Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Nr, Nx
- 16 articles
- PLU de Milhaud, approuvé le 27/01/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins : - 25 mètres de part et d’autre de la RD262 - 8 mètres de l’axe des voies et des chemins ouverts à la circulation générale, et les clôtures à au moins 1 mètre de ces axes.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les bâtiments à construire devront être édifiés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des extensions n’excèdera pas 7,00 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9,00 m au faîtage compté à partir du terrain naturel.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Cette zone concerne les espaces naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites et des paysages qui les composent. Elle comprend 3 secteurs : - un secteur Nx correspondant aux équipements autoroutiers ; - un secteur Nl, où sont autorisés les aménagements et installations légères destinées aux sports et aux loisirs (ce secteur n’accueillera aucune nouvelle construction) ; - un secteur Nr correspondant au périmètre de revitalisation du Vistre ; La zone N est en partie concernée par : - le risque inondation qui fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques édictées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de Milhaud (cf. annexe 6.11) ; De plus, la zone N est en partie concernée par un risque d’inondation par ruissellement pluvial – secteur urbanisé. Les règles à appliquer dans les zones soumises à ce risque figurent dans le titre 1B « Dispositions applicables aux zones inondables par ruissellement pluvial » du présent règlement. - des secteurs concernés par des périmètres de protection de captage rapproché et rapproché renforcé, identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : ces secteurs font l’objet d’une règlementation spécifique établie en « Titre 1A : dispositions applicables aux périmètres de protection de captage » ; - des Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). - des espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : il s’agit de secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (cf. annexe au règlement). 63 Ville de MILHAUD – Plan Local d’Urbanisme – 4. Règlement Règles relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone N sont interdits : - les constructions destinées à l’habitation ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - les constructions destinées aux bureaux ; - les constructions destinées au commerce ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les constructions destinées à l’entrepôt ; - les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif autres que celles visées à l’article N2 ; - la réalisation d’extensions et d’annexes autres que celles visées à l’article N2 ; - la reconstruction à l’identique autre que celle visée à l’article N2 ; - les piscines autres que celles visées à l’article N2 ; - les affouillements et exhaussements des sols autres que ceux visés à l’article N2 ; - les carrières ; - les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; - les stationnements de caravanes isolées ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs.
Dans le secteur Nl, toute occupation ou utilisation du sol non liée à aux aménagements ou installations légères de sport, loisirs ou détente est interdite.
Dans le secteur Nr, toute occupation ou utilisation du sol autre que les aménagements nécessaires à la renaturation fonctionnelle et revitalisation du Vistre est interdite.
Dans le secteur Nx, toute occupation ou utilisation du sol autre que les constructions, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, la gestion et l’entretien du domaine public autoroutier est interdite.
Dans les espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), sont interdits tout travaux, tout aménagement, toute construction et toute installation exceptés ceux visés en article 2.
Dans les secteurs concernés par un risque inondation repéré sur les documents graphiques (plans de zonage) du PLU, sont également interdites les constructions et utilisations du sol définies dans le PPRi de Milhaud joint en annexe du PLU.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les secteurs concernés par le risque inondation délimité au règlement graphique, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du PPRI. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
Sont autorisées dans toute la zone, les affouillements et exhaussements de sol sous conditions d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées. Ceux-ci ne devront créer aucune gêne pour le libre écoulement des eaux, excepté si nécessaires à la dérivation de la Pondre ;
Sont autorisées sous conditions dans la zone N excepté pour les secteurs Nx, Nl et Nr les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les extensions sans changement d’affectation des constructions à usage d’habitation ayant une surface de plancher au moins égale à 80 m2 en date d’approbation du PLU. Ces extensions seront limitées à 20% de la surface de plancher, sans que la surface de plancher totale n’excède les 150 m2 (existant et extensions), elles devront être réalisées en une seule fois et jouxter la construction principale.
Dans les zones identifiées comme inondables au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de Milhaud :
L’extension de l’emprise au sol des locaux de logements existants est admise dans la limite de 20 m2 supplémentaires, sous réserve que la surface de plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30 cm et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux de logements existants disposant d’un étage accessible au-dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol sous réserve que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
- les annexes des habitations existantes en date d’approbation du PLU dans la limite de 20 m2 de surface de plancher sous conditions d’être situées dans un rayon de 30 m autour de l’habitation existante. La distance étant mesurée à partir de tout point des murs extérieurs de la construction ; ; les piscines sont autorisées sur les terrains supportant des habitations existantes en date d’approbation du PLU et ayant à cette date une surface de plancher au moins égale à 80 m2.
Dans les zones identifiées comme inondables au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de Milhaud, les piscines sont admises à condition d’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
- la reconstruction à l’identique (sans changement de destination) des constructions sinistrées régulièrement édifiées, dans un délai maximum de 2 ans à compter du sinistre. La reconstruction sera limitée à la surface de plancher existante avant le sinistre. Dans les zones identifiées comme inondables au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de Milhaud, les reconstructions devront respecter les règles édictées dans le PPRi (cf. annexe 6.11) ;
- les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol.
- les déblais et remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure routière sous réserve que les travaux respectent la règlementation en vigueur à ce type d’opération.
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Dans les espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), sont autorisés :
- les aménagements, travaux ou installations à condition qu’ils soient liés à l’amélioration de l’hydromorphologie, tels que les exhaussements et affouillements du sol ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de l’ouverture au public tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris leurs réfection et extensions, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Règles en matière d’équipement de la zone
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non réglementé.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1
Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes. En l’absence de réseau public les constructions peuvent être desservies par des installations particulières conformément à la législation en vigueur. 4-2 Assainissement, eaux usées Les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur. 4-3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux. De manière générale, les dispositions constructives des bâtiments ne doivent pas favoriser la stagnation d’eau.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
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Règles en matière de caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins :
- 25 mètres de part et d’autre de la RD262
- 8 mètres de l’axe des voies et des chemins ouverts à la circulation générale, et les clôtures à au moins 1 mètre de ces axes. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension d’un bâtiment existant situé en deçà de ces limites.
Cours d’eau
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions devront être implantées en retrait de 10 mètres minimum des francs bords des cours d’eaux et fossés repérés aux documents graphiques. Les marges de ce retrait seront mesurées perpendiculairement au cours d’eau.
Dans le cas d’espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques, l’implantation des constructions devra respecter la trame.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les bâtiments à construire devront être édifiés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des extensions n’excèdera pas 7,00 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9,00 m au faîtage compté à partir du terrain naturel.
En cas d’extension ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
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Article N 11Aspect extérieur
Il est rappelé que le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les enduits extérieurs de finition seront réalisés avec une teinte s’apparentant à la tonalité générale du sol. Les extensions devront subir un traitement identique à la construction existante. Leur toiture sera en tuiles rondes ou ½ rondes de teinte claire. Les panachages par mélange de tuiles de couleur différente sont à proscrire de même que les teintes rouges. Seules les clôtures réalisées en murs de pierres de garrigue appareillées à joints secs sur les deux parements sont autorisées, excepté dans les espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). Dans les espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), peuvent également être admises les clôtures de grillage à maille large afin d’assurer la transparence hydraulique.
Article N 12Stationnement
Non réglementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Les constructions anciennes en pierre sèche – capitelles, abris, citernes, terrasses, murs et bourrelets d’épierrement (clapas) – et autres éléments de patrimoine vernaculaire (masets) seront sauvegardés et mis en valeur.
Les nouvelles plantations d’espèces à haut et moyen potentiel allergisant sont proscrites. Il s’agit, pour la végétation méditerranéenne, notamment des cyprès, des oliviers, des platanes, et des chênes.
