Zone UM
- Zone urbaine
- secteurs Um, Ume
- 13 articles
- PLU de Mesquer, approuvé le 13/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le nu d’au moins une des façades des constructions doit être implanté en retrait d’au moins 15 m par rapport à l’axe des RD, et d’au moins 5 m par rapport à l'alignement des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
COMMUNE DE MESQUER PLU - REGLEMENT 10.1 - La hauteur maximale des constructions hors tout ne peut excéder 7 m.
Le règlement de la zone UM, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle UM 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Toutes constructions ou installations sont interdites sauf celles mentionnées à l’article Um2,
- Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables,
- L'ouverture ou l'extension de carrières, de gravières et de mines,
- Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres,
- Le changement de destination autre que pour les activités aquacoles et nautiques.
Article UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les ouvrages de transport et de distribution électrique sont autorisés.
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après.
− Dans les secteurs compris en espaces remarquables, en application des dispositions des articles L121-33 à L121.27 et de l’article R. 121-5 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123.1 à R 123.33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des
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milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel
En dehors des espaces remarquables et du sous-secteur Ume : - Les constructions et installations directement liées aux activités maricoles et
nautiques et leurs annexes, - Les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des voiries et
des réseaux, - L’aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions
existantes, sans changement de destination ni création de logement supplémentaire - Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, et si la topographie l'exige. - La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 du présent règlement. - Les aires de stationnement ouvertes au public et les constructions à usage de stationnement, - Les annexes aux constructions existantes, à condition d'avoir au plus 30 m2 de superficie.
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En sous-secteur Ume : - L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’activités
maricoles.
Article UM 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I
Accès
- Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Concernant les accès sur routes départementales, cette appréciation relève du Conseil Général
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
- La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
II. Voirie
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : -largeur minimale de chaussées : 5 m -largeur minimale de plate-forme : 6,5 m,
- Les voies à créer doivent respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.
- Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour
Article UM 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
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Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du maître d’ouvrage, sur la partie privative jusqu'en limite du domaine public.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l'occasion de phénomène de retour d'eau.
II. Electricité et télécommunications
Sauf en cas d'impossibilité technique, les réseaux d’électricité et de télécommunications devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
III. Assainissement
a) Eaux résiduaires liées aux activités autorisées dans la zone - Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement ;
l'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. - L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des
eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article UM 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de superficie minimale.
Article UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le nu d’au moins une des façades des constructions doit être implanté en retrait d’au moins 15 m par rapport à l’axe des RD, et d’au moins 5 m par rapport à l'alignement des autres voies.
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Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - lorsque le projet est en extension limitée d'une construction existante de
valeur et en bon état et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, sans création de logement nouveau et sans réduction de la marge de recul existant, - lorsque le projet est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental tout en respectant un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée.
Article UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à 3 m.
Article UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance de tout point d'une construction par rapport à l'autre doit être égale ou supérieure à 4 m.
Article UM 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction.
Article UM 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale est la différence d’altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Le point haut est référencé à l’égout.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
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10.1 - La hauteur maximale des constructions hors tout ne peut excéder 7 m.
10.2 - Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
Article UM 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés ; l’orientation des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations.
− Toute construction nouvelle devra s'intégrer à son environnement par : − la simplicité et les proportions de ses volumes, − la qualité et la pérennité des matériaux, − l'harmonie des couleurs, − leur tenue générale.
− Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Article UM 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.
Article UM 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction, hors espace de circulation et de stationnement, doivent être végétalisées.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes.
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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up
La zone Up correspond à un secteur patrimonial du bourg de Mesquer, présentant un potentiel d’urbanisation sous réserve du respect d’orientations d’aménagement pour une partie et de la recherche d’une qualité architecturale particulièrement soignée. Cette zone comprend deux secteurs : - Up1 correspondant à un ensemble patrimonial existant, - Up2 en prolongement du Up1 et soumis à orientations d’aménagement.
RAPPEL - Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MESQUER.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 424-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111. 26, R 111. 27, R 111.25 à R 424-24.
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
- R 111.2, salubrité ou sécurité publique
- R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques
- R 111. 26, protection de l’environnement
- R 111. 27, dispositions relatives à l’aspect des constructions
Article R 111.2
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111.4
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111.27
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Aux termes de l'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, "Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 424-1 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités"... "Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation"…
3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l'article L. 152-7 du Code de l'Urbanisme "après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R 153-18 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus", font l'objet d'une annexe au présent dossier.
