Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteur AUc
- 16 articles
- PLU de Mériel, approuvé le 27/04/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS - ESPACES BOISES Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS : •
Les constructions à usage d’habitation hormis celles autorisées à l’article 2, • L’hébergement hôtelier, • Les bureaux, • Les commerces, • L’artisanat, • Les locaux industriels, • Les entrepôts, • Les constructions ou installations à usage d’activité agricole, • Le stationnement des caravanes, au-delà d’une unité non habitée sur le terrain où est implantée la
construction constituant la résidence de l'utilisateur, • L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, • Les habitations légères de loisirs, • Les parcs d’attraction, • Les carrières, • Les décharges, • Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux, ….). • Les clôtures, • Les affouillements et exhaussements de sol.
Plan Local d’Urbanisme de Mériel - Règlement Zone AU - Avril 2017
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Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
L’urbanisation de la zone et la définition des règles d’urbanisme, sont subordonnées à une modification du PLU.
Sous réserve d’avoir satisfait aux conditions préalables d’aménagement, l’urbanisation des zones 2 AU peut s’effectuer sous la forme de plusieurs tranches opérationnelles, à condition que leurs réalisations prennent en compte les recommandations du rapport de présentation, ne compromettent pas l’aménagement du reste de la zone.
De plus, la zone sera constructible sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du PLU.
LES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS SUIVANTES SERONT ALORS ADMISES : − Les constructions à usage d'habitation. − Les équipements publics et d'intérêt collectif.
SONT ADMIS(ES) SANS ÊTRE SOUMIS(ES) AUX CONDITIONS PRÉALABLES D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE :
− L’extension des habitations existantes, sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement, et jusqu’à 150 m² de surface de plancher, si la construction initiale a une surface de plancher supérieure à 60 m²,
− Les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers,
− La démolition de bâtiments ou de clôtures.
• Dans la bande de protection des 50 mètres de lisière de forêt figurant au plan de zonage :
Toute urbanisation nouvelle est interdite à moins de 50 mètres de la limite de la forêt dès lors qu’elle est envisagée en dehors d’un site urbain constitué. Les aménagements et installations admis dans la bande de protection de la lisière ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent être réversibles. Peuvent notamment être admis : - La réfection et l’extension limitée des constructions existantes. - Les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et la gestion forestière. - Les travaux nécessaires à la conservation ou la protection de ces espaces boisés, ainsi que des cheminements piétonniers balisés. - Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou forestières.
PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES Les occupations et utilisations du sol admises devront prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après :
Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
AU 2-1. Isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints (plan de zonage et carte de bruit) et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.
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2 AU 2-4. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols : La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « sécheresse » jointe en annexe. AU 2-2. Protection du patrimoine archéologique Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (cf plan des sites archéologiques annexé (annexe 7 i)). Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier) et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées.
AU 2-4. Secteur de carrières A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les autorisations d’occupation du sol peuvent être soumises à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
AU 2-5. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. En application d’une disposition du SDRIF, une bande inconstructible pouvant représenter jusqu’à 50 m d’épaisseur doit être respectée pour la protection des lisières pour des massifs boisés de plus de 100 ha. Cette disposition est traduite au plan de zonage, en dehors des sites urbains constitués, par une inscription graphique.
AU 2-6. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L 123.1.5.6 et 7° du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Des prescriptions particulières sont notamment apportées à l’article AU 11.
AU 2-7. Exposition au plomb La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 22 décembre 2000).
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
Non réglementé.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Non réglementé.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
(surface, forme, dimensions) Non réglementé.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement public ou à la limite d'emprise des voies ouvertes à la circulation générale. Elles pourront cependant s'édifier en retrait si la continuité du bâti est assurée par des constructions, des clôtures bâties (mur en maçonnerie) ou par les deux. Si les constructions s’implantent en retrait, elles devront respecter un retrait minimum de 6 m de l'alignement public ou de la limite d'emprise des voies.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites latérales. A défaut d’implantation en limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Les marges d’isolement peuvent être réduites à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre …). L’implantation sur les autres limites séparatives est interdite. CAS PARTICULIER : Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif suivants peuvent s’implanter en limite séparative.
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Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
Non réglementé.
Article AU 12Stationnement
Non réglementé.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISES Non réglementé.
SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Non réglementé
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TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).
2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.
- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant.
- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions.
3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme : • les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU. • le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme) institué par délibération du conseil municipal (annexe 7 j du PLU). • l’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-2 et suivants et R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme instituée par délibération du conseil municipal (annexe 7 g du PLU). • l’obligation de déclaration pour l'édification de clôtures (article L 441.2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, instituée par délibération du conseil municipal (annexe 7 g du PLU). • le règlement de construction, • le règlement sanitaire départemental, • la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, • le Code Forestier (articles L 311, L 312 et L 431), • la législation sur les défrichements. • les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.
4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces secteurs sont repérés au plan de zonage ou figurent dans les documents annexes du PLU, notamment dans la carte des servitudes d’utilités publiques.
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5. En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Les dispositions prévues par l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.
6. Espaces boisés classés En espace boisé classé, toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. Ces dispositions sont prises également en application des articles L.130-1 et R.123-17 du code de l’urbanisme.
7. Stationnement Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :
• de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
• de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions,
• du versement à la commune d’une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : • zones urbaines U, • zone à urbaniser AU, • zones agricoles A, • zones naturelles et forestières N.
A l'intérieur de ces zones sont délimitées : • Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAi.
UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire identitaire de la commune. Elle comprend les secteurs UBd, UBi, UBdi.
UC – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire diffus marquant la transition avec les espaces naturels. Elle comprend les secteurs UCi.
UE – Zone dédiée principalement aux équipements publics. Elle comprend les secteurs UEi.
UX – Zone dédiée principalement à l’activité économique. Elle comprend les secteurs UXa, et UXi.
2 – LES ZONES A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes :
AU : – Zones d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante :
A –Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap.
N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent. Elle comprend les secteurs Ni.
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4 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES
Figurent en outre au plan :
- Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L.123-17 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU.
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, protéger ou créer ; classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique.
- Les bandes inconstructibles de protection des lisières de forêt de plus de 100 ha, protégées en application du SDRIF; cette bande de profondeur variable pour tenir compte des sites urbains constitués, est figurée par une trame verte, ou correspond au prolongement de la zone N.
- Les éléments de paysage ; quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologiques en application des articles L.123-1-5-6 et 7° du Code de l’Urbanisme :
• Les espaces verts : représentés par une trame verte et un numéro d’inventaire, • Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés, figurés par des cercles
pleins verts et numéro d’inventaire, • Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux,
figurés par des numéros d’inventaire et des lignes rouges, • Des cônes de vues matérialisés par un symbole triangulaire schématisant un œil. • Les cheminements piétonniers existants à conserver (en trait pointillé violet épais). L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU.
- Les secteurs affectés par le bruit, représentés par des lignes pointillées rouges.
- les zones non aedificandi aux abords des autoroutes en différents types de pointillés rouges selon la distance non aedificandi.
- Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes pointillées bleues suivant les principaux valons secs ou talwegs et bande de 10 m centrée sur l’axe.
- Les secteurs affectés par le risque inondation, figurés par une trame bleue hachurée et délimitée par une ligne pointillée bleu clair. Pour les zones concernées, un indice « i » figure également dans le nom des secteurs soumis aux dispositions du PPRi.
- Les limites de secteurs protégés : site classé de la Vallée de Chauvry (figuré vert associant une ligne pointillée et des triangles verts ) et le site inscrit du massif des Trois Forêts (figuré rouge associant une ligne pointillée et des astérisques rouges).
5 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.
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Section I - Nature de l'Occupation du Sol
Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.
Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
1. constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.
Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectiftout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
2. constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
3. constructions à usage de bureaux : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 m² par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Les professions libérales (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont généralement classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.
4. constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
5. constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.
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6. constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en oeuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
7. constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».
8. constructions à usage d’entrepôt : Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activités industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.
Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); - •des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux,
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régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).
Les articles R111.30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.
Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Section 4 - Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.
Plan Local d’Urbanisme de Mériel- Règlement - Avril 2017
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme de Mériel- Règlement - Avril 2017
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CHAPITRE UA
ZONE PRÉSENTANT DES BÂTIMENTS CONSTRUITS PRINCIPALEMENT EN ORDRE CONTINU, RÉSERVÉE AUX HABITATIONS, POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES, COMMERCES ET ACTIVITÉS.
La zone comprend des secteurs :
• UAa : secteur de transition entre zone UA et UB, Avec des dispositions particulières aux articles 9 et 13.
• UAb : secteur de projet – terrain RFF, Avec des dispositions particulières aux articles 2, 9 et 13. Le secteur UAb est constructible sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du PLU.
• UAi : secteur inondable, Avec des dispositions particulières aux articles 1, 2, et 9.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.