Dans les espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), les éléments végétaux constitutifs de l’espace de bon fonctionnement (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets...) doivent être conservés et protégés. Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage est interdit, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien ou à la revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce corridor écologique.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
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LEXIQUE
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Accès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage. Activités artisanales Locaux au sein desquels exercent moins de dix salariés au sein d'une entreprise inscrite à la chambre des métiers. Cette destination recouvre également les prestations de service de caractère artisanal (salons de coiffure, laveries, boutiques de réparation...). Activités industrielles Activité économique ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Alignement L'alignement est la fixation des limites que l'administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. À défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds privé et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les dispositions de l'article 6 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Annexe Bâtiment séparé de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive: abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule, etc.). Les constructions à destination agricole, notamment, ne sont pas des annexes. Clôtures
Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas. Elles doivent éventuellement respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L'implantation est définie par rapport à l'alignement. Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë). Des constructions seulement réliées par un élément architectural tel que portique, pergola, porche… ne constituent pas des constructions contigües. Construction Regroupe les bâtiments (même ceux ne comportant pas de fondation), les annexes ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne…). Destinations
La liste par destination ci-après n’est ni certifiée ni exhaustive (elle est donc fournie à titre indicatif).
Artisanat
- coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photo ;
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- reprographie, imprimerie, photocopie ; - optique ; - fleuriste ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation… ; Bureaux : - bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyses, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, - éditeur, etc. ; - bureau d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, - agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux,
etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas ; Commerces : - commerce alimentaire :
o alimentation générale ; o boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; o boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; o caviste ; o produits diététiques ; o primeurs ; - cafés et restaurants ; - équipement de la personne : o chaussures ; o lingerie ; o sports ; o prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants) ; - équipement de la maison : o brocante ; o gros et petit électroménager ; o gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau) ; o quincaillerie ; o tissus ; o vaisselle et liste de mariage ;
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- automobiles – motos –cycles : o concessions, agents, vente de véhicule, etc. ; o station essence ;
- loisirs : o sports hors vêtements (chasse, pèche, etc.) ; o musique ; o jouets, jeux ; o librairie, bouquiniste, papeterie ;
- divers : o pharmacie hors CDEC ; o tabac ; o presse ; o cadeaux divers ; o fleuriste, graines, plantes ; o horlogerie, bijouterie ; o mercerie ; o maroquinerie ; o parfumerie ; o galerie d’art ; o animalerie
Entrepôt (stockage de marchandises, de matériels et de matériaux divers, etc.)
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Exploitation agricole
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
- caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ;
- configuration et localisation des bâtiments ; - l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.
Activités d’appoint éventuelles à une activité agricole reconnue :
- d’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ;
- les terrains de camping (camping dit « camping à la ferme »)
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Exploitation forestière Habitation (y compris les foyers logements, les résidences de tourisme, les meublés…) Hébergement hôtelier Industrie (comprenant notamment les activités scientifiques et techniques)
Emplacements réservés Les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. La construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le PLU dans les emplacements réservés. Le propriétaire d'un terrain réservé par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir. Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes. Espace libre Partie de terrain laissée libre de toute construction, ne constituant pas une voie d’accès, une aire de stationnement ou un cheminement doux. Existant (bâtiment ou construction) Un bâtiment ou une construction existante est caractérisée par sa matérialité sur le terrain. Hauteur Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur d’une construction :
- balustrades et gardes corps à claire voie, - partie ajourée des acrotères, - pergolas, - souches de cheminées, - ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur…), - accès aux toitures terrasses. Hauteur au faîtage La hauteur mesurée de la bordure du terrain naturel de référence au point le plus élevé du bâtiment, non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps. Hauteur à l’égout du toit (hauteur des façades) La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel ou la bordure du trottoir de la voie et le niveau le plus élevé de la façade. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout du toit correspond au point bas de l’acrotère.
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Hauteur des constructions dont le terrain est en pente La hauteur de toute construction est mesurée du sol naturel au faîtage ou à l’égout du toit, côté aval.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
Les hauteurs sont mesurées dans les conditions du croquis indicatif ci-dessous :
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Les installations classées sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Limites séparatives du terrain Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique - Les limites de fond de terrain (limites n’ayant aucun contact avec une voie ou une emprise publique) Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au mur de la façade. L'imposition d'une marge de reculement par rapport aux voies et emprises publiques (places, espaces verts...) a pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues, - d'homogénéiser et de pérenniser les compositions urbaines et les paysages perçus depuis la rue, - de favoriser une composition urbaine, paysagère, végétale ou boisée depuis les rues. Mur bahut Muret bas.
