Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Section 2 - Conditions de l’occupation du sol
Dans l’ensemble de la zone A sont interdites les utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Implantation Les constructions doivent respecter un recul minimal de 6 m par rapport à l’alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans le cas d’adjonction à des bâtiments existants dans la limite de la hauteur existante Hauteur maximale - La hauteur des constructions agricoles (hors cuverie) ne doit pas dépasser 12m au faîtage.
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Dans l’ensemble de la zone A sont interdites les utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
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Sont admises en zone A:
Les constructions à usage agricole directement liées et nécessaires au bon fonctionnement ou à la diversification des exploitations agricoles.
Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole et seulement à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle‐ci.
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil.
L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé, qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu’il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.
Voirie
Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles de desserte présenteront une largeur adaptée aux engins agricoles ou utilitaires les utilisant.
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Accès
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Toute construction nouvelle doit se raccorder aux réseaux existants s’ils existent.
Ce raccordement est à la charge exclusive du pétitionnaire.
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En l’absence de réseau public, la mise en œuvre d’installations individuelles peut être autorisée sous réserve que ces ouvrages produisent un volume d’eau suffisant et de qualité satisfaisante vis-à-vis des normes sanitaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
Assainissement
L’évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales seront systématiquement distinctes.
Toute construction ou occupation du sol comportant des rejets d’eaux usées doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement (réseau d’eaux usées).
Tout déversement d’eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle les ouvrages appartiennent.
La résorption des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées sera réalisée sur la parcelle, par des aménagements ou dispositifs en rapport avec la texture ou la structure naturelle du sol.
Sauf cas particulier dument justifié, les eaux pluviales et de ruissellement, y compris celles des accès, ne devront pas être rejetées sur le domaine public (voirie, fossé…). Il est recommandé de mettre en place des dispositifs de récupération et de stockage des eaux de pluie afin d'encourager leur réutilisation.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
En cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, des dispositifs de prétraitement pourront être imposés, notamment pour les eaux provenant des aires de stationnement, des voies de circulation, des effluents d'élevage…
Electricité, téléphone et télédiffusion
Dans tous les cas, ces installations seront réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage.
A l’exception d’impératifs techniques dûment justifiés, la mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements sera recommandée pour des raisons paysagères afin de poursuivre l'effort communal d'amélioration du cadre de vie réalisé sur l'enfouissement des réseaux.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis. En cas d’installation d’un assainissement non collectif, l’autorisation de construire peut-être refusée sur des tènements dont la superficie insuffisante ou les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement non collectif efficace et conforme à la réglementation en vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
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publiques
Champ d’application
Ces dispositions s’appliquent aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation publique et aux chemins piétons ou privés ouverts au public.
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la limite séparative. N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au nu du mur de la façade.
Implantation
Les constructions doivent respecter un recul minimal de 6 m par rapport à l’alignement. Les extensions des bâtiments agricoles peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.
Les constructions de faible emprise au sol et de hauteur limitée comme les cabanes de vigne peuvent être librement implantés si elles sont bien intégrées dans le site.
Les équipements techniques de faible emprise liés aux différents réseaux peuvent être implantés à l’alignement.
L'implantation des constructions et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux, est libre, dans la mesure où est prise en compte la meilleure intégration possible au site.
Règles d’implantation
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative,
En secteur Av, les constructions doivent s’implanter en limite ou à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative.
Les constructions annexes pourront être autorisées en limite séparative si leur hauteur ne dépasse pas 3,20 mètres, et leur longueur inférieure à 10 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent jouxter les limites séparatives s’ils sont de faible emprise et/ou que l’économie du projet le justifie.
Par exception, les bâtiments d’élevage et autres bâtiments agricoles soumis au recul réglementaire en application des lois spécifiques respecteront ce recul par rapport aux limites des zones U et AU destinées à l’habitat.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Définition
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la limite séparative.
Lors de la détermination de la marge d’isolement définie au paragraphe ci-après, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-dessous :
cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (cages d’ascenseur, chaufferies, antennes, paratonnerres, gardecorps, capteurs solaires, etc.…), toute saillie inférieure ou égale à 1,2 m par rapport au nu du mur de façade.
Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus :
soit du trottoir ou de l’accotement, si le bâtiment est construit à l’alignement, soit du sol naturel s’il est en retrait.
Toutefois, les niveaux partiellement enterrés n’entrent dans le calcul que si le revêtement du plancher bas du niveau immédiatement supérieur est situé à plus de 1 m au-dessus du sol de référence visé à l’alinéa précédent.
La hauteur est calculée en tout point du pourtour de la construction.
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à l’aplomb du centre de chaque façade. Si sa longueur est supérieure à 20 m, la façade est décomposée en élément de 20 m au plus, tout élément résiduel inférieur à 12 m étant toutefois rattaché à l’élément précédent. La hauteur est alors calculée à l’aplomb du centre de chacun des éléments ainsi constitués.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans le cas d’adjonction à des bâtiments existants dans la limite de la hauteur existante
Hauteur maximale
12m au faîtage.
12m au faîtage.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure (notamment de type radiotéléphonie) peuvent être exemptés de la règle de hauteur, dans la limite de la recherche du meilleur compromis entre efficacité technique et impact paysager limité.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Pour les cabanes de vigne, elle est limitée à 8 m².
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
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Mode de calcul de la hauteur :
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Lorsqu'elles ne sont pas incorporées aux bâtiments d’activité, les constructions à usage d'habitation et leurs annexes devront respecter les règles énoncées à l’article UB11 en matière de forme, de toiture, d’ouvertures, de matériaux et de couleurs.
Rappel
En application de l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, "le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’application des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Généralités
Les constructions et installations nouvelles, y compris les annexes, les aménagements et modifications des bâtiments et installations existants doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage urbain ou naturel environnant. Elles doivent s'adapter au profil du terrain naturel et éviter les sommets de pente, plus exposés aux vues et au vent.
L’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Les remblais éventuels autour des constructions auront une pente inférieure à
15°.
Les éléments particuliers aux constructions bioclimatiques ou solaires (serres, capteurs solaires) sont autorisés s'ils sont intégrés dès la phase de conception de la construction, où à posteriori à condition que leur localisation respecte les logiques architecturales de composition des façades (ouvertures, symétrie, proportions…)
Toitures
La couverture des bâtiments principaux sera réalisée de préférence au moyen de toiture à deux pans.
Sont autorisés les matériaux d’aspect traditionnel et les tôles prélaquées ou bacs aciers de couleur foncée.
Matériaux et couleurs
Les différents murs des bâtiments et des annexes doivent être construits en matériaux de même nature ou avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les teintes à privilégier, notamment pour les bâtiments agricoles doivent être proches des couleurs terre : gamme des bruns, des grisbruns, gris foncés et des rouges sombres. Les bardages bois doivent garder leur couleur naturelle.
Sont interdits :
les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc…
l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, tels qu’agglomérés de ciment, briques creuses, parpaings la tôle galvanisée non peinte les éléments décoratifs en béton moulé
Il devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. Les surfaces imperméabilisées devront être limitées au maximum.
Clôtures
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m sauf pour les haies vives et les impératifs de sécurité.
A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent être constituées :
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Sont interdits les éléments en béton préfabriqué ou en plastique ainsi que les haies mono spécifiques de conifères.
Dans les secteurs inondables au PPRI, seules les clôtures pour les jardins privés, privatifs ou publics avec un simple grillage sont autorisées. Elles doivent être transparentes (perméables à 80 %) dans le sens le plus grand de l’écoulement afin de ne pas gêner ce dernier.
Divers
Les citernes de gaz et de fioul doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins visible possible des voies de desserte et dissimulées de préférence par un écran végétal (haie vive, arbustes).
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations,
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Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.
Les constructions ou installations, même si elles sont utilisées pour des dépôts, doivent être aménagées ou entretenues de manière que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d’écrans végétaux peut être prescrite, en utilisant un mélange d'essences locales adaptées aux sols et au type de végétation existante sur le site.
Les arbres isolés ou en alignement repérés comme éléments d'intérêt paysager au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme doivent impérativement être conservés et les conditions de leur croissance maintenues.
Leur abattage ou coupe sévère ne devra être envisagé que dans le cas d'un état sanitaire détérioré ou d'une dangerosité avérée (chutes de branchage…). Tout travaux d'intervention lourde sur ces arbres ou dans un rayon de 5 m au sol autour du tronc, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les coupes d'entretien ne sont pas visées ici.
Ils doivent être conservés au minimum dans leur taille actuelle pour la ripisylve, voire étoffés de nouvelles plantations d'essences de bord de rivière dans un objectif de maintien des écosystèmes et des berges.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
3
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de la commune de MEURSAULT.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-3,
R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme (dispositions impératives du règlement national d’urbanisme) :
Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux ».
✓
R.111-48 à R.111-49 : Etude de sécurité publique
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol créées en application de législations particulières et qui sont répertoriées sur une liste et les documents graphiques (cf. Annexes).
Par ailleurs, en application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie. 21000 DIJON ;
tél. 03.80.68.50.18 ou 50.20).
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations… » (art.1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » vocation d’habitat et leurs annexes, ainsi que des activités tertiaires et artisanales compatible avec un environnement résidentiel.
L’objectif de la zone UA est de conserver, mettre en valeur, voir renforcer la physionomie et l’identité du bourg ancien de Meursault.
Zone UB : Il s’agit de la zone d’urbanisation récente du secteur de l’Hôpital ainsi que les deux petites zones au nord du pré de Manche. Dans ces zones, à faible densité urbaine, prédominent les maisons individuelles. Principalement affectée à l’habitation, cette zone accueille également des activités diverses et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’évolution de ces espaces et leur caractère plurifonctionnel sont favorisés en respectant leurs caractéristiques.
Le zonage du PLU a pris en compte :
▪
Le risque d’inondation et de ruissellement: le Plan de Prévention du
Risque d’Inondation (PPRI) des ruisseaux Riot, Clous et Limozin ainsi que le risque de ruissellements en zone de vignoble ont été pris en compte pour délimiter le zonage du présent PLU et élaborer le règlement.
