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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Autres limites séparatives (dont fond de parcelle) : Les constructions peuvent s’implanter le long des limites séparatives, toutefois, la hauteur maximum à la gouttière sera de 2,60 m et la hauteur totale maximale au faitage ou à l’acrotère ne devra pas être supérieure à 3,50 m.
Quelle surface au sol ?
(voir définitions en annexe) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les volumes construits dépassant la hauteur maximum autorisée, doivent être implantés en retrait (attique) d’au moins 2,50 m par rapport à toutes les façades définissant le gabarit enveloppe initial.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
la création de 2 places de stationnement par logement pour les logements présentant une surface de plancher inférieure à 100 m²,
Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES, PLANTATIONS Une superficie minimale de 50% de la surface totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS : •

L’hébergement hôtelier, sauf cas autorisés à l’article UC 2, • Les locaux industriels, • Les constructions ou installations à usage d’activité agricole, • Les entrepôts, sauf cas autorisés à l’article UC 2, • Le stationnement des caravanes, au-delà d’une unité non habitée sur le terrain où est implantée la

construction constituant la résidence de l'utilisateur, • L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, • Les habitations légères de loisirs, • Les parcs d’attraction, • Les carrières, • Les décharges, • Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux ….).

En secteurs inondables UCi : • La création ou l’aménagement des sous sols sont interdits.

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Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont soumis à conditions particulières : • L’hébergement hôtelier est autorisé s’il s’agit de chambre d’hôtes ou de gîte rural, • Les constructions et installations destinées à une activité artisanale sous réserve qu’elles

n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage, • Les constructions à usage d’entrepôts, à condition qu’elles soient liées à une activité existante, • L'extension et l'aménagement d'activités ou installations existantes si les conditions suivantes sont

respectées : − L'activité ou l'installation existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l'activité ou l'installation existante apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. − Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement.

• En application de l’article L. 123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, les opérations de nouvelles constructions, ou modification de logements existants, comprenant la création de plus de deux logements devront comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux

• Secteur UCi uniquement :

En plus des dispositions figurant ci-dessus, le secteur UCi est soumis aux règles du Plan de prévention des risques inondations de la Vallée de l’Oise (PPRI).

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation lié aux crues de l’Oise, il importe de respecter les dispositions de l’arrêté Préfectoral du 05 juillet 2007 instituant le PPRI de la Vallée de l’Oise, et le règlement du PPRI :

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, et les limiter dans les autres zones inondables,

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, • Sauvegarder l’équilibre des milieux, dépendant des petites crues et la qualité des paysages.

• Dans la bande de protection des 50 mètres de lisière de forêt figurant au plan de zonage :

Toute urbanisation nouvelle est interdite à moins de 50 mètres de la limite de la forêt dès lors qu’elle est envisagée en dehors d’un site urbain constitué.

Les aménagements et installations admis dans la bande de protection de la lisière ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent être réversibles.

Peuvent notamment être admis : - La réfection et l’extension limitée des constructions existantes. - Les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et la gestion forestière. - Les travaux nécessaires à la conservation ou la protection de ces espaces boisés, ainsi que des cheminements piétonniers balisés. - Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou forestières.

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PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Les occupations et utilisations du sol admises devront prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après :

Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

UC 2-1. Isolement acoustique des bâtiments d'habitation et d’enseignement contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2001, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints (plan de zonage et carte de bruit) et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.

UC 2-2. Secteur de carrières A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les autorisations d’occupation du sol peuvent être soumises à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. À l’intérieur de la zone à risques liés aux carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations, ou autres formes d’utilisation du sol.

UC 2-3. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

UC 2-4. Risque lié aux terrains alluvionnaires compressibles, et zones humides : Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoirecommunal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnairescompressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autresformes du sol autorisées. Les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturésd’eau.Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l’eauet les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l’article L 211-1 du code del’environnement et dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine Normandie).

UC 2-5. Risque d’inondation pluviale Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder. Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, ou un ru toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.

UC 2-6. Protection du patrimoine archéologique

Les constructions sont autorisées, sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé (annexe 7 i).

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Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées. UC 2-7. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L 123.1.5.6 et 7° du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Des prescriptions particulières sont notamment apportées à l’article UC 11. UC 2-8. Exposition au plomb

La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 22 décembre 2000).

