Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Mériel, approuvé le 27/04/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les clôtures doivent être implantées au minimum à 3,50 m de l’axe des voies, y compris sur les chemins ruraux.
- Quelle surface au sol ?
(voir définitions en annexe) Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des bâtiments agricoles est limitée à 10 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Les parties du terrain, non construites et non occupées par des parcs de matériaux, ainsi que celles non réservées à la circulation interne des véhicules, doivent être maintenues en espace vert et plantées d'arbres à raison d’au moins un arbre de haute tige par 200 m² d’espace non construit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS : •
Les constructions à usage d’habitation hormis celles autorisées à l’article 2, • L’hébergement hôtelier, • Les commerces, • Les bureaux, • Les entrepôts, les locaux industriels et artisanaux, • Le stationnement des caravanes à l'exclusion du stationnement d'une caravane non habitée sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, • L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, • Les habitations légères de loisirs et résidence mobiles de loisirs, • Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports ouverts au public, • Les piscines, • Les carrières, • Les décharges, • Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux….).
• Secteur Ap uniquement :
Les prescriptions suivantes s’appliquent complémentairement à celles communes de la zone :
SONT INTERDITS : • les habitations, • Les constructions ou installations à usage d’activité agricole, et d’élevage, sauf cas autorisés en A 2.
Plan Local d’Urbanisme de Mériel - Règlement Zone A - Avril 2017
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées en zone A.
• Zone A sauf secteur Ap :
Sont soumis à conditions particulières : • Les installations et occupations du sol à caractère fonctionnel, nécessaires aux exploitations
agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation, hangar, grange…), si les conditions définies à l’article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Val d’Oise, prescrit par arrêté préfectoral, sont respectées (arrêté préfectoral en vigueur en annexe), • Les constructions destinées au logement nécessaire à une exploitation agricole, à raison de un logement par exploitation et de 150 m² de surface de plancher maximum. Le logement devra obligatoirement être situé sur le même terrain que l’exploitation. Les habitations liées aux activités agricoles devront être implantées à une distance maximale de 50 m comptés à partir de l’extrémité des bâtiments existants formant le siège d’exploitation. • L’extension des habitations existantes, sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement, et jusqu’à 150 m² de surface de plancher, si la construction initiale a une surface de plancher supérieure à 60 m², • Les équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone. • Les aires de stationnement si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles et assimilées ou aux services publics et équipements d’intérêt collectif. • Les abris de jardin, en tant qu’annexe de l’habitation à condition qu'ils ne dépassent pas 20 m² de surface au sol. • Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin d'orage), directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers. • Les aires de stockage ou de dépôt nécessaires aux exploitations agricoles.
Les installations et occupations du sol ne doivent pas nuire au paysage naturel ou urbain, ni provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et ne pas apporter de gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Elles devront prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances.
• Secteur Ap uniquement :
• Le secteur Ap d’entrée de ville, rue de l’Abbaye du Val, est aménageable sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du PLU.
• Des constructions sont autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux à condition d’être démontables ou réversibles.
• Dans la bande de protection des 50 mètres de lisière de forêt figurant au plan de zonage :
Toute urbanisation nouvelle est interdite à moins de 50 mètres de la limite de la forêt dès lors qu’elle est envisagée en dehors d’un site urbain constitué. Les aménagements et installations admis dans la bande de protection de la lisière ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent être réversibles. Peuvent notamment être admis : - La réfection et l’extension limitée des constructions existantes. - Les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et la gestion forestière. - Les travaux nécessaires à la conservation ou la protection de ces espaces boisés, ainsi que des cheminements piétonniers balisés. - Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou forestières.
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PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES Les occupations et utilisations du sol admises devront prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après : Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
A 2-1. Isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints (plan de zonage et carte de bruit) et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.
A 2-2. Protection du patrimoine archéologique Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (cf plan des sites archéologiques annexé (annexe 7 i)). Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier) et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées. A 2-3 Risque d’inondation pluviale Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder. Dans une bande de 10 m centrée sur l’axe d’écoulement, toute construction ainsi que tous les remblais et les clôtures, susceptibles d’aggraver le risque ailleurs, sont interdits. A 2-4. Secteur de carrières A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les autorisations d’occupation du sol peuvent être soumises à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
A 2-5. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour étudier le sous-sol et assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et de se référer aux dispositions de la plaquette « sécheresse » jointe en annexe.
A 2-5. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. En application d’une disposition du SDRIF, une bande inconstructible pouvant représenter jusqu’à 50 m d’épaisseur doit être respectée pour la protection des lisières pour des massifs boisés de plus de 100 ha. Cette disposition est traduite au plan de zonage, en dehors des sites urbains constitués, par une inscription graphique.
A 2-6. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L 123.1.5.6 et 7° du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Des prescriptions particulières sont notamment apportées à l’article A 11.
