Eau potable :
-
Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
Assainissement :
-
Toute construction ou installation qui le requiert, doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
-
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales seront collectées et gérées sur le terrain ou sur l’emprise de la zone aménagée.
Les voiries nouvelles seront dotées de dispositifs de traitement (déshuileur, décanteur, bassin sans infiltration dans le sol, etc.), à la charge de l'aménageur, avant rejet. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales.
Electricité et autres réseaux :
-
L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain depuis le réseau public sur le domaine privé.
-
Dans le cas d'ensemble d'habitations ou d’activités nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.
-
Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
Règlement zone A
Dispositions applicables a la zone agricole#
Règlement zone A
Dispositions applicables à la zone agricole (ZONE a)#
Le territoire communal est soumis aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation par coulée de boue (PPRicb) de la vallée de l’Aisne qui s’appliquent en parallèle de celles du PLU. Ces dispositions figurent dans les annexes servitudes d’utilité publique (pièce n°6 du dossier PLU).
Eau potable :
-
Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
-
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Assainissement :
-
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
-
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales.
-
Pour les constructions nouvelles (hors aménagement et extension de l'existant), les eaux pluviales de toiture seront collectées et gérées sur l’emprise de l’opération par stockage (cuve de collecte des eaux pluviales) ou infiltration (puisard, tranchée filtrante, fossé drainant, etc.).
Electricité et autres réseaux :
-
Pour les constructions et les installations qui en ont besoin, l’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.
-
Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités (hors activité agricole) devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
Règlement – Zone N
Dispositions applicables a la zone naturelle et forestiere#
Règlement – Zone N
Dispositions applicables a la zone naturelle et forestiere (ZONE n)#
Zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages (boisements, fond de vallée, prairies) et des risques naturels (aléa de ruissellement et remontée de nappe). La zone naturelle comprend le hameau de Vaux et les écart du Mont Sans Pain, du Voidon et les constructions à l’écart à la sortie du bourg le long de la route de Vaux (concernées par un risque de coulées de boue identifié au PPRicb).
La zone naturelle comprend 2 secteurs :
- Le secteur Nhu qui englobe les zones à dominante humide identifiées à l’échelle du bassin Seine Normandie (SDAGE).
- Le secteur NL qui comprend plusieurs emprises vouées à accueillir des activités légères de loisirs, compatibles avec l’environnement naturel, dans un but pédagogique de découverte de ces milieux. Il comporte un sous-secteur NLhu qui englobe des zones à dominante humide identifiées à l’échelle du bassin Seine Normandie (SDAGE).
Rappel : Le territoire communal est soumis aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation par coulée de boue (PPRicb) de la vallée de l’Aisne qui s’appliquent en parallèle de celles du PLU. Ces dispositions figurent dans les annexes servitudes d’utilité publique (pièce n°6 du dossier PLU).
Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un degré faible à moyen d’aléa retrait-gonflement des argiles (voir la carte au chapitre état initial de l’environnement du rapport de présentation – pièce n°1 du PLU), il est demandé de prendre connaissance de la plaquette d’information sur les conséquences éventuelles de ce phénomène (annexée au présent règlement). Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un degré fort d’aléa retrait-gonflement des argicles, une étude géotechnique est nécessaire pour toute nouvelle construction.
Les bâtiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, situés dans une bande de 250 m de part et d’autre de la RN2 – voie classée de type 2 - , et situés dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN31 – voie classée de type 3 -, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs à l'isolation des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances figurent dans les annexes du dossier P.L.U (pièce n°8 du dossier de PLU).
Règlement – Zone N
Eau destinée à la consommation humaine :
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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau destinée à la consommation humaine par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
-
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Assainissement :
-
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec la destination de la construction, sera notamment prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
-
Les eaux pluviales (y compris en cas d’extension des constructions existantes) doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération avant d’être infiltrées (ou, en cas d’impossibilité technique liée à la nature des sols, stockées avant infiltration) dans l’emprise de la propriété. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales.
Electricité et autres réseaux :
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Pour les constructions et les installations qui en ont besoin, l’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.
-
Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
Annexes documentaires#
Glossaire#
- AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - ANNEXE - BAIES - COMBLE - CONSTRUCTION - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - FACADE - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LARGEUR DU TERRAIN - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - PLACE DE STATIONNEMENT - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER - VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - UNITE FONCIERE - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)
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AFFOUILLEMENT DE SOL (Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)
Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et, si sa profondeur excède 2 mètres.
Alignement#
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public.
Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.
S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.
Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un usage secondaire et complémentaire aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il peut s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d’une piscine, d'une petite construction destinée à masquer une cuve de gaz, etc.
Abri de jardin#
Un abri de jardin est une annexe de ne disposant pas de fondations, destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes…
Baies principales et secondaires#
Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail. Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement :
- les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à rez-dechaussée et 1,90 mètre à l’étage) ;
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- les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ;
- les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales.
