Titre I dispositions generales#
Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire communal de MIANNAY en totalité.
ARTICLE Il - PORTEE RESPECTIVE A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
I - Les dispositions d’ordre public du RNU#
En principe, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) ne s’applique que sur le territoire des communes non couvertes par un PLU approuvé ou par tout document d’urbanisme en tenant lieu : anciens POS rendus publics, plans de sauvegarde et de mise en valeur. L’acte approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) mettant fin à l’application du RNU, la réglementation générale s’efface devant la réglementation locale. Néanmoins, certaines dispositions du RNU, dites d’ordre public, continuent à s’appliquer dans les territoires couverts par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu :
- « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies dans le code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
II - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
- Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l’Habitat.
- Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement. Néanmoins, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
- « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dixhuit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives du droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. »
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52.
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
III - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
- « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique […] »
- Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
Article III - division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indice U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
1) Les zones urbaines#
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d'habitation, d'équipements, d'activités).
Le P.L.U. de MIANNAY comporte une zone urbaine :
- la zone U correspond à la partie agglomérée de la commune.
Elle apparaît selon les déclinaisons suivantes : - Un secteur Ua délimite l’ensemble du tissu ancien, tandis que les quartiers d'extension plus récents se positionnent en zonage U strict avec une urbanisation plus aérée - souvent plus diversifiée, - Un secteur Uj délimite les secteurs de jardins où les constructions à usage d’habitation seront interdites, - Un secteur Up à une urbanisation présentant un intérêt patrimonial remarquable, - Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, ludiques et de détente.
2) Les zones agricoles#
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre A. Equipées ou non, les zones A permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique, économique.
La zone A est complétée de : - Un secteur Ah correspondant à la zone de protection rapprochée du captage d’eau potable.
3) Les zones naturelles#
La zone N regroupe les secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ou bien en raison d’une exploitation forestière ou encore de leur caractère d’espaces naturels.
- Elle est complétée d’un secteur Nt qui abrite les équipements touristiques et de loisirs, - et d’un secteur Nzh qui caractérise la zone à dominante humide, en lien avec la Trie.
De plus, figurent au plan :
1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et installations d'intérêt général. 2) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 3) Les chemins piétonniers existants à protéger 4) Des cônes de vues à préserver
Les dispositions des zones urbaines sont développées au sein du titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV du présent règlement.
La vocation et les caractères de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre lui correspondant.
Chaque chapitre comporte une déclinaison en trois sections et treize articles :
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations
Le numéro de l’article est toujours précédé de l’indice de la zone où il s’applique.
Article IV - adaptations mineures de certaines regles#
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Elles ne peuvent être accordées que si elles sont « rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes » (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci). L’adaptation n’est donc légale qu’à la double condition qu’elle soit indispensable pour que le projet puisse être autorisé et qu’elle soit justifiée.
Les prescriptions de l’article 1 et 2, relatives à la nature de l’occupation du sol, n’entrent pas dans le champ d’application de cette procédure.
Article V – permis de demolir#
Le conseil municipal a décidé d’instituer ledit permis sur la commune.
Article VI – droit de preemption urbain#
La collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AUr) délimitées au Plan Local d’Urbanisme. Le Conseil Municipal a décidé d’instituer ledit droit sur la commune.
Zone urbaine#
TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES#
Ce titre s'applique à la zone urbaine du PLU, la zone U correspondant à la partie agglomérée de la commune :
Elle apparaît à Miannay selon les déclinaisons suivantes : - Un secteur Ua délimite l’ensemble du tissu ancien, - tandis que les quartiers d'extension plus récents se positionnent en zone U strict avec une urbanisation plus aérée, - Un secteur Uj délimite les secteurs de jardins où les constructions à usage d’habitation sont interdites, - Un secteur Up à une urbanisation présentant un intérêt patrimonial remarquable, - Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, ludiques et de détente.
Dispositions particulières relatives aux exploitations agricoles en application du Code de l'Urbanisme : Il pourra être imposé la même exigence d'éloignement aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnel par rapport aux bâtiments d'élevage existants qu'aux projets d'implantation de ces bâtiments par rapport aux habitations existantes (pour information, ont été repérés sur un plan en annexe les bâtiments d'élevage connus à la date de l'approbation).
Chapitre I dispositions propres a la zone u#
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols#