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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Meursault

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale La hauteur est limitée à 7 m sous sablière et 11 m au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les stationnements doivent être conformes aux normes minimales suivantes : Stationnement automobile Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par logement de 1 pièce et 2 places par logement de 2 pièces ou plus.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 139 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdits :

l’implantation ou l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat, les activités industrielles, les lotissements à usage d’activités économiques les sièges d’exploitation agricoles et les constructions agricoles à l’exception de celles liées à l’activité viticole, les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration ou autorisation, susceptibles d’apporter une gêne au voisinage, exception faite des cuveries, les terrains de camping et de stationnement de caravanes les habitations légères de loisirs, les entrepôts et les dépôts de toute nature à l’air libre, les parcs d’attractions ouverts au public les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de déchets, les carrières.

Dans les secteurs inondables, il faut en sus se reporter au règlement du PPRI pour les zones rouge et bleue qui interdit dans ses parties II.1.1 ; II.2.1 et III.1.1 ; III.2.1 des types de constructions ou aménagements supplémentaires.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 10 zones

particulières

Sont admis sous conditions :

Les constructions à usage de commerce, de bureau, d'hôtellerie, de services et d’artisanat seulement si les activités accueillies sont compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation.

les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone (contraintes topographiques), ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement

Dans les secteurs inondables, il faut en sus se reporter au règlement du PPRI pour les zones rouge et bleue qui soumet à conditions dans ses parties II.1.2 ; II.2.2 et

III.1.2 ; III.2.2 des types de constructions ou aménagements autorisés.

Section 2 - Conditions de l’occupation du sol

Article UC 3Accès et voirie

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Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé, qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu’il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Voirie

Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les formes, dimensions techniques des voies privées et desdits passages doivent être adaptées à la nature et à l’importance du programme.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale avec une surlargeur pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

Les voies privées en impasse d’une longueur excessive peuvent être interdites.

Article UC 4Desserte par les réseaux

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Toute construction nouvelle doit se raccorder aux réseaux existants. Ce raccordement est à la charge exclusive du pétitionnaire.

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Assainissement

L’évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales seront systématiquement distinctes.

  • Eaux usées :

Toute construction ou occupation du sol comportant des rejets d’eaux usées doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement (réseau d’eaux usées).

À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis. En cas d’installation d’un assainissement non collectif, l’autorisation de construire peut-être refusée sur des tènements dont la superficie insuffisante ou les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement non collectif efficace et conforme à la réglementation en vigueur.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Tout déversement d’eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle les ouvrages appartiennent.

  • Eaux pluviales :

La résorption des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées sera privilégiée sur la parcelle, par des aménagements ou dispositifs en rapport avec la texture ou la structure naturelle du sol. L’excédent des eaux pluviales sera évacué dans le réseau collectif d’assainissement (réseau d’eaux pluviales) lorsqu’il existe. Sauf cas particulier dument justifié, les eaux pluviales et de ruissellement, y compris celles des accès, ne devront pas être rejetées sur le domaine public (voirie, fossé…). Il est recommandé de mettre en place des dispositifs de récupération et de stockage des eaux de pluie afin d'encourager leur réutilisation.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Electricité, téléphone et télédiffusion

Dans tous les cas, ces installations seront réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage.

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements sera recommandée, quand les conditions techniques le permettent, en particulier dans les opérations d’ensemble, afin de poursuivre l'effort communal d'amélioration du cadre de vie réalisé sur l'enfouissement des réseaux.

Dans le cas où les opérations de constructions nécessitent la mise en place d’un transformateur électrique, l’aménageur devra prévoir son intégration dans un bâtiment s'insérant parfaitement dans le tissu bâti.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

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publiques

Champ d’application

Ces dispositions s’appliquent aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation publique et aux chemins piétons ou privés ouverts au public.

Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la limite séparative. N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au nu du mur de la façade.

