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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
− L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 – La hauteur maximale des constructions principales ayant une toiture différente (toitures en terrasses, cintrées ou monopentes…) autres que des équipements d’intérêt collectif ne peut excéder 7 m hors tout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2 y compris les accès, il est exigé :
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- Les constructions et installations agricoles ou industrielles,

- Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables,

- Les installations classées et leurs extensions autres que celles mentionnées à l’article 1AU 2,

- L'ouverture ou l'extension de carrières, de gravières et de mines,

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de camping,

- L'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs,

- La construction de dépendances avant la réalisation de la construction de l’habitation,

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

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- Les entrepôts,

- Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres.

- Les lotissements ou opérations groupées à usage d’activité.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les ouvrages de transport et de distribution électrique sont autorisés.

- L’aménagement de chaque secteur 1AU pourra se faire en 1 ou 2 tranches, mais sera obligatoirement sous forme d'opération groupée.

- Pour chaque secteur, les occupations et utilisations du sol devront respecter les orientations d'aménagement figurant au présent PLU dans une relation de compatibilité.

- Les opérations d’aménagement et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissement, et permis groupés ou permis valant division, comporteront 20% de logements locatifs sociaux minimum dès que ce seuil sera atteignable par l’opération.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

− Les dépendances aux constructions existantes, à condition d'être situées à une distance de moins de 15 m de l'habitation principale et d'avoir une surface de plancher de 30 m² maximum.

− Les installations classées et leurs extensions à condition : - qu'elles ne présentent pas de risques pour la sécurité des voisins, - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, station-service, chaufferie, etc... - que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs, - et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

- Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, notamment pour les piscines, et si la topographie l'exige.

- Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou paysager référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au titre de l’art. L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.

- La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 du présent règlement.

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- La réalisation d'installations d'intérêt collectif.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES II

Accès

* Est interdit tout accès direct des constructions nouvelles à la RD 52b.

- Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

- Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Concernant les accès sur routes départementales, cette appréciation relève du Conseil Général

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

- La largeur minimale d’un accès est de 4 m.

* Aucune opération ne peut être desservie par : • les pistes cyclables, • les sentiers piétons.

III. Voirie

* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

* La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation

automobile est soumise aux conditions suivantes :

-

largeur minimale de chaussées : 5 m

-

largeur minimale de plate-forme : 6,5 m,

* Les voies à créer doivent respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

* Les voies en impasse à créer devront être d'un dispositif permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour, et conçues de manière à désenclaver les fonds arrières.

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Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du maître d’ouvrage, sur la partie privative jusqu'en limite du domaine public.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l'occasion de phénomène de retour d'eau.

II. Electricité et télécommunications

Les réseaux d’électricité et de télécommunications devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.

Le branchement et la distribution téléphonique des nouveaux lotissements et des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, sont à la charge du promoteur.

Dans les opérations groupées et les lotissements : • la possibilité du raccordement de chaque logement aux réseaux de télécommunication doit être prévue lors de la demande d’autorisation, • l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation.

III. Assainissement

a) Eaux usées * Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations

classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

* L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

* Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

c) Eaux pluviales - Les aménagements devront favoriser le traitement naturel des eaux

pluviales en permettant de les restituer au milieu naturel tout en créant un cadre esthétique et attrayant, notamment par :

- un réseau de fossés ou de noues, - des zones engazonnées, - des espaces verts absorbants, - des bassins paysagés.

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* Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

* En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

* A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES *

Il n'est pas fixé de règle.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les implantations devront être en compatibilité avec les orientations d’aménagement portées en annexe du PLU.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations devront être en compatibilité avec les orientations d’aménagement portées en annexe du PLU.

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les implantations devront être en compatibilité avec les orientations d’aménagement portées en annexe du PLU.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −

Dans les lotissements et les permis groupés valant division, le coefficient d’emprise au sol s’appliquera à chaque lot.

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− L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

− L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale est la différence d’altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Le point haut est référencé à l’égout.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

10.1 - La hauteur maximale des constructions principales ayant une toiture à deux versants principaux autres que des équipements d’intérêt collectif ne peut excéder 3m80 à l'égout des toitures. Cette règle ne s’applique pas aux lucarnes à condition qu’elles n’excèdent pas plus des 2/3 du développé de la toiture de la façade concernée par le projet.

10.2 – La hauteur maximale des constructions principales ayant une toiture différente (toitures en terrasses, cintrées ou monopentes…) autres que des équipements d’intérêt collectif ne peut excéder 7 m hors tout.

En cas de toiture en pente, le comble ne pourra être aménagé que sur 1 niveau.

La hauteur maximale des constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif ne peut excéder 9 m à l'égout des toitures.

10.3 - Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux

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pluviales, etc.) sont autorisés ; l’orientation des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations.

a) Constructions - Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale

résolument contemporaine seront autorisées.

− Toute construction nouvelle devra s'intégrer à son environnement par : − la simplicité et les proportions de ses volumes, − la qualité et la pérennité des matériaux, − l'harmonie des couleurs, − leur tenue générale.

− Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions.

b) Toitures

- Les toitures des constructions traditionnelles à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente par rapport à l'horizontale est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise, en zinc pré-patiné, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à ces matériaux. Toutefois, les toitures différentes (en aspect ou en forme) sont acceptées à condition de répondre aux critères cumulatifs suivants :

- Etre situé uniquement sur les volumes secondaires, - Que l’emprise au sol des toitures différentes n’excède pas 50 % de l’emprise au sol totale (existante et projet) de la construction.

- Des toitures-terrasses, ou monopentes ou cintrées, y compris végétalisées, sont également autorisées pour les constructions d’architecture contemporaine.

- Pour les constructions autres qu’habitations, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant.

c) Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être doublées par une haie vive, mais la hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessous.

Elles doivent être constituées soit : ▪ par un mur bahut en pierre ou enduit d’une hauteur maximale de 1,20m, surmonté ou non d’un grillage, d’une grille ou de lisses en bois, en PVC, en aluminium ou en brande, la hauteur totale de l’ensemble étant limitée à 1,80 m maximum, ▪ par des ensembles en bois ou en brande limité à 1,80 m maximum. ▪ par des haies végétales, doublées ou non d’un grillage, dont l’ensemble est limité à 1,80 m de hauteur maximum. ▪ par un grillage occultant ou non d'une hauteur maximum de 1,80m.

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Elles peuvent recevoir un soubassement aveugle d'une hauteur inférieure ou égale à 0m50, la hauteur totale de la clôture restant inférieure à 1m80.

L'emploi de clôtures aveugle en béton moulé est interdit. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2 y compris les accès, il est exigé :

12.1 - Constructions à usage d'habitation : Deux places de stationnement par logement.

En cas d'opération de plus de 4 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun par tranche de 2 logements.

12.2 - Constructions à usage de bureaux et services : Une place de stationnement par 20 m2 de surface de plancher.

12.3 - Constructions à usage de commerce :

Le nombre de places à prévoir est fonction de l'importance de la surface de

plancher : - entre 0 et 150 m2

: il n’est pas imposé de nombre minimum de

- entre 150 et 500 m2 - entre 500 et 1 000 m2 - entre 1 000 et 2 500 m2 - au-dessus de 2 000 m2

places : 1 place par 30 m² de surface de plancher : 1 place par 15 m² de surface de plancher : 10 places par 100 m² de surface de plancher : 8 places par 100 m² de surface de plancher

12.4 - Constructions à usage d'ateliers et d'entrepôts : Une place de stationnement par 100 m2 de surface de plancher.

12.5 - Etablissements divers :

Hôtels

:

Restaurants, cafés

:

Hôtels-restaurants

:

Cliniques, foyers

:

1 place par chambre 1 place par 10 m2 de salle la norme la plus contraignante est retenue entre les normes pour l'hôtel et pour le restaurant 1 place pour 2 lits

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Salles de réunion, de sport,

de spectacle

:

1 place pour 5 personnes

Etablissements d'enseignement

:

1 place pour 40 m2 de surface de plancher

12.6 - Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à proximité du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 151-33 du Code de l'Urbanisme.

12.7 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les surfaces libres de toute construction, hors espace de circulation et de stationnement, doivent être végétalisées.

- Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes.

- Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les aires de stationnement groupées comprenant au minimum 4 places doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.

Les opérations comportant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis

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(exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 20 % (vingt pour cent), voirie comprise, de la superficie du terrain intéressé par l’opération. Dans tous les cas, 10 % au moins de la surface de l'opération doivent être végétalisés d'arbres de haute tige. Cet espace végétalisé sera, au minimum, planté d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain.

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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUe

La zone 1AUe, insuffisamment équipée, est destinée à accueillir des urbanisations nouvelles à vocation de petites industries, de service, d'artisanat et de commerce, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilisation de la zone.

Son aménagement doit respecter les orientations spécifiques d’aménagement figurant au dossier PLU.

RAPPEL * Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MESQUER.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 424-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111. 26, R 111. 27, R 111.25 à R 424-24.

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

- R 111.2, salubrité ou sécurité publique

- R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques

- R 111. 26, protection de l’environnement

- R 111. 27, dispositions relatives à l’aspect des constructions

Article R 111.2

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R 111.4

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111.26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111.27

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Aux termes de l'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, "Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 424-1 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités"... "Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation"…

3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l'article L. 152-7 du Code de l'Urbanisme "après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 153-18 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus", font l'objet d'une annexe au présent dossier.

4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité énoncées au 1er alinéa de l’article L.111-3 du Code Rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

5. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication du POS restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent.

6. Archéologie En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, préalablement à tout commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la destruction des vestiges archéologiques sont passibles des

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peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal concernant la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : "Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie". Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322".

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003 induit des dispositions importantes en termes d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de la Direction Régionales des Affaires Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.

Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L5242 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat.

Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les zones de protection de stations d’épuration et de barrage, les reculs par rapport aux axes de la voie, les alignements spécifiques, les accès interdits, les secteurs de bâtiments annexes, ainsi qu’au titre de l’art. L 151-23° du Code de l’Urbanisme, les chemins, haies, boisements, zones inondables, sites archéologiques et éléments du patrimoine à préserver.

Zonage 1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, UL et Um délimitées par des tiretés. 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés. 3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV sont les zones A délimitées par des tiretés 4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les zones N délimitées par des tiretés. 5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 6. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds. D’autres informations figurent sur les documents graphiques (cf. en introduction au présent article 3), notamment les éléments à préserver au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES – AUTORISATIONS SPECIALES – OUVRAGES SPECIFIQUES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L'aménagement pour des raisons d'ordre sanitaire, d'habitations existantes dans les zones où la construction est normalement interdite ou limitée pourra être autorisé dans les conditions d'adaptations mineures prévues au 1er alinéa. En aucun cas, cet aménagement ne pourra permettre de créer de logement supplémentaire.

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Article 5BÂTIMENTS SINISTRES

La reconstruction après sinistre peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de trois ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

− "si les servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telles que la création d'un plan de prévention des risques, de l'application de retraits imposés par l'article L111-6. du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé…,

− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,

− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique,

− s'il s'agit de construction ou d'installation non compatible avec le caractère d'habitat en zone U et AU".

Article 6ENERGIE RENOUVELABLE

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Article 7DEFINITIONS COMMUNES

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces Boisés Classés (EBC) : Sont classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme).

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.

Espace libre : Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au dessus du sol existant avant travaux.

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Voies et emprises publiques ou privées : Voies : Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés ou permis groupés ainsi que les chemins ruraux), desservant au moins deux constructions. La voie comprend la chaussée roulante et les accotements formant la plateforme de la voie. S'il est prévu un emplacement réservé pour l'élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers …

Agglomération : Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux d’agglomération placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde.

Abri de jardin : Un abri de jardin est une dépendance faisant office de débarras à l'extérieur. On y entrepose et y protège des intempéries du matériel voué aux loisirs ou petits travaux.

Dépendance : Bâtiment non destiné à l’habitat, détaché de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, local technique, carport, serres …).

Hauteur des constructions : La hauteur fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. La plupart du temps, et ceci est précisé dans le règlement, le point haut est référencé à l’égout ou au point le plus haut de l’acrotère. Parfois, il est référencé en « hauteur hors tout », ce qui est caractérisé par le faîtage ou l’acrotère mais ne prend pas en compte les ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. La hauteur à l’adossement s’entend comme la hauteur du mur de la construction implanté en limite séparative.

Surface de plancher : Article R111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

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1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Extension : Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Limite haute du rivage : La limite haute du rivage correspond à la limite haute qu'atteint la mer sur le rivage lors des coefficients de marée les plus élevés (hors évènement exceptionnel). Cela correspond généralement au pied de la dune ou au pied de la falaise.

Article 8INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS MAJEURS

La commune de Mesquer est soumise aux risques suivants : - risque sismique

(aléa modéré), - risque de mouvement de terrain, plus particulièrement risque d’érosion côtière, - risque de retrait-gonflement des sols lié aux argiles (aléas faible et moyen), - risque d’inondation marine, et plus particulièrement application de l’article R111.2 du code de l’urbanisme au sein des zones soumises au risque, - risque tempête.

Des documents d’information détaillés figurent en annexe du PLU.

Article 9STATIONNEMENT

Selon l’article L 151-35 du Code de l’urbanisme, « il ne peut, nonobstant toute

disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements

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locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Article 10APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.151-21

du code de l'urbanisme L’article R.151-21 du code de l’urbanisme préc

ise que : « […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le présent règlement s’oppose, sur l’ensemble des articles des zones U et AU, à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet, tel que prévu par l’article R.151-21. Les différentes dispositions s’appliqueront lot par lot.

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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu, disposant des équipements essentiels.

RAPPEL

- Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.