Les périmètres des zones dites « de danger » (rouge sur le plan du PPRI) et les zones dites « de précaution » (bleue sur le plan du PPRI) sont reportés et repérables par un seul indice « i » sur les documents graphiques.
Le PPRI sera annexé au PLU comme servitude d’utilité publique. Il impose :
Tout projet d’aménagement ou de travaux dans les secteurs inondables doit être conforme au règlement du PPRI, selon le type de zone défini. Le règlement du
PLU renvoie donc au règlement du PPRI en sus et en complément dans ces zones.
Quelques précisions sont apportées en sus dans ce règlement.
Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2, couvrent le territoire déjà construit ainsi que les terrains équipés ou qui le seront à court terme. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. Ces zones comportent différents secteurs pour lesquels les dispositions particulières à la zone intéressée sont énoncées.
Zone UA : Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation traditionnel, relativement dense où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu. Elle peut accueillir des constructions à
Zone UC : Il s’agit d’une zone de faible densité urbaine où se côtoient maisons individuelles, activités et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’évolution de ces espaces et leur caractère plurifonctionnel sont favorisés en respectant leurs caractéristiques.
Zone UF : Cette zone est affectée aux activités artisanales, de bureaux ou de services. Elle peut également recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 couvrent des terrains à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à court, moyen ou long terme à l’urbanisation
Zone 1AUA : Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court terme. La vocation principale de ces zones sera l’habitat ainsi que l’accueil d’activités économiques compatibles avec un environnement résidentiel et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUA est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Elle fait l'objet d'une
Orientation d’aménagement et de programmation.
Zone 2AUA : Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à moyen ou long terme. La vocation principale de cette zone sera l’habitat ainsi que l’accueil d’activités économiques compatibles avec un environnement résidentiel et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUA est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Elle fait l'objet d'une
Orientation d’aménagement et de programmation.
Zone 1AUF : Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court terme. Sa vocation sera l’accueil d’activités économiques non industrielles et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation des zones 1AUF est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone 1AUF, dite « les petits champs lins » fait l'objet d'une Orientation d’aménagement et de programmation.
Zone 2AUF : Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à moyen ou long terme. Sa vocation sera l’accueil d’activités économiques non industrielles et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUF est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Zone A : Les zones agricoles dites « zones A », auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4, correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seuls les bâtiments d’exploitation et les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, sous réserve de respecter l’environnement (milieu naturel et ensemble paysager). Elle comprend :
Zone N : Les zones naturelles et forestières dites « zones N », auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5, correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone N comprend un secteur NS correspondant aux équipements d'assainissement et à la déchetterie de la commune
Elle comprend également un secteur NH qui recouvre les zones d’habitat de faible densité urbaine où prédominent les maisons individuelles, construites en dehors de la zone urbanisée principale, en milieu agricole ou forestier. Aucune construction nouvelle n’y est admise ; seuls l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes sont autorisés.
Enfin la zone NL est principalement affectée aux équipements de tourisme et de loisirs (camping, loisirs, sport, culture). Leur évolution est prise en compte dans le présent règlement. Elle comprend un sous-secteur NLa, dédié aux salles d’art et de spectacles et aux autres équipements publics.
Ces différentes zones comportent le cas échéant des éléments de paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre paysager, culturel, historique ou écologique au titre des articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme.
Ces zonages particuliers sont reportés sur les documents graphiques du présent règlement. Les prescriptions spécifiques aux éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur figurent dans l’article 13 de la zone concernée du présent règlement.
Article 4 - Adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques – reconstruction après sinistre
1/« Les règles et servitudes définies par un plan local de l’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L. 123-1 du code de l’urbanisme).
2/« Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions » (règles édictées par le présent règlement) « le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble » (article R 111-19 du code de l’urbanisme)
3/Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.…)
pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements des zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics.
4/La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée (article L. 111-3 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 02 Juillet
2003).
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalables prévues selon les articles R.421-1 à R.421-29 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles
L.441 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles
L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment les affouillements et exhaussement de sol.
Les défrichements, quelle qu’en soit la surface, dans les espaces boisés non classés (code forestier -articles L 311-1 à 5) sont soumis à demande d’autorisation préalable pour tout massifs forestiers de plus de 4 ha (ou des bois de moins de 4 ha s’ils sont rattachés à un massif de plus de 4 ha).
-
Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation traditionnel, relativement dense où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu.
-
Elle peut accueillir des constructions à vocation d’habitat et leurs annexes, ainsi que des activités tertiaires et artisanales compatibles avec un environnement résidentiel.
les entrepôts et les dépôts de toute nature à l’air libre,les parcs d’attractions ouverts au public les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de déchets, les carrières.
Dans les secteurs inondables, il faut en sus se reporter au règlement du PPRI pour les zones rouge et bleue qui interdit dans ses parties II.1.1 ; II.2.1 et III.1.1 ; III.2.1 des types de constructions ou aménagements supplémentaires.
L’objectif de la zone UA est de conserver, voire de renforcer, la physionomie et l’identité de la commune de Meursault.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.