Implantation

Les constructions doivent s’implanter :

soit à une distance de l’alignement au moins égale à 4 mètres, soit à l’alignement ou en continuité du bâti existant s’il constitue un alignement,

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

lorsqu’il s’agira de composer avec un bâtiment existant qui ne serait pas implanté selon les règles précédentes pour la mise en valeur d’un élément ou ensemble paysager, ou du patrimoine soumis à protection dans le cas d’un retour d’une construction implantée en partie à l’alignement

Les constructions de faible emprise au sol et de hauteur limitée comme les locaux techniques peuvent être librement implantés si elles sont bien intégrées dans le site.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Définition

Les distances se mesurent horizontalement entre tout point d’un mur et le point le plus proche de la limite séparative.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.de hauteur limitée peuvent être librement implantés si elles sont bien intégrées dans le site.

Les constructions de faible emprise au sol et de hauteur limitée comme les abris de jardin peuvent être librement implantés si elles sont bien intégrées dans le site.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Neant

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

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Mode calcul de la hauteur

La hauteur des constructions est comptée entre le niveau du terrain naturel et le dessous de la sablière

Ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère.

Hauteur maximale

La hauteur est limitée à 7 m sous sablière et 11 m au faitage.

Les garages tout ou partiellement enterrés sont interdits.

N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au nu du mur de la façade.

La hauteur des abris de jardins, mesurée au niveau du sol naturel jusqu’au sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 4m.

La hauteur des constructions est comptée entre le niveau du terrain naturel et le dessous de la sablière.

Exception

L'implantation devra se faire :

Sur la limite séparative soit à une distance de la limite séparative d’un minimum de 4 mètres sur au moins un côté du bâtiment principal existant, les autres côtés pouvant être laissés libres d’appréciation en respectant une distance minimale de 2 mètres.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

équipements

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

Dans le cas d’adjonction à des bâtiments existants, dans la limite de la hauteur existante.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Article UC 11Aspect extérieur

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Généralités

Les constructions et installations autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural de la zone, ni au site auquel elles doivent s’intégrer (Code

Urbanisme - Article R111.21). Elles doivent présenter, une simplicité de volume, une unité d’aspect de matériaux compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région, la tenue générale de la commune et l’harmonie du paysage urbain.

Les éléments notoirement étrangers à la région sont interdits.

Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant aux activités tertiaires (devantures de magasins et leurs enseignes, forme diverse de publicité) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments environnants sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement et des paysages.

Les éléments particuliers aux constructions bioclimatiques ou solaires (serres, capteurs solaires…) sont autorisés s'ils sont intégrés dès la phase de conception de la construction, où à posteriori à condition que leur localisation respecte les logiques architecturales de la zone.

Toitures

La forme.

Pour les bâtiments principaux, leur pente reprendra la dominante du secteur ou un angle variant de 35° à 45°.

Pour les vérandas, abris de jardin et annexes de petite surface (inférieures à 40 m2) la pente de toit n’est pas définie

Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées.

Sauf impossibilité technique, les bâtiments actuellement couverts en tuiles plates traditionnelles ou en ardoises conserveront ou reprendront ce matériau. Les autres bâtiments seront couverts de tuiles de couleur orangé à brun :

en tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés en tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés en tuiles à emboîtement (minimum 14 au m²) de tons vieillis nuancés ou pour les toitures à faible pente, en matériaux colorés mats d'aspect proche des précédents.

Sont interdites les toitures en matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface ou dont le vieillissement altère l'aspect comme la tôle galvanisée, les éléments métalliques non peints, le polyvinylchlorure, le polyester ou lepolyéthylène ondulé, le fibro-ciment, les bardeaux bitumineux.

Le zinc et le cuivre sont toutefois admis pour les appentis et les annexes.

Percements de toiture

Sont autorisés :

  • les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment (elles nécessitent un surcroît)
  • les châssis fonte dits vasistas
  • les tuiles de verre
  • les baies intégrées à la pente du toit sans saillies sous réserve :
  • que leur superficie n'excède pas 5 % de la surface du pan de toiture,
  • qu'elles soient réparties régulièrement sur la toiture.
  • qu’elles ne soient pas visibles de la rue

Les fenêtres seront à un seul vantail ou traditionnelles. Les jambages, linteaux et encadrements de fenêtres en pierre devront rester apparents ; les enduits sont arrêtés régulièrement sur leur pourtour. Dans les autres cas, les encadrements seront soulignés par une finition différente de celle de la façade

Aspect extérieur et couleurs

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, tels qu’agglomérés de ciment, briques creuses est interdit.