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Niveau
Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale. Un niveau sera comptabilisé au titre du PLU et notamment de l’article 10 – Hauteur maximale des constructions dès lors que les conditions cumulatives suivantes seront remplies :
- Espace comprenant en tout ou partie une hauteur sous plafond d’1,80 m. - Espace bénéficiant de conditions d’accès suffisantes au regard de sa destination et de ses caractéristiques:
portes, ascenseur, escaliers… - Espace respectant les règles de construction et notamment d’ouverture, d’ensoleillement.
Ainsi, peuvent être distingués les constructions sans étage avec donc avec un simple niveau correspondant à un « rezde-chaussée » (R), les constructions avec un étage et donc deux niveaux (R+1), etc.
Ouvrage techniques ou superstructure
Volume construit se superposant à la toiture : local de machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers, souches de cheminée… .
Les antennes, paratonnerres et paraboles ne sont pas considérés comme des ouvrages techniques ou des superstructures.
Opération d'aménagement d'ensemble
Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble : - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) ;
- les lotissements ; - les permis d’aménager ; - les Association Foncière Urbaine (AFU),
dans la mesure où ces opérations d'aménagement d’ensemble garantissent la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique.
Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique.
Ouvrages publics et installations d'intérêt général
Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue: - les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...). - les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...).
Une installation d'intérêt général doit répondre à 3 critères : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
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Plans de zonage ou documents graphiques
Les mentions faites aux plans de zonage ou aux documents graphiques correspondent aux documents graphiques relatif au Plan Local d’Urbanisme.
"Propriété" - "terrain" - "unité foncière"
Constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d'un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
Secteur
C'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
Servitude de passage
Les terrains qui ne disposent pas d’une desserte sur voie publique ou privée peuvent bénéficier d’un passage aménagé sur fond voisin dont les caractéristiques doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères et aux exigences des services publics à caractère industriel et commercial.
Surface de plancher
La surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. La surface de plancher se substitue depuis le 1er mars 2012 aux notions de surface hors œuvre nette (SHON) et surface hors œuvre brute (SHOB).
Terrain naturel
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Toiture-terrasse
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.
Unité foncière
Ilôt de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et/ou les autres propriétés qui le cernent.
Voie
Une voie peut desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s’agit des voies publiques et privées.
Voie privée
Une voie privée est une voie interne aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personne(s) privée(s). Elle peut être ouverte à la circulation publique ou réservée à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) l’isole de la voie publique.
Voie (voirie) publique
La voie publique comprend les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et la voirie communale.
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ANNEXE 1 : ESPACES DE BON FONCTIONNEMENT (EBF)
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« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) » (article L151-23 du code de l’urbanisme).
Les secteurs identifiés aux documents graphiques, appelés « espaces de bon fonctionnement » (EBF) sont :
- les cours d’eaux repérés par l’établissement public territorial de bassin (E.P.T.B.) du Vistre, et leurs ripisylves (existantes ou à restaurer) ;
- l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau (Vistre, Pondre, Valat de Larrière, etc.).
Il ne s’agit pas d’espaces boisés, ainsi, les prescriptions prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 ne s’appliquent pas.
Ces trames concernent une partie des zones UA, UC, UE, A et N, et des dispositions visant à la préservation ou à la remise en état des continuités écologiques sont reportées pour chaque zone concernée dans le règlement.
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ANNEXE 2 : IMMEUBLES ET MURS DE CLOTURE A METTRE EN VALEUR REPERES AUX DOCUMENTS
GRAPHIQUES
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« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » (article L151-19 du code de l’urbanisme).
Les immeubles et murs de clôture repérés aux documents graphiques peuvent être d’anciennes bâtisses autrefois situées dans l’enceinte du château, des maisons vigneronnes (localisées pour l’essentiel sur les routes de Nîmes et de Montpellier), mais également des fermes plus modestes, anciennes bergeries, maisons d’ouvriers agricoles et autres constructions liées aux activités agricoles/de sellerie/de maréchaux-ferrants, des murs de clôture en pierres apparentes, etc.
