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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Autres constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans l'ensemble de la zone : − Toute construction ou installation du sol, excepté celles nécessaires à

l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt général. − Le stationnement des caravanes quelque soit la durée, à l’exception de

celui exercé dans le cadre des aires de camping à la ferme en secteur Aa.

De plus, en secteurs Ab et Ad : − toute construction ou installation, à l'exception de celles mentionnées à

l'article Ab2 et Ad2.

De plus, en secteurs Ad : − le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont

nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −

Sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

− Les ouvrages de transport et de distribution électrique sont autorisés.

− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

− Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à la gestion et l’entretien du réseau hydraulique et des marais.

− Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou paysager référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au titre de l’art. L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.

− La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 du présent règlement.

Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :

En secteur Aa :

− Sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

− En outre, tout projet de construction ou d’installation agricole ne pourra être autorisé que sous réserve que cette implantation ait lieu en dehors des espaces proches du rivage, qu’elle soit justifiée par l’incompatibilité avec le voisinage des zones habitées et qu’il ne soit pas porté atteinte à l’environnement ou aux paysages ces travaux requérant l’accord du Préfet après avis de la Commission Départementale des Sites, perspectives et des Paysages.

− Les activités de diversification réalisées dans le prolongement de l’activité agricole (l’activité de production agricole restant l’activité principale) à condition d’être développées sur l’exploitation agricole et de donner lieu à utilisation de locaux existants dépendant de cette exploitation.

− Les aires naturelles de camping à la ferme,

− Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition d'être nécessaires à l'activité agricole, et d'être implantées à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou d'urbanisation future. Toutefois, les installations créées dans le cadre d’une mise aux normes ne seront pas soumises à ce recul.

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− La construction de locaux destinés à la vente, à la transformation de produits de l’activité agro-touristique ou à sa promotion, à condition qu’ils soient réalisés sur le siège de l’exploitation.

- Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être des logements de fonction directement liés et nécessaires à l’activité des exploitations pour une présence permanente, et d’être implantées le plus près possible des bâtiments agricoles (50 m maximum) pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir ; toutefois, il pourra être également accepté que cette implantation ait lieu dans la continuité du bâti existant le plus proche (agglomération, hameau, écart) pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir.

− Toute création de logements, dans les conditions énoncées ci-après, devra respecter une distance d’au moins 100 mètres par rapport à des bâtiments et installations d’élevage, à l’exception du logement de fonction de l’exploitant concerné par ces bâtiments d’élevage.

− Les extensions des logements existants dans la limite de 30% de la surface de plancher existante,

− Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser l’accueil d’activités d’hébergement accessoires à l’activité agricole principale (gîte rural, chambre d’hôtes, etc.), ou un logement de fonction lié et nécessaire à l’exploitation agricole, à condition : − que cet aménagement ait pour objet la conservation et la restauration d'un patrimoine architectural de qualité, et qu'il ne dénature pas le bâtiment d'origine, − que l'affectation nouvelle devienne une activité de loisirs ou de tourisme, liée à l’activité agricole, et accessoire à l’exploitation, − que les bâtiments concernés n'aient plus aucune vocation agricole, − qu'il ne crée pas de logement supplémentaire à l’exception d’un logement de fonction à condition qu’il soit indispensable, − que l'assainissement non collectif soit réalisable.

− Les constructions et installations nouvelles à usage d’annexes qui sont nécessaires aux activités accessoires à l’activité agricole principale, sous réserve d’être implantées à proximité des bâtiments existants,

− Les dépendances aux constructions existantes, à condition de ne pas être éloignées de plus de 50 m de la construction principale à laquelle elles se rattachent et d'avoir moins de 30 m2 de superficie, l’ensemble des dépendances ne devant pas dépasser 60 m² d’emprise au sol.

− Les piscines sous réserve qu’elles soient en annexe d’une construction principale existante et à une distance d’au plus 50 mètres de celle-ci.

En secteurs Ab : − La rénovation des bâtiments agricoles existants, sans changement de destination.

− Les extensions des bâtiments agricoles et des logements de fonction existants seront autorisées.

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En secteurs Ad : − La rénovation des bâtiments agricoles existants, sans changement de destination.

− Les extensions des bâtiments agricoles existants seront autorisées.

− Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’activité salicole ou aquacole et sous réserve d’être affectées exclusivement à de l’activité.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Accès

* Est interdit tout accès direct des constructions nouvelles aux RD 52, 52B et 452.

- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

- Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Concernant les accès sur routes départementales, cette appréciation relève du Conseil Général

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

- La largeur minimale d’un accès est de 4 m.

- Aucune entrave (barrières, barbelés...) ne doit être apportée à la libre circulation des piétons le long du littoral sur le passage institué par l'article L160-6 du Code de l'Urbanisme.

* Aucune opération ne peut être desservie par : • les pistes cyclables, • les sentiers piétons.

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II. Voirie

* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

* Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

* Les voies à créer doivent respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

- Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du maître d’ouvrage, sur la partie privative jusqu'en limite du domaine public.

En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article A 1 sont interdits.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l'occasion de phénomène de retour d'eau.

II. Electricité et télécommunications

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés à la charge du maître d’ouvrage.

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdites (article L. 111-12 du Code de l'Urbanisme).

III. Assainissement

a) Eaux usées domestiques - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts

d'eaux pluviales est interdite.

- Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.

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- En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

− Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif non collectif respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

− Toutefois, en la présence de réseau collectif d'assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau.

− Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

b) Eaux usées résiduaires - Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public

d'assainissement.

- En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

− Le rejet d’effluents non domestiques agricoles dans le réseau collectif d’assainissement est interdit.

c) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des

eaux pluviales dans le réseau collecteur.

- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l’absence de réseau, tout terrain doit permettre la mise en place d’un dispositif d'assainissement non collectif.

Ce dispositif devra être entièrement situé en zone agricole.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le nu d’au moins une des façades des constructions doit être implanté en

retrait minimal par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions suivantes :

-

RD 52 et RD 452

35 m pour les constructions à usage d'habitat

25 m dans les autres cas

-

RD 52b et 352

25 m

-

Autres voies publiques

10 m

6.2 - Des implantations différentes, hormis le long des routes départementales, sont

possibles dans les cas suivants :

-

lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de

valeur ou en bon état ayant une implantation différente.

-

lorsque le projet de construction borde une voie piétonne.

-

lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion

de la voirie et des réseaux.

6.3 - Des implantations différentes, le long des routes départementales, sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet est en extension limitée d'une construction existante de valeur et en bon état et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, sans création de logement nouveau et sans réduction de la marge de recul existant,

- lorsque le projet est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental tout en respectant un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée,

- lorsque le projet concerne des serres agricoles sous réserve qu’elles respectent un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres en retrait des limites séparatives.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur l'unité foncière elle-même, des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme.

− Des implantations différentes sont possibles lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage...

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance de tout point d'une construction par rapport à l'autre doit être au moins égale à 4 m.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale est la différence d’altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Le point haut est référencé à l’égout.

En cas de changement de destination, la surélévation est interdite.

10.1 - Constructions à usage d'habitation : La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 3m80 à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau. Cette règle ne s’applique pas aux lucarnes à condition qu’elles n’excèdent pas plus des 2/3 du développé de la toiture de la façade concernée par le projet.

10.2 - Autres constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage.

10.3 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère exceptionnel, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés.

a) Rénovation − La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le

caractère du bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions et les formes.

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− Des adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.

b) Constructions

− Les dépendances réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc... sont interdites

− Toute construction nouvelle devra s'intégrer à son environnement par : − la simplicité et les proportions de ses volumes, − la qualité et la pérennité des matériaux, − l'harmonie des couleurs, − leur tenue générale.

c) Toitures

- Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente par rapport à l'horizontale est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise, en zinc pré-patiné, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à ces matériaux.

- Toutefois, les toitures différentes (en aspect ou en forme) sont acceptées à condition de répondre aux critères cumulatifs suivants :

- Etre situé uniquement sur les volumes secondaires, - Que l’emprise au sol des toitures différentes n’excède pas 50 % de l’emprise au sol totale (existante et projet) de la construction.

Pour les constructions autres qu’habitations, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant.

d) Clôtures Les murs et murets en pierre, d’édification traditionnelle, seront conservés et entretenus.

Les éventuelles clôtures seront de type agricole ou composées d'éléments végétaux locaux (haies vives).

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

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Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les essences les plus favorables sont les essences à caractère local.

Les surfaces libres de toute construction, hors espace de circulation et de stationnement, doivent être végétalisées.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes.

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés, en application des articles L. 113-1 et L113-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, sont interdits :

− les défrichements, − toute coupe et abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte

à la protection, voire à la conservation du boisement.

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TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

Cette zone constitue un ensemble d'espaces naturels qu’il convient de protéger en raison du paysage et des éléments qui le composent. Il est possible d’y admettre sans dénaturer le paysage l'aménagement de certaines constructions existantes, voire quelques constructions et installations nouvelles.

La zone N comprend onze sous-secteurs :

− Nd demandant à être protégé en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, et d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances,

− Ndh correspondant aux zones humides,

− Ne délimitant au titre des dispositions des articles L 121-33 au L 121.27 et R 121-4 du Code de l'Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Ils intègrent également des espaces classés Natura 2000,

− Nh1 pouvant recevoir des évolutions du bâti existant, par extensions ou dépendances mais pas de construction de nouvelles habitations,

− Nh2 pouvant recevoir des évolutions du bâti existant, par extensions ou dépendances ainsi que des changements de destination, mais pas de construction de nouvelles habitations,

− Nl correspondant à un secteur naturel destiné à accueillir du camping,

− Nlp correspondant à un espace naturel dédié à des aménagements légers,

− Nlg qui est un secteur prévu pour la pratique du golf,

− Nra correspondant à la Pointe de Merquel,

− Nrb correspondant à des secteurs résidentiels sensibles où les extensions des constructions existantes sont très limitées et où les nouvelles constructions sont interdites,

− Nm correspondant aux secteurs accueillant des installations portuaires existantes,

RAPPEL * Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MESQUER.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 424-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111. 26, R 111. 27, R 111.25 à R 424-24.

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

- R 111.2, salubrité ou sécurité publique

- R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques

- R 111. 26, protection de l’environnement

- R 111. 27, dispositions relatives à l’aspect des constructions

Article R 111.2

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R 111.4

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111.26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111.27

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Aux termes de l'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, "Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 424-1 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités"... "Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation"…

3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l'article L. 152-7 du Code de l'Urbanisme "après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 153-18 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus", font l'objet d'une annexe au présent dossier.

4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité énoncées au 1er alinéa de l’article L.111-3 du Code Rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

5. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication du POS restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent.

6. Archéologie En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, préalablement à tout commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la destruction des vestiges archéologiques sont passibles des

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peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal concernant la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : "Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie". Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322".

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003 induit des dispositions importantes en termes d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de la Direction Régionales des Affaires Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.

Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L5242 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat.

Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les zones de protection de stations d’épuration et de barrage, les reculs par rapport aux axes de la voie, les alignements spécifiques, les accès interdits, les secteurs de bâtiments annexes, ainsi qu’au titre de l’art. L 151-23° du Code de l’Urbanisme, les chemins, haies, boisements, zones inondables, sites archéologiques et éléments du patrimoine à préserver.

Zonage 1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, UL et Um délimitées par des tiretés. 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés. 3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV sont les zones A délimitées par des tiretés 4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les zones N délimitées par des tiretés. 5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 6. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds. D’autres informations figurent sur les documents graphiques (cf. en introduction au présent article 3), notamment les éléments à préserver au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES – AUTORISATIONS SPECIALES – OUVRAGES SPECIFIQUES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L'aménagement pour des raisons d'ordre sanitaire, d'habitations existantes dans les zones où la construction est normalement interdite ou limitée pourra être autorisé dans les conditions d'adaptations mineures prévues au 1er alinéa. En aucun cas, cet aménagement ne pourra permettre de créer de logement supplémentaire.

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Article 5BÂTIMENTS SINISTRES

La reconstruction après sinistre peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de trois ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

− "si les servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telles que la création d'un plan de prévention des risques, de l'application de retraits imposés par l'article L111-6. du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé…,

− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,

− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique,

− s'il s'agit de construction ou d'installation non compatible avec le caractère d'habitat en zone U et AU".

Article 6ENERGIE RENOUVELABLE

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Article 7DEFINITIONS COMMUNES

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces Boisés Classés (EBC) : Sont classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme).

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.

Espace libre : Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au dessus du sol existant avant travaux.

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Voies et emprises publiques ou privées : Voies : Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés ou permis groupés ainsi que les chemins ruraux), desservant au moins deux constructions. La voie comprend la chaussée roulante et les accotements formant la plateforme de la voie. S'il est prévu un emplacement réservé pour l'élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers …

Agglomération : Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux d’agglomération placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde.

Abri de jardin : Un abri de jardin est une dépendance faisant office de débarras à l'extérieur. On y entrepose et y protège des intempéries du matériel voué aux loisirs ou petits travaux.

Dépendance : Bâtiment non destiné à l’habitat, détaché de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, local technique, carport, serres …).

Hauteur des constructions : La hauteur fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. La plupart du temps, et ceci est précisé dans le règlement, le point haut est référencé à l’égout ou au point le plus haut de l’acrotère. Parfois, il est référencé en « hauteur hors tout », ce qui est caractérisé par le faîtage ou l’acrotère mais ne prend pas en compte les ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. La hauteur à l’adossement s’entend comme la hauteur du mur de la construction implanté en limite séparative.

Surface de plancher : Article R111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

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1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Extension : Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Limite haute du rivage : La limite haute du rivage correspond à la limite haute qu'atteint la mer sur le rivage lors des coefficients de marée les plus élevés (hors évènement exceptionnel). Cela correspond généralement au pied de la dune ou au pied de la falaise.

Article 8INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS MAJEURS

La commune de Mesquer est soumise aux risques suivants : - risque sismique

(aléa modéré), - risque de mouvement de terrain, plus particulièrement risque d’érosion côtière, - risque de retrait-gonflement des sols lié aux argiles (aléas faible et moyen), - risque d’inondation marine, et plus particulièrement application de l’article R111.2 du code de l’urbanisme au sein des zones soumises au risque, - risque tempête.

Des documents d’information détaillés figurent en annexe du PLU.

Article 9STATIONNEMENT

Selon l’article L 151-35 du Code de l’urbanisme, « il ne peut, nonobstant toute

disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements

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locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Article 10APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.151-21

du code de l'urbanisme L’article R.151-21 du code de l’urbanisme préc

ise que : « […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le présent règlement s’oppose, sur l’ensemble des articles des zones U et AU, à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet, tel que prévu par l’article R.151-21. Les différentes dispositions s’appliqueront lot par lot.

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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu, disposant des équipements essentiels.

RAPPEL

- Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.