Les matériaux :

Les façades doivent être enduites, avec ou sans peinture, à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…) ou à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, de qualité suffisante pour rester apparents.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat.

On évitera les finitions brillantes pour d'éventuels bardages en bois.

transparentes (perméables à 80 %) dans le sens le plus grand de l’écoulement afin de ne pas gêner ce dernier.

Couleurs (cf. : fiches recommandation SDAP)

Divers

L’emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, clôtures, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique est interdit.

Les citernes de gaz et de fioul doivent être enterrées ou disposées sur les terrains de façon à être le moins visible possible des voies de desserte et dissimulées de préférence par un écran végétal.

Les teintes seront choisies dans les palettes traditionnelles. Est recommandé l'emploi d'un nuancier proche des teintes du bâti existant environnant (enduits et pierre), à savoir une gamme variant du blond, gris clair, gris ocré au brun (orange et rose à proscrire).

Le blanc pur ou cassé est interdit.

Clôtures

A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions projetées, les clôtures doivent être simples. Elles seront constituées :

soit par un mur en pierre ou maçonné, d’une hauteur minimum de 1,3 et un maximum de 2 mètres soit par une grille au tout autre dispositif de claire-voie surmontant éventuellement un muret d’une hauteur maximum de 0,80m de même nature que le bâtiment principal, doublé ou non d’une haie vive soit par un grillage surmontant un muret d’une hauteur minimum de 0,40 et maximum de 0,80m, doublé d’une haie vive d’espèces locales à port libre

Sont interdits les éléments en béton préfabriqué ou en plastique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas d’adjonction à des clôtures existantes, dans la limite de la hauteur existante, à condition d'en harmoniser l'aspect.

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Les portails seront réalisés soit en bois, soit en ferronnerie pleine ou à barreaudage vertical.

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur l'ensemble de la commune.

Dans les secteurs inondables, seules les clôtures pour les jardins privés, privatifs ou publics avec un simple grillage sont autorisées. Elles doivent être

L’impact visuel des antennes de radio ou de télévision situées à l’extérieur d’un bâtiment sur la façade ou le toit devra être minimisé. Tout dispositif de dimensions supérieures à 1m est soumis à déclaration préalable (autorisation délivrée par le maire, R422-2 Code Urbanisme). Dans le cas général, les antennes paraboliques devront rester invisibles depuis les espaces publics avoisinants. Il conviendra, dans ce but, de les disposer soit en toiture (en les masquant au maximum derrière un ressaut de couverture, une souche de cheminée…) soit dans une courette entourée de bâtiments. On recourra si possible aux dispositifs à boitiers.

La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction doit être au plus égale à 0,50 m.

Les abris de jardin doivent se conformer aux dispositions suivantes :

toiture à 2 pans ou à un seul pan de préférence orienté dans le sens de la déclivité du terrain, murs extérieurs en bois naturel de couleur brune ou en matériaux recouverts d’un enduit de ton clair ou neutre couverture en harmonie avec l’ensemble existant ou à créer.

Article UC 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.

Il devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. Les surfaces imperméabilisées devront être limitées au maximum.

En cas d’impossibilité de les réaliser, le pétitionnaire de permis de construire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres situé en zone U ou AU, et respectant les conditions de dessertes ci-dessus énoncées. A défaut, il sera fait application des articles R332-17 à R332-23 du code de l’urbanisme.

Les stationnements doivent être conformes aux normes minimales suivantes :

Stationnement automobile

Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par logement de 1 pièce et 2 places par logement de 2 pièces ou plus.

Prévoir 1 place pour 5 logements pour les véhicules visiteurs.

Pour les constructions à usage de bureaux, cabinets médicaux : 2 places par tranche de 40 m² de surface de plancher.

Pour les établissements artisanaux ou commerciaux : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Marge de recul

A moins qu’il n’existe une clôture opaque et à l’exception des accès, les marges de recul sur les voies de desserte doivent être aménagées en espaces verts ou en espaces minéraux plantés.

