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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux activités ne pourra pas être inférieure à 75 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4,50 mètres à l'égout de toiture à l’exception des équipements publics.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 et notamment les constructions à usage d’habitations.

Les zones humides identifiées par une trame au zonage seront protégées dans leur intégralité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchement, drainages et mise en eau seront interdites sauf ceux mentionnés à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS A

condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, et de ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des milieux naturels d’intérêt communautaire Natura 2000, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les équipements nécessaires à la gestion des voiries et des réseaux.

- Les affouillements et exhaussements du sol liés et rendus indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

- Les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique.

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, passerelles …).

- Les ouvrages et aménagements liés et rendus nécessaires à l’activité agricole. Les parcs de contention sont autorisés à condition de ne pas dépasser une surface de 200 m², d’être intégrés au paysage et d’être réversibles.

Tout projet en site classé nécessitera une autorisation préfectorale ou ministérielle, et toute modification de l’aspect du site classé est a priori interdite sauf autorisation spéciale (article L. 341-10 du Code de l’environnement).

Dans le secteur N-c : Les affouillements et exhaussements nécessaires à la remise en état du site.

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Dans le secteur N-st : Les constructions, installations et équipements liés et nécessaires au centre d’enfouissement technique dit de « La Coutume », et aux stations d’épurations. Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables et à la gestion de ces installations.

Dans les zones humides identifiées au plan sous forme de tramage :

Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu’ils soient liés : - et nécessaires aux activités agricoles et qu’aucune autre solution alternative n’existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide, - à la sécurité des personnes (exemple : borne incendie), - aux actions de réhabilitation, de restauration ou d’entretien de la zone humide, - à l’aménagement de travaux d’équipements ou d’aménagement présentant un utilité publique ou un caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maitre d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement sont compensées.

Article N 3Accès et voirie

Sont interdites les constructions nouvelles qui n’auraient pour accès direct la RD164 et hors agglomération, la RD923. Tout projet utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit.

Article N 4Desserte par les réseaux

Dans le secteur N-st :

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes.

4.2. – Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans le réseau pluvial collectif.

Les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau collectif dans le respect des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain.

En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En cas de trop plein, elles devront se déverser dans les fossés et réseaux pluviaux collectifs existants. Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. En aucun cas ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha.

En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.3. – Electricité et autres réseaux

Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés.

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4.4. – Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Aucune règle n'est imposée.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Concernant les routes départementales :

Il convient de prévoir une marge de recul minimum de 50 mètres pour des constructions d’activités et de 100m pour les habitations nouvelles éventuelles par rapport à l’axe de la RD 164 ou par rapport à l’axe de l’emplacement réservé pour les sections du projet routier n’utilisant pas le tracé actuel. Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux activités ne pourra pas être inférieure à 75 mètres.

Une marge de recul de 30 m s’applique aux constructions par rapport au bord extérieur de la chaussée des bretelles d’échangeurs de la RD164.

Les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental pourront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.

Concernant les extensions de bâtis existants situés dans la marge de recul applicable hors agglomération et hors zones urbanisées, celles-ci devront être implantées en arrière ou dans le même alignement que la construction existante.

6.2. Concernant les autres voies : les constructions seront édifiées en retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies de circulation, places et chemins piétonniers.

Des implantations différentes sont possibles lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, installations et équipements de production d’énergies renouvelables...), l’implantation sera autorisée à l’alignement ou en retrait de 1 m minimum de l’alignement.

6.3. Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, installations et équipements de production d’énergies renouvelables...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions seront implantées soit en limite de propriété soit en retrait de 3 m minimum.

7.2. - Des implantations différentes sont possibles lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, installations et équipements de production d’énergies renouvelables...), l’implantation sera autorisée en retrait de 1 m minimum des limites séparatives.

7.3. – Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, installations et équipements de production d’énergies renouvelables...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucune règle n'est imposée.

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Article N 9Emprise au sol

Aucune règle n'est imposée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4,50 mètres à l'égout de toiture à l’exception des équipements publics.

Article N 11Aspect extérieur

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par :

* la simplicité et les proportions de leurs volumes * la qualité des matériaux * l'harmonie des couleurs

Les clôtures devront être exclusivement végétales ou constituées d'un grillage d'une hauteur maximum de 2,00 mètres. Les soubassements sont interdits.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Article N 13Espaces libres et plantations

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations.

L’artificialisation des espaces libres devra être limitée au maximum autour des cours d’eau.

Les plantations existantes devront être conservées dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

DANS LE SITE INSCRIT : Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence locale et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Aucune règle n'est imposée.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Aucune règle n'est imposée.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Aucune règle n'est imposée.

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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nh

CARACTERE DU SECTEUR Nh

Le secteur Nh correspond aux secteurs de taille et capacité d’accueil limitées, pour le bâti existant, non agricole, dispersé au sein des espaces naturels protégés, permettant seulement une évolution limitée de ce bâti.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Mésanger.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1 – LE REGLEMENT NATIONAL DE L’URBANISME

Seules quatre dispositions du RNU (Règlement National d’Urbanisme) demeurent applicables dans les communes dotées d'un PLU. Il s'agit des dispositions suivantes :

R.111-2 :

salubrité ou sécurité publique

R. 111-4:

protection des sites ou vestiges archéologiques

R.111-15 :

protection de l'environnement

R.111-21 :

dispositions relatives à l'aspect des constructions

2 - SURSIS A STATUER

L'article L.111-10 du Code d'Urbanisme est rappelé ci-après :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée"

3 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

L'article L.111-3 du Code d'Urbanisme est rappelé ci-après :

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale «, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

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4 - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.

Conformément au 3ème alinéa de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme :

"Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R.126.1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au dossier de PLU.

5 - REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

L'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, spécifique aux lotissements, est rappelé ci-après :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. »

6 - OPPOSITION A L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.

7 - LES ESPACES BOISES REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5, 7° DU CODE L’URBANISME

L’abattage des boisements existants dans les secteurs boisés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. L’abattage sera justifié par l’aménagement d’un accès, d’une voie, d’une construction, … mais des mesures compensatoires seront mises en place sur la même parcelle par la plantation de végétaux et ces mesures compensatoires seront explicitées dans la déclaration préalable. Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. La coupe pour régénération et l’élagage des arbres pour du bois de chauffe sont autorisés.

8 - ZONES RESTRICTIVES DES STEP ET DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT DE LA COUTUME

Aucun nouveau logement ne sera autorisé dans ces zones repérées par des hachures noires. Ces protections de 100 ou de 200 mètres permettent de limiter les nuisances (notamment sonores et olfactives) pour les riverains.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) :

1) Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, sont les secteurs :

Ua – Ub – Ue1 – Ue2-b – Ue3 – Uh – Ul

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont les secteurs :

1AUh – 1AUe – 1AUe-b – 2AU

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

3) Les zones agricoles (A) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont les secteurs :

A – Ab – Ad – Ah

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

4) Les zones naturelles (N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont les secteurs :

N – N-c – N-st –- Nh – Nl

Délimités par des tiretés longs, chacun d'eux étant repéré par son indice.

5) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au zonage en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

6) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES - AUTORISATIONS SPECIALES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures en application de l'article L. 123-1-9 du Code de l'urbanisme (configuration de la parcelle, nature des sols et caractère des constructions avoisinantes).

Article 5OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Sur l'ensemble du territoire, les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des infrastructures et des réseaux sont autorisés, à condition de n'être pas de nature à compromettre l'urbanisation ultérieure des différentes zones.

Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture. En cas de dénivellation, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain.

Article 7STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

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Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme, « il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.»

Article 8DECOUVERTES FORTUITES

Compte tenu de la richesse patrimoniale de la commune et de son potentiel, le Plan Local d’Urbanisme précise que la législation sur les découvertes fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III, article 14) et celle relative aux destructions, dégradations et détériorations des biens appartenant à autrui (articles 322.1 et 322.2 du Code Pénal) s’appliquent.

Article 9DEFINITIONS

ACROTÈRE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.

AGGLOMERATION : Le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.

Une ANNEXE n’est pas un lieu d’habitation et est non accolée à de la construction principale. C’est un lieu de stockage tel que garage, abri de jardin, buanderie, cave, local technique…

BATIMENT A CARACTERE PATRIMONIAL : construction réalisée en pierre et représentant l’architecture locale de la commune.

CARPORT : Les carports sont des abris pour stationnements de véhicules, non clos sur au moins deux côtés

CHAUSSÉE : bande roulante, partie d'une route aménagée pour la circulation.

EGOUT DU TOIT : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

L'EMPRISE AU SOL est la projection verticale du volume de toutes les constructions comprises dans l’unité foncière, tous débords et surplombs inclus.

EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 des règlements de zones déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

RENOVATION : Par bâtiment existant il faut entendre tout bâtiment comprenant des murs porteurs utilisables ou non, une charpente et une toiture. Lorsque la rénovation est autorisée il est exclu de l’appliquer aux bâtiments en tôles, matériaux de récupération ou autres.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces des plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (Ordonnance du 16 novembre 2011 – Article L. 112-1 du Code de l’urbanisme)

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont divisées en grands types de secteurs : Ua – Ub – Ue – Uh - Ul

Dont les indices de référence figurent au plan. A ces secteurs s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ****

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua

CARACTERE DU SECTEUR Ua Le secteur Ua est déjà urbanisé, à caractère d'habitat dense, de services et d'activités urbaines où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. Les voiries et réseaux publics existent ou seront programmés. Rappel de l’opposition à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme : Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.