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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
COMMUNE DE MESQUER PLU - REGLEMENT 7.2 –Pour les autres secteurs : − Les constructions à usage d’habitation ne peuvent s’implanter que sur l’une des limites séparatives et doivent respecter un retrait d’au minimum 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Autres constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25m² y compris les accès, il est exigé : 12.1 - Constructions à usage d’habitation : Deux places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A

l’exclusion des cas expressément prévus à l’article N 2 :

- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, de même que l'implantation d'habitations légères de loisirs.

- Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

- Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets ou de carcasses de véhicules ou tout autre dépôt.

- L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

- Les affouillements, exhaussements autres que ceux autorisés à l’article N2.

- Le drainage des zones humides reportées aux documents graphiques, autrement que dans les conditions énoncées à l’article N2.

- De plus, en secteurs Nrb et Nh, les changements de destination autres que ceux autorisés à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −

Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou paysager référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au titre de l'art. L. °151-23 du Code de l'Urbanisme.

En secteurs Ndh et Nd : - Les affouillements et exhaussements de sol, liés à la gestion de l’eau.

En secteur Ne, en application des dispositions des articles L121-33 au L121.27 et de l’article R. 121.5 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123.1 à R 123.33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les

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équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

De plus, en secteur Ne, sont autorisés :

- les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.

- Les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables :

- pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique ;

- aux actions d’entretien et de réhabilitation des zones humides et aux travaux favorisant la biodiversité.

En secteurs Nd, Nh1, Nh2, Nl, Nlg, Nlp, Nm, Nra ou Nrb : - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. - Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.

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De plus, sous réserve d'être implantés en secteurs Nh1 et Nh2 : − La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 du présent règlement. − Les extensions des constructions existantes seront autorisées sous réserve d’être limitées à 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du P.L.U. − La construction de dépendances aux habitations autorisées à condition que l’ensemble des dépendances ne représente pas une emprise supérieure à 60m². L’implantation des nouvelles dépendances ne sera pas éloignée de plus de 50 m de la construction principale à laquelle elles se rattachent.

De plus, sous réserve d'être implantés en secteurs Nra et Nrb : − La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 du présent règlement.

De plus, sous réserve d'être implantés en secteur Nrb : - Les extensions créant de l'emprise au sol seront autorisées dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU. Les extensions ne créant pas d'emprise au sol seront autorisées dans la limite de 10% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU.

− La construction de dépendance aux habitations autorisées à condition que l’ensemble des dépendances ne représente pas une emprise supérieure à 9 m², et que leur implantation ne soit pas éloignée de plus de 50 m de la construction principale à laquelle elles se rattachent.

De plus, sous réserve d'être implantés en secteur Nra : - Les extensions seront autorisées dans la limite de 10% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU sous réserve qu'il n'y ait pas de création d'emprise au sol.

De plus, sous réserve d'être implantés en secteurs Nh2 : - Les changements de destination visant à créer un nouveau logement seront admis uniquement sous conditions : o de disposer de conditions d’accès satisfaisantes au réseau de voirie public (sécurité routière, lutte contre l’incendie), o de respecter les règles de recul vis-à-vis des bâtiments agricoles classés Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ou soumis au Règlement Sanitaire Départemental. Le recul par rapport aux bâtiments d’élevage devra atteindre au minimum 100 m., o que le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial, o cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation.

De plus, sous réserve d'être en secteurs Nl : - Les équipements sanitaires nécessaires à l’activité de camping.

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De plus, sous réserve d'être implantés en secteurs Nlg : - Les installations nécessaires à l’activité de golf,

- Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés,

- La réalisation d’aires de stationnement paysagées.

De plus, sous réserve d'être en secteurs Nlp : - Les aménagements légers de mobilier urbain liés à la fréquentation du site.

De plus, sous réserve d'être implantés en secteurs Nm : - Les ouvrages de protection contre la mer et les équipements d’infrastructure liés au mouillage.

De plus, sous réserve d'être implantés hors des espaces remarquables, en secteurs Nm :

- Les installations et constructions liées aux activités portuaires.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Accès

* Est interdit tout accès direct des constructions nouvelles aux RD 52, 52B et 452.

- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

- Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Concernant les accès sur routes départementales, cette appréciation relève du Conseil Général

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

- La largeur minimale d’un accès est de 4 m.

- Aucune entrave (barrières, barbelés...) ne doit être apportée à la libre circulation des piétons le long du littoral sur le passage institué par les articles L121-31 à L121-33 du Code de l'Urbanisme.

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* Aucune opération ne peut être desservie par : • les pistes cyclables, • les sentiers piétons.

II. Voirie

* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

* Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

* Les voies à créer doivent respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

- Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du maître d’ouvrage, sur la partie privative jusqu'en limite du domaine public.

En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article N 1 sont interdits.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l'occasion de phénomène de retour d'eau.

II. Electricité et télécommunications

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés à la charge du maître d’ouvrage.

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdites (article L. 111.12 du Code de l'Urbanisme).

III. Assainissement

a) Eaux usées domestiques

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- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

- Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.

- En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

− Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif non collectif respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

− Toutefois, en la présence de réseau collectif d'assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau.

− Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des

eaux pluviales dans le réseau collecteur.

- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l’absence de réseau, toute construction autorisée dans les conditions de l’article N2 doit être accompagnée de la mise en place d’un dispositif d'assainissement non collectif.

- Ce dispositif devra être entièrement situé dans le même sous-secteur que la construction auquel il se rattache.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Implantation par rapport à la limite haute du rivage : En dehors des secteurs Nra et Nrb, toutes constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette

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interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement.

En secteurs Nra et Nrb, toutes constructions ou installations créant de l’emprise au sol sont interdites sur une bande littorale de 25 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau.

6.2.1 - Le nu d’au moins une des façades des constructions doit être implanté en

retrait minimal par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions suivantes :

-

RD 52 et RD 452

35 m pour les constructions à usage d'habitat

25 m dans les autres cas

-

RD 52b et 352

25 m

-

Autres voies publiques

10 m

6.2.2 - Des implantations différentes sont possibles, par rapport aux voies, hormis le

long des routes départementales, dans les cas suivants :

-

lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de

valeur ou en bon état ayant une implantation différente.

-

lorsque le projet de construction borde une voie piétonne.

-

lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion

de la voirie et des réseaux.

6.2.3 - Des implantations différentes, par rapport aux voies, le long des routes départementales, sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet est en extension limitée d'une construction existante de valeur et en bon état et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, sans création de logement nouveau et sans réduction de la marge de recul existant,

- lorsque le projet est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental tout en respectant un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.

7.1 – En secteur Nra et Nrb :

− Toutes les constructions doivent être édifiées à un minimum de 6 mètres en retrait des limites séparatives.

− Des implantations différentes sont possibles lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage...

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7.2 –Pour les autres secteurs : − Les constructions à usage d’habitation ne peuvent s’implanter que sur l’une des limites séparatives et doivent respecter un retrait d’au minimum 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives. Lorsqu’elles ne sont sur aucune limite, les constructions doivent observer un retrait minimum de 3 mètres par rapport à toutes les limites.

- le linéaire de l’ensemble des constructions implantées en limites séparatives sera limité à 15 m., calculés indépendamment sur chacune des limites.

− Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur l'unité foncière elle-même, des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme.

− Des implantations différentes sont possibles lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage...

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance de tout point d'une construction par rapport à l'autre doit être au moins égale à 4 m.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale est la différence d’altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Le point haut est référencé à l’égout.

En cas de changement de destination, la surélévation est interdite.

10.1 - Constructions à usage d'habitation :

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 3m80 à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau. Cette règle ne s’applique pas aux lucarnes à condition qu’elles n’excèdent pas plus des 2/3 du développé de la toiture de la façade concernée par le projet.

