au regard des particularités du projet.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapés.
Des dispositions différentes peuvent être admises pour répondre aux contraintes techniques des constructions, installations et équipements.
Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum de 4 mètres pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – A : hauteur des constructions
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère à partir du point moyen du terrain naturel d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En secteur Aal, la hauteur se mesure à partir du niveau bas du plancher de la construction.
La hauteur des constructions annexes est mesurée au faîtage ou à l’acrotère.
En cas de réfection, extension, reconstruction ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes, cellules à grain…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.
La hauteur au faitage ou à l’acrotère d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage agricole sera limitée au maximum à 16 mètres.
La hauteur au faitage ou à l’acrotère d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage d’habitation sera limitée au maximum à 10 mètres.
Au sein du secteur Aal, les constructions devront présenter une hauteur inférieure à 3.5 mètres en tout point de la construction.
Au sein du secteur Am, les constructions devront présenter une hauteur inférieure à 5 mètres en tout point de la construction.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – 2AU et 2AUl : emprise au sol
Non réglementé.
Coefficient d’emprise au sol pour le secteur Am : 0.2
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – A : aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un réel dialogue entre le projet et son environnement.
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.
Les équipements liés aux énergies renouvelables sont autorisés.
Pour les constructions à usage d’activités :
L'aspect des constructions à usage d'activités doit par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Pour les constructions à usage d’habitation :
Implantation et volume :
Seuls les talus partiels rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. En cas d’adaptation ou de réfection du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. L’architecture des nouvelles constructions doit s’inspirer de l’architecture traditionnelle locale.
Façade :
Les nouveaux percements seront proportionnés de manière à recevoir des menuiseries en harmonie avec celles existantes. Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisées. Les enduits devront être réalisés avec des tons clairs et faisant partie de la palette des beiges et des gris. Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades). En cas de réfection, les joints creux sont interdits. L'enduit sera plein ou en joint à pierre vue.
Toiture :
Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Lorsqu’il s’agit d’élément de liaison entre toiture, les toitures terrasses non végétalisées pourront être autorisées selon le parti architectural et l'impact visuel dans le voisinage. Elles seront dans tous les cas limitées à 30 % maximum de la surface totale de la toiture Les ouvertures pourront être des châssis de toit (fenêtre de toit) ou des lucarnes. Les châssis de toit devront être totalement encastrés dans la couverture (sans saillie par rapport au nu du toit).
Pour les constructions d’habitat principales, lorsqu’il ne s’agit pas de toiture terrasse, la pente des toitures sera comprise entre 35° et 55°. Le choix des matériaux de couvertures devra se faire en harmonie avec les toitures avoisinantes tout en se rapportant à l’architecture locale. Ces matériaux devront présenter un aspect allant du rouge au brun, ainsi que dans les tons gris foncé. Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades).
Clôture :
En limite d’emprise publique, elles ne doivent pas excéder 1.5 mètres de haut. En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 2 mètres de haut. Le choix des matériaux devra se faire en harmonie avec la construction principale.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – 2AU et 2AUl : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Non règlementé.
Article 14 – 2AU et 2AUl : coefficient d’occupation du sol (COS) Non règlementé.
Dispositions générales :
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Toutefois, en secteur Aal le remplacement par des plantations pourra ne couvrir que 80% des arbres hautes tiges supprimés, y compris à terme par recépage. Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone. Sur l’ensemble du secteur Aal, les espaces imperméabilisés sont limités à 15 %.
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation :
Il est conseillé au pétitionnaire d’implanter une haie polyspécifique (de plusieurs essences) et d’éviter les résineux.
Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 50 % minimum de la surface non construites de la parcelle devra rester perméables. Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Les arbres à haute tige sont autorisés à condition d’être au moins éloignés de 5 mètres des limites séparatives ou de la limite d’emprise publique.
Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé.
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : – A : stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – A : accès et voirie
Accès :
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Au sein du secteur Am la localisation des accès ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie cyclable.
Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article 4 –
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – 2AU et 2AUl : desserte par les réseaux Non règlementé.
Article 5 – 2AU et 2AUl : caractéristiques des terrains. Non règlementé.
Eau potable :
Toutes constructions, installations ou aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Assainissement :
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
En cas d’impossibilité technique de se raccorder, un assainissement non collectif est à mettre en place. L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite.
Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (arrosage…) selon la réglementation en vigueur.
En cas d’impossibilité totale ou partielle de respecter la condition précédente, toute construction nouvelle pourra évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu récepteur.
Le prétraitement des eaux pluviales est imposé avant leur rejet dans le milieu naturel.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Article 5 – A : caractéristiques des terrains.
Non règlementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 1 DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................................................... 3
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U .......................................................................... 6 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ................................................................... 16 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A....................................................................... 19 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ...................................................................... 27
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MERCEUIL du département de Côte d’Or.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2: salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-27 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.
2. L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme
Aux termes de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
3. Les articles L.102-13 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4. L'article L. 421-6 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
5. Les servitudes d'utilité publique.
6. Le plan de zonage d’assainissement collectif en vigueur depuis le 3 mars 2006 : Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, article 35-III et au décret n°94-469 du 3 juin 1994, articles 2, 3 et 4 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, et en application de l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de MERCEUIL a délimité les zones de son territoire. L’assainissement collectif concerne plus de 90 % des foyers de la commune.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
Article 4 : Adaptations mineures
L’article L.152-3 stipule « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 14
Les articles 1 à 14 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation publique automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche, toutes saillies comprises, et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Au sein du secteur Aal, la marge de recul par rapport aux berges est portée à 10 mètres.
RAPPELS :
- En application de l’article L.523-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie 21000 – Dijon ; tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20) ;
- Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;
- Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
- En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable,
- Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci et dont l’emprise ne dépassera pas 40 m².
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.