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Edifiable

Zone AZone agricole à Miannay

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis-à-vis à la limite avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En outre, pour les bâtiments à usage d'activités autorisés, la hauteur maximum au faîtage est fixée à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 37 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 3 zones

1- Les constructions, installations et aménagements, hormis ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ;

2- Les dépôts non liés aux activités autorisées dans la zone, 3- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle ne contribue pas à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou lorsqu’elle n’est pas motivée par des raisons fonctionnelles ou archéologiques, 4- l'ouverture et l'exploitation de carrières non liées à l'activité agricole, 5- Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l'habitation, 6- Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs, le stationnement et le garage isolés de caravanes et camping-cars (le camping à la ferme reste -lui- autorisé), 7- Les changements de destination des bâtiments d'exploitation agricole en bâtiments d'habitation et/ou d’artisanat, hormis dans le cadre d’une cessation de l’activité agricole ou d’une diversification des exploitations (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, points de vente à la ferme…) à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’économie agricole et qu’elles soient réalisées dans le prolongement de l’activité agricole, 8- Les aires de jeu, de sport, les parcs d'attraction, 9- Les constructions sur tertre, 10- Les sous-sols ayant un accès en façade avant, 11- La suppression des talus existants, rideaux, haies et fossés naturels.

Dispositions particulières :

En secteur Ah, les constructions et aménagements sont interdits en dehors de ceux liés à l’exploitation du captage d’eau.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CERTAINES CONDITIONS

Le même sujet dans les 3 zones

Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols non expressément visés à l'article A1.

SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée, à condition : - qu’elle respecte les prescriptions définies dans le présent règlement, excepté les articles 6, 7 et 8 - et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité publique.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 3 zones

Accès

I

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par voie authentique ou judiciaire ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic.

Voirie

II

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.

Les chemins et sentiers identifiés au Rapport de Présentation et repérés aux documents graphiques au titre des articles L 123-1-6° et R 123-18-2° sont soit à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales, soit à créer.

Déchets

III

Toute construction nouvelle doit permettre à l’intérieur de l’unité foncière ou dans des aires spécialement aménagées, le stockage des conteneurs destinés à recevoir des déchets en attente de collecte.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 3 zones

Eau potable

I

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être soit raccordée au réseau public d'eau potable par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, soit alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.

Assainissement

II

Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe.

A défaut, l'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par les règles d'hygiène en vigueur.

Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les servitudes d’écoulement d’eaux pluviales existantes doivent être maintenues.

L'écoulement des eaux pluviales doit être garanti par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain.

L'aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux rejetées compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Le même sujet dans les 3 zones

Les constructions d’activités ne peuvent être implantées à moins de 15 mètres de l’axe des voies.

Des adaptations peuvent être autorisées par rapport à ce précédent recul en cas d'extension d'un bâtiment ou d’une installation existants.

Il n'est pas fixé de distance minimale pour l'implantation des équipements d’infrastructure.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Le même sujet dans les 3 zones

Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis-à-vis à la limite avec un minimum de 4 mètres.

Il n'est pas fixé de distance minimale pour l'implantation des équipements d’infrastructure.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 3 zones

La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l'usage des locaux le nécessitent.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 3 zones

La hauteur des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes ne devra pas excéder 4 mètres à l’égout par rapport au terrain naturel. Un seul niveau de comble est autorisé.

En outre, pour les bâtiments à usage d'activités autorisés, la hauteur maximum au faîtage est fixée à 15 mètres.

Les équipements d’infrastructure pourront être dispensés du respect de ces règles de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 3 zones

Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

Les recommandations et prescriptions s'appliquent à l'ensemble d'un projet (façades et "arrières", couvertures, clôtures...), parce que visible de l'espace public comme depuis les milieux naturels, ce afin de présenter un environnement qualitatif, compte tenu notamment de la richesse et de la diversité du site.

Tout projet d'architecture d'expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le choix des couleurs et des matériaux doit favoriser l'intégration des constructions dans l'environnement bâti ou naturel immédiat et leur assurer une perception discrète dans le paysage.

Pour les bâtiments à usage d'activités

I

L'emploi de tôles métalliques non peintes, non laqués et de tout matériau brillant est interdit. L'emploi du bois est recommandé. L'emploi, en façade, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l'aspect de la tôle brute ou galvanisée peinture laquée en usine par exemple) ou de plaques ciment (pouvant être colorées par projection de sels métalliques) est autorisé. L'emploi de couleurs sombres et d'aspect mat est imposé ; le noir est conseillé hormis pour les bardages bois.

Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture pour les bâtiments à usage d'activités autorisés dans la zone. Les toitures des bâtiments doivent s'insérer correctement dans leur environnement et être en relation avec les toitures des constructions existantes.

Pour les constructions à usage d'habitation

II

La réglementation est identique à celle de la zone U – article U11.

Clôtures

III

Elles ne répondent pas uniquement à la volonté de clore un terrain, elles contribuent également à la définition du statut de l'espace public et à l'insertion paysagère des opérations. Les choix de clôture doivent tenir compte de la forme, la nature et l'aspect des clôtures voisines et existantes. Elles doivent être régulièrement entretenues.

Pour les clôtures, seuls sont autorisés les haies vives d’essences locales, le bois, le fil barbelé et le grillage.

Annexes, abris de jardin etc...

IV

Les annexes doivent s'intégrer avec l’environnement bâti et naturel immédiat de qualité. L'emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit y compris les chutes de bois non sectionnés.