Ce sont des constructions anciennes, reflétant l’histoire du village, son ancienne identité vigneronne ou le caractère agricole historique de la commune : il s’agit donc de mettre en valeur ces constructions, à travers notamment la conservation des porches et des ouvertures, et le décrépissage des façades. Ces constructions sont localisées presqu’exclusivement en zone UA, mais aussi, de façon marginale, en UC. Les prescriptions concernant la mise en valeur de ces constructions sont édictées en article UA-11 du présent règlement.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits : - toute nouvelle construction ; - les aires de stationnement ; - les excavations ; - le creusement de puits, de forages autres que ceux nécessaires au renforcement de la desserte du réseau public d’eau destinée à la consommation humaine ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E) ; - l’installation de nouvelles canalisations et réservoirs d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; - les cimetières ; - les aires de pique-nique ;
Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Toute création de nouvelle voie de communication est interdite.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les fossés situés le long des routes et des chemins doivent être étanches et assurer un écoulement efficace des eaux pluviales. Le creusement de puits et de forages autres que ceux nécessaires au renforcement de la desserte du réseau public d’eau destinée à la consommation humaine sont interdits.
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Périmètre de protection rapproché
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits : - les aires de stationnement autres que visées à l’article 2 ; - les excavations autres que visées à l’article 2 ; - le creusement de puits, de forages autres que ceux nécessaires au renforcement de la desserte du réseau public d’eau destinée à la consommation humaine ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E) ; - l’installation de nouvelles canalisations et réservoirs d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; - les cimetières ; - les aires de pique-nique ;
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions : - les aires de stationnement sont autorisées, sous conditions d’être recouvertes d’un revêtement étanche et d’être reliées à un réseau pluvial aboutissant, après passage dans un dispositif de déshuilage-décantation, en dehors des périmètres de protection de captage (rapprochés renforcés et rapprochés). - les excavations sont autorisées sous conditions : o de ne pas dépasser 1,50 m de profondeur o pour les bassins d’eaux pluviales, d’avoir leur fond à plus de 2,00 mètres au-dessus du toit de l’aquifère, et de comporter des parois et un fond revêtus d’une géo-membrane imperméable ; o que les constructions aient des fondations strictement superficielles (1,50 m de profondeur au maximum) et que leur premier plancher soit situé à au moins 1,00 mètre au-dessus du sol.
Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Seule la créations de nouvelles voies de desserte locale est autorisée.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
4-2 Assainissement, eaux usées Les nouvelles constructions devront être raccordées à un réseau d’assainissement des eaux usées étanche.
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4-1 Eaux pluviales
Les fossés situés le long des routes et des chemins doivent être étanches et assurer un écoulement efficace des eaux pluviales.
Le creusement de puits et de forages autres que ceux nécessaires au renforcement de la desserte du réseau public d’eau destinée à la consommation humaine sont interdits.
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TITRE 1B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL
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Dispositions générales consacrées aux règles à appliquer en zones inondables par ruissellement pluvial, telles qu’identifiées dans les documents graphiques
a) Dans les secteurs aujourd’hui effectivement urbanisés indépendamment des zonages des documents d’urbanisme : en l’absence de quantification et de qualification de cet aléa, il convient d’imposer des mesures de calage. Ainsi la création ou extension de bâtiments existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. Sont interdits les établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable.
b) Dans les secteurs non encore urbanisés : l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial en secteur peu ou pas urbanisé, n’est possible que dans la mesure ou des aménagements permettent de mettre hors d’eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour centennale.
c) Afin de ne pas modifier les écoulements ni faire obstacle à l’expansion des crues, les clôtures devront être transparentes, de type grillage à maille large (petit côté supérieur ou égal à 5 cm) ou munies de barbacanes espacées au plus tous les 2 mètres, avec une section minimale de 0,10 m2.
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TITRE 1C : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE DANGER AFFERENTES AUX
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
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La commune de Milhaud est traversée par les ouvrages de transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz en zone naturelle (Nr) et agricole (A).
Ils font l’objet de Déclarations d’Utilité Publique, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont annexées au PLU.
Outre l’institution de ces SUP, les canalisations présentent des risques potentiels qui donnent lieu à la réalisation d’études de danger (par leurs gestionnaires) afin notamment d’assurer au mieux la prévention de ce risque technologique et la protection des personnes qui pourraient y être exposées.
Les études de danger définissent trois types de zones (fixées par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels des installations classées soumises à autorisation) :
Canalisations
Artère du Midi (Saint Martin de Crau – Cuzy)
La Bastide (Artère Vestric – Nîmes) Déviation du Vistre – HORS SERVICE HORS GAZ
Diamètre nominal
Pression maximale de
service
800mm
150mm 150mm
80 bars
58,1 bars 67,7
Distance de la zone de danger
Effets Létaux Significatifs (ELS) Zone de danger
très grave
300m
Premiers Effets Létaux (PEL)
Zone de danger grave
395m
Effets Irréversibles (IRE) Zone de danger
significatif
485m
25m
35m
45m
25m
35m
50m
Les zones de danger sont représentées par une trame spécifique sur les documents graphiques du PLU, dans le document « 6.2.2. Plan des servitudes d’utilité publiques ». Elles concernent les zones agricoles A et les zones naturelles Nr.
Dans ces zones, les occupations et utilisations du sol sont soumises à des prescriptions règlementaires spécifiques auxquelles le lecteur se reportera en sus du règlement de la zone. En tout état de cause, ce sont les dispositions règlementaires les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
I.1.1.1. Dispositions applicables aux zones de danger grave et très grave : premiers effets létaux (PEL) et effets létaux significatifs (ELS)
Sont interdits sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel, la construction ou l’extension des :
- Etablissements recevant du Public de plus de 100 personnes, - Immeubles de Grande Hauteur, - Installations Nucléaires de Base.
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I.1.1.2. Dispositions applicables aux zones de danger significatif : effets irréversibles (IRE)
A une distance inférieure ou égale à la distance des Effets Irréversibles (IRE) des ouvrages, tout nouveau projet d’aménagement ou de construction, dès le stade d’avant-projet sommaire, doit être consulté par :
GRTgaz - Pôle Exploitation Rhône Méditerranée – Equipe Régionale Travaux Tiers Evolution des Territoires 33 rue Pétrequin – BP6407 69413 Lyon Cedex 06
I.1.1.3. Dispositions applicables aux canalisations de diamètre égal ou inférieur au diamètre nominal 150 :
Pour les aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD :
- la distance des Effets Létaux Significatifs (ELS) est étendue à celle des Premiers Effets Létaux (PEL) ; - la distance des Premiers Effets Létaux (PEL) est étendue à celle des Effets Irréversibles (IRE).
I.1.1.4. Rappels
La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des trois zones précitées à 5 mètres de part et d’autre de la canalisation, lorsque la population susceptible d’être exposée en cas de fuite a la possibilité d’évacuer le secteur sans difficultés.
Les ouvrages sont assujettis à l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées.
Le Maître d’ouvrage du projet doit tenir compte dans l’étude de dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur ces derniers.
Pour rappel, le Code de l’Environnement impose :
- à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le « Guide Unique des réseaux » ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT) ;
- aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés comme concernés par le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n’a pas répondu à la DICT.
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zone UA
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat très dense, de services où les bâtiments sont construits en ordre continu. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. La zone UA est en partie concernée par le risque inondation qui fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques édictées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de Milhaud (cf. annexe 6.11) ; De plus, la zone UA est en partie concernée par un risque d’inondation par ruissellement pluvial – secteur urbanisé. Les règles à appliquer dans les zones soumises à ce risque figurent dans le titre 1B « Dispositions applicables aux zones inondables par ruissellement pluvial » du présent règlement. La zone UA est en partie concernée par des espaces de bon fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : il s’agit de secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (cf. annexe au règlement).
Règles relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.