4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité énoncées au 1er alinéa de l’article L.111-3 du Code Rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
5. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication du POS restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent.
6. Archéologie En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, préalablement à tout commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la destruction des vestiges archéologiques sont passibles des
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peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal concernant la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : "Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie". Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322".
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003 induit des dispositions importantes en termes d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de la Direction Régionales des Affaires Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.
Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L5242 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat.
Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les zones de protection de stations d’épuration et de barrage, les reculs par rapport aux axes de la voie, les alignements spécifiques, les accès interdits, les secteurs de bâtiments annexes, ainsi qu’au titre de l’art. L 151-23° du Code de l’Urbanisme, les chemins, haies, boisements, zones inondables, sites archéologiques et éléments du patrimoine à préserver.
Zonage 1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, UL et Um délimitées par des tiretés. 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés. 3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV sont les zones A délimitées par des tiretés 4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les zones N délimitées par des tiretés. 5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 6. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds. D’autres informations figurent sur les documents graphiques (cf. en introduction au présent article 3), notamment les éléments à préserver au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES – AUTORISATIONS SPECIALES – OUVRAGES SPECIFIQUES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L'aménagement pour des raisons d'ordre sanitaire, d'habitations existantes dans les zones où la construction est normalement interdite ou limitée pourra être autorisé dans les conditions d'adaptations mineures prévues au 1er alinéa. En aucun cas, cet aménagement ne pourra permettre de créer de logement supplémentaire.
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Article 5BÂTIMENTS SINISTRES
La reconstruction après sinistre peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de trois ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.
Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :
− "si les servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telles que la création d'un plan de prévention des risques, de l'application de retraits imposés par l'article L111-6. du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé…,
− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,
− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique,
− s'il s'agit de construction ou d'installation non compatible avec le caractère d'habitat en zone U et AU".
Article 6ENERGIE RENOUVELABLE
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Article 7DEFINITIONS COMMUNES
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espaces Boisés Classés (EBC) : Sont classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme).
Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé.
Espace libre : Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au dessus du sol existant avant travaux.
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Voies et emprises publiques ou privées : Voies : Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés ou permis groupés ainsi que les chemins ruraux), desservant au moins deux constructions. La voie comprend la chaussée roulante et les accotements formant la plateforme de la voie. S'il est prévu un emplacement réservé pour l'élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers …
Agglomération : Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux d’agglomération placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde.
Abri de jardin : Un abri de jardin est une dépendance faisant office de débarras à l'extérieur. On y entrepose et y protège des intempéries du matériel voué aux loisirs ou petits travaux.
Dépendance : Bâtiment non destiné à l’habitat, détaché de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, local technique, carport, serres …).
Hauteur des constructions : La hauteur fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. La plupart du temps, et ceci est précisé dans le règlement, le point haut est référencé à l’égout ou au point le plus haut de l’acrotère. Parfois, il est référencé en « hauteur hors tout », ce qui est caractérisé par le faîtage ou l’acrotère mais ne prend pas en compte les ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. La hauteur à l’adossement s’entend comme la hauteur du mur de la construction implanté en limite séparative.
Surface de plancher : Article R111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
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1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Extension : Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Limite haute du rivage : La limite haute du rivage correspond à la limite haute qu'atteint la mer sur le rivage lors des coefficients de marée les plus élevés (hors évènement exceptionnel). Cela correspond généralement au pied de la dune ou au pied de la falaise.
Article 8INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS MAJEURS
La commune de Mesquer est soumise aux risques suivants : - risque sismique
(aléa modéré), - risque de mouvement de terrain, plus particulièrement risque d’érosion côtière, - risque de retrait-gonflement des sols lié aux argiles (aléas faible et moyen), - risque d’inondation marine, et plus particulièrement application de l’article R111.2 du code de l’urbanisme au sein des zones soumises au risque, - risque tempête.
Des documents d’information détaillés figurent en annexe du PLU.
Article 9STATIONNEMENT
Selon l’article L 151-35 du Code de l’urbanisme, « il ne peut, nonobstant toute
disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements
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locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Article 10APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.151-21
du code de l'urbanisme L’article R.151-21 du code de l’urbanisme préc
ise que : « […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le présent règlement s’oppose, sur l’ensemble des articles des zones U et AU, à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet, tel que prévu par l’article R.151-21. Les différentes dispositions s’appliqueront lot par lot.
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu, disposant des équipements essentiels.
RAPPEL
- Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.