Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : • zones urbaines U, • zone à urbaniser AU, • zones agricoles A, • zones naturelles et forestières N.
A l'intérieur de ces zones sont délimitées : • Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAi.
UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire identitaire de la commune. Elle comprend les secteurs UBd, UBi, UBdi.
UC – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire diffus marquant la transition avec les espaces naturels. Elle comprend les secteurs UCi.
UE – Zone dédiée principalement aux équipements publics. Elle comprend les secteurs UEi.
UX – Zone dédiée principalement à l’activité économique. Elle comprend les secteurs UXa, et UXi.
2 – LES ZONES A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes :
AU : – Zones d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante :
A –Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap.
N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent. Elle comprend les secteurs Ni.
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4 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES
Figurent en outre au plan :
- Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L.123-17 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU.
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, protéger ou créer ; classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique.
- Les bandes inconstructibles de protection des lisières de forêt de plus de 100 ha, protégées en application du SDRIF; cette bande de profondeur variable pour tenir compte des sites urbains constitués, est figurée par une trame verte, ou correspond au prolongement de la zone N.
- Les éléments de paysage ; quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologiques en application des articles L.123-1-5-6 et 7° du Code de l’Urbanisme :
• Les espaces verts : représentés par une trame verte et un numéro d’inventaire, • Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés, figurés par des cercles
pleins verts et numéro d’inventaire, • Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux,
figurés par des numéros d’inventaire et des lignes rouges, • Des cônes de vues matérialisés par un symbole triangulaire schématisant un œil. • Les cheminements piétonniers existants à conserver (en trait pointillé violet épais). L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU.
- Les secteurs affectés par le bruit, représentés par des lignes pointillées rouges.
- les zones non aedificandi aux abords des autoroutes en différents types de pointillés rouges selon la distance non aedificandi.
- Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes pointillées bleues suivant les principaux valons secs ou talwegs et bande de 10 m centrée sur l’axe.
- Les secteurs affectés par le risque inondation, figurés par une trame bleue hachurée et délimitée par une ligne pointillée bleu clair. Pour les zones concernées, un indice « i » figure également dans le nom des secteurs soumis aux dispositions du PPRi.
- Les limites de secteurs protégés : site classé de la Vallée de Chauvry (figuré vert associant une ligne pointillée et des triangles verts ) et le site inscrit du massif des Trois Forêts (figuré rouge associant une ligne pointillée et des astérisques rouges).
5 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.
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Section I - Nature de l'Occupation du Sol
Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.
Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
1. constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.
Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectiftout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
2. constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
3. constructions à usage de bureaux : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 m² par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Les professions libérales (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont généralement classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.
4. constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
5. constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.
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6. constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en oeuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
7. constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».
8. constructions à usage d’entrepôt : Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activités industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.
Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); - •des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux,
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régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).
Les articles R111.30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.
Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Section 4 - Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques