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Edifiable

Zone NCZone naturelle à Milly-la-Forêt

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone NC, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 41 rubriques

Rubrique NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

N1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

1. Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement

  • en N

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

  • en Nc, Nl

Hôtels

  • en Nl

Autres hébergements touristiques

  • en Nc, Nl

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Sont interdits : - Toutes les constructions et installations non citées à l'article 2. - Toute construction ou installation nouvelle est interdite dans la bande de 10 mètres figurant au plan de zonage de part et d’autre de la rivière Ecole. - Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles habitées ou non soumis à autorisation préalable. - Les exhaussements et affouillements du sol, sauf ceux qui sont nécessaires à l’exploitation de carrières.

N2. Les autorisations sous conditions particulières

Autorises sous réserve des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous

Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nc, Nj et Nl : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation forestière. - Les constructions, équipements, dits « techniques » et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées. - L’exploitation de carrière mais également les constructions, installations et infrastructures nécessaires à la mise en valeur et à l’évacuation des ressources naturelles, l’accueil de matériaux inertes extérieurs, le recyclage et la valorisation des matériaux du BTP. - Les aires de jeux et de loisirs constituant un équipement collectif au sens de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, lorsqu’elles s’inscrivent dans un projet de service public local ou délégué et qu’elles sont destinées exclusivement à l’accueil du public dans le cadre d’un service public communal de détente, d’activités physiques libres et de sensibilisation à l’environnement.

Uniquement dans le secteur Nc : - Les terrains de camping ainsi que les constructions et installations directement nécessaires à leur fonctionnement ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les caravanes isolées ; - Les résidences mobiles de loisirs ;

107 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 17 décembre 2025

  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les aires de jeux et de sports ; - Les piscines ; - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nj : - Les abris de jardins, à condition que leur emprise au sol soit de 12 m2 au maximum et leur hauteur totale (HT), définie dans l’article N-10, de 2,50 mètres au maximum, à raison d’un seul abri par unité foncière au maximum. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nl : - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

Rubrique NC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

N4. Volumes et implantations des constructions

4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE Uniquement dans le secteur Nc : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. Uniquement dans le secteur Nj : L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 12 m2. Uniquement dans le secteur Nl : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, existant avant les travaux de remaniement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur à l’égout (H) se mesure à l’aplomb de tout point de l’égout du toit. La hauteur totale (HT) se mesure à l’aplomb de tout point le plus haut du toit, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. Uniquement dans le secteur Nc : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées. Uniquement dans le secteur Nj : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres. Uniquement dans le secteur Nl : La hauteur à l’égout (H) ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 11 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions principales seront implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions principales seront implantées à au moins 10 m des limites séparatives.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

Rubrique NC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation de bâtiments doit être choisie de façon à permettre la meilleure intégration possible au site naturel. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

Toute architecture étrangère à la région et toute imitation sont interdites. Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter : - une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Les teintes vives sont proscrites. Les tons pastels et les teintes naturelles (sable, terre, …) devront être recherchés. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

Dans un souci de préserver les continuités écologiques et d'harmoniser les documents d'urbanisme avec la loi n°2023-54 du 2 février 2023, qui vise à limiter l'engrillagement des espaces naturels, dans les zones N et sauf cas particuliers, les clôtures situées à plus de 150 mètres des habitations doivent être conçues pour permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France.

5.2 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. Dans toutes les zones naturelles, les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés sous réserve d’une parfaite intégration au paysage et à l’environnement naturel et écologique du site, d’une bonne intégration au bâti (si nécessaire), que leur installation ne soit pas visible depuis l’espace public ou les limites séparatives à l'exception des panneaux photovoltaïques en toiture, et qu'elle ne doit produire aucune nuisance sonore, visuelle ou olfactive.

N6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran. Il est recommandé de planter des espèces locales avec, autant que faire se peut, des souches non hybrides. Les plantations seront choisies parmi des essences dont une liste non exhaustive figure en annexe. Ainsi, la plantation d’espèces exotiques envahissantes doit être évitée au profit d’essences locales ou bien adaptées à la région.

N7. Stationnements

Les stationnements doivent être réalisés en dehors des emprises publiques ou collectives. Le stationnement des véhicules, y compris des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places devra correspondre aux besoins des constructions et installations. Les places de stationnement seront aménagées de manière à assurer le stockage et l’accès (dégagement, giration, etc.) des véhicules de manière effective.

III. Desserte, équipements et réseaux

Rubrique NC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées. La commune ne sera pas tenue à la réalisation des voies de desserte des propriétés. Il est nécessaire de favoriser une bonne desserte forestière dans le but de permettre le défruitement mais aussi la défense contre l’incendie.

Uniquement dans le secteur Nj : La largeur des accès sera de 1,50 mètre au maximum.

Accès sur rue

Accès sur rue

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. A noter que les barrières posées sur un toit terrasse ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.

Affouillement de sol - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en oeuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement. Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée ;
  • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;
  • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement d’1,5 m maximum.

IMPLANTATION À L'ALIGNEMENT : Construction édifiée en limite d'emprise de la voie, sans recul.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Assainissement collectif (AC) : L’assainissement collectif concerne toutes les habitations raccordées à un réseau public de canalisations destinées à acheminer les eaux usées à une station d’épuration pour traitement avant rejet au milieu naturel (très majoritairement un cours d’eau). Ces ouvrages et équipements de collecte et de traitement appartiennent le plus souvent à une commune ou un groupement de communes.

Assainissement non collectif (ANC) : C’est l’assainissement des habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, appelé familièrement égout. On trouve généralement ce mode d’assainissement (fosses toutes eaux et épandage par exemple) en milieu rural, car il est adapté aux habitations isolées, là où la construction d’un réseau de collecte des eaux usées reviendrait trop chère.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bâti environnant : C’est l’ensemble des constructions implantées dans un rayon de 50 mètres autour du projet, mesurés depuis les limites de l'unité foncière. En cas de linéaire de voie, les constructions situées sur les parcelles contiguës et sur les 5 parcelles de part et d'autre constituent le bâti environnant de référence.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Bâtiment (définition lexique national) : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des cinq catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Construction (définition lexique national) : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques, liés au fonctionnement des réseaux, _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinés à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses d’une hauteur de plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ou les piscines.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc. Déblai : Juridiquement qualifié d’«affouillement du sol», c’est l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Attention, les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, plan d’eau...). Droit de Préemption Urbain : Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. OU Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale de chaque zone.

Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc. Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable. Espace Naturel Sensible (ENS) : Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone. Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HABITAT COLLECTIF : Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. HABITAT INDIVIDUEL : Forme d’habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l’habitat collectif. HABITATION LÉGÈRE : Au sens de l’article R 111 - 37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hydromorphe : Désigne un sol qui est régulièrement saturé en eau. Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

  • les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

IMPLANTATION EN LIMITE SÉPARATIVE : Construction édifiée sur la limite cadastrale, sans retrait. Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle ou une autre construction.

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur : sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent : - porter sur un secteur donné du territoire (OAP dites de "secteurs" ou de "quartier"). Ce type d’OAP définissent en particulier les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone ; - ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques").

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Pergola : Construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes.

Places en stationnement commandées : Les places en stationnement commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc. Elles ne sont pas autorisées dans le cas d’un changement de destination, de la création de surface de plancher dans le cas d’une extension ou d’une construction nouvelle sur le territoire communal.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Pleine terre La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. L’indicateur de « capacité des sols urbains à remplir tout ou partie des fonctions exercées par les sols naturels » est ainsi basé sur des classes d’épaisseur de sol identifiées à partir du type de végétation en place ou à mettre en place. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. Les espaces de pleine terre seront constitués d’un sol naturel non imperméabilisé d’une hauteur de l’ordre de 1 m à 1,20 m.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Recul : Distance minimale séparant une construction de l'alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, et des emprises publiques. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l'alignement jusqu'à la façade de la construction (hors débords de toiture <0,60m, perrons, marquises). Retrait : Distance minimale séparant une construction des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Le retrait se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis la limite cadastrale jusqu'à la façade de la construction (hors éléments secondaires <0,60m de saillie). Remblai : Juridiquement qualifié « d’exhaussement du sol», c’est l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière. Surface habitable : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

  • les fenêtres ;
  • les portes-fenêtres ;
  • les lucarnes ;
  • les fenêtres et châssis de toit ;
  • les balcons ;
  • les loggias ;
  • les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :
  • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
  • les portes pleines ;
  • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ;
  • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x

0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ;

  • les châssis fixes et verre translucide ;
  • les marches et palier des escaliers extérieurs ;
  • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ;
  • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ;
  • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

Rubrique NC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis conformément à la réglementation en vigueur, sur autorisation donnée par le Maire. Il doit être conçu de façon à permettre l’accès des services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau si celui-ci est réalisé.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement et déterminé en fonction de la nature des sols. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau si celui-ci est réalisé. Le rejet de produits inflammables ou pétroliers est interdit. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est strictement interdit.

Eaux pluviales : - Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, après dépollution si nécessaire, seront gérées sur place sur le terrain.

  • Toute installation d’activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de l’Essonne Commune de Milly-la-Forêt

Révision du Plan Local d’Urbanisme 4. Règlement

Document approuvé en Conseil Municipal en date du 17 décembre 2025

Titre I. Introduction au règlement

Article 1. Champ et modalités d’application du règlement

Le règlement porte sur l’ensemble du territoire de Milly-la-Forêt. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Les autorisations d’urbanisme doivent être conformes à toutes les règles, écrites ou graphiques, du PLU.

Article 2. Division du territoire en zones réglementaires

Le territoire est divisé en zones. À chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le présent règlement écrit. Sont distinguées une douzaine de zones regroupées en 4 familles : ◼ LES ZONES URBAINES (U) : Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont instituées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier. ◼ LES ZONES A URBANISER (AU) : Sont classées en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, les zones AU dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. ◼ LES ZONES AGRICOLES (A) : Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées. ◼ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées.

Article 3. Contenu du règlement

◼ LE PRESENT REGLEMENT ECRIT COMPREND : - Titre I : Introduction au règlement - Titre II : Dispositions applicables à toutes les zones - Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

  • Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) - Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles (N) Pour les titres III à V, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : Partie 1 : Affectations des sols et destinations des constructions - Article 1 : Destinations et vocations autorisées ou interdites - Article 2 : Autorisations sous conditions particulières - Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale Partie 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales - Article 4 : Volumes et implantations des constructions - Article 5 : Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions - Article 6 : Insertion paysagère et aménagements des abords - Article 7 : Stationnements Partie 3 : Desserte, équipements et réseaux - Article 8 : Accès et desserte par les voies publiques et privées - Article 9 : Desserte par les réseaux

Article 4. Contenu du règlement graphique

La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage comprenant notamment : - les limites de zones ; - les espaces boisés classés et les lisières des milieux boisés structurants à préserver ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments à préserver recensés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ; - la délimitation des périmètres concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Article 5. Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme

En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques décrits ci-dessus pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique ; - les annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc ; - les périmètres particuliers et d’informations utiles : zones de bruit, sites protégés, etc.

Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones

Article 1. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables aux secteurs identifiés. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Article 2. Règles applicables en cas de division d'unité foncière

1. Principes généraux En cas de division d'une unité foncière en plusieurs lots (division parcellaire, lotissement, permis de construire valant division), chaque lot constitue une unité foncière distincte au sens du présent règlement.

2. Application des règles d'emprise au sol et de coefficient Les règles d'emprise au sol maximale, d'espaces végétalisés et de stationnement s'appliquent à chaque lot résultant de la division, dans les limites définies aux articles de zone. Toutefois, l'emprise au sol cumulée de l'ensemble des constructions édifiées sur les lots issus d'une même division ne peut excéder l'emprise maximale qui aurait été autorisée sur l'unité foncière initiale avant division, majorée de 20%.

3. Application des règles de prospects entre lots issus d'une même division Les règles de distance entre constructions (article 4.3 de chaque zone) s'appliquent entre les bâtiments implantés sur des lots distincts issus d'une même division parcellaire, pendant un délai de 10 ans à compter de la division. Au-delà de ce délai, chaque lot est considéré comme une unité foncière indépendante et seules les règles de retrait par rapport aux limites séparatives s'appliquent.

4. Divisions successives En cas de divisions successives (re-division d'un lot), les règles s'appliquent en considérant l'unité foncière initiale avant la première division, dans la limite d'un délai de 15 ans.

Article 3. Les emplacements réservés

Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics ; - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Trame emplacement réservé :

L’emplacement réservé est une servitude qui permet de geler une emprise délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue d’une affectation prédéterminée, comme par exemple la réalisation :

  • de voies et ouvrages publics ; - d’installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; - d’espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - ou de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, en zone urbaine (U) ou à urbaniser

(AU) du plan local d’urbanisme. Créés à l’occasion de l’élaboration ou de certaines procédures d’évolution d’un PLU, ils peuvent être instaurés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public ou du Syndicat des transports d’Île-de-France. En attendant la réalisation du projet, l’instauration d’un emplacement réservé limite la constructibilité du terrain qui ne peut plus recevoir de travaux non conformes au projet justifiant la servitude. En contrepartie, elle ouvre au propriétaire la possibilité d’un droit de délaissement.

Article 4. Les espaces boisés classés

Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme. Trame EBC :

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : - les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, - certaines forêts communales, - les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, - les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole, - les bois de moins de 30 ans.

Article 5. Zones humides

Dans les zones humides, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau est proscrit. L’occupation du sol ne peut être que naturelle. Sont interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - L’affouillement, exhaussements, - La création de plans d’eau artificiels, le pompage, - Le drainage, le remblaiement, les dépôts divers ou le comblement, - L’imperméabilisation des sols

Sont soumis à conditions particulières les occupations et utilisation du sol suivantes : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales) sous réserve d’un plan de gestion ; - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ce milieu humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Dans le cas des conditions particulières citées ci-dessus, le principe ERC (Eviter-Réduire-Compenser) s’applique sur les zones humides avérées. Les points suivants devront être dûment justifiés dans le dossier. Ainsi, le pétitionnaire devra : - Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement sur l’emplacement des constructions) - Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) - S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. »

Les 6 autres zones de Milly-la-Forêt

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Milly-la-Forêt, approuvé le 17/12/2025, 5 rubriques pour la zone NC.

Secteur du plan : Nc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.