Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Mésanger, approuvé le 13/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental pourront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou modes d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux visés à l’article 2AU2.
Les zones humides identifiées par une trame au zonage seront protégées dans leur intégralité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchement, drainages et mise en eau seront interdites sauf ceux mentionnés à l’article 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Ne sont admises, dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités d’utilisation ultérieure du site à des fins urbaines que la construction d’infrastructures routières, les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (assainissement, eau potable, électricité…).
Dans les zones humides identifiées au plan sous forme de tramage : les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu’ils soient liés :
- à la sécurité des personnes (exemple : borne incendie), - aux actions de réhabilitation, de restauration ou d’entretien de la zone humide, - à l’aménagement de travaux d’équipements ou d’aménagement présentant un utilité publique ou un caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maitre d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement sont compensées.
Article 2AU 3Accès et voirie
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Aucune règle n'est imposée.
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Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental pourront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
Les équipements seront édifiés à l’alignement ou en retrait de 1 m minimum de l’alignement. Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les équipements seront édifiés en limite séparative ou en retrait de 1 m minimum des limites séparatives. Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 9Emprise au sol
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS ET CLOTURES
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Aucune règle n'est imposée.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Aucune règle n'est imposée.
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles sont divisées en grands types de secteurs : A, Ab, Ad et Ah
Dont les indices de référence figurent au plan.
A ces secteurs s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR A
CARACTERE DU SECTEUR A
Le secteur A est un secteur de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Ceci exclut toute construction ou installation non directement liée et nécessaire au caractère du secteur.
Elle comprend : - un sous-secteur Ab à usage agricole mais où les constructions sont interdites pour préserver des espaces libres autour de l’agglomération et prévenir les nuisances éventuelles avec l’habitat. - un sous-secteur Ad correspondant à l’ancienne zone de prélèvement d’argile destinée à la briqueterie Angebault d’Ancenis.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Mésanger.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 – LE REGLEMENT NATIONAL DE L’URBANISME
Seules quatre dispositions du RNU (Règlement National d’Urbanisme) demeurent applicables dans les communes dotées d'un PLU. Il s'agit des dispositions suivantes :
R.111-2 :
salubrité ou sécurité publique
R. 111-4:
protection des sites ou vestiges archéologiques
R.111-15 :
protection de l'environnement
R.111-21 :
dispositions relatives à l'aspect des constructions
2 - SURSIS A STATUER
L'article L.111-10 du Code d'Urbanisme est rappelé ci-après :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée"
3 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
L'article L.111-3 du Code d'Urbanisme est rappelé ci-après :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale «, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
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4 - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.
Conformément au 3ème alinéa de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme :
"Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R.126.1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au dossier de PLU.
5 - REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
L'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, spécifique aux lotissements, est rappelé ci-après :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. »
6 - OPPOSITION A L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.
7 - LES ESPACES BOISES REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5, 7° DU CODE L’URBANISME
L’abattage des boisements existants dans les secteurs boisés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. L’abattage sera justifié par l’aménagement d’un accès, d’une voie, d’une construction, … mais des mesures compensatoires seront mises en place sur la même parcelle par la plantation de végétaux et ces mesures compensatoires seront explicitées dans la déclaration préalable. Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. La coupe pour régénération et l’élagage des arbres pour du bois de chauffe sont autorisés.
8 - ZONES RESTRICTIVES DES STEP ET DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT DE LA COUTUME
Aucun nouveau logement ne sera autorisé dans ces zones repérées par des hachures noires. Ces protections de 100 ou de 200 mètres permettent de limiter les nuisances (notamment sonores et olfactives) pour les riverains.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) :
1) Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, sont les secteurs :
Ua – Ub – Ue1 – Ue2-b – Ue3 – Uh – Ul
Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont les secteurs :
1AUh – 1AUe – 1AUe-b – 2AU
Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.
3) Les zones agricoles (A) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont les secteurs :
A – Ab – Ad – Ah
Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.
4) Les zones naturelles (N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont les secteurs :
N – N-c – N-st –- Nh – Nl
Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.
5) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au zonage en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
6) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES - AUTORISATIONS SPECIALES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures en application de l'article L. 123-1-9 du Code de l'urbanisme (configuration de la parcelle, nature des sols et caractère des constructions avoisinantes).
Article 5OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sur l'ensemble du territoire, les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des infrastructures et des réseaux sont autorisés, à condition de n'être pas de nature à compromettre l'urbanisation ultérieure des différentes zones.
Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture. En cas de dénivellation, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain.
Article 7STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.
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Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme, « il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.»
Article 8DECOUVERTES FORTUITES
Compte tenu de la richesse patrimoniale de la commune et de son potentiel, le Plan Local d’Urbanisme précise que la législation sur les découvertes fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III, article 14) et celle relative aux destructions, dégradations et détériorations des biens appartenant à autrui (articles 322.1 et 322.2 du Code Pénal) s’appliquent.
Article 9DEFINITIONS
ACROTÈRE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
AGGLOMERATION : Le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.
Une ANNEXE n’est pas un lieu d’habitation et est non accolée à de la construction principale. C’est un lieu de stockage tel que garage, abri de jardin, buanderie, cave, local technique…
BATIMENT A CARACTERE PATRIMONIAL : construction réalisée en pierre et représentant l’architecture locale de la commune.
CARPORT : Les carports sont des abris pour stationnements de véhicules, non clos sur au moins deux côtés
CHAUSSÉE : bande roulante, partie d'une route aménagée pour la circulation.
EGOUT DU TOIT : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
L'EMPRISE AU SOL est la projection verticale du volume de toutes les constructions comprises dans l’unité foncière, tous débords et surplombs inclus.
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 des règlements de zones déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
RENOVATION : Par bâtiment existant il faut entendre tout bâtiment comprenant des murs porteurs utilisables ou non, une charpente et une toiture. Lorsque la rénovation est autorisée il est exclu de l’appliquer aux bâtiments en tôles, matériaux de récupération ou autres.
SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces des plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (Ordonnance du 16 novembre 2011 – Article L. 112-1 du Code de l’urbanisme)
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont divisées en grands types de secteurs : Ua – Ub – Ue – Uh - Ul
Dont les indices de référence figurent au plan. A ces secteurs s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ****
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua
CARACTERE DU SECTEUR Ua Le secteur Ua est déjà urbanisé, à caractère d'habitat dense, de services et d'activités urbaines où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. Les voiries et réseaux publics existent ou seront programmés. Rappel de l’opposition à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme : Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.