Comble#
Surcroît d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure à un étage dans sa partie la plus basse.
Construction#
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction édifiée sans autorisation ne peut pas non plus être considérée comme une construction existante. Un bâtiment est une construction couverte et close.
Déclaration d’utilité publique (DUP)#
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation.
DESTINATION D’UNE CONSTRUCTION (se reporter à l’article R151-27 et suivants du code de l’urbanisme)
La destination d’une construction correspond à ce pourquoi une construction est édifiée. Elle est un des éléments indiqués dans la demande d'urbanisme relative au bien (permis de construire ou déclaration préalable). Les destinations de constructions sont : exploitation agricole et forestière ; habitation ; commerce et activités de service, ; équipements d'intérêt collectif et services publics ; autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Dépot de matériaux#
Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin.
Dérogation#
Les règles définies par un PLU ne peuvent faire l’objet que de dérogations prévues par les lois et le code de l’urbanisme.
Droit de préemption urbain (DPU)#
Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.
Le DPU est institué par délibération de la collectivité compétente, sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un PLU approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition.
Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme.
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (se reporter à l’Article L.152-2 du Code de l’urbanisme).
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition.
La date de référence de l’opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé.
La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente.
Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
EMPRISE AU SOL Projection du (ou des) bâtiment(s) ou surface construite sur le sol.
Règlement – Annexes
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC) (se reporter à l’Article L.113-1 et à l’Article L.113-2 du Code de l’urbanisme).
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier).
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas suivants :
•
S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code forestier)
•
S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)
•
Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
Exhaussement de sol#
(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.
Extension#
L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade#
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent leurs éléments structurels (baies, bardages, ouvertures, isolation extérieure, éléments de modénature)
Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de bassins de gestion des eaux pluviales, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) (Article L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation
- de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,
- d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.
La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :
- des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,
- un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone,
- des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois même de commercialiser les terrains.
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD) (Article L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte créant la zone.
Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
ARTICLE 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
ARTICLE 647 Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682.
ARTICLE 648 Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.
ARTICLE 663 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres.
ARTICLE 675 L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
ARTICLE 676 Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
ARTICLE 677 Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967#
On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967#
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967#
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Article 671#
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672#
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673#
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Bâtiments annexes ----------------------------------------#
Les bâtiments annexes sont traités avec les mêmes caractéristiques architecturales que la construction principale : toiture et sens de faîtage identiques, ainsi que pour leurs couleurs et leurs matériaux.
Les bâtiments annexes sont généralement accolés par le pignon.
Carte chromatique du soissonnais#
La carte chromatique (nuancier) rassemble les différentes couleurs relevées dans le Soissonnais pour les cinq éléments essentiels que sont : les couvertures, les façades, les portes, les volets et les menuiseries. La pierre locale couvre une large gamme d’ocres beiges. Les enduits à la chaux prennent, avec la patine, les reflets ocres des sables qui les constituent. Les menuiseries en bois sont traditionnellement peintes dans des couleurs moins soutenues que celle des portes, avec des nuances qui couvrent des gammes du gris bleu au gris vert.
A RETENIR : Respect des volumes et des matériaux de la construction principale.
Couvertures Façades
Portes
Volets
Menuiseries
DANS LE CONTEMPORAIN : Respecter une certaine hiérachie et une continuité des volumes entre les constructions principales et les annexes, en limitant les effets de contraste.
RAL 8012RAL 8003 RAL 1013 RAL 1001 RAL 6005 RAL 6002 RAL 7048 RAL 5024#
RAL 7035 RAL 3005#
Murs et clôtures ------------------------------------------#
le FIL d’ariane
Construire et rénover dans l’Aisne:
le Soissonnais
n°17
aout 2017
RAL 8023RAL 7038 RAL 1019 RAL 1024 RAL 3005 RAL 5007 RAL 3005 RAL 5007
RAL 5024 RAL 1015
RAL 7016RAL 7015 RAL 8003 RAL 8023 RAL 7016 RAL 5010 RAL 5024 RAL 6021
RAL 1013 RAL 7035
Les murs de clôtures sont omniprésents dans le Soissonnais. Ils renforcent les continuités du front bâti et sont traités dans le même aspect que les murs des façades principales. Ces murs sont hauts et presque toujours composés de pierre calcaire dont le couronnement est constitué par une pierre plus épaisse en débord. Les portes piétonnières ou cochères sont souvent accentuées par l’adjonction d’un linteau et/ou d’un chapiteau en pierre de taille appareillé.
> Aisne Habitat - SOLIHA 30 rue Marcelin Berthelot – 02000 LAON // contact.aisne@soliha.fr
> Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie de Picardie 67 avenue d’Ilalie – 80000 AMIENS // ademe.picardie@ademe.fr
A RETENIR : La hauteur des murs assure la continuité du front bâti avec les constructions principales et leur couronnement peut être animé de contrepoints verticaux.
Dan#