A 2-7. Exposition au plomb La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 22 décembre 2000). A 2-8Canalisations de transport de matières dangereuses La présence de canalisations de gaz haute pression est susceptible d’avoir une incidence sur certains projets de constructions situés à proximité. En application de l’arrêté interministériel du 04/08/2006, des prescriptions sont à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage de ces ouvrages et pour ne pas créer de nouvelles situations pouvant porter atteinte à la sécurité publique conformément à la note préfectorale du 25/09/2009. On se référera aux prescriptions figurant dans la fiche d’information établie par la DRIRE, relative aux risques présentés par ces canalisations, et annexée au présent règlement de PLU.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être obligatoirement raccordée au réseau public. En l’absence de réseau, et en cas d’impossibilité technique, une alimentation en eau à partir d’un forage est autorisée pour les bâtiments agricoles, dans le respect de la législation en vigueur.
2 – ASSAINISSEMENT
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La prise en charge des eaux usées et pluviales doit être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur. Toute construction nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif. a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public. Dans tous les cas, le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier. En l'absence de réseau, l'assainissement individuel est autorisé. Dans tous les cas, le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.
b) Eaux pluviales La prise en charge des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) :
• Soit par la réalisation des aménagements garantissant l'écoulement des eaux pluviales vers le réseau public,
• Soit en ayant recours aux solutions alternatives suivantes : o réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété, o récupération et stockage des eaux.
D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. Les dispositifs retardateurs ou limiteurs sont recommandés.
3 - AUTRES RÉSEAUX (gaz, électricité, télécommunication) Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement.
4 - COLLECTE DES DÉCHETS Des locaux nécessaires doivent être prévus sur l’unité foncière, dans le cadre d’un projet de construction ou de réhabilitation à usage collectif ou groupement pavillonnaire. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage et la manipulation des bacs destinés à recevoir les déchets courants des occupants. Concernant les déchets des activités autorisées, leur conditionnement et entreposage ne doivent pas porter préjudice à l’environnement immédiat. Les bennes recevant les déchets d’activités pourront être disposées à l’extérieur des bâtiments à condition de ne pas être visibles du domaine public. Il sera mis en œuvre des écrans visuels constitués de murs ou de végétaux.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
(surface, forme, dimensions) | Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les clôtures doivent être implantées au minimum à 3,50 m de l’axe des voies, y compris sur les chemins ruraux.
Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 10 m de l'alignement ou de la
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limite d'emprise des voies privées.
VOIES À CRÉER OU À ÉLARGIR
La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement.
CAS PARTICULIERS Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des emprises publiques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
En application de l’article L 111-3 du code rural, la distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des non-exploitants ne doit pas être inférieure à 50 m.
• Les constructions peuvent être édifiées sur une au moins des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées.
• Les marges d’isolement doivent être égales à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 3 m.
CAS PARTICULIERS Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter sur les limites, ou en retrait des limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
(voir définitions en annexe) Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
(voir définitions en annexe)
• Zone A sauf secteur Ap :
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 8 m au faîtage, ou à l’acrotère pour les habitations.
La hauteur totale des bâtiments agricoles est limitée à 10 mètres.
Des dépassements peuvent être autorisés dans la limite de 2 m dans les cas suivants : • pour permettre d’assurer une continuité des toits entre la construction et les constructions voisines, • pour tenir compte de la pente des terrains, • ponctuellement, pour permettre la réalisation d’éléments ou de volumes architecturaux ne rompant pas l’harmonie architecturale du bâti, ou pour des éléments techniques (cheminée, machinerie, végétalisation de toiture…).
• Secteur Ap uniquement :
La hauteur totale des constructions autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3 m.
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EXCEPTIONS Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent s'intégrer au milieu environnant et au site. Ces prescriptions s'appliquent également aux clôtures. Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage. Les matériaux d’imitation, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit sont interdits (briques creuses, parpaings, etc. ...). Les bardages en tôle ondulée galvanisée, en matière plastique et en fibre-ciment sont interdits. Les couleurs foncées doivent constituer la couleur dominante des façades des bâtiments. Les clôtures doivent être exclusivement constituées d’un grillage de couleur verte fixé sur des poteaux en fer pouvant reposer sur un soubassement en maçonnerie de 0,20 m maximum le tout n’excédant pas une hauteur de 2 m, et doublée d’une haie. Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière peuvent y déroger sous réserve de présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel et les paysages.
Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les clôtures pourront être réalisées en moellons de pays apparents ou en maçonnerie revêtue d'un enduit gratté ton pierre; des éléments limités (pilastres, chaperons) sont autorisés en briques ou béton architecturé.
Éléments remarquables du paysage : Les éléments remarquables du paysage localisé au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Des travaux sur ces éléments protégés au titre de l’article L.1231-7 du code de l’urbanisme pourront être exécutés sous réserve de préserver les caractéristiques esthétiques et historiques. Leur simple démolition ne sera pas autorisée.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet en nombre suffisant pour la destination du bâtiment.
Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'ANNEXE III du présent règlement.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISES Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement notamment par la création dune haie périphérique (haie bocagère…). Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et convenablement entretenues. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé. Les parties du terrain, non construites et non occupées par des parcs de matériaux, ainsi que celles non réservées à la circulation interne des véhicules, doivent être maintenues en espace vert et plantées d'arbres à raison d’au moins un arbre de haute tige par 200 m² d’espace non construit. Les installations techniques (comme les citernes de gaz…), visibles depuis les espaces publics doivent être masquées et agrémentées par des plantations de haies et d'arbres de haute tige, constituées d'essence locales (liste des essences recommandées en annexe). On favorisera les haies champêtres. Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m² de superficie affectée à cet usage.
