4.1 Aspect extérieur des constructions#
4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
Le blanc pur (RAL 9010), les tonalités vives, brillantes sont interdites.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction.
4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application de l’article 4.1.6 sur les clôtures. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour l’animation ponctuelle des façades.
4.1.3 – Façades Constructions principales et leurs extensions A l’exclusion des terrains dont la pente est supérieure à 2%, le niveau de rez-de-chaussée des constructions doit être compris entre 0,40 m et 0.60 m par rapport au niveau du sol naturel relevé au milieu de la façade de celles-ci. Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris, blanc cassé, beige, ocre beige, ton pierre, brique, ocre jaune ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé soit de les laisser à l’état naturel soit de les peindre. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat et respecter les teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre beige, ton pierre, brique, ocre jaune ou de teinte similaire. Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Les bardages d’aspect tôle, zinc, acier et aluminium ne sont pas admis sur la façade de la construction principale ni sur l’extension. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie à la construction principale en teinte et en aspect. Pour les abris de piscine et les serres, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. 4.1.4 – Toitures Constructions principales et leurs extensions Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants, ces derniers devront respecter une inclinaison d’au moins 35° pour l’ensemble de la zone AU. Les toitures plates sont autorisées sur un volume partiel, à condition qu’elles n’excèdent pas 50% de l’emprise au sol de la construction totale et qu’elles soient masquées par un acrotère.
Schéma illustratif
Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, les toitures doivent être réalisées avec une inclinaison de 25° minimum.
Schéma illustratif
Les toitures des vérandas, des verrières, des extensions vitrées et des abris de piscine peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. Aspect : Dans le cas des toitures à pans :
- Seul l’aspect plat (tuile plate, ardoise) ou des aspects similaires sont autorisés.
- Seules les teintes rouges, brun-rouge, noire, couleur ardoise sont autorisées. Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Pour les appentis accolés au pignon et les extensions de la construction principale, les toitures doivent être réalisée avec les mêmes matériaux. Constructions annexes Pente et pans : Dans toute la zone AU, toutes les constructions annexes doivent comporter une toiture à au moins deux pans. Sont également autorisées pour les constructions annexes :
- Les toitures à monopan
- Les toitures plates sans possibilité d’accès à condition d’être masquées par un acrotère
- Les toitures arrondies pour les carports Aspects : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale. Pour les serres, les pergolas et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques Une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée, lorsque cela est techniquement possible :
- Sur les parties basses de la toiture,
- Ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances,
- Ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible,
- Et/ou en alignement avec des châssis de toit. 4.1.5 - Ouvertures Les « chiens assis » sont interdits.
Les coffrets de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou sous linteau (ou voussure) de l’ouverture sont interdits. 4.1.6 – Clôtures Prescriptions générales Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sont interdites à l’exception de celles constituées d’une plaque en soubassement de 40 cm maximum surmontées d’un grillage. La hauteur des clôtures est fixée à 1,50 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. Les clôtures sur voies et emprises publiques Sont autorisés :
- Le mur plein réalisé avec un enduit ou parement dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec la construction principale.
- Le muret de 0,80 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillage, …). h1 = 1,50 mètres h2 ≤ 0,80 m
Schéma illustratif
- Les éléments ajourés (grilles, grillage, …) doublés d'une haie d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité conformément à l’annexe ;
- Les murs en gabion.
4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19)#
Sans objet.