Dispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 1 DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................................................... 3
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U .......................................................................... 6 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ................................................................... 16 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A....................................................................... 19 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ...................................................................... 27
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MERCEUIL du département de Côte d’Or.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2: salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-27 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.
2. L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme
Aux termes de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
3. Les articles L.102-13 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4. L'article L. 421-6 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
5. Les servitudes d'utilité publique.
6. Le plan de zonage d’assainissement collectif en vigueur depuis le 3 mars 2006 : Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, article 35-III et au décret n°94-469 du 3 juin 1994, articles 2, 3 et 4 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, et en application de l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de MERCEUIL a délimité les zones de son territoire. L’assainissement collectif concerne plus de 90 % des foyers de la commune.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
Article 4 : Adaptations mineures
L’article L.152-3 stipule « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 14
Les articles 1 à 14 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation publique automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche, toutes saillies comprises, et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Au sein du secteur Aal, la marge de recul par rapport aux berges est portée à 10 mètres.
RAPPELS :
- En application de l’article L.523-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie 21000 – Dijon ; tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20) ;
- Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;
- Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
- En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable,
- Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci et dont l’emprise ne dépassera pas 40 m².