UC 2-9. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. En application d’une disposition du SDRIF, une bande inconstructible pouvant représenter jusqu’à 50 m d’épaisseur doit être respectée pour la protection des lisières pour des massifs boisés de plus de 100 ha. En zone N, cette protection est comprise dans le zonage, qui va au-delà des limites des massifs boisés de plus de 100 ha.

UC 2-10. Protection du captage d’eau potable

La zone est concernée par le périmètre de protection de l’usine de production d’eau potable de Méry-surOise, déclaré d’utilité publique par arrêté interpréfectoral n°97-183 du 16/09/1997, modifié par arrêté préfectoral n°2000-146 du 30/06/2000. Ces arrêtés s’imposent aux autorisations du droit des sols en tant que servitudes d’utilité publique sur les parcelles listées dans leurs annexes.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

1 - ACCÈS Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée présentant les caractéristiques suivantes :

• Une largeur et une hauteur minimum de 3,50 m, Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

Toutes dispositions assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur la voie publique ou privée (visibilité, position, configuration, et pente).

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– VOIRIE / VOIES NOUVELLES Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création, lorsqu'elles sont ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes :

• largeur minimum de la chaussée : 5 mètres, • Cas des voies en impasse : elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules

privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour. • Cas des voies en sens unique : la largeur minimum de la chaussée doit être de 3 mètres

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public. Un réseau incendie devra être dimensionné pour assurer la défense de la zone ou toute autre disposition permettant d'assurer cet objectif devra être prise.

2 – ASSAINISSEMENT

La prise en charge des eaux usées et pluviales doit être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur.

Toute construction nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif. a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Dans tous les cas, le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.

b) Eaux pluviales La prise en charge des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) :

• Soit par la réalisation des aménagements garantissant l'écoulement des eaux pluviales vers le réseau public,

• Soit en ayant recours aux solutions alternatives suivantes : o réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété, o récupération et stockage des eaux.

Les piscines sont autorisées à condition que leur mode de vidange respecte les dispositions du règlement du SDA et après avis technique du service d’assainissement. D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. Les dispositifs retardateurs ou limiteurs sont recommandés.

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3 - AUTRES RÉSEAUX (gaz, électricité, télécommunication) Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution en voiries internes sont obligatoirement enterrés.

4 - COLLECTE DES DÉCHETS La collecte des déchets ménagers est organisée par la collectivité sous forme sélective. Des locaux ou emplacements nécessaires doivent être prévus sur l’unité foncière, dans le cadre d’un projet de construction ou de réhabilitation à usage collectif ou groupement pavillonnaire. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage et la manipulation des bacs destinés à recevoir les déchets courants des occupants. Concernant les déchets des activités autorisées, leur conditionnement et entreposage ne doivent pas porter préjudice à l’environnement immédiat. Les bennes recevant les déchets d’activités pourront être disposées à l’extérieur des bâtiments à condition de ne pas être visibles du domaine public. Il sera mis en oeuvre des écrans visuels constitués de murs ou de végétaux.

Chaque bâtiment à vocation de logement intermédiaire ou collectif, devra disposer d’un local encombrants, à l’abri de la vue depuis la rue, et à l’écart du passage, prévu sur l’unité foncière, dans le cadre d’un projet de construction ou de réhabilitation. Ses dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage et la manipulation des déchets encombrants des occupants. Ces locaux doivent également se conformer aux dispositions de l’article 11.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

(surface, forme, dimensions) Non réglementé

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées avec un recul de 6 m minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes où à créer. Aucune construction ne pourra s’implanter au-delà d’une bande de 30 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, existantes où à créer. VOIES À CRÉER OU À ÉLARGIR La limite d'emprise définie dans un plan d’alignement, ou par un emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement

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CAS PARTICULIER : Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter librement sur la parcelle :

− Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes qui ne réduiraient pas les marges de recul existantes avant travaux si celle-ci est inférieure à 6 m.Sont exclus les travaux ayant pour effet : - de porter sur une construction dont la surface de plancher est inférieure à 60 m², vétustes ou construites en matériaux légers, - d’augmenter de plus de 50 % la Sdp - d’augmenter de plus de 50 % l’emprise au sol

− Les ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès, caves etc... − Les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, garage..) ayant une hauteur totale

limitée à 3 m, − Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies piétonnes (sentes) sous réserve qu’il ne s’agisse pas de la façade principale et qu’elles ne comportent pas d’ouverture donnant sur la sente.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN

Limites latérales : Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites latérales. A défaut d’implantation en limite, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées.

