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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux activités ne pourra pas être inférieure à 75 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En secteur Ad, l’emprise au sol des constructions autorisées ne devra pas être supérieure à 5%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures ou de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les zones humides identifiées par une trame au zonage seront protégées dans leur intégralité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchement, drainages et mise en eau seront interdites sauf ceux mentionnés à l’article 2.

1.1 En secteur A, les constructions, installations ou équipements qui ne sont pas directement nécessaires et liés aux activités autorisées dans la zone, et non mentionnés à l’article A2.

1.2 En secteur A, les constructions de logements de fonction dans les périmètres de protection de 100 m ou de 200 m identifiés au zonage autour des stations d’épuration ou du centre d’enfouissement technique.

1.3 Dans les secteurs Ab et Ad, les constructions, installations et les équipements sont interdits à l’exception de ceux autorisés à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

En zone A :

2.1 Les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou d’urbanisation future.

2.2 L’aménagement, la réfection, la rénovation et l’extension de bâtiments et constructions existants à vocation agricole, et des logements de fonction dès lors qu’ils sont nécessaires et directement liés à une exploitation agricole.

2.3 Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrées à leur environnement et que les bâtiments soient situés en dehors des marges de recul précisées à l’article 6.

2.4 Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles et qu’elles soient implantées soit à 50 m maximum des bâtiments agricoles ou en continuité avec un ensemble bâti existant. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

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2.5 Les constructions d’annexes et d’abris aux constructions autorisées dans la zone, à condition qu’elles ne soient pas réalisées avec des matériaux de récupération.

2.6 La réalisation d’abris pour animaux non lié à une activité agricole sous réserve qu’ils soient réalisés en construction légère et démontable, qu’ils soient intégrés à leur environnement et qu’ils respectent les dispositions prévues à l’article 11.

2.7 Les installations classées pour la protection de l’environnement dès lors qu’elles sont nécessaires à une exploitation agricole et d'être implantées à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou d'urbanisation future.

2.8 Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, ainsi que ceux nécessaires à la gestion et la production des énergies et des réseaux.

2.9 Les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les installations liés à l’activité agricole, l’irrigation, la gestion hydraulique et à la gestion des eaux pluviales, la lutte contre l’incendie, ainsi qu’à l’édification des opérations autorisées en zone A.

2.10 Les installations, équipements, superstructures et infrastructures d’intérêt général et collectif dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l’imperméabilisation des sols.

2.11 Les éoliennes ainsi que toutes les installations, et constructions ou équipements annexes ainsi que les affouillements et exhaussements, qui sont nécessaires à leur édification ou exploitation.

2.12 Les constructions nouvelles à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole sont autorisées dans les secteurs affectés par le bruit définies par l’arrêté du 5 novembre 2020. Celles-ci doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.

En secteur Ab :

Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, ainsi que ceux nécessaires à la gestion et la production des énergies et des réseaux.

En secteur Ad :

Les équipements et constructions destinés au stockage et au recyclage des matériaux.

Dans les zones humides identifiées au plan sous forme de tramage :

Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu’ils soient liés : - et nécessaires aux activités agricoles et qu’aucune autre solution alternative n’existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide, - à la sécurité des personnes (exemple : borne incendie), - aux actions de réhabilitation, de restauration ou d’entretien de la zone humide, - à l’aménagement de travaux d’équipements ou d’aménagement présentant un utilité publique ou un caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maitre d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement sont compensées.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

3.1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (circulation des engins de collecte des déchets, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

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Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques dédiées à la circulation automobile, cycliste et piétonne ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation automobile, cycliste et piétonne sera la moindre.

3.1.3. Sont interdites les constructions nouvelles qui auraient pour accès direct la RD164 et hors agglomération, la RD923. Tout projet utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit.

3.1.4. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles devront comporter des accès destinés aux piétons indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons devront être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

3.1.5. Hors agglomération la création de nouveaux accès directs est interdite sur les RD 164 et 923.

3.2 - Voirie

3.2.1. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

* Largeur minimale de chaussée : 6 mètres

3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes.

En cas d’impossibilité technique, l’alimentation par puits ou forage est autorisée à condition d’être conforme à la législation en vigueur.

4.2. - Assainissement

4.2.1. Eaux usées :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées devra être raccordée au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, et ce en respectant les caractéristiques techniques du réseau.

En l’absence de réseau, toute construction ou installation doit évacuer et traiter ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur (étude de sol et de filière), définies par la loi sur l’Eau. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction ou l’installation devra être raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

4.2.2. Eaux résiduaires :

L'évacuation des eaux usées non domestiques non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

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Toute construction ou installation engendrant des eaux usées non domestiques devra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, lorsqu’il existe.

L'évacuation des eaux résiduaires dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

En l’absence de réseau, toute construction ou installation doit évacuer et traiter ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur (étude de sol et de filière), définies par la loi sur l’Eau. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction ou l’installation devra être raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

4.2.3 Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans le réseau pluvial collectif.

Les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau collectif dans le respect des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain.

En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En cas de trop plein, elles devront se déverser dans les fossés et réseaux pluviaux collectifs existants.

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. En aucun cas ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha.

En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.3. – Electricité et autres réseaux

Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés.

4.4. - Collecte des ordures ménagères

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des ordures ménagères en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette du projet.

4.5. – Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Dans tous les secteurs où le réseau de collecte d'eaux usées est inexistant, pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement non collectif satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie suffisante sur le terrain pour son implantation. Le choix et l'implantation des ouvrages feront l'objet d'une étude de filière jointe à la demande d'autorisation de construire.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Concernant les routes départementales :

Il convient de prévoir une marge de recul minimum de 50 mètres pour des constructions d’activités et de 100m pour les habitations nouvelles éventuelles par rapport à l’axe de la RD 164 ou par rapport à l’axe de l’emplacement réservé

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pour les sections du projet routier n’utilisant pas le tracé actuel. Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux activités ne pourra pas être inférieure à 75 mètres.

Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux constructions, par rapport à l’axe de la RD923, ne pourra être inférieure à 50 m pour les activités et 100 m pour les habitations.

Une marge de recul de 30 m s’applique aux constructions par rapport au bord extérieur de la chaussée des bretelles d’échangeurs de la RD164. Hors agglomération, une marge de recul minimale de 25 m s’applique par rapport à l’axe des autres routes départementales.

Cependant, les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental pourront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. Concernant les extensions de bâtis existants situés dans la marge de recul applicable hors agglomération et hors zones urbanisées, celles-ci devront être implantées en arrière ou dans le même alignement que la construction existante.

La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes sont soumis aux marges de recul précitées.

6.2. Concernant les autres voies : les constructions seront édifiées en retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement des voies de circulation, places et chemins piétonniers.

Ce recul de 10 m s’applique, dans le cas des éoliennes, à partir du mat et non du bout des pales.

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente, l’implantation du bâti sera autorisée dans le prolongement du bâti existant.

- Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile (espaces verts communaux, chemins piétons, …). En l’espèce, le projet de construction pourra être implanté en recul de 6 m minimum de l’alignement.

- Lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...) ou de postes de livraison des éoliennes, l’implantation sera autorisée à l’alignement ou en retrait de 1 m minimum de l’alignement.

6.3. Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions seront implantées soit en limite de propriété soit en retrait de 6 m minimum.

Ce recul s’applique, dans le cas des éoliennes, à partir du mat et non du bout des pales.

7.2 Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles : - En cas d’extension d’un bâtiment implanté à moins de six mètres de la limite séparative, l’extension ne devra pas réduire la marge de recul existante. - En cas d’isolation par l’extérieur, celle-ci sera autorisée dans la marge de recul de 6 m ; - Lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), l’implantation sera autorisée en retrait de 1 m minimum des limites séparatives.

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7.3. – Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucune règle n’est imposée.

Article A 9Emprise au sol

En secteur Ad, l’emprise au sol des constructions autorisées ne devra pas être supérieure à 5%.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures ou de l’acrotère.

La hauteur maximale des annexes de la construction principale ne peut excéder 3,20 mètres à l'égout de toiture.

Lorsqu'elles sont implantées en limite séparative, elles doivent de plus respecter les dispositions suivantes : - il ne peut être admis plus de 10,00 mètres de linéaire de construction à usage d'annexe sur une même limite séparative. - leur hauteur, au droit de la limite séparative, ne doit pas dépasser 3.20 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas de mur pignon pour lequel la hauteur maximal est de 3.20 mètres à l’égout du toit et 4.70 mètres au faîtage.

La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée mais devra respecter l’environnement existant.

En secteur Ad, la hauteur des constructions autorisées est limitée à 7 m à l'égout des toitures ou de l’acrotère.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par :

* la simplicité et les proportions de leurs volumes, * la qualité des matériaux, * l'harmonie des couleurs.

11.2. - Clôtures

En façade et sur la marge de recul :

La hauteur de l'ensemble de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,50 m. Les clôtures en béton moulé sont limitées à 0,50 cm de hauteur. Cependant, l’emploi de béton moulé aspect bois teinté dans la masse est autorisé pour les clôtures réalisées en limite séparative avec une hauteur maximale de 2 mètres.

Sur les autres limites et le long des continuités piétonnes :

La hauteur de l'ensemble de la clôture ne doit pas être supérieure à 2,00 m.

Conformément à l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

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11.3 - Toitures

Constructions à usage d'habitation :

En fonction de l'environnement existant et dans le respect de l’unité architecturale existante, les toitures des constructions traditionnelles seront constituées en ardoises ou d’aspect similaire.

Les toitures des constructions ou rénovations contemporaines, les extensions de toutes constructions existantes ou les constructions à énergie renouvelable pourront déroger à la règle précédente.

Dans tous les cas, l’utilisation de la tuile ou de matériaux d’aspect similaire n’est autorisée que pour les bâtiments déjà couverts en tuile.

11.4 - Les abris pour animaux autorisés devront être :

- d’aspect extérieur bois sans maçonnerie - non clos ou clos sur 3 côtés maximum - de 3,5 mètres maximum de hauteur totale - de 20 m² maximum d’espace clos par abri - limités à un par unité foncière

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Aucune règle n’est imposée.

Article A 13Espaces libres et plantations

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. L’artificialisation des espaces libres devra être limitée au maximum autour des cours d’eau.

Les plantations existantes devront être conservées dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Aucune règle n'est imposée.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Aucune règle n'est imposée.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Aucune règle n'est imposée.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ah

CARACTERE DU SECTEUR Ah

Il s’agit de secteurs de taille et capacité d’accueil limitées, pour le bâti existant, non agricole, dispersé, permettant seulement une évolution limitée de ce bâti.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Mésanger.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1 – LE REGLEMENT NATIONAL DE L’URBANISME

Seules quatre dispositions du RNU (Règlement National d’Urbanisme) demeurent applicables dans les communes dotées d'un PLU. Il s'agit des dispositions suivantes :

R.111-2 :

salubrité ou sécurité publique

R. 111-4:

protection des sites ou vestiges archéologiques

R.111-15 :

protection de l'environnement

R.111-21 :

dispositions relatives à l'aspect des constructions

2 - SURSIS A STATUER

L'article L.111-10 du Code d'Urbanisme est rappelé ci-après :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée"

3 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

L'article L.111-3 du Code d'Urbanisme est rappelé ci-après :

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale «, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

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4 - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.

Conformément au 3ème alinéa de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme :

"Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R.126.1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au dossier de PLU.