Postes électriques, réseaux, divers équipements

V

Les réseaux électriques et téléphone doivent être réalisés en souterrain sur la parcelle. Les antennes paraboliques doivent être disposées le plus discrètement possible, afin d'être le moins visible possible depuis l'espace public comme les espaces naturels. Elles devront être peintes de la même couleur que leur support. Les postes électriques et autres ouvrages techniques doivent s'intégrer à l'environnement bâti et naturel.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 3 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et à l'intérieur des propriétés.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 3 zones

Espaces boisés classés – Paysage

I

Les espaces boisés figurant au plan sont classés "espaces boisés à conserver ou à protéger". Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 du Code de l'Urbanisme.

Tous les talus en friche ou boisés ainsi que les haies présentes sur l'ensemble du territoire seront maintenus afin d'assurer la stabilité des sols et aussi dans un intérêt écologique (faune) et paysager.

Espaces libres et plantations

II

Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement ou à l'activité agricole doivent être entretenues.

Les traitements de ces surfaces plantées devront utiliser des essences locales.

Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. En cas d'impossibilité technique, celles visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être dissimulées à la vue. Pour ce faire, l'usage d'une haie d'arbustes à feuillage marcescent formant écran, est impératif.

Zones naturelles et forestieres

Titre V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I dispositions generales

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire communal de MIANNAY en totalité.

ARTICLE Il - PORTEE RESPECTIVE A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

I - Les dispositions d’ordre public du RNU

En principe, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) ne s’applique que sur le territoire des communes non couvertes par un PLU approuvé ou par tout document d’urbanisme en tenant lieu : anciens POS rendus publics, plans de sauvegarde et de mise en valeur. L’acte approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) mettant fin à l’application du RNU, la réglementation générale s’efface devant la réglementation locale. Néanmoins, certaines dispositions du RNU, dites d’ordre public, continuent à s’appliquer dans les territoires couverts par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu :

  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
  • Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies dans le code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

II - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

  • Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l’Habitat.
  • Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
  • Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement. Néanmoins, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
  • « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dixhuit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives du droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. »
  • Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52.
  • La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

III - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

  • « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique […] »
  • Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

Article III - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indice U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

1) Les zones urbaines

Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d'habitation, d'équipements, d'activités).

Le P.L.U. de MIANNAY comporte une zone urbaine :

  • la zone U correspond à la partie agglomérée de la commune.

Elle apparaît selon les déclinaisons suivantes : - Un secteur Ua délimite l’ensemble du tissu ancien, tandis que les quartiers d'extension plus récents se positionnent en zonage U strict avec une urbanisation plus aérée - souvent plus diversifiée, - Un secteur Uj délimite les secteurs de jardins où les constructions à usage d’habitation seront interdites, - Un secteur Up à une urbanisation présentant un intérêt patrimonial remarquable, - Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, ludiques et de détente.

2) Les zones agricoles

Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre A. Equipées ou non, les zones A permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique, économique.

La zone A est complétée de : - Un secteur Ah correspondant à la zone de protection rapprochée du captage d’eau potable.

3) Les zones naturelles

La zone N regroupe les secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ou bien en raison d’une exploitation forestière ou encore de leur caractère d’espaces naturels.

  • Elle est complétée d’un secteur Nt qui abrite les équipements touristiques et de loisirs, - et d’un secteur Nzh qui caractérise la zone à dominante humide, en lien avec la Trie.

De plus, figurent au plan :

1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et installations d'intérêt général. 2) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 3) Les chemins piétonniers existants à protéger 4) Des cônes de vues à préserver

Les dispositions des zones urbaines sont développées au sein du titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV du présent règlement.

La vocation et les caractères de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre lui correspondant.

Chaque chapitre comporte une déclinaison en trois sections et treize articles :

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations

Le numéro de l’article est toujours précédé de l’indice de la zone où il s’applique.

Article IV - adaptations mineures de certaines regles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Elles ne peuvent être accordées que si elles sont « rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes » (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci). L’adaptation n’est donc légale qu’à la double condition qu’elle soit indispensable pour que le projet puisse être autorisé et qu’elle soit justifiée.

Les prescriptions de l’article 1 et 2, relatives à la nature de l’occupation du sol, n’entrent pas dans le champ d’application de cette procédure.

Article V – permis de demolir

Le conseil municipal a décidé d’instituer ledit permis sur la commune.

Article VI – droit de preemption urbain

La collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AUr) délimitées au Plan Local d’Urbanisme. Le Conseil Municipal a décidé d’instituer ledit droit sur la commune.

Zone urbaine

TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Ce titre s'applique à la zone urbaine du PLU, la zone U correspondant à la partie agglomérée de la commune :

Elle apparaît à Miannay selon les déclinaisons suivantes : - Un secteur Ua délimite l’ensemble du tissu ancien, - tandis que les quartiers d'extension plus récents se positionnent en zone U strict avec une urbanisation plus aérée, - Un secteur Uj délimite les secteurs de jardins où les constructions à usage d’habitation sont interdites, - Un secteur Up à une urbanisation présentant un intérêt patrimonial remarquable, - Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, ludiques et de détente.

Dispositions particulières relatives aux exploitations agricoles en application du Code de l'Urbanisme : Il pourra être imposé la même exigence d'éloignement aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnel par rapport aux bâtiments d'élevage existants qu'aux projets d'implantation de ces bâtiments par rapport aux habitations existantes (pour information, ont été repérés sur un plan en annexe les bâtiments d'élevage connus à la date de l'approbation).

Chapitre I dispositions propres a la zone u

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les 2 autres zones de Miannay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Miannay, approuvé le 20/06/2018, 13 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ah.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.