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à 4 m.

Les marges d’isolement peuvent être réduites à un minimum de 2,50 m pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre …).

Autres limites séparatives (dont fond de parcelle) : Les constructions peuvent s’implanter le long des limites séparatives, toutefois, la hauteur maximum à la gouttière sera de 2,60 m et la hauteur totale maximale au faitage ou à l’acrotère ne devra pas être supérieure à 3,50 m.

A défaut une marge d’isolement de 5 m minimum s’impose.

Un retrait minimum de 5 mètres doit être respecté en limite de zone avec une zone naturelle (A ou N voisine) pour gérer la transition.

CAS PARTICULIER Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

• Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, • Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes dont l’implantation

ne respecte pas les règles de la zone sous réserve que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. • Les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est inférieure à 9 m².

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies piétonnes (sentes) sous réserve qu’il ne s’agisse pas de la façade principale et qu’elles ne comportent pas d’ouverture donnant sur la sente.

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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance minimale entre deux constructions non contiguës, ne doit pas être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite à 5 mètres pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre …).

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les règles du présent article ne sont pas applicables :

− aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, − aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès, caves etc... − Les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est

inférieure à 9 m².

Article UC 9Emprise au sol

(voir définitions en annexe)

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.

EXCEPTIONS

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

(voir définitions en annexe) La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, estlimitée comme suit :

• 6 mètres à l’égout du toit, • 7,5 mètres à l’acrotère, • 10 mètres au faitage.

Des dépassements peuvent être autorisés dans la limite de 2 m dans les cas suivants : • pour permettre d’assurer une continuité des toits entre la construction et les constructions voisines, • pour tenir compte de la pente des terrains, • ponctuellement, pour permettre la réalisation d’éléments ou de volumes architecturaux ne rompant pas l’harmonie architecturale du bâti, ou pour des éléments techniques (cheminée, machinerie, végétalisation de toiture…).

En cas de toiture terrasse, limitée à 7,5 m à l’acrotère, un niveau supplémentaire est admis en respectant les conditions suivantes :

• Les volumes construits dépassant la hauteur maximum autorisée, doivent être implantés en retrait (attique) d’au moins 2,50 m par rapport à toutes les façades définissant le gabarit enveloppe initial.

• La hauteur maximale totale de la construction ne peut dépasser 10 m.

EXCEPTIONS

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

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Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent s'intégrer au milieu environnant et au site, conformément aux études de l'analyse architecturale présentées dans le rapport de présentation. Ces études s'appliquent également aux clôtures. Les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, ainsi que pour des bâtiments présentant des performances énergétiques et environnementales élevées, sous réserve que le projet et son intégration soient particulièrement étudiés.

1 - Adaptation au sol

La construction devra s’adapter à la topographie du terrain d’implantation.

2 - Forme et volume des constructions • Les constructions doivent avoir un volume simple présentant des proportions harmonieuses. • Les éclairements des combles seront réalisés soit par des lucarnes à jouées verticales, soit par des

châssis vitrés situés dans le plan de la toiture.

3 – Façades

• Les façades principales seront plus longues que les pignons • Toutes les façades devront être traitées avec le même soin. • Les façades présenteront un aspect harmonieux. • Les façades comprendront des soubassements, et des corniches. • Le soubassement des bâtiments sera réalisé par une variation de relief, de couleurs ou de matériaux,

en accord avec la composition d’ensemble des façades.

4 – Aspect des constructions Tous les aspects non régionaux sont interdits.

Toiture Sont autorisés :

• Les tuiles régionale brune, rouge vieillie ou gris ardoise, plate petit ou grand moule ou à emboîtement,

• Les toitures de style régional, d’aspect brun, rouge vieilli, ou gris ardoise, • Des parties limitées de toitures, ou éléments de couvertures peuvent être réalisés en d’autres

matériaux tel que le zinc …. • Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et

urbaine. On se référera aux recommandations figurant en annexe (plaquette pour l’intégration architecturale et paysagère des panneaux solaires dans le Val d’Oise). Fermetures • Les volets roulants sont tolérés à condition qu’ils soient installés au nu intérieur, et que les coffres ne soient pas apparents.

EXCEPTIONS Les prescriptions (1 à 4) du présent article ne s’appliquent pas :

− Aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, − Aux extensions ou rénovation de l’existant.

5 - Clôture de façade sur voie publique ou sur voie privée : Les clôtures doivent s’intégrer harmonieusement avec les clôtures avoisinantes, avec une hauteur maximum de 1,80 m.