Divers

Des écrans de verdure pourront être imposés pour masquer les annexes, les dépôts, les ateliers, … Leur volume sera adapté à leur fonction. Ils consisteront, soit en de haies vives à feuilles persistantes, soit en plantations denses d’arbres de hautes tiges.

Section 3 - Possibilités maximales d’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du PLU

3

Dispositions generales

Article 1 - Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de la commune de MEURSAULT.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations

relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-3,

R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme (dispositions impératives du règlement national d’urbanisme) :

  • R.111-2 : Salubrité et sécurité publiques : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
  • R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
  • R.111-15 : Respect des préoccupations d’environnement : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
  • R.111-21 : Aspect des constructions : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
  • R.111-26 : Dispositions applicables aux divisions foncières : « La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie.

Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux ».

  • R.111-30 à R.111-46 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
  • R.111-47 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10

✓

R.111-48 à R.111-49 : Etude de sécurité publique

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol créées en application de législations particulières et qui sont répertoriées sur une liste et les documents graphiques (cf. Annexes).

Par ailleurs, en application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie. 21000 DIJON ;

tél. 03.80.68.50.18 ou 50.20).

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations… » (art.1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » vocation d’habitat et leurs annexes, ainsi que des activités tertiaires et artisanales compatible avec un environnement résidentiel.

L’objectif de la zone UA est de conserver, mettre en valeur, voir renforcer la physionomie et l’identité du bourg ancien de Meursault.

Article 3Division du territoire en zones

Zone UB : Il s’agit de la zone d’urbanisation récente du secteur de l’Hôpital ainsi que les deux petites zones au nord du pré de Manche. Dans ces zones, à faible densité urbaine, prédominent les maisons individuelles. Principalement affectée à l’habitation, cette zone accueille également des activités diverses et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’évolution de ces espaces et leur caractère plurifonctionnel sont favorisés en respectant leurs caractéristiques.

Le zonage du PLU a pris en compte :

▪

Le risque d’inondation et de ruissellement: le Plan de Prévention du

Risque d’Inondation (PPRI) des ruisseaux Riot, Clous et Limozin ainsi que le risque de ruissellements en zone de vignoble ont été pris en compte pour délimiter le zonage du présent PLU et élaborer le règlement.

Les périmètres des zones dites « de danger » (rouge sur le plan du PPRI) et les zones dites « de précaution » (bleue sur le plan du PPRI) sont reportés et repérables par un seul indice « i » sur les documents graphiques.

Le PPRI sera annexé au PLU comme servitude d’utilité publique. Il impose :

  • une interdiction stricte de construire dans les zones dites de danger
  • une limitation des types d’aménagements ou travaux possibles en zone de précaution, et leurs conditions particulières.

Tout projet d’aménagement ou de travaux dans les secteurs inondables doit être conforme au règlement du PPRI, selon le type de zone défini. Le règlement du

PLU renvoie donc au règlement du PPRI en sus et en complément dans ces zones.

Quelques précisions sont apportées en sus dans ce règlement.

Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.

Les zones urbaines

Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2, couvrent le territoire déjà construit ainsi que les terrains équipés ou qui le seront à court terme. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. Ces zones comportent différents secteurs pour lesquels les dispositions particulières à la zone intéressée sont énoncées.

Zone UA : Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation traditionnel, relativement dense où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu. Elle peut accueillir des constructions à

Zone UC : Il s’agit d’une zone de faible densité urbaine où se côtoient maisons individuelles, activités et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’évolution de ces espaces et leur caractère plurifonctionnel sont favorisés en respectant leurs caractéristiques.

Zone UF : Cette zone est affectée aux activités artisanales, de bureaux ou de services. Elle peut également recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 couvrent des terrains à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à court, moyen ou long terme à l’urbanisation

Zone 1AUA : Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court terme. La vocation principale de ces zones sera l’habitat ainsi que l’accueil d’activités économiques compatibles avec un environnement résidentiel et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUA est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Elle fait l'objet d'une

Orientation d’aménagement et de programmation.