ESPACES BOISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état. Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc… Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 123-1-5-7° du CU sont préservés. Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente. Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Non réglementé
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TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).
2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.
- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant.
- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions.
3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme : • les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU. • le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme) institué par délibération du conseil municipal (annexe 7 j du PLU). • l’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-2 et suivants et R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme instituée par délibération du conseil municipal (annexe 7 g du PLU). • l’obligation de déclaration pour l'édification de clôtures (article L 441.2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, instituée par délibération du conseil municipal (annexe 7 g du PLU). • le règlement de construction, • le règlement sanitaire départemental, • la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, • le Code Forestier (articles L 311, L 312 et L 431), • la législation sur les défrichements. • les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.
4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces secteurs sont repérés au plan de zonage ou figurent dans les documents annexes du PLU, notamment dans la carte des servitudes d’utilités publiques.
Plan Local d’Urbanisme de Mériel- Règlement - Avril 2017
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5. En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Les dispositions prévues par l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.
6. Espaces boisés classés En espace boisé classé, toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. Ces dispositions sont prises également en application des articles L.130-1 et R.123-17 du code de l’urbanisme.
7. Stationnement Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :
• de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
• de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions,
• du versement à la commune d’une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : • zones urbaines U, • zone à urbaniser AU, • zones agricoles A, • zones naturelles et forestières N.
A l'intérieur de ces zones sont délimitées : • Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAi.
UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire identitaire de la commune. Elle comprend les secteurs UBd, UBi, UBdi.
UC – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire diffus marquant la transition avec les espaces naturels. Elle comprend les secteurs UCi.
UE – Zone dédiée principalement aux équipements publics. Elle comprend les secteurs UEi.
UX – Zone dédiée principalement à l’activité économique. Elle comprend les secteurs UXa, et UXi.
2 – LES ZONES A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes :
AU : – Zones d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante :
A –Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap.
N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent. Elle comprend les secteurs Ni.
Plan Local d’Urbanisme de Mériel- Règlement - Avril 2017
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4 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES
Figurent en outre au plan :
- Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L.123-17 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU.
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, protéger ou créer ; classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique.
- Les bandes inconstructibles de protection des lisières de forêt de plus de 100 ha, protégées en application du SDRIF; cette bande de profondeur variable pour tenir compte des sites urbains constitués, est figurée par une trame verte, ou correspond au prolongement de la zone N.
- Les éléments de paysage ; quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologiques en application des articles L.123-1-5-6 et 7° du Code de l’Urbanisme :
• Les espaces verts : représentés par une trame verte et un numéro d’inventaire, • Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés, figurés par des cercles
pleins verts et numéro d’inventaire, • Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux,
figurés par des numéros d’inventaire et des lignes rouges, • Des cônes de vues matérialisés par un symbole triangulaire schématisant un œil. • Les cheminements piétonniers existants à conserver (en trait pointillé violet épais). L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU.
- Les secteurs affectés par le bruit, représentés par des lignes pointillées rouges.
- les zones non aedificandi aux abords des autoroutes en différents types de pointillés rouges selon la distance non aedificandi.
- Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes pointillées bleues suivant les principaux valons secs ou talwegs et bande de 10 m centrée sur l’axe.
- Les secteurs affectés par le risque inondation, figurés par une trame bleue hachurée et délimitée par une ligne pointillée bleu clair. Pour les zones concernées, un indice « i » figure également dans le nom des secteurs soumis aux dispositions du PPRi.
- Les limites de secteurs protégés : site classé de la Vallée de Chauvry (figuré vert associant une ligne pointillée et des triangles verts ) et le site inscrit du massif des Trois Forêts (figuré rouge associant une ligne pointillée et des astérisques rouges).
5 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.
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Section I - Nature de l'Occupation du Sol
Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.
Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
1. constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.
Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectiftout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
2. constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
3. constructions à usage de bureaux : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 m² par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Les professions libérales (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont généralement classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.
4. constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
5. constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.
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6. constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en oeuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
7. constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».
8. constructions à usage d’entrepôt : Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activités industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.
Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); - •des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux,
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régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).
Les articles R111.30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.
Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Section 4 - Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE UA
ZONE PRÉSENTANT DES BÂTIMENTS CONSTRUITS PRINCIPALEMENT EN ORDRE CONTINU, RÉSERVÉE AUX HABITATIONS, POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES, COMMERCES ET ACTIVITÉS.
La zone comprend des secteurs :
• UAa : secteur de transition entre zone UA et UB, Avec des dispositions particulières aux articles 9 et 13.
• UAb : secteur de projet – terrain RFF, Avec des dispositions particulières aux articles 2, 9 et 13. Le secteur UAb est constructible sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du PLU.
• UAi : secteur inondable, Avec des dispositions particulières aux articles 1, 2, et 9.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.