5 - REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

L'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, spécifique aux lotissements, est rappelé ci-après :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. »

6 - OPPOSITION A L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.

7 - LES ESPACES BOISES REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5, 7° DU CODE L’URBANISME

L’abattage des boisements existants dans les secteurs boisés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. L’abattage sera justifié par l’aménagement d’un accès, d’une voie, d’une construction, … mais des mesures compensatoires seront mises en place sur la même parcelle par la plantation de végétaux et ces mesures compensatoires seront explicitées dans la déclaration préalable. Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. La coupe pour régénération et l’élagage des arbres pour du bois de chauffe sont autorisés.

8 - ZONES RESTRICTIVES DES STEP ET DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT DE LA COUTUME

Aucun nouveau logement ne sera autorisé dans ces zones repérées par des hachures noires. Ces protections de 100 ou de 200 mètres permettent de limiter les nuisances (notamment sonores et olfactives) pour les riverains.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) :

1) Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, sont les secteurs :

Ua – Ub – Ue1 – Ue2-b – Ue3 – Uh – Ul

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont les secteurs :

1AUh – 1AUe – 1AUe-b – 2AU

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

3) Les zones agricoles (A) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont les secteurs :

A – Ab – Ad – Ah

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

4) Les zones naturelles (N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont les secteurs :

N – N-c – N-st –- Nh – Nl

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

5) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au zonage en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

6) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES - AUTORISATIONS SPECIALES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures en application de l'article L. 123-1-9 du Code de l'urbanisme (configuration de la parcelle, nature des sols et caractère des constructions avoisinantes).

Article 5OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Sur l'ensemble du territoire, les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des infrastructures et des réseaux sont autorisés, à condition de n'être pas de nature à compromettre l'urbanisation ultérieure des différentes zones.

Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture. En cas de dénivellation, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain.

Article 7STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

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Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme, « il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.»

Article 8DECOUVERTES FORTUITES

Compte tenu de la richesse patrimoniale de la commune et de son potentiel, le Plan Local d’Urbanisme précise que la législation sur les découvertes fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III, article 14) et celle relative aux destructions, dégradations et détériorations des biens appartenant à autrui (articles 322.1 et 322.2 du Code Pénal) s’appliquent.

Article 9DEFINITIONS

ACROTÈRE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.

AGGLOMERATION : Le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.

Une ANNEXE n’est pas un lieu d’habitation et est non accolée à de la construction principale. C’est un lieu de stockage tel que garage, abri de jardin, buanderie, cave, local technique…

BATIMENT A CARACTERE PATRIMONIAL : construction réalisée en pierre et représentant l’architecture locale de la commune.

CARPORT : Les carports sont des abris pour stationnements de véhicules, non clos sur au moins deux côtés

CHAUSSÉE : bande roulante, partie d'une route aménagée pour la circulation.

EGOUT DU TOIT : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

L'EMPRISE AU SOL est la projection verticale du volume de toutes les constructions comprises dans l’unité foncière, tous débords et surplombs inclus.

EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 des règlements de zones déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

RENOVATION : Par bâtiment existant il faut entendre tout bâtiment comprenant des murs porteurs utilisables ou non, une charpente et une toiture. Lorsque la rénovation est autorisée il est exclu de l’appliquer aux bâtiments en tôles, matériaux de récupération ou autres.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces des plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (Ordonnance du 16 novembre 2011 – Article L. 112-1 du Code de l’urbanisme)

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont divisées en grands types de secteurs : Ua – Ub – Ue – Uh - Ul

Dont les indices de référence figurent au plan. A ces secteurs s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ****

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua

CARACTERE DU SECTEUR Ua Le secteur Ua est déjà urbanisé, à caractère d'habitat dense, de services et d'activités urbaines où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. Les voiries et réseaux publics existent ou seront programmés. Rappel de l’opposition à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme : Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.