Zone 2AUA : Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à moyen ou long terme. La vocation principale de cette zone sera l’habitat ainsi que l’accueil d’activités économiques compatibles avec un environnement résidentiel et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

  • le secteur AV qui correspond aux terrains à potentialité viticole classés par l’INAO et sont affectés aux vignobles.

Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUA est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Elle fait l'objet d'une

Orientation d’aménagement et de programmation.

  • le secteur AVP affecté aux vignobles mais où, pour des raisons paysagères, toute construction est interdite.

Zone 1AUF : Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court terme. Sa vocation sera l’accueil d’activités économiques non industrielles et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation des zones 1AUF est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone 1AUF, dite « les petits champs lins » fait l'objet d'une Orientation d’aménagement et de programmation.

Zone 2AUF : Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à moyen ou long terme. Sa vocation sera l’accueil d’activités économiques non industrielles et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Elle concerne des terrains non équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d'être adaptés (mise en capacité et extension). L'ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUF est subordonnée à l'adaptation des réseaux publics et l'élaboration d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Les zones agricoles

Zone A : Les zones agricoles dites « zones A », auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4, correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seuls les bâtiments d’exploitation et les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, sous réserve de respecter l’environnement (milieu naturel et ensemble paysager). Elle comprend :

Les zones naturelles

Zone N : Les zones naturelles et forestières dites « zones N », auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5, correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone N comprend un secteur NS correspondant aux équipements d'assainissement et à la déchetterie de la commune

Elle comprend également un secteur NH qui recouvre les zones d’habitat de faible densité urbaine où prédominent les maisons individuelles, construites en dehors de la zone urbanisée principale, en milieu agricole ou forestier. Aucune construction nouvelle n’y est admise ; seuls l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes sont autorisés.

Enfin la zone NL est principalement affectée aux équipements de tourisme et de loisirs (camping, loisirs, sport, culture). Leur évolution est prise en compte dans le présent règlement. Elle comprend un sous-secteur NLa, dédié aux salles d’art et de spectacles et aux autres équipements publics.

Ces différentes zones comportent le cas échéant des éléments de paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre paysager, culturel, historique ou écologique au titre des articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme.

Ces zonages particuliers sont reportés sur les documents graphiques du présent règlement. Les prescriptions spécifiques aux éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur figurent dans l’article 13 de la zone concernée du présent règlement.

Article 4Adaptations mineures – immeubles bâtis existants –

équipements techniques – reconstruction après sinistre

1/« Les règles et servitudes définies par un plan local de l’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L. 123-1 du code de l’urbanisme).

2/« Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions » (règles édictées par le présent règlement) « le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble » (article R 111-19 du code de l’urbanisme)

3/Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.…)

pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements des zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics.

4/La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée (article L. 111-3 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 02 Juillet

2003).

Article 5Rappels

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalables prévues selon les articles R.421-1 à R.421-29 du code de l’urbanisme.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles

L.441 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles

L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment les affouillements et exhaussement de sol.

Les défrichements, quelle qu’en soit la surface, dans les espaces boisés non classés (code forestier -articles L 311-1 à 5) sont soumis à demande d’autorisation préalable pour tout massifs forestiers de plus de 4 ha (ou des bois de moins de 4 ha s’ils sont rattachés à un massif de plus de 4 ha).

Dispositions applicables aux zones urbaines ZONE UA

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Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation traditionnel, relativement dense où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu.

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Elle peut accueillir des constructions à vocation d’habitat et leurs annexes, ainsi que des activités tertiaires et artisanales compatibles avec un environnement résidentiel.

les entrepôts et les dépôts de toute nature à l’air libre,les parcs d’attractions ouverts au public les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de déchets, les carrières.

Dans les secteurs inondables, il faut en sus se reporter au règlement du PPRI pour les zones rouge et bleue qui interdit dans ses parties II.1.1 ; II.2.1 et III.1.1 ; III.2.1 des types de constructions ou aménagements supplémentaires.

L’objectif de la zone UA est de conserver, voire de renforcer, la physionomie et l’identité de la commune de Meursault.

Les 9 autres zones de Meursault

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Meursault, approuvé le 04/06/2025, 14 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.