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CLÔTURES SUR VOIES :

• Les clôtures ne pourront pas comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. • La partie comprise entre 0 et 0,60 m sera toujours pleine. • Les parties pleines seront réalisées en moellons de pays apparents ou en maçonnerie revêtue

d'un enduit ton pierre. • Les ouvrages d'entrées (pilastres, portails...) devront être d'un modèle simple, sans décoration

inutile, d'aspect massif et de bonnes proportions, • Les compteurs d’énergie et les boîtes aux lettres seront harmonieusement intégrés.

• Sont interdites toutes les clôtures décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleines ou perforées, ainsi que tous les matériaux non pérennes (canisse, bâche, panneaux en bois, haies artificielles…).

• L’implantation des portails en retrait est conseillée, notamment en bordure des voies départementales.

CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES : • Les parties pleines sont autorisées. En maçonnerie elles devront être revêtues d’un enduit ton pierre (beige, gris, ocre), en harmonie avec la construction.pour les faces apparentes. • Les clôtures non pleines, en grillage ou non, pourront être doublées d’une haie. • Les cannisses, bâches, brises vues, et haies artificielles …sont interdits.

EXCEPTIONS Les prescriptions (1 à 5) du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

6. Éléments remarquables du paysage : Les éléments de paysage protégés par application des dispositions de l'article L. 123-1-5-6 et 7° du CU et repérés sur le plan de zonage doivent être conservés. La restauration de ces éléments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments (préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques). La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d’origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre ou la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'ordonnancement et l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière doivent être respectés.

Article UC 12Stationnement

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements aménagés à cet effet.

Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions suivantes : • la création de 2 places de stationnement par logement pour les logements présentant une surface de plancher inférieure à 100 m², • la création d’une place supplémentaire de stationnement pour les logements présentant une surface de plancher comprise entre 100 m² et 150 m², • la création de deux places supplémentaires de stationnement pour les logements présentant une surface de plancher comprise entre 150 m² et 200 m², • …etc …

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Toute création, dans un bâtiment existant, d'une nouvelle unité de logement entraîne la même obligation de création d'emplacements de parking qu'en cas de construction d'un logement neuf. Le changement de destination aboutissant à la création d’une habitation est soumis à la même obligation de stationnement.

Les autres destinations que l’habitation, doivent respecter les dispositions de l’ANNEXE III du présent règlement.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS

AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Une superficie minimale de 50% de la surface totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts. Les marges d’isolement et terrain libre de construction doivent comprendre des espaces verts en pleine terre, plantée à raison d’un arbre de haute tige, de préférence fruitier ou feuillu, pour 200 m² de cette surface libre de toute construction (sauf espaces comptés comme accès : ruelle, passage ….). Les aires de stationnements aériens situés près des limites séparative doivent en être séparés par des haies vives à feuillage persistant dense, formant écran. Les aires de stationnement aérien doivent être plantés à raisons d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement.

Les plantations existantes seront conservées au maximum. Les plantations nouvelles doivent être d’essences locales variées (liste en annexe).

Les jardins sur dalle, sur parking couverts ou en terrasse, comptent comme espaces verts de pleine terre s’ils sont conçus avec une épaisseur de terre végétale minimale de 50 cm pour l’engazonnement ou pour les plantations d’arbustes, et 1 mètre pour les plantations d’arbres.

Aménagement des marges de recul : Lorsque la limite de zone est en contact avec une zone naturelle (A ou N), la marge de recul doit être obligatoirement traitée en espace vert et paysagée sur une largeur minimale de 5 m.

ESPACES BOISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état. Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc… Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 123-1-5-7° du CU sont préservés. Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente. Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• Secteur UCi uniquement :

Une superficie minimale de 60% de la surface totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts.

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SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet

SECTION 4 - PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

Non réglementé

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CHAPITRE UE

ZONE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF.

La zone comprend un secteur UEi : secteur inondable avec des dispositions particulières aux articles 1, 2, 9 et 13.

La zone est concernée par les secteurs protégés : site classé de la Vallée de Chauvry et le site inscrit du massif des Trois Forêts.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).

2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » :

- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.

- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.

- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant.

- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions.

3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme : • les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU. • le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme) institué par délibération du conseil municipal (annexe 7 j du PLU). • l’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-2 et suivants et R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme instituée par délibération du conseil municipal (annexe 7 g du PLU). • l’obligation de déclaration pour l'édification de clôtures (article L 441.2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, instituée par délibération du conseil municipal (annexe 7 g du PLU). • le règlement de construction, • le règlement sanitaire départemental, • la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, • le Code Forestier (articles L 311, L 312 et L 431), • la législation sur les défrichements. • les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.

4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces secteurs sont repérés au plan de zonage ou figurent dans les documents annexes du PLU, notamment dans la carte des servitudes d’utilités publiques.

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5. En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Les dispositions prévues par l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.

6. Espaces boisés classés En espace boisé classé, toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. Ces dispositions sont prises également en application des articles L.130-1 et R.123-17 du code de l’urbanisme.

7. Stationnement Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :

• de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

• de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions,

• du versement à la commune d’une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : • zones urbaines U, • zone à urbaniser AU, • zones agricoles A, • zones naturelles et forestières N.

A l'intérieur de ces zones sont délimitées : • Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :

UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAi.

UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire identitaire de la commune. Elle comprend les secteurs UBd, UBi, UBdi.

UC – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire diffus marquant la transition avec les espaces naturels. Elle comprend les secteurs UCi.

UE – Zone dédiée principalement aux équipements publics. Elle comprend les secteurs UEi.

UX – Zone dédiée principalement à l’activité économique. Elle comprend les secteurs UXa, et UXi.

2 – LES ZONES A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes :

AU : – Zones d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.

3 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante :

A –Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap.

N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent. Elle comprend les secteurs Ni.

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4 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES

Figurent en outre au plan :

- Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L.123-17 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU.

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, protéger ou créer ; classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique.

- Les bandes inconstructibles de protection des lisières de forêt de plus de 100 ha, protégées en application du SDRIF; cette bande de profondeur variable pour tenir compte des sites urbains constitués, est figurée par une trame verte, ou correspond au prolongement de la zone N.

- Les éléments de paysage ; quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologiques en application des articles L.123-1-5-6 et 7° du Code de l’Urbanisme :

• Les espaces verts : représentés par une trame verte et un numéro d’inventaire, • Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés, figurés par des cercles

pleins verts et numéro d’inventaire, • Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux,

figurés par des numéros d’inventaire et des lignes rouges, • Des cônes de vues matérialisés par un symbole triangulaire schématisant un œil. • Les cheminements piétonniers existants à conserver (en trait pointillé violet épais). L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU.

- Les secteurs affectés par le bruit, représentés par des lignes pointillées rouges.

- les zones non aedificandi aux abords des autoroutes en différents types de pointillés rouges selon la distance non aedificandi.

- Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes pointillées bleues suivant les principaux valons secs ou talwegs et bande de 10 m centrée sur l’axe.

- Les secteurs affectés par le risque inondation, figurés par une trame bleue hachurée et délimitée par une ligne pointillée bleu clair. Pour les zones concernées, un indice « i » figure également dans le nom des secteurs soumis aux dispositions du PPRi.

- Les limites de secteurs protégés : site classé de la Vallée de Chauvry (figuré vert associant une ligne pointillée et des triangles verts ) et le site inscrit du massif des Trois Forêts (figuré rouge associant une ligne pointillée et des astérisques rouges).

5 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.

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Section I - Nature de l'Occupation du Sol

Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :

1. constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.

Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectiftout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »

2. constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

3. constructions à usage de bureaux : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 m² par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :

a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

Les professions libérales (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont généralement classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.

4. constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.

5. constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.

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6. constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en oeuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.

7. constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».

8. constructions à usage d’entrepôt : Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activités industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.

Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); - •des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux,

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régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).

Les articles R111.30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.

Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Section 4 - Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles

ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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CHAPITRE UA

ZONE PRÉSENTANT DES BÂTIMENTS CONSTRUITS PRINCIPALEMENT EN ORDRE CONTINU, RÉSERVÉE AUX HABITATIONS, POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES, COMMERCES ET ACTIVITÉS.

La zone comprend des secteurs :

• UAa : secteur de transition entre zone UA et UB, Avec des dispositions particulières aux articles 9 et 13.

• UAb : secteur de projet – terrain RFF, Avec des dispositions particulières aux articles 2, 9 et 13. Le secteur UAb est constructible sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du PLU.

• UAi : secteur inondable, Avec des dispositions particulières aux articles 1, 2, et 9.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.