10.2 - Autres constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m au faîtage.

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10.3 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère exceptionnel, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

- Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés.

a) Rénovation − La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le

caractère du bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions et les formes.

− Des adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.

b) Constructions

− Les dépendances réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc... sont interdites

− Toute construction nouvelle devra s'intégrer à son environnement par : − la simplicité et les proportions de ses volumes, − la qualité et la pérennité des matériaux, − l'harmonie des couleurs, − leur tenue générale.

c) Toitures

- Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente par rapport à l'horizontale est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise, en zinc pré-patiné, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à ces matériaux.

- Toutefois, les toitures différentes (en aspect ou en forme) sont acceptées à condition de répondre aux critères cumulatifs suivants :

- Etre situé uniquement sur les volumes secondaires, - Que l’emprise au sol des toitures différentes n’excède pas 50 % de l’emprise au sol totale (existante et projet) de la construction.

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- Pour les constructions autres qu’habitations, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant.

d) Clôtures

Les murs et murets en pierre, d’édification traditionnelle, seront conservés et entretenus.

Les éventuelles clôtures seront de type agricole ou composées d'éléments végétaux locaux (haies vives).

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25m² y compris les accès, il est exigé :

12.1 - Constructions à usage d’habitation : Deux places de stationnement par logement. En cas d'opération de plus de 4 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun par tranche de 2 logements.

12.2 – Constructions à usage de bureau et services : Une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher.

12.3 - Constructions à usage de commerce :

Le nombre de places à prévoir est fonction de l'importance de la surface de plancher : -- entre 0 et 150 m2 : il n’est pas imposé de nombre minimum de places - entre 150 et 500 m2 : 1 place par 30 m² de surface de plancher - entre 500 et 1 000 m2 : 1 place par 15 m² de surface de plancher - entre 1 000 et 2 500 m2 : 10 places par 100 m² de surface de plancher - au-dessus de 2 000 m2 : 8 places par 100 m² de surface de plancher

12.4 - Constructions à usage d'ateliers et d'entrepôts : Une place de stationnement par 100 m2 de surface de plancher.

12.5 - Etablissements divers :

Hôtels :

1 place par chambre

Restaurants, cafés :1 place par 10 m2 de salle

Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est

retenue entre les

normes pour l'hôtel et pour le restaurant

Cliniques, foyers : 1 place pour 2 lits

Salles de réunion, de sport, de spectacle : 1 place pour 5 personnes Etablissements d'enseignement :1 place pour 40 m2 de surface de plancher

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12.6 - Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à proximité du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123.1.12 du Code de l'Urbanisme.

12.7 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les essences les plus favorables sont les essences à caractère local.

- Les surfaces libres de toute construction, hors espace de circulation et de stationnement, doivent être végétalisées.

- Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes.

− Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés, en application des articles L. 113-1 et L113-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, sont interdits : − les défrichements, − toute coupe et abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MESQUER.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 424-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111. 26, R 111. 27, R 111.25 à R 424-24.

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

- R 111.2, salubrité ou sécurité publique

- R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques

- R 111. 26, protection de l’environnement

- R 111. 27, dispositions relatives à l’aspect des constructions

Article R 111.2

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R 111.4

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111.26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111.27

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Aux termes de l'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, "Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 424-1 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités"... "Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation"…

3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l'article L. 152-7 du Code de l'Urbanisme "après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 153-18 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus", font l'objet d'une annexe au présent dossier.

4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité énoncées au 1er alinéa de l’article L.111-3 du Code Rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

5. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication du POS restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent.

6. Archéologie En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, préalablement à tout commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la destruction des vestiges archéologiques sont passibles des

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peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal concernant la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : "Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie". Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322".

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003 induit des dispositions importantes en termes d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de la Direction Régionales des Affaires Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.

Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L5242 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat.

Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les zones de protection de stations d’épuration et de barrage, les reculs par rapport aux axes de la voie, les alignements spécifiques, les accès interdits, les secteurs de bâtiments annexes, ainsi qu’au titre de l’art. L 151-23° du Code de l’Urbanisme, les chemins, haies, boisements, zones inondables, sites archéologiques et éléments du patrimoine à préserver.

Zonage 1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, UL et Um délimitées par des tiretés. 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés. 3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV sont les zones A délimitées par des tiretés 4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les zones N délimitées par des tiretés. 5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 6. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds. D’autres informations figurent sur les documents graphiques (cf. en introduction au présent article 3), notamment les éléments à préserver au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES – AUTORISATIONS SPECIALES – OUVRAGES SPECIFIQUES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L'aménagement pour des raisons d'ordre sanitaire, d'habitations existantes dans les zones où la construction est normalement interdite ou limitée pourra être autorisé dans les conditions d'adaptations mineures prévues au 1er alinéa. En aucun cas, cet aménagement ne pourra permettre de créer de logement supplémentaire.

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Article 5BÂTIMENTS SINISTRES

La reconstruction après sinistre peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de trois ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

− "si les servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telles que la création d'un plan de prévention des risques, de l'application de retraits imposés par l'article L111-6. du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé…,

− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,

− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique,

− s'il s'agit de construction ou d'installation non compatible avec le caractère d'habitat en zone U et AU".

Article 6ENERGIE RENOUVELABLE

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Article 7DEFINITIONS COMMUNES

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces Boisés Classés (EBC) : Sont classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme).

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.

Espace libre : Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au dessus du sol existant avant travaux.

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Voies et emprises publiques ou privées : Voies : Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés ou permis groupés ainsi que les chemins ruraux), desservant au moins deux constructions. La voie comprend la chaussée roulante et les accotements formant la plateforme de la voie. S'il est prévu un emplacement réservé pour l'élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers …

Agglomération : Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux d’agglomération placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde.

Abri de jardin : Un abri de jardin est une dépendance faisant office de débarras à l'extérieur. On y entrepose et y protège des intempéries du matériel voué aux loisirs ou petits travaux.

Dépendance : Bâtiment non destiné à l’habitat, détaché de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, local technique, carport, serres …).

Hauteur des constructions : La hauteur fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. La plupart du temps, et ceci est précisé dans le règlement, le point haut est référencé à l’égout ou au point le plus haut de l’acrotère. Parfois, il est référencé en « hauteur hors tout », ce qui est caractérisé par le faîtage ou l’acrotère mais ne prend pas en compte les ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. La hauteur à l’adossement s’entend comme la hauteur du mur de la construction implanté en limite séparative.

Surface de plancher : Article R111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

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1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Extension : Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Limite haute du rivage : La limite haute du rivage correspond à la limite haute qu'atteint la mer sur le rivage lors des coefficients de marée les plus élevés (hors évènement exceptionnel). Cela correspond généralement au pied de la dune ou au pied de la falaise.

Article 8INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS MAJEURS

La commune de Mesquer est soumise aux risques suivants : - risque sismique

(aléa modéré), - risque de mouvement de terrain, plus particulièrement risque d’érosion côtière, - risque de retrait-gonflement des sols lié aux argiles (aléas faible et moyen), - risque d’inondation marine, et plus particulièrement application de l’article R111.2 du code de l’urbanisme au sein des zones soumises au risque, - risque tempête.

Des documents d’information détaillés figurent en annexe du PLU.

Article 9STATIONNEMENT

Selon l’article L 151-35 du Code de l’urbanisme, « il ne peut, nonobstant toute

disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements

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locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Article 10APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.151-21

du code de l'urbanisme L’article R.151-21 du code de l’urbanisme préc

ise que : « […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le présent règlement s’oppose, sur l’ensemble des articles des zones U et AU, à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet, tel que prévu par l’article R.151-21. Les différentes dispositions s’appliqueront lot par lot.

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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu, disposant des équipements essentiels